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ECCLÉSIASTIQUE

La sécularisation ou l'incamération des biens possédés par les établissements ecclésiastiques est un véritable sacrilège, que les canons de l'Église punissent des peines les plus rigoureuses. Les gouvernements qui ordonnent la sécularisation de ces biens et les particuliers qui en tirent profit sont donc obligés à réparation.

La législation canonique a ainsi créé au profit de l'Église un droit de propriété spé-

cial qui préexiste aux lois civiles et qui en est indépendant.

Mais les gouvernements séculiers ont toujours combattu et repoussé cette théorie et les graves conséquences qui en découlent.

Suivant les lois de l'ancienne monarchie française, le temporel donné à l'Église dépendait de l'État. La souveraine autorité temporelle, en consentant que ce temporel fût consacré à des œuvres de piété, ne s'était pas dépouillée du droit d'en disposer, lorsque le bien public 1*3 requérait, de la même manière qu'elle le pouvait avant que l'administration en fût confiée aux ecclésiastiques, et elle avait conservé la faculté d'en changer les applications en d'autres usages qu'elle estimait plus utiles (1).

Le temporel de l'Église dépend de l'État. Les biens ecclésiastiques sont, par conséquent, des propriétés nationales. Telle était la thèse d'Achille de Harlay et des juristes gallicans.

Le domaine éminent restait à la Nation. La propriété utile, le droit d'administrer ces biens et de les employer à des fins déterminées, appartenait, non pas à l'Église, société qui est en dehors des lois civiles, mais, ce qui est diffèrent, à l'Ordre du clergé.

Le clergé avait obtenu, depuis Philippe le Bel, une représentation spéciale aux États généraux et était devenu un des trois Ordres, un des trois éléments constitutifs de l'État français. Les biens dont il avait l'administration dépendaient donc de l'État, parce que l'Ordre du clergé était lui-même une fraction intégrante de l'État (2).

Tel est le point de vue auquel se sont placés les orateurs de la Constituante lorsqu'ils ont eu à résoudre l'importante question de savoir si la Nation peut disposer des biens ecclésiastiques.

Mirabeau affirma à maintes reprises que « l'État doit à chacun de ses membres les

(1) Mémoires d'AcHiu,E de Harlay, Pusic, 1886, 1, 126, en note.

Louis XIV, poussant à l'excès les conséquences de ce principe, prétendait avoir « la disposition pleine et entière « de tous les biens qui étaient possédés aussi bien par les u gens d'Église que par les séculiers n. Voy. l'article Souveraineté, no 6.

(2) Mémoires du clergé, Tables, v© Régale, § 11, no V : * Clovis, en donnant des domaines à l'Église, s'en est réservé " la propriété directe et n'a laissé que l'usufruit à l'Église, « à l'effet que cet usufruit même dût lui revenir, et à ses « successeurs rois, lorsque les évoques viendraient à décé- ■ der « (t. XI, p. 534 à 540).

« dépenses du culte, que le service des autels * est une fonction publique, que la religion « appartient à tous et qu'il faut que ses mi- « nistres soient à la solde de la Nation, « comme le magistrat qui juge au nom de « la loi, comme le soldat qui défend au nom « de tous des propriétés communes (1) ».

L'État devant à ses membres les dépenses du culte, les princes, les corporations et les particuliers qui avaient enrichi l'Église n'avaient fait que pourvoir à une dépense publique. L'État était le véritable bénéficiaire des biens donnés. Par suite, la Nation avait le droit de les reprendre, à condition de se charger elle-même d'une dépense qui lui incombait naturellement. En s'appropriant les biens du Clergé, sous la condition inviolable d'en accepter les charges, la Nation, disait Mirabeau, ne portait aucune atteinte aux droits du propriétaire, ni à la volonté des fondateurs.

