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DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE ET DU DROIT DE FOUILLE

31. Il est parfois nécessaire, lorsqu'on exécute un travail d'utilité publique, d'occuper momentanément des propriétés privées, d'y déposer des matériaux, d'y établir des chantiers, etc.

L'occupation temporaire est expressément autorisée par la loi du 16 septembre 1807, article 55,dans un cas spécial, savoir : lorsqu'il s'agit de fouiller des terrains pour y prendre les matériaux qui doivent servir à la réfection des routes et, en général, aux constructions publiques.

Ce texte ne fait mention que « des terrains « occupés pour prendre les matériaux nécesp saires aux routes ou aux constructions « publiques ». Il ne dit pas que l'administration peut occuper des terrains privés poui un objet autre que l'extraction des matériaux.

En France, néanmoins, l'occupation temporaire est acceptée, comme une nécessité

| de la pratique, dans tous les cas où l'exécu- I tion des travaux publics exige qu'on y ait recours (1).

En Belgique, l'administration ni ses conj cessionnaires n'ont jamais, à notre connais- | sance, revendiqué le droit d'occupation en I dehors du cas spécial qui vient d'être signalé.

On doit donc admettre que ce droit, s'il a . jamais existé, est aboli par désuétude.

52. Les entrepreneurs de travaux publics ' ont le droit, en cas de nécessité, de fouiller j les terrains privés pour en extraire les ; sables, argiles, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre et, géné- | ralement, toutes les substances autres que les mines concessibles et les minières, à la I charge d'indemniser les propriétaires, tant | du dommage fait à la surface que de la ! valeur des matières extraites, le tout de gré à gré ou à dire d'experts.

L'existence du droit de fouille est formel- | lement reconnue, dans les termes que nous venons de reproduire, par l'article 2 de la loi | des 12-28 juillet 1791, publiée en Belgique le | 29 brumaire an iv. Elle est également consa- ; crée par l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807, que nous avons cité au numéro précédent. Elle l'est, enfin, par l'article 108 du Code forestier du 20 décembre 1854, portant qu'il n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des ponts et chaussées, d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics, et que, néanmoins, les entrepreneurs seront tenus de payer les indemnités de droit et d'observer les formes prescrites parles lois et règlements en cette matière.

Le droit de fouille a été itérativement reconnu, à titre de servitude d'utilité publique, par le chapitre Ier, titre Ier, du Code rural du 7 octobre 1886, qui contient les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Le propriétaire d'un champ es « tenu d'y laisser pratiquer des fouilles pour « l'extraction de la terre, du sable, de la « pierre et autres matériaux nécessaires à la « construction ou à l'entretien des routes, « canaux, ponts et autres ouvrages d'utilité « publique, générale, provinciale ou com- « munale. »

(1) Chhistophle, Traite des travaux publics, u» 169.

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

On assimile les chemins de fer aux routes proprement dites. Le droit de fouille peut être exercé pour la construction ou pour l'entretien d'une voie ferrée.

« Art. 2. Le droit de fouille ne pourra « s'exercer dans la distance de 50 mètres des « habitations et enclos y attenants.

« Il ne s'étendra pas aux carrières ou « exploitations de matériaux qui seraient en « activité au moment de l'exécution des tra- « vaux d'utilité publique. »

Lorsqu'un parc ou un jardin est attenant à une habitation, on ne peut pas y exercer le droit de fouille, même dans les parties de cet enclos qui sont à plus de 50 mètres de l'habitation.

Mais lorsque l'enclos n'est pas une dépendance immédiate d'une habitation, lorsqu'il n'est pas attenant à cette habitation, on peut le fouiller, pourvu que les fouilles soient pratiquées à plus de 50 mètres des habitations.

Cette double solution résulte du texte de la loi.

« Art. 3. L'occupation des terrains néces- « saires aux fouilles devra, après que la « nécessité en aura été constatée, être auto- « risée par l'administration publique char- « gée de l'exécution ou de la surveillance du « travail à raison duquel elles seront faites.

