RÉCEPTION ET PAYEMENT DES TRAVAUX
55. Il ne faut pas confondre la visite, soit des matériaux approvisionnés, soit des ouvrages en cours d'exécution, avec la réception.
Aux termes de l'article 9 du cahier des charges modèle, tous les matériaux indistinctement doivent avoir été reçus par le fonctionnaire délégué à cet effet, avant que l'entrepreneur puisse les mettre en œuvre.
Aux termes de l'article 12, les ouvrages qui n'ont pas été exécutés conformément aux clauses et conditions de l'entreprise ou qui ne satisfont pas aux règles de l'art et de la bonne construction, doivent être démolis et reconstruits par l'entrepreneur, et, à défaut, d'office, à ses frais, sur l'ordre du fonctionnaire dirigeant, le tout indépendamment des retenues dont l'entrepreneur est passi ble pour contravention aux clauses et conditions de son contrat.
Ces mesures, que prend l'ingénieur au cours des travaux, sont distinctes de la réception proprement dite, qui fait seule courir le délai de garantie, à l'expiration duquel l'entrepreneur est déchargé de sa responsabilité.
La réception est l'acte par lequel l'agent chargé de diriger les travaux, les visite, les reconnaît, les contrôle et constate, par un procès-verbal, qu'ils sont exécutés conformément aux règles de l'art et au devis, et que l'entrepreneur a rempli ses obligations.
La réception est faite par les ingénieurs ordinaires, chargés, sous les ordres des
ingéniers en chef, de suivre et de faire exécuter les travaux des ponts et chaussées (arr. roy. du 18 juillet 1860, art. 20).
La réception est provisoire ou définitive.
Il est procédé à la réception provisoire des travaux lorsqu'il peut être constaté qu'ils sont complètement achevés, conformément aux clauses et conditions de l'entreprise.
Dans la quinzaine qui suit la date fixée pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, il est procédé à leur réception provisoire ou dressé un procès- verbal du refus de les recevoir provisoirement (cahier-type, art. 18).
Si, par les soins de l'entrepreneur, le complet achèvement des travaux a pu s'effectuer avant cette date, ou s'il n'a eu lieu que postérieurement, c'est à lui de donner connaissance de cet achèvement au fonctionnaire dirigeant, et il est procédé, s'il y a lieu, à l'examen des travaux dans la quinzaine de cette information (ibid.).
Lorsqu'une année s'est écoulée depuis la date de l'achèvement des travaux, date qui doit être consignée dans le procès-verbal de la dernière réception provisoire, il est, dans la quinzaine, procédé à leur réception définitive ou dressé procès-verbal du refus de les recevoir définitivement (ibid.).
La réception définitive des travaux peut n'être que tacite. Quand, par exemple, les travaux sont terminés et que le maître a pris possession de l'édifice après en avoir soldé le prix, son occupation prolongée pendant longtemps, sans réserve ni protestation, est l'équivalent d'un procès-verbal de réception définitive (trib. de Bruxelles, 17 mars 1883, Pasic, 1883, III, 378).
La réception provisoire peut consister en une approbation pure et simple du travail.
L'ingénieur peut aussi indiquer les changements et rectifications à faire, déclarer que les travaux ne sont reçus qu'en partie, et obliger l'entrepreneur à réparer le surplus.
— Le délai de garantie qui sépare la réception provisoire de la réception définitive est un temps d'épreuve qui donne à l'administration la latitude de rechercher les vices apparents. L'entrepreneur demeure responsable, pendant ce délai, des avaries que les travaux sont sujets à éprouver par suite du premier usage que l'on en fait.
« L'entrepreneur », dit à ce sujet l'article 5 du cahier-type, « est responsable de tous *• les ouvrages de son entreprise jusqu'à
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« la réception définitive de l'ensemble des « travaux.
« Pendant l'exécution et pendant le délai « de garantie, l'entrepreneur est obligé « d'effectuer aux ouvrages, à mesure des « besoins, tous les travaux nécessaires pour « les remettre et les maintenir en bon état « d'entretien ou de manœuvre, dans les for- « mes et dimensions prescrites.
" Sont à sa charge, tous les travaux de « réparation, de reconstruction, de dragage « ou autres, nécessaires, par suite de tasse- « ments, glissements, éboulements, envase- « ments, ruptures, altérations ou dégrada- « tions quelconques. »
L'entrepreneur est donc responsable des avaries résultant du défaut d'entretien.