Enfin, Mirabeau, avec cette ampleur oratoire dont il avait le secret, résumait son opinion en ces termes : « En vous proposant « de déclarer que la Nation est propriétaire « des biens du Clergé, ce n'est point un nou- « veau droit que je veux faire acquérir à la « Nation, je veux seulement constater celui « qu'elle a, qu'elle a toujours eu, qu'elle « aura toujours (2). »

Sur sa motion, l'Assemblée nationale vota le décret du 2 novembre 1789, ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale décrète : 1° que « tous les biens ecclésiastiques sont à la dis- « position de la Nation, à la charge de pour- « voir, d'une manière convenable, aux frais « du culte, à l'entretien de ses ministres et ■ au soulagement des pauvres, sous la sur- « veillance et d'après les instructions des « provinces; 2° que dans les dispositions à « faire pour subvenir à l'entretien des mi- « nistres de la religion, il ne pourra être « assuré à la dotation d'aucune cure moins « de 1,200 livres par année, non compris le « logement et les jardins en dépendant » {Pasin., t. Ier, p. 55).

Ce décret a été confirmé et développé par la Constitution du 3 septembre 1791, qui disposait :

* Les biens destinés aux dépenses du culte « et à tous services d'utilité publique appar-

(1) 3iiRABEAr, discours du 30 octobre 1789. 181 Voy. les conclusions de M. l'avocat général dePaepe, JJcUjiquc jud., XXV11I, 434 et 439.

« tiennent à la Nation et sont dans tous les « temps à sa disposition.

« La Constitution garantit les aliénations « qui ont été ou qui seront faites suivant les « formes établies par la loi.

« Les citoyens ont le droit d'élire ou choi- « sir les ministres de leur culte.

" Les traitements des ministres du culte « catholique pensionnés, conservés, élus ou « nommés en vertu des décrets de l'Assem- « blée nationale constituante, font partie de « la dette nationale. »

Le sens de ces lois n'offre aucune ambiguïté. L'Assemblée déclarait que les biens ecclésiastiques étaient, à raison même de leur affectation, des propriétés nationales et demeuraient en tout temps à la disposition de la Nation.

Mais, en reprenant l'administration de ces biens, l'État déclarait aussi qu'il assumait les charges dont ils étaient grevés, savoir : l'entretien des autels et le service de la bienfaisance publique.

Il s'engageait, en conséquence, à payer un traitement aux ministres du culte élus par les assemblées primaires en conformité de la loi relative à la constitution civile du Clergé.

L'Assemblée constituante a-t-elle reconnu qu'en soumettant les biens du clergé à la mainmise nationale, elle commettait une spoliation et s'est-elle engagée à indemniser l'Église catholique ?

On l'a prétendu. « L'Église », a-t-on dit, « est une institution divine, une société par- « faite existant par elle-même et destinée à « durer jusqu'à la fin du monde. L'Assem- « blée constituante de France savait parfai- « tement que tel était le caractère que « l'Église s'attribue, que tous les fidèles lui « reconnaissent, et c'est envers cette Église « ainsi constituée qu'elle a contracté l'enga- « gement de pourvoir aux besoins du culte « et d'allouer un traitement convenable à * ses ministres. L'Assemblée constituante, « par son décret du 2 novembre 1789, n'a « pas décrété une confiscation pure et sim- « pie; elle a voté une confiscation à charge « d'indemnité (3). »

Cette interprétation dénature la portée du décret voté sur la proposition de Mirabeau.

(3) Thoiïissen, Ann. pari., 1880-1881. p. 262. Voy. aussi les Annules pmh me utuires, 1882-1883, p. 470.

L'Assemblée constituante ne considérait pas la mainmise nationale comme une confiscation et, l'eût-elle ainsi considérée, elle n'aurait certainement pas promis une indemnité à ceux dont elle s'appropriait les dépouilles. L'histoire a enregistré bien des exemples de spoliation, mais jamais on n'a vu ceux qui s'emparaient du bien d'autrui promettre un dédommagement à leurs victimes.

En réalité, l'Assemblée ressaisissait l'administration d'un patrimoine qui, d'après elle, appartenait de toute ancienneté à l'État, et en même temps elle se chargeait de subvenir, au moyen d'allocations budgétaires, aux deux services d'utilité publique que ce patrimoine avait alimentés jusque-là. Ses décrets n'ont pas une autre signification.

— La promesse de salarier les ministres du culte s'adressait,, non pas à l'Église catholique hiérarchisée sous l'autorité du Pape, mais à l'Église nationale gallicane qui avait été réorganisée par le décret du 12 juillet 1790 et à laquelle l'article 18 de ce décret avait donné la qualification d'Église catholique, apostolique et romaine.