« En cas d'opposition du propriétaire, il « sera statué par le Roi, la Députation per- « manente entendue.

« L'administration qui autorisera des « fouilles déterminera le cautionnement que « l'entrepreneur devra verser pour couvrir « l'indemnité à payer éventuellement au « propriétaire. »

L'occupation a lieu en cas de nécessité. Il s'agit ici d'une nécessité relative, dont l'appréciation appartient à l'autorité administrative, et non d'une nécessité absolue. Il n'y a jamais nécessité absolue d'exercer le droit de fouille, attendu qu'il y a toujours possibilité de se procurer des matériaux en allant les chercher au loin et à grands frais.

— L'occupation des terrains nécessaires aux fouilles doit être autorisée par l'administration chargée de l'exécution ou de la surveillance des travaux, c'est-à-dire par le Gouvernement, par la Députation permanente ou par l'administration communale, suivant qu'il s'agit d'un travail d'utilité générale, provinciale ou communale.

« Art. 4. Le propriétaire du terrain sera

« averti quinze jours au moins à l'avance, et « par exploit d'huissier, de la prise de pos- « session.

« L'exploit sera signifié à la requête de « l'administration, si le travail est fait en « régie, ou de l'entrepreneur, s'il en a été « désigné un. Il indiquera sommairement le « but de l'occupation, l'emplacement et « l'étendue du terrain.

« Art. 5. Huit jours au moins avant la prise « de possession, il sera dressé, à la même « requête que ci-dessus et par un géomètre « juré, un état descriptif du terrain à occuper.

« Le propriétaire sera cité, à trois jours « d'intervalle, à se trouver présent, et il « pourra faire mentionner dans le procès- « verbal descriptif toutes observations ou « contestations relatives à l'état des lieux. »

La loi n'exige pas qu'un plan des lieux soit annexé à l'état descriptif.

Le coût de cet état descriptif doit être supporté par l'autorité qui ordonne les fouilles.

« Art. 6. Les locataires, usufruitiers et « autres intéressés seront reçus interve- « nants, soit directement, soit sur la mise en « cause par le propriétaire.

« Art. 7. Le dommage causé par l'occupa- « tion sera réglé d'après le droit commun.

« Si l'occupation se prolonge au delà d'un « mois, le propriétaire a le droit de requérir « l'expropriation du terrain.

« Le règlement de l'indemnité aura lieu, « en ce cas, dans les formes de la loi du « 17 avril 1835. »

Lorsqu'il s'agit d'obtenir la réparation du préjudice causé par une occupation qui n'excède pas la durée d'un mois, c'est au juge de paix qu'il faut s'adresser, ainsi qu'il est dit à l'article 8.

« Art. 8. Les matériaux extraits ne pour- « ront être enlevés qu'après que le propriété taire aura été indemnisé de tout le préju- « dice causé par l'occupation ou l'extraction. « En cas de désaccord sur l'indemnité, le « règlement en aura lieu devant le juge de « paix du canton où se font les travaux de « fouille. Le jugement sera rendu en dernier « ressort jusqu'à 100 francs, en premier « ressort à quelque valeur que la demande « puisse s'élever. »

Le droit de fouille constitue une servitude légale qui rentre dans les termes de l'article 650 du Code civil.

Les fouilles peuvent avoir lieu sans indemnité préalable.

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

Mais l'enlèvement des matériaux implique une véritable expropriation. C'est pourquoi la loi exige que le payement de l'indemnité précède l'enlèvement des substances extraites.

« Art. 9. S'il y a appel du jugement, il ne « suspendra pas l'enlèvement des maté- « riaux, mais le prix fixé par le jugement « devra être payé préalablement au pro- « priétaire et aux ayants droit.

« En cas de refus ou d'empêchement légal « de le recevoir, ce prix sera versé à la « Caisse des consignations.

« Art. 10. Les jugements qui statueront « sur l'instance en fixation du prix des maté- « riaux ne seront pas sujets aux droits pro- « portion nels d'enregistrement. *

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