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CHAPITRE I

le corps des ponts et chaussées.

5. L'organisation d'une administration centrale des ponts et chaussées remonte au décret des 31 décembre 1789-19 janvier 1790, qui avait établi aussi une école gratuite et nationale des ponts et chaussées, pour formerdes ingénieurs.

La loi fondamentale du 24 août 1815 ayant confié au roi des Pays-Bas la surveillance suprême et la direction générale des ouvrages hydrauliques et des ponts et chaussées, l'arrêté royal du 17 décembre 1819 institua, pour faciliter cette surveillance et cette direction, un corps d'ingénieurs du waterstaat et des travaux publics.

La Direction générale des ponts et chaussées et des mines porte aujourd'hui la dénomination de Direction générale des ponts et chaussées (arr. roy. du 2 décembre 1883).

Les cadres et les traitements de l'administration des ponts et chaussées ont été fixés par une série d'arrêtés royaux, dont quelques-uns, savoir : ceux du 18 juillet 1860, du 29 juin 1863 et du 25 septembre 1869, ont été insérés dans la Pasitiomie.

Voici quelle était, au commencement de l'année 1883, la composition des cadres de cette administration :

Administrateur inspecteur général (1) . 4

Ingénieur en chef directeur de lre classe. 5

Id. de 2e classe. 10

Ingénieur principal de lre classe ... 5

Id. de 2e classe ... 5

Ingénieur de lre classe 12

Id. de 2e classe 22

Sous-ingénieur 11

Conducteur principal de lrc classe . . 12

Id. de 2e classe. . . 20

Conducteur de lre classe 24

Id. de 2e classe 40

Id. de 3e classe 40

(1) L'arrêté royal du 29 avril 1885 porte : « Le cadre des inspecteurs généraux des ponts et chaussées est limité à deux titulaires.»

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

— Il existe, en outre, un personnel adjoint au corps, sans en faire partie, et composé de chefs de bureau, de commis, de sergents d'eau, éclusiers, pontonniers, cantonniers maritimes, etc. (arr. roy. du 18 juillet 1860, art. 2 et 3, du 22 décembre 1881 et du 20 avril 1882).

— Les cadres du corps et du personnel adjoint sont divisés en trois sections, savoir : la section d'activité, la section de disponibilité et la section de non-activité.

C'est dans la section de disponibilité que figurent les membres du corps attachés à l'administration des chemins de fer de l'État et les fonctionnaires et employés qui, par suite de congés, se retirent temporairement du service de l'État pour s'attacher au service des compagnies ou pour toute autre cause.

Les fonctionnaires qui se rendent coupables de négligence habituelle ou de fautes graves sont ou bien révoqués ou bien mis en non-activité (art. 5 et suiv.).

— Un Conseil supérieur présidé par le directeur général donne son avis motivé sur les projets de travaux publics et sur les questions d'art qui s'y rattachent.

Un comité consultatif permanent le supplée pour les questions qui ne sont pas d'une importance majeure (arr. roy. du 18 juillet 1860, art. 12 et 13).

4. Le territoire du royaume est partagé, sous le rapport des ponts et chaussées, en autant de directions qu'il y a de provinces. Un ingénieur en chef est préposé à chaque direction.

Chaque province est subdivisée en arrondissements, et à la tête de chaque arrondissement se trouve un ingénieur.

Les arrondissements sont subdivisés en districts, au service desquels sont préposés des conducteurs (arr. roy. du 18 juillet 1860 et du 29 juin 1863).

Les arrêtés royaux du 7 novembre 1880 et du 17 janvier 1881 ont créé, en outre, deux directions spéciales comprenant, l'une l'Escaut et ses affluents, et l'autre la Meuse et ses affluents.

5. Nul n'est admis à concourir poui la fonction d'ingénieur dans une administration de l'État, s'il n'a obtenu le grade d'ingénieur civil des mines ou celui d'ingénieur des constructions civiles et l'entérinement du

diplôme, conformément à la loi du 10 avril 1890 (1).

G. Le corps des ponts et chaussées est chargé :

I. De l'étude et de la rédaction des projets, de la direction et de la surveillance de tous les travaux publics à entreprendre, soit par l'État, soit par les provinces, pour le service des routes, canaux, rivières, ports, côtes, bâtiments civils (à l'exception des prisons), ainsi que pour l'établissement des nouvelles lignes de chemins de fer (arr. roy. du 18 juillet 1860, art. 1er).

Les arrêtés royaux du 9 avril 1870, du 31 octobre 1879 et du 30 novembre 1889 ont distrait des attributions de l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées de la province de Brabant, le service des bâtiments civils de la capitale et de ses environs, pour l'ériger en service spécial ressortissant à l'administration centrale des ponts et chaussées {direction des routes et des bâtiments civils).

Les travaux relatifs à l'établissement ou à l'amélioration des prisons sont dirigés par des architectes spéciaux, sous l'autorité du ministre de la justice (arr. roy. du 17 août 1849).

Les travaux publics militaires sont dirigés par les officiers et les gardes du génie, sous l'autorité du ministre de la guerre ;

IL De la surveillance des travaux existants qui appartiennent à l'État ou aux provinces (arr. roy. du 18 juillet 1860, art. 1er).

L'entretien des chemins de fer de l'État est l'objet d'un service spécial qui ressortit à l'Administration des chemins de fer et qui porte le nom de Direction des voies et travaux (arr. roy. du 15 novembre 1877, art. 1er);

III. De la police des routes, des voies navigables, des ports et des côtes (arr. roy. du 18 juillet 1860, art. 1er);

IV. De l'examen des projets et de la surveillance des travaux publics à exécuter par voie de concession, ainsi que de la surveillance des travaux existants (arr. roy. du 18 juillet 1860, art, 1er);

V. De la surveillance des ouvrages appartenant à des administrations publiques ou à des particuliers, lorsque ces ouvrages se lient aux intérêts généraux (ibid.) ;

(1) Yoy. l'article 48 de cette loi.

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

VI. De la surveillance des machines et chaudières à vapeur dans les localités où cette surveillance n'est pas exercée par les ingénieurs des mines. On peut consulter, à cet égard, l'arrêté royal du 28 mai 1884 (1);

VII. De l'instruction des affaires relatives aux usines établies ou à établir sur les rivières et autres cours d'eau, ainsi que des affaires qui concernent les polders, les wateringues et les défrichements (arr. roy. du 18 juillet 1800, art. 1er). Voy. l'article Usines, n°2.

— Quant aux fonctions et attributions spéciales de chacun des membres du corps, elles sont réglées par les articles 17 et suivants de l'arrêté royal du 18 juillet 1860.

— Les membres du corps des ponts et chaussées sont, enfin, chargés d'instruire les demandes formées par des particuliers et tendant à obtenir l'autorisation de planter ou de bâtir le long des routes ou d'établir des usines sur les cours d'eau. Ils sont autorisés à réclamer, à raison de ces travaux extraordinaires, des indemnités dont le tarif est réglé par l'arrêté royal du 20 janvier 1852.

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