La tentative de créer un clergé national n'ayant pas abouti, la Convention décida que désormais aucun culte ne serait salarié par la République, et que les cérémonies de tout culte seraient interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice (décret du 3 ventôse an ni, art. 2 et 4).

2. Napoléon reprit l'œuvre ébauchée par le décret du 12 juillet 1790. Il reconstitua l'ancienne Église gallicane sur les bases arrêtées par l'Assemblée du Clergé de France en 1682.

Les ministres du culte devinrent des fonctionnaires impériaux, astreints à l'obligation de jurer obéissance et fidélité au Gouvernement (Concordat du 26 messidor an ix, art. 6 et 7).

Les évêques étaient nommés par le premier Consul et confirmés par le Pape (art. 5).

Ils étaient tenus de faire enseigner dans leurs séminaires la doctrine gallicane, contenue dans la Déclaration de 1682, et ils devaient eux-mêmes, avant d'obtenir leur nomination, être examinés sur leur doctrine par un évoque et deux prêtres commis par le premier Consul (loi du 18 germinal an x, art. 17 et 24).

Les évêques nommaient aux cures, mais

leur choix ne pouvait tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement (Concordat du 26 messidor an ix, art. 10).

De même que l'Assemblée constituante avait promis un traitement aux ministres du culte élus en vertu de ses décrets, de même Napoléon s'engagea à assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés nommés par lui ou agréés par son gouvernement (art. 14 du Concordat).

Le Pape, de son côté, déclara que pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion, ni lui ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Ces arrangements furent scellés diplomatiquement le 26 messidor an ix par un contrat formel entre l'État et la papauté.

Le Concordat demeura en vigueur sous le régime néerlandais et fut même étendu aux provinces septentrionales du royaume des Pays-Bas par une convention additionnelle qui fut conclue le 2 octobre 1827 entre le roi Guillaume Ier et le pape Léon XII.

5. Les traitements dont les ministres du culte jouissaient en vertu du Concordat de messidor an ix leur furent garantis par la loi fondamentale du 24 août 1815, dont l'article 194 était ainsi conçu :

« Les traitements, pensions et autres « avantages, de quelque nature que ce soit, « dont jouissent actuellement les différents « cultes et leurs ministres leur sont garantis. « Il pourra être alloué un traitement aux « ministres qui n'en ont point, ou un supplé- « ment à ceux dont le traitement est insuf- « fisant. »

4. La Révolution de 1830 a abouti à la séparation de l'Église et de l'État. L'Église a déserté les obligations que le Concordat lui imposait, et l'État s'est abstenu d'en réclamer l'exécution. De part et d'autre on a laissé tomber en désuétude ce traité que la volonté du premier Consul avait imposé aux deux parties contractantes. Les ministres des cultes ont cessé d'être des fonctionnaires à la nomination du Gouvernement. Ils ne sont plus astreints à enseigner les principes contenus dans la déclaration de 1682. Ils

publient librement en Belgique les actes de la chancellerie romaine. Us ne sont plus contenus par le frein des appels comme d'abus.

Le Concordat de messidor an ix est donc abrogé, et cette abrogation s'étend à l'engagement que Bonaparte avait pris de doter l'Église nationale gallicane organisée conformément aux principes de la loi du 18 germinal an x, et d'allouer un traitement aux évêques et aux curés nommés par lui ou avec son agrément.

Le principe énoncé à l'article 194 de la loi fondamentale de 1815 a néanmoins été main- j tenu par l'article 117 de la Constitution de i 1831, portant que « les traitements et pen- j « sions des ministres des cultes sont à la j « charge de l'État m.

Cette disposition se justifie par des consi- ' dérations tirées de l'intérêt social. Le ser- j vice des autels est, au même titre que le soulagement des pauvres, un service d'uti- ! lité publique, dont l'État doit supporter les frais. C'est la thèse qu'a développée Mirabeau et que l'Assemblée constituante a consacrée en termes exprès par le décret du 2 novembre 1789.

