DE LA PUBLICITÉ DES MARCHÉS
19. L'adjudication consiste dans l'acte par lequel un fonctionnaire administratif expose
(2) Gand, 23 juin 1871, Poste, 1872, II, 76, et 19 décembre 1872, Pasic, 1873, II, 51 ; trib. de Liègo, 21 mars 1891, Belgique jud., 658-672.
(3) Tarbé de Vauxclair, vo Devis.
TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX PUBLICS
au rabais soit des travaux, soit des fournitures à faire pour le compte de l'État, de la province, de la commune ou des établissements publics.
Le système des adjudications publiques a été généralisé à l'époque de la Révolution française, et il est encore aujourd'hui d'un usage habituel. La loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l'État, dispose, article 1er, que « tous les marchés au nom de l'État sont u faits avec concurrence et publicité ».
Des mesures ont été prises pour donner aux adjudications une publicité effective et sérieuse.
Un bureau de renseignements a été établi, depuis le 1er janvier 1879, au département des travaux publics. On peut consulter dans ce bureau, rue de l'Orangerie, n° 16, tous les documents qui concernent les adjudications faites pour le compte de l'État, tels que plans, coupes, cahiers des charges, devis, métrés, etc.
Un bulletin hebdomadaire annonce les adjudications, publie les chiffres de toutes les offres déposées et fait connaître les soumissions approuvées (1).
Les cahiers des charges et les plans lithographies ou photographiés sont adressés à toutes les personnes qui en font la demande (2).
Enfin, un exemplaire des cahiers des charges et un exemplaire des plans sont mis à la disposition du public dans les bureaux de poste des chefs-lieux du canton et dans ceux des principales communes industrielles du pays.
20. Les entreprises de travaux pour le compte de l'État doivent être adjugées publiquement. Mais l'application stricte de cette règle offre souvent des inconvénients, et l'expérience a démontré qu'il importe de laisser à la discrétion des chefs d'administration une certaine latitude pour les cas exceptionnels.
C'est pourquoi la loi du 15 mai 1846, article 22, permet à l'administration de traiter de gré à gré ou à main ferme :
I. Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas
(1) Ce bulletin paraît tous les mardis. L'abonnement coûte 5 francspar an.
(2) Déclaration du min. des trav. publics, Ch. des représ., 30 jauvk-r 1879.
10,000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour cinq ans, dont la dépense annuelle n'excède pas 3,000 francs.
IL Pour toute espèce de fournitures, de transports et de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes : ces marchés doivent, au préalable, être autorisés par le Roi, sur un rapport spécial.
Cette exception est devenue momentanément la règle en 1870 à raison des circonstances critiques dans lesquelles se trouvait engagée notre nationalité. La loi du 5 septembre 1870 a autorisé le Département des travaux publics à contracter de gré à gré les marchés à passer pendant les années 1870 et 1871 pour tous les travaux et fournitures concernant les différents services ressortissant à ce département.
III. Pour des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention et d'importation.