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DES FORMALITÉS PRÉALABLES A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS

7. Avant d'aborder les divers modes d'exécution des travaux publics, il convient de signaler les mesures dont l'accomplissement préalable est nécessaire et qui sont : 1° l'étude des projets ; 2° l'enquête qui précède l'adoption de ces projets; 3° la déclaration d'utilité publique.

8. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés de l'étude et de la rédaction des projets de travaux publics à exécuter, soit par l'État, soit par les provinces (arrêté royal du 18 juillet 1860, art. 1").

L'élaboration des plans et devis exige ordinairement des études sur le terrain. Il s'agit de procéder à des sondages, à des nivellements et autres opérations préliminaires, parfois même d'occuper temporairement des terrains appartenant à des particuliers.

La loi du 14 avril 1852, article 3, oblige

(1) Voy. l'article Machines a. vapeub, no 5.

expressément les propriétaires à souffrir ces travaux dans un cas spécial : « Lorsque des « fouilles, des nivellements ou des place- « ments de repères, sur des propriétés pri- « vées, sont reconnus nécessaires pour « déterminer le tracé d'une ligne télégra- « phique, les propriétaires ou locataires sont « tenus de permettre ces opérations. »

Le principe dont ce texte est l'application isolée doit être étendu à l'exécution de tous les travaux publics. Le Gouvernement, par cela seul qu'il est chargé par la loi de faire exécuter les travaux d'utilité publique, a le droit de prescrire ou d'autoriser les opérations préliminaires, et spécialement de faire visiter les terrains par ses ingénieurs, d'en lever les plans, etc., quand même il en devrait résulter quelque dommage pour les possesseurs. Est-il nécessaire, par exemple, d'abattre ou d'élaguer des arbres, ou de faire des sondages, l'administration est seule juge de la nécessité ou de l'utilité de ces mesures. Les tribunaux ne peuvent ni les suspendre, ni les censurer. Aucune loi, lorsqu'il s'agit de simples mesures préparatoires, et non d'une expropriation définitive, n'exige le consentement du propriétaire, et encore moins l'autorisation de justice (cass., 2 juillet 1838).

— Les propriétaires et locataires doivent être avisés de ces travaux préparatoires quarante-huit heures à l'avance, par le bourgmestre de la commune (arg. de la loi du 14 avril 1852, art. 3).

Les dommages qui en sont la conséquence donnent ouverture à des indemnités qui se règlent à l'amiable ou judiciairement (voyez l'article 5 de la même loi).

L'article 289 du Code pénal édicté un emprisonnement de huit jours à trois mois contre quiconque, par voies de fait, s'oppose à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent.

Cette disposition est applicable même au cas où les voies de fait ont pour but d empêcher l'exécution de travaux simplement préparatoires (cass. Fr., 3 mai 1834).

9. L'exécution d'un travail d'utilité publique est précédée de deux enquêtes dont l'objet est distinct.

L'une d'elles protège l'intérêt privé des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre des travaux projetés. Elle précède l'adoption du plan définitif. Elle a

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

lieu dans les formes tracées par la loi du 27 mai 1870(1).

Nous avons à nous occuper ici d'une autre enquête, qui a pour but de constater si le travail projeté est réellement commandé par l'utilité publique, et qui précède l'adoption du plan provisoire.

Les formes de cette enquête préliminaire sont réglées par l'arrêté royal du 20 avril 1837, dont voici les dispositions principales :

Le projet est soumis à l'appréciation du Conseil des ponts et chaussées ou d'une Commission spéciale d'ingénieurs, qui donne son avis, tant sur la possibilité d'exécution, que sur les questions à poser à la Commission d'enquête dont il sera parlé ci-après (art. 2 et 3).

Il est ensuite déposé à l'examen du public pendant un mois au moins et trois mois au plus; un registre est ouvert pour recevoir les observations auxquelles il peut donner Heu.

Le dépôt des pièces et l'ouverture du registre sont annoncés au public par la voie du Moniteur et du Mémorial administratif, ainsi que par voie d'affiches (art. 4).

Il est formé ensuite une Commission d'enquête, dont les membres sont désignés, moitié par la Députation permanente, moitié par le ministre, et qui est présidée par un membre de la Députation nommé également par le ministre (art. 5).

La Commission examine le projet et les observations qu'il a provoquées, entend l'auteur du projet, les ingénieurs des ponts et chaussées et toutes autres personnes qu'elle juge convenable de consulter; elle donne ensuite ses conclusions motivées (art. 6).

Le procès-verbal de l'enquête est transmis à la Députation provinciale, laquelle émet également son avis (art. 7).

L'instruction étant terminée, le Conseil ou la Commission des ponts et chaussées dresse le programme du travail et prépare un cahier des charges, qu'elle transmet au ministre des travaux publics (art. 11).

10. La loi ou l'arrêté royal qui ordonne l'exécution des travaux déclare en même temps l'utilité publique.

Cette déclaration arme l'administration du

(1) Voy. l'article Expropeiation, n« 7.

(2) On peut citer comme exemples les travaux qui a'exé-

droit de poursuivre l'expropriation des terrains nécessaires à l'entreprise, t Mais l'expropriation lie se consomme que par l'autorité de la justice, c'est-à-dire par l'etïet des jugements qui reconnaissent que les formalités prescrites par la loi pour constater l'utilité publique ont été remplies. Voy. l'article Expropriation, nos 14 et suivants.

il* Les conventions contenant abandon, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'immeubles destinés à des travaux d'utilité publique, sont affranchies des droits d'enregistrement, aux termes de la loi du 17 avril 1835, article 24.

La loi du 24 décembre 1877 a étendu cette exemption aux actes par lesquels il est fait donation entre-vifs de sommes ou autres effets mobiliers en faveur des provinces ou des communes, avec charge expresse d'affectation à un travail déterminé d'utilité publique.

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