La même thèse a été affirmée au sein du Congrès national, en 1831, par les orateurs qui appartenaient aux partis les plus opposés :

« C'est une grande question », disait M. de Gerlache, « que celle de savoir quelles « sont les obligations que contracte le clergé « en réclamant un traitement. Ce n'est pas « ici le lieu d'agiter cette espèce de pro- i « blême politique. Mais je n'hésite pas à le i « dire par anticipation, puisqu'on m'y invite: « la question du traitement du clergé est, ! « en d'autres termes, celle-ci : Importe-t-il à | « la société qu'il y ait ou non une religion m dans la société (1)? ■

M. Van Meenen, abondant dans le sens de M. de Gerlache, disait à son tour : « De « quelque parti que l'on soit, on est forcé de « reconnaître un fait, c'est que l'immense « majorité des habitants des Pays-Bas sont « catholiques. Nous devons, dès lors, contri- « buer de tout notre pouvoir à régler ce qui « p^ut être utile à cette majorité, quand cela « ne contrarie pas les intérêts des autres

(1) Séance du 22 décembre 1830, Hi yttens, I, 591.

(2) Ibid., idem, p. 595.

(3) Séance du 5 février 1831, Hcttteks, II, 479. Il est à

« citoyens. Et ce que je viens de dire s'appli- « quera plus spécialement à la question du « salaire du clergé, question sur laquelle je « me range entièrement à l'opinion déjà « émise par l'honorable M. de Gerlache (2). ■

L'État doit rétribuer les ministres des différents cultes religieux, parce que la diffusion de l'enseignement religieux est un bienfait social : telle est la considération capitalequi a obtenu les suffrages de l'assemblée entière.

Quelques orateurs ont fait valoir, en ordre accessoire, que l'État belge est spécialement tenu de maintenir les traitements des ministres du culte catholique comme compensation de la dotation territoriale dont le clergé a été dépouillé en 1789 :

« Les droits (des ministres du culte) », disait M. Lebeau, « ne sont pas absolument « les mêmes que ceux des fonctionnaires « publics. Us reçoivent un traitement et à « titre des services qu'ils rendent et à titre « d'indemnité. Le décret de l'Assemblée « constituante porte : Les biens du clergé « appartiennent à la Nation; les indemnités « seront réglées par la loi (3). »

La majorité du Congrès n'a point partagé cette opinion. Tout au moins n'a-t-elle pas jugé opportun de la consacrer législativement. C'est ce que démontrent les travaux préparatoires et la discussion qui s'en est suivie.

La cinquième section du Congrès avait proposé le texte suivant :

« La dette publique est garantie. Les trai- « tements, pensions et autres indemnités dus " aux cultes et à leurs ministres leur sont « également garantis; le montant en est fixé « par une loi. »

Quelques députés demandèrent le retranchement du mot indemnités, dont ils craingnaient les conséquences, et la Section centrale adopta à l'unanimité la rédaction suivante :

« Les traitements, pensions et autres « avantages, de quelque nature que ce soit, « dont jouissent actuellement les différents « cultes et leurs ministres, leur sont ^arcm- « tis (4). »

Ce texte fut mis en discussion dans la séance du 5 février 1831 et fut écarté à cause

remarquer que la phrase les indemnités seront réglées par la loi ne figure pas dans le texte du décret du 4 novembre 1789. (4) Huyitess, IV, 106 et 107.

de la garantie qu'il stipulait en faveur des ministres du culte, garantie qui ressemblait à une promesse d'indemnité :

M. Beyts le combattit en ces termes :

« Un décret de l'Assemblée constituante, « qui date d'avant la réunion de la Belgique « à la France, a supprimé les dîmes et a « établi la contribution foncière. Les Belges « et leur clergé ont été enveloppés dans un « malheur commun ; ceux-là ne doivent donc « à ce dernier aucune indemnité de ce chef. « D'un autre côté, le clergé en général « n'était pas propriétaire, mais chaque cor- « poration possédait pour soi. Il n'a donc pas «* de prétentions générales à former (1). »

M. Forgeur ajouta : « Il serait dangereux « d'admettre l'article tel qu'il est proposé; « ce serait interdire à la législature la « faculté de faire des économies dans le « traitement du clergé, ce serait établir en « faveur de ce dernier un privilège dans la « Constitution (2). »

M. Destouvelles proposa, en conséquence, une rédaction dans laquelle il n'était plus question ni d'indemnité, ni de garantie.

