OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS
26. Après l'adjudication l'entrepreneur reçoit gratis une copie des plans.
S'il n'a pas, avant l'adjudication, visé les plans originaux, il doit le faire immédiatement après l'approbation de sa soumission et, dans le cas où il néglige de le faire, il n'est admis à élever aucune réclamation du chef de ces plans (cahier-type, art. 6).
Il est tenu de se conformer aux plans; il ne peut s'en écarter qu'à ses risques et périls. Les cahiers des charges, appliquant le principe consacré par l'article 1793 du Code civil en matière de forfait, interdisent à l'entrepreneur toutes réclamations fondées sur des ordres verbaux qui auraient été donnés soit à lui-même, soit à ses agents (cahier-type, art. 19; Bruxelles, 18 janvier 1866, Pasic, 1866, II, 263).
27. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur effectue le tracé des ouvrages et établit un nombre suffisant de repères de nivellement, auxquels la hauteur relative des différentes parties des ouvrages doit être exactement rapportée. Il fait placer, partout où les agents de l'Administration le jugent nécessaire, des piquets, jalons, lattes de profil, etc.
Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. Elles sont vérifiées et, s'il y a Heu, rectifiées par ce fonctionnaire ou celui qui le remplace, en présence de l'entrepreneur ou de son délégué (cahier-type, art. 10).
28. L'entrepreneur doit diriger lui-même les travaux ou faire agréer par l'Administration un délégué capable de le remplacer et qui ait plein pouvoir d'agir en son nom, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison du défaut de présence de l'entrepreneur.
Ce délégué est présumé de plein droit avoir son domicile dans celui de l'entrepreneur ou dans le domicile élu par ce dernier.
Toutes les fautes qu'il pourrait commettre par incapacité, négligence ou autrement, engagent la responsabilité personnelle de l'entrepreneur. Le délégué peut être révoqué par l'administration et doit, dans ce cas, être remplacé.
L'entrepreneur ou son délégué doit se rendre sur les travaux et accompagner les fonctionnaires ou autres agents de l'administration toutes les fois qu'il en est requis (cahier-type, art. 23).
29. L'entrepreneur doit faire transporter, en temps utile, à pied d'œuvre les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, quels que soient l'état des voies de communication et le mode de transport à employer.
Tous les matériaux sont reçus et agréés par le fonctionnaire délégué à cet effet, avant que l'entrepreneur puisse les mettre en œuvre (cahier-type, art. 9).
50. L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour fixé dans l'ordre de service délivré par le fonctionnaire dirigeant. Il doit avoir complètement terminé tous les travaux de son entreprise dans le délai fixé par le cahier des charges (art. 7).
Aux termes de l'article 1144 du Code civil, le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
La mise en régie des travaux n'est qu'une application de cette règle. Elle permet à l'administration de se substituer elle-même ou de substituer un gérant à un entrepreneur incapable ou négligent et de pourvoir
TRAVAUX PUBLICS
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ainsi d'office à la prompte exécution des travaux.
L'article 16 du cahier-type dispose à cet égard comme suit :
« Lorsque des travaux ne sont pas corn- * plètement achevés aux époques voulues, « l'administration peut pourvoir, d'office, ■ aux frais, risques et périls de l'entrepre- « neur, à leur achèvement, soit en employant « les ouvriers, le matériel et les matériaux « de l'entrepreneur, soit en se procurant les « ouvriers, le matériel et les matériaux « nécessaires, soit en procédant à une réad- « judication de l'entreprise, à la folle enchère « de l'adjudicataire, soit, lorsqu'il y a ur- « gence, en faisant souscrire par un autre «« entrepreneur, à son choix, une soumission « pour l'exécution des travaux laissés en " souffrance. Le cas échéant, l'entrepreneur « doit stater ses travaux à partir du jour qui « lui est désigné, à défaut de quoi les « ouvrages qu'il a exécutés postérieurement « sont acquis à l'État sans qu'il lui en soit « tenu compte.
« A toute époque, l'administration est en « droit de recourir aux mêmes mesures, si « elle constate que les travaux ne sont pas « poussés avec l'activité qu'elle juge néces- « saire pour pouvoir être entièrement ter- « minés à l'époque fixée. »