II. Pour un terme qui ne dépasse pas cinq ans
A. Pour la fourniture des buffleteries nécessaires à l'armée ;
B. Pour celle des appareils et ingrédients d'éclairage, ainsi que des objets d'entretien des phares et fanaux ;
C. Pour celle des bois de toute espèce nécessaire, au service de la marine de l'État;
B. Pour la fourniture des bois de dimension spéciale, nécessaires au chemin de fer de l'État;
E. Pour l'entreprise du créosotage des billes destinées au chemin de fer de l'État.
— Les ministres sont autorisés, par dérogation au § 1er de l'article 19 de la loi du 15 mai 1846, à contracter, pour un terme de cinq ans, pour la fourniture des impressions et des reliures nécessaires à leurs départements respectifs (loi du 20 décembre 1862, art. unique).
— Le ministre des chemins de fer est autorisé à contracter pour un terme de dix ans au plus pour l'entreprise des services de camionnage (loi du 26 février 1881).