Cette rédaction, qui rallia la majorité des suffrages, est devenue l'article 117 de la Constitution : " Les traitements et pensions des « ministres des cultes sont à la charge de « l'État; les sommes nécessaires pour y faire « face sont annuellement portées au bud- « get(3). »

La suppression du mot indemnités, qui a été écarté par la Section centrale à l'unanimité, et la courte discussion qui a eu lieu dans la séance du 7 février 1831, prouvent que le Congrès n'a pas voulu consacrer par un texte formel la légitimité des revendications qu'on aurait pu exercer au nom de l'Église en invoquant soit les décrets de l'Assemblée constituante, soit le Concordat de messidor an ix. Il a laissé sur ce point loute liberté aux opinions individuelles. Il s'est abstenu de trancher une controverse qu'il était sage et prudent de laisser dans l'ombre, et il s'est contenté de maintenir la situation acquise au clergé, en tenant compte des faits accomplis sous l'empire des diverses législations qui s'étaient succédé en Belgique depuis un demi-siècle.

En résumé, l'État s'est chargé de payer les

(1) Huyttens, II, 478-479.

(2) Idem, II, 479.

(3) Idem.

traitements et les pensions des ministres des différents cultes, y compris le culte israélite, mais la Constitution n'a point énoncé le titre ou la cause de cette promesse. Elle a tenu compte, sans aucun doute, des antécédents, et spécialement de la renonciation faite par le Pape en l'an ix, mais elle n'a point lié l'État par une déclaration de principes ou par un engagement contractuel.

Les sommes nécessaires pour faire face aux traitements du clergé sont portées annuellement au budget de l'État. On peut conclure de là que le pouvoir législatif demeure libre de modifier, chaque année, l'étendue de la charge que l'État a assumée, et qu'il est maître d'augmenter ou de réduire ces traitements suivant l'importance réelle des services que rendent les ministres des cultes (4).

La loi du 8 avril 1881, contenant le budget du ministère de la justice, disposait, article 36 :

« Les ministres des cultes catholique, pro- « testant, anglican et israélite, n'auront pas « droit au traitement : 1° s'ils sont assujettis « au droit de patente du chef d'une profes- « sion, d'un commerce ou d'une industrie « exercés sans l'autorisation du Gouverne- « ment, et 2° s'ils sont étrangers et s'ils sont « employés dans les fonctions du ministère « ecclésiastique sans la permission du Gou- « vernement. >»

Ces dispositions restrictives n'ont plus, à partir de l'année 1885, été insérées dans les lois budgétaires.

En France, le gouvernement est en possession du droit de suspendre ou supprimer les traitement ecclésiastiques par mesure disciplinaire. Ce droit a toujours existé. Il s'exerçait dans l'ancien régime par voie de saisie temporelle. Il a été maintenu par l'article 16 du Concordat du 26 messidor an ix, qui a reconnu au chef de l'État les droits et prérogatives autrefois exercés par les rois de France (avis du Conseil d'État du 26 avril 1883, rapporté dans la Belgique jud., XLI, 544).

Le Concordat de messidor an ix n'est plus en vigueur en Belgique. Le Gouvernement belge n'a donc pas le droit de suspendre ou

(4) Voy., sur cette question, un rapport de la Section centrale en dato du 1er décembre 1881, Doc. pari., 1881-1882, p. 64, et un discours de M. Bara, ministre do la justice, A nn. pari., 1882-1883, p. 504.

de supprimer les traitements des ministres des cultes.

S. En mettant les traitements et pensions des ministres dos cultes à la charge de l'État, le Congrès a-t-il entendu exonérer les communes de cette charge et l'imposer tout entière au Trésor public?

