Contestations et juridiction
1. On désigne sous la dénomination générique de travaux publics ceux qui sont exécutés par l'administration ou par ses ayants droit dans l'intérêt du domaine public.
2. Les travaux publics qui ont lieu pour le compte de l'État sont décrétés par la législature.
Ils peuvent l'être aussi par le Gouvernement, en vertu d'un crédit budgétaire.
Ces travaux sont dirigés par le corps des ponts et chaussées, sous l'autorité du ministre des travaux publics.
Lorsqu'il s'agit de travaux publics à exécuter, en tout ou en partie, aux frais d'une province, c'est le Conseil provincial qui statue. Il adopte les projets, les plans et les devis des travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu'il ne les renvoie à l'approbation de la Députation permanente (loi prov., art. 77).
Lorsqu'il s'agit de travaux d'utilité communale, le Conseil communal autorise ces travaux et la dépense qui en résulte. Il arrête aussi les conditions de l'adjudication, c'est-à-dire le cahier des charges à imposer à l'entrepreneur.
Quand le cahier des charges est approuvé, l'adjudication, qui est un acte d'exécution, appartient au Collège échevinal exclusivement.
Mais le procès-verbal d'adjudication doit être soumis, avec le cahier des charges, à l'approbation de la Députation provinciale dans les cas énoncés à l'article 81 de la loi
communale. Voy. l'article Biens communaux, n° 10.
L'exécution des travaux doit, dans tous les cas, être autorisée par le Roi, lorsqu'elle entraîne des expropriations immobilières (loi du 27 mars 1870, art. 1er).