DURÉE DES MARCHÉS
2i. Les ministres ne peuvent faire aucun contrat, marché ou adjudication, pour un
TRAVAUX PUBLICS
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terme dépassant la durée du budget (loi du 15 mai 1846, art. 19).
Il esta remarquer que chaque budget ou, plutôt, chaque exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l'année, mais que les opérations relatives à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. Il suit de là que la durée normale des marchés que peuvent consentir les ministres est, non pas de douze mois, mais bien de vingt-deux mois.
22. L'expérience a démontré que ce terme n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de travaux ou de fournitures qui ne sont pas d'une fabrication courante ou qui exigent des frais considérables de premier établissement.
C'est pourquoi la loi du 28 juillet 1871, dérogeant à l'article 19 de la loi du 15 mai 1846, a autorisé les ministres à contracter :