Dans la séance du Congrès du 27 janvier 1831 , M. Jottrand avait proposé la disposition suivante : « Les traitements, pensions et « autres avantages à accorder aux ministres « des différents cultes font partie des bud- * gets communaux et provinciaux. »

M. Thienpont fit une contre-proposition ainsi conçue: « Ces traitements seront exclu- « sivement payés sur le Trésor public (1). »

L'opinion de M. Thienpont prévalut et servit de base à la rédaction définitive de l'article 117 de la Constitution, tel qu'il fut voté dans la séance du 5 février 1831 (2).

Il résulte de là que l'intention du Congrès a été de mettre les traitements du clergé à la charge du Trésor public exclusivement.

C'est dans ce sens que la Chambre des représentants a interprété l'article 117 de la Constitution, lorsqu'elle a discuté l'article 131, n° 9, de la loi communale, qui range au nombre des dépenses obligatoires de la commune les secours aux fabriques d'église et aux consistoires. Les mots « y compris les « subsides aux ministres des cultes », qui se trouvaient dans le projet, ont été écartés, après une longue discussion, par 48 voix contre 28 (3).

La Chambre a sanctionné, par ce vote, l'opinion de sa Section centrale, dont le rapport concluait dans les termes suivants : « En ce qui touche les traitements supplé- « mentaires des vicaires, l'article 117 n'a « paru à votre Section centrale susceptible « d'aucun doute sérieux. Les termes en sont « clairs et ne présentent aucune ambiguïté. « Il en résulte que les traitements des « ministres des cultes sont une charge géné- « raie de l'État, à laquelle il doit être pourvu « au moyen d'un crédit porté au budget; « qu'ils doivent donc cesser d'être en tout

(1) Hcyttens, II, 283.

(2) Idem, II, 479 ; Thienpont, séance de la Chambre des représ, du 12 février 1835.

(3) Ch. des représ., séance du 13 février 1835. Voy. l'arti cle Dépenses des communes, n<» 11.

« ou en partie une charge obligée de la « commune (4). »

La loi du 9 janvier 1837 dispose que les sommes nécessaires pour payer les traitements des vicaires qu'exige l'administration des paroisses, seront portées annuellement au budget de l'État, sans préjudice aux suppléments que les communes et les fabriques des églises ont la facilité d'accorder.

Le taux des traitements des membres du clergé catholique a été fixé par l'arrêté royal du 28 mai 1863 (Pasin., n° 199).

Les traitements des ministres officiants des communautés israélites ont été réglés par l'arrêté royal du 27 avril 1888 (Pasin., n° 155).

6. Le projet qui fut soumis aux délibérations du Congrès national portait que « les « traitements, pensions et autres avantages « dont jouissent actuellement les différents « cultes leur sont garantis ».

M. Destouvelles présenta l'amendement suivant : « Les traitements et pensions des « ministres de tous les cultes sont à la charge « de l'État. »

On lui fit remarquer que, d'après cet amendement, l'État devrait payer les ministres d'un culte quelconque, même les saint-simoniens, et, en conséquence, les mots « de « tous les cultes » furent remplacés dans l'article 117 de la Constitution par ceux-ci : « des cultes (5) ».

Cette discussion établit que l'État n'a pas assumé l'engagement de salarier les ministres de tout culte quelconque, mais que ses obligations sont limitées aux cultes qui étaient pratiqués en Belgique en 1830 et dont l'existence était reconnue par les lois existantes (6).

Ces cultes sont :

Le culte catholique, dont l'antique organisation a été réglementée par la loi du 18 germinal an x;

Le culte israélite, officiellement reconnu parle décret du 17 mars 1808;

Le culte anglican, dont le chef se trouve en Angleterre (loi du 4 mars 1870, art. 18 et 19);

Le culte protestant, organisé par la loi du 18 germinal an x.

(4) Rapport présenté par M. Dubcs le 13 février 1834.

(5) Hctttens, II, 479.

(6) Thonissen, la Constitution belge annotée, voy. l'article 117.

Il est intervenu, en 1839, un acte d'union entre les églises protestantes du royaume, et, le 18 mai de cette année, le Roi a décidé, sur le rapport de M. de Theux, ministre de l'intérieur, que le Synode établi par cet acte d'union serait désormais considéré par le Gouvernement comme la seule autorité ecclésiastique des églises protestantes du pays (1).

