Yérificatioti des poids et mesures
\ La plupart des marchandises se vendent au poids ou à la mesure.
Les instruments de pesage et de mesurage dont l'emploi est officiellement autorisé dans les relations commerciales sont fabriqués d'après le système métrique, dont l'unité fondamentale est le mètre, c'est-à-dire la dix millionième partie du quart du méridien terrestre.
Aux termes du décret du 18 germinal an m il ne devait y avoir pour toute la République qu'un seul étalon des poids et mesures, savoir une règle de platine sur laquelle était tracé le mètre.
Le nouveau système ne s'acclimata en France que lentement et difficilement. Les résistances qu'il rencontra furent telles que le Gouvernement crut devoir transiger avec les habitudes invétérées des populations. Un décret, en date du 12 février 1812, chargea le ministre de l'intérieur de faire confectionner, pour l'usage du commerce, des instruments de pesage et mesurage qui présentaient soit les fractions, soit les multiples des unités métriques le plus en usage dans le commerce, accommodés aux besoins du peuple.
Ces instruments portaient sur leurs diverses faces la comparaison des divisions et
POIDS ET MESURES
POIDS ET MESURES
des dénominations établies par les lois avec celles anciennement en usage.
L'unité du système, détruite par l'introduction des mesures dites usuelles, fut rétablie en Belgique par la loi hollandaise du 21 août 1816. Toutefois la nomenclature méthodique fut de nouveau sacrifiée au désir de heurter le moins possible les anciennes traditions, et l'on adopta pour les poids et mesures les dénominations consacrées par des usages séculaires.
La loi du 18 juin 1836, et ensuite celle du 1er octobre 1855 ont enfin restauré la nomenclature systématique, la seule dont la vulgarisation puisse à la longue assurer le succès du régime métrique.
2. Les valeurs et les dénominations des mesures comprises dans le système métrique décimal des poids et mesures sont déterminées dans un tableau qui est annexé à la loi du 1er octobre 1855.
5. Des étalons prototypes du mètre et du kilogramme, conformes à ceux qui existent à l'Institut de France, sont déposés à la Chambre des représentants et sont conservés dans une armoire à trois clefs, dont l'une est confiée au président du Sénat, une autre au président de la Chambre des représentants et la troisième au ministre de l'intérieur (loi du 1er octobre 1855, art. 2).
Des étalons de deuxième rang sont conservés au département de l'intérieur.
Des étalons de troisième rang sont mis à la disposition des vérificateurs des poids et mesures (art. 11).
4. Les dénominations légales doivent être exclusivement employées dans les actes publics, ainsi que dans les affiches ou annonces. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 5 à 15 francs et d'un emprisonnement facultatif d'un à sept jours (loi du 1er octobre 1855, art, 3 et 16).
Il n'est point permis d'ajouter les dénominations anciennes aux dénominations légales; d'indiquer, par exemple, dans l'annonce d'une vente de terrains, le nombre de mètres carrés et, en même temps, le nombre de pieds carrés que comprennent ces terrains.
Néanmoins, le notaire qui écrit un testament sous la dictée du testateur, le juge
enquêteur qui acte une déposition sous la dictée d'un témoin, peuvent et doivent même reproduire les termes qui leur ont été dictés. Ils n'encourent de ce chef aucune peine.
L'emploi exclusif des dénominations légales est également obligatoire dans les actes sous seing privé, registres de commerce et autres écritures privées, en ce sens, tout au moins, que l'amende est encourue chaque fois qu'on les produit en justice et que des contraventions y sont constatées à l'occasion de cette production (art. 3).
5. Partout où les poids et mesures sont employés à des transactions ou servent de base à des perceptions à charge des particuliers, il est défendu de posséder ou d'employer des poids et mesures autres que ceux établis par la loi (loi du 1er octobre 1855, art. 4).
D'un autre côté, toutes les personnes qui se livrent habituellement à des transactions pour lesquelles on emploie des poids et des mesures, ou qui font des perceptions à charge des particuliers, doivent être pourvues des poids et mesures légaux nécessaires à Texercice de leur profession (arr. roy. du 28 mai 1864, art. 1er).
Il appartient aux tribunaux d'apprécier la question de savoir si les poids et mesures possédés par les personnes assujetties à cette obligation répondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins de leur profession (préambule du même arrêté).
6. Les poids et les mesures mis en vente ou employés dans le commerce doivent porter d'une manière distincte et lisible le nom qui leur est affecté dans la nomenclature systématique, ainsi que le nom ou la marque du fabricant ou du vendeur.
Les instruments de pesage portent également ce nom ou cette marque (loi du 1er octobre 1855, art. 6).
Les poids, mesures et instruments de pesage doivent être vérifiés et poinçonnés avant d'être exposés en vente ou livrés au commerce (art. 5).
Les poids et mesures sont vérifiés et poinçonnés gratuitement, tous les deux ans, dans les communes désignées par les Députations provinciales et dans les locaux à ce destinés, par les autorités communales (arr. roy. du 4 octobre 1855, art. 3).