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FORMES DES MARCHÉS

25. Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires délégués à cet effet.

Ils ont lieu, soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges, soit sur correspondance, suivant l'usage du commerce (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 98).

Quant aux marchés qui se font avec concurrence et publicité et qu'on appelle adjudications, ils sont soumis à des formes spéciales.

Avant d'exposer ces formalités, nous devons parler des garanties qui sont exigées des entrepreneurs de travaux publics.

24. Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs doivent produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de leurs engagements; ils déterminent aussi l'action que l'administration exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 93).

Les mesures d'application font l'objet des arrêtés royaux du 23 juin 1851, du 22 décembre 1862, du 21 décembre 1868 et du 15 mai

Les garanties exigées des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique, doivent être fournies en numéraire, en fonds publics nationaux, en obligations de la Société du Crédit communal, ou en obligations de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux (arr. roy. du 23 juin 1851, du 22 décembre 1862, du 21 décembre 1868, du 15 mai 1883, du 25 juin 1886, du 18 septembre 1890).

Tout dépôt en numéraire ou en fonds nationaux pour prendre part à une adjudication ou entreprise doit être effectué à l'une des agences du caissier de l'État {Banque Nationale) et donne lieu à la délivrance, par l'agent, d'une reconnaissance à talon avec indication de la cause du dépôt.

Le déposant est tenu de faire détacher le talon, dans les. vingt-quatre heures, par l'agent du Trésor du domicile de l'agent du caissier (arr. roy. du 22 décembre 1862, art. 1er ot 2).

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

Le versement des deniers et leur affectation sont ainsi constatés authentiquement par des officiers publics qualifiés à cet effet. La reconnaissance et le talon de cette reconnaissance constituent les instruments du contrat qui intervient entre l'État et l'adjudicataire et produisent les mêmes effets que l'acte public qui confère un privilège au créancier gagiste, aux termes de l'article 2074 da Code civil.

Les consignations en numéraire ou en valeurs exigées des personnes qui prennent part aux adjudications, ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations (loi du 15 novembre 1847, art. 7, n° 1).

Ces cautionnements sont productifs d'un intérêt dont le taux est fixé chaque année à 2 1/2 p. c. par la loi qui contient le budget de la dette publique (1). Voy. l'article Caisse

DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, n° 7.

Les formalités auxquelles est subordonnée la restitution des cautionnements sont tracées par l'arrêté royal du 21 décembre 1868, article 5.

2o. L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication, l'autorité chargée d'y procéder (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 92).

— Les adjudications qui intéressent l'État ont lieu devant les gouverneurs provinciaux ou devant les fonctionnaires délégués à cet effet par les ministres, par exemple devant les ingénieurs des ponts et chaussées.

Celles qui concernent les provinces se font en présence des Députations permanentes ou d'un fonctionnaire provincial délégué à cet effet.

Celles qui ont pour objet des travaux d'utilité communale ont lieu en présence ou par les soins des Collèges échevinaux.

Les adjudications se font par soumissions, c'est-à-dire au moyen de déclarations portant que l'on se soumet aux clauses et conditions du cahier des charges.

Ces soumissions doivent être remises

(1) Voy. la loi du 27 février 1893, art. 2G.

cachetées, en séance publique, ou bien être adressées par lettres recommandées à la poste au fonctionnaire qui préside la séance (art. 93».

Elles sont accompagnées d'un reçu constatant le dépôt de la somme que les entrepreneurs doivent fournir pour être admis à l'adjudication et qui est indiquée au cahier des charges.

Elles ont pour effet d'engager et de lier les soumissionnaires vis-à-vis de l'État pendant un délai qui est fixé par le cahier des charges et qui est ordinairement de trente jours. « Les concurrents à chaque adjudica- « tion », dit à ce sujet l'article 33 du cahiertype, « demeurent engagés sur le pied de « leur soumission jusqu'à ce qu'une décision « ait été prise. Cette décision intervient dans « les trente jours au plus tard. »

L'ouverture des soumissions a lieu en séance publique, au jour fixé pour l'adjudication.

Les offres faites par les soumissionnaires, ainsi que les diverses circonstances de l'adjudication, sont consignées dans un procèsverbal, dont une expédition est transmise à la Cour des comptes (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 96).

— En règle générale, l'entreprise des travaux doit être adjugée au soumissionnaire qui demande le prix le moins élevé, c'est-àdire au rabais.

Mais cette règle est loin d'être absolue. Il importe que l'exécution des travaux publics ne soit pas compromise par l'inhabileté ou le défaut de ressources d'un entrepreneur téméraire, qui aurait soumissionné très bas, d'une manière folle et inconsciente. Le service public en souffrirait, et l'on serait obligé, quelque temps après, de mettre l'entreprise en régie, après avoir inflgé un grave préjudice à l'intérêt public et à l'intérêt privé des sous-traitants.

Aussi l'arrêté royal du 10 décembre 1868, article 97, dispose-t-il que les adjudications, réadjudications, contrats et marchés ne sont définitifs qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.

Et l'article 33 du cahier-type ajoute que le ministre a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre toute autre mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'État.

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

Après l'approbation du ministre, il ne peut être dérogé qu'en vertu de décisions ministérielles motivées aux clauses et conditions du cahier des charges. Ces décisions sont communiquées à la Cour des comptes (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 97).

Il s'agit ici des dérogations conventionnelles qui sont acceptées ou sollicitées par l'adjudicataire.

Les frais d'enregistrement de la soumission, au droit fixe, sont à la charge de l'entrepreneur (cahier-type, art. 35).

Ce droit d'enregistrement est très modéré. Les adjudications au rabais et les marchés dont le prix doit être payé par le Trésor public ou par les administrations publiques, ne sont sujets qu'au droit fixe de 2 fr. 40 c. (lois du 4 juin 1855, art. 1er, et du 28 juillet 1879, art. i«).

En outre, les entrepreneurs ou adjudicataires sont tenus de se munir d'une patente, en exécution de la loi du 21 mai 1819, tableau XIV, § 28.

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