La loi du 4 mars 1870, qui a rendu applicable « à l'administration de l'Église protestante » les dispositions concernant les budgets et les comptes des fabriques d'église, stipule, article 20, que « toutes les disposi- « tions non contraires à la présente loi sont « maintenues ».

Cette loi a ratifié la signification traditionnelle que l'expression « Église protestante » avait reçue depuis l'année 1839. Elle décide implicitement qu'une association religieuse ne constitue une Église protestante qu'autant qu'elle est subordonnée au Synode institué par l'acte d'union dont il vient d'être question (2).

C'est dans ce sens qu'elle a été interprétée par l'arrêté royal du 7 février 1876, aux termes duquel les attributions conférées par la loi aux chefs diocésains, pour le culte catholique, seront remplies, pour le culte protestant, par le Synode.

Or, un arrêté royal en date du 20 avril 1888 a institué un Conseil d'administration pour la gestion des intérêts temporels d'une association religieuse dite Église protestante libérale, et a stipulé que cette gestion est soustraite au contrôle du Synode des églises évangéliques protestantes.

Cette association rentre-t-elle dans le cadre des confessions protestantes, dont l'existence a été officiellement consacrée par la loi du 4 mars 1870? Il est permis d'en douter. Il s'agit d'un culte nouveau auquel un acte législatif pourrait seul concéder le bénéfice de la personnalité civile et le droit de réclamer des traitements et des subsides à la charge de l'État et des communes.

Aucune loi n'a, jusqu'ici, reconnu en

(1) Rapport présenté au Conseil communal de Bruxelles par M. l'échevin De Mot, Revue de Vadmin., XXXVI, 165.

(2) Le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que le Synode de l'Union des églises protestantes est la seule autorité ecclésiastique préposée à la direction et à l'administration du culte protestant (jug. du 17 décembre 1864, Belgique jud., XXIII, 170).

termes explicites l'existence du culte protestant libéral.

La loi qui règle annuellement le budget du ministère de la justice contient régulièrement une allocation de 81,500 francs, libellée comme suit : « Culte protestant et anglican « (Personnel) », et une autre allocation de 10,000 francs, libellée dans les termes suivants : « Subsides pour frais du culte et « dépenses diverses. »

Il ne parait guère possible de trouver dans des rubriques aussi vagues la ratification législative des arrêtés royaux qui ont rangé le culte protestant libéral au nombre des cultes officiellement admis en Belgique (3).

7. L'expression ministres des cultes, dont se sert l'article 117 de la Constitution, ne s'applique pas à toutes les personnes qui rendent des services au culte. Les sacristains, les bedeaux, les chantres, les suisses n'y sont pas compris, non plus que les moines et autres membres du clergé régulier (4).

C'est dans les lois issues de la révolution française qu'il faut rechercher historiquement quelle est l'étendue de l'obligation assumée par l'État et quels sont les ministres du culte envers qui cette obligation existe.

L'Assemblée nationale avait, en 1789, mis les biens du clergé à la disposition de la Nation et décidé, en même temps, que l'État subviendrait désormais aux frais du culte.

C'est seulement en l'an ix que les mesures d'exécution ont été décrétées par le Concordat.

L'article 14 du Concordat porte que le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés.

La loi du 18 germinal an x, article 21, ajoute que chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et que chaque archevêque pourra en nommer trois.

L'article 60 de la même loi dispdse qu'il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix et qu'il sera, en outre, établi

(3) Voy. la Revue de Vadmin., XXXVI, 165 et 433.

(4) 11 est à remarquer que les membres du clergé régulier sont rangés par la doctrine et la jurisprudence au nombre des ministres du cuite que l'article 909 du Code civil déclare incapables de recevoir, dans les circonstances qu'il indique, des donations entre-vifs et des testaments.

autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Il résulte de ces textes que les évêques, les vicaires généraux à raison de deux par évêché (1), les curés des paroisses et les desservants des succursales sont véritablement des ministres du culte et ont droit à un traitement.

La loi du 9 janvier 1837 a également mis à la charge de l'État les traitements des vicaires, qui sont les auxiliaires des curés et des desservants.

« Les traitements qui doivent être mis à la « charge de l'État », disait M. Doignon, rapporteur de la Section centrale, « sont ceux « des vicaires dont l'administration des pa- « roisses exigera l'établissement. Ce sera « donc au Gouvernement, qui proposera le « budget aux Chambres, de juger s'il est « nécessaire d'établir tel vicariat. »

Le pouvoir législatif a le droit de créer des places de vicaire là où la nécessité s'en fait sentir.

Il peut aussi supprimer celles qui excéderaient les besoins du culte paroissial. Cela résulte des termes dans lesquels est rédigé l'article 117 de la Constitution.

Le décret du 17 novembre 1811, article 15, porte que « lorsque le curé ou desservant « sera, par son âge ou ses infirmités, dans « l'impossibilité de remplir seul ses fonc- « tions, il pourra demander un vicaire qui « soit à la charge de la fabrique, et en cas « d'insuffisance de son revenu, à la charge « des habitants ».

Aujourd'hui le traitement des vicaires coadjuteurs est à la charge de l'État. Il en résulte que la création des places de coadjuteurs doit résulter d'un acte du Gouvernement (2).

Il n'y a de difficulté qu'en ce qui concerne les chanoines, d'une part, et les professeurs des Séminaires, d'autre part.

Le Concordat du 26 messidor an ix, article 11, dispose que les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un Séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

L'État n'a donc pas assumé l'obligation de payer un traitement aux chanoines ni aux professeurs des Séminaires.

(1) Les traitements des vicaires généraux ont été fixés par l'arrêté royal du 29 mars 1834 (Pasin., 1834, n<> 219).

(2) Circulaire du min. de la just. du 23 décembre 1879.

Il est vrai que l'arrêté royal du 29 mars 1834 a alloué un traitement de 2,400 francs à chacun des chanoines de l'archevêché et un traitement de 2,000 francs à chacun des chanoines des évêchés.

Mais la loi budgétaire du 24 mars 1883, article 17, a révoqué cette libéralité pour l'avenir en fixant à la somme de 281 ,400 francs les traitements « du clergé supérieur du « culte catholique, y compris les traitements « des chanoines jusqu'à la vacance des places « des titulaires actuels. »

Les traitements des chanoines ont été rétablis par la Chambre des représentants en 1885. Voy. l'article Chapitres cathédraux.

— Les professeurs des Séminaires doiventils être considérés comme des ministres du culte ayant le droit d'émarger au budget de l'État ?

Nous venons de dire que l'article 11 du Concordat de l'an ix a résolu cette question négativement.

A la vérité, la loi du 23 ventôse an xu avait stipulé qu'il serait assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais des Séminaires métropolitains, mais elle ajoutait qu'on enseignerait dans ces établissements les maximes de l'Église gallicane, et que les directeurs et professeurs seraient nommés par le chef de l'État.

Ces professeurs étaient subsidiés par l'Etat parce que l'enseignement donné dans les Séminaires métropolitains était un enseignement public contrôlé et dirigé par le Gouvernement.

Cette situation ne s'est pas modifiée sous le régime hollandais. Les jeunes gens qui se destinaient à i'état ecclésiastique devaient, avant d'entrer dans un Séminaire, passer par le collège philosophique que le roi Guillaume avait institué en 1825.

Depuis 1831, l'enseignement qui se donne dans les Séminaires est dirigé exclusivement par les évêques. L'État ne s'y immisce en aucune façon.

L'arrêté royal du 29 mars 1834 avait néanmoins alloué au Séminaire archiépiscopal et à chacun des Séminaires épiscopaux un subside annuel de 8,000 francs, pour être réparti par le chef diocésain, à titre de traitement, entre les directeurs et les professeurs.

La loi budgétaire du 8 avril 1881 a supprimé cesallocations.Le projet de loi réglait le montant de la dotation du clergé supérieur du culte catholique, « y compris le personnel

TRAVAUX PUBLICS

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« enseignant et dirigeant des grands Sémi- « naires. » Mais la Chambre des représentants a rejeté, dans sa séance du 8 mars 1881, la partie finale de cette disposition (1), et, depuis cette époque, les professeurs des Séminaires ont cessé d'être subsidiés par le Trésor public.

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