Mais lorsqu'une clause du marché n'a pas mis à sa charge les dépenses nécessaires pour protéger les ouvrages terminés contre les dégradations et les accidents indépendants de la bonne confection des travaux, il n'en peut être rendu responsable (1).
La réception ou agréation provisoire de tout ou partie des travaux n'a pas la vertu de libérer l'entrepreneur des obligations qui lui incombent d'après le cahier des charges.
Tout au plus fait-elle naître en sa faveur une présomption favorable. C'est désormais l'État, s'il soutient que des malfaçons sont imputables à l'entrepreneur, qui doit prouver la réalité de ces malfaçons (Liège, 20 février 1844, Pasic, 1845, II, 270).
Quels sont les effets de la réception définitive ?
Elle libère complètement l'entrepreneur, pour autant qu'elle ait eu lieu purement et simplement, sans réserves ni restrictions.
L'entrepreneur n'est, dès lors, plus responsable des vices ou défauts apparents de l'ouvrage qu'il a exécuté.
Il peut désormais réclamer le solde du prix de l'entreprise.
Il peut aussi demander la restitution de son cautionnement (arrêté du 10 décembre
34. Le mode et les époques des payements sont réglés par le cahier des charges.
En aucun cas les payements ne précèdent l'exécution des travaux. La loi du 15 mai 184G, article 20, dispose qu'aucun marché,
(1) Cotelle, Cours de droit admin., III, no 292.
aucune convention pour travaux et fournitures ne peut stipuler d'acompte que pour un service fait et accepté.
— Le prix d'adjudication est payé par parties successives, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'approvisionnement des matériaux à pied d'œuvre.
Les payements se font à la demande de l'entrepreneur et à la suite de procès-verbaux dressés par le fonctionnaire chargé de la réception. Les ordonnances sont remises à l'entrepreneur dans les trente jours de la date de ces procès-verbaux (cahier-type, art. 17).
L'arrêté royal du 18 juillet 1860 porte que l'ingénieur en chef ne délivre les certificats de payement que s'il y a lieu (art. 19, § 4).
Il a donc le droit de les refuser s'il découvre que les travaux, quoique reçus ou agréés, ont été mal exécutés.
35. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
Cette disposition ne s'applique qu'aux entrepreneurs à forfait qui conservent la direction des travaux.
Il est à remarquer qu'en matière de travaux publics, l'État charge presque toujours ses propres ingénieurs de la confection des plans et de la direction des travaux, de sorte que l'entrepreneur se borne à fournir les matériaux et la main-d'œuvre.
Or, un adjudicataire à qui l'on impose un plan, qu'on oblige à suivre des instructions dont il ne peut s'écarter, à travailler sur un terrain qu'il ne choisit pas, mais qu'on lui assigne, qu'on prive ainsi de toute initiative et de toute liberté d'action, n'est pas un entrepreneur dans le sens de l'article 1792 du Code civil, ce n'est qu'un instrument passif, un véritable ouvrier.
Sa responsabilité est régie, non par l'article 1792, mais bien par l'article 1789 qui porte : « Dans le cas où l'ouvrier fournit « seulement son travail ou son industrie, si « la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu « que de sa faute. » Il ne répond donc pas des pertes qui ne sont que les conséquences du vice du plan (cass., 19 février 1864, Pasic, 1864, 1, 179; Bruxelles, 16 avril 1866, Pasic, 1870, II, 153).
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Cette solution demeure vraie même quand il a, par le cahier des charges, pris sur lui, en termes exprès, la responsabilité de l'ouvrage. Si le plan a été fourni par l'administration et si l'entrepreneur s'y est strictement conformé, l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable (Liège, 1er mars 1876, Pasic, 1877, II, 19).
— L'entrepreneur proprement dit, celui qui conserve la direction des travaux, répond non seulement des vices de construction, mais encore des vices du sol (Code civ., art. 1792).
S'il manque, en effet, des connaissances techniques à raison desquelles l'entreprise lui est confiée, s'il omet de s'assurer de la solidité du sol, ou s'il commet toute autre négligence, alors il est en faute, et sa responsabilité est engagée.
Étant responsable des vices de construction, il doit répondre de la mauvaise qualité des matériaux qu'il a fournis. Mais sa responsabilité cesse si les matériaux ont été extraits d'une carrière ou d'un lieu déterminé par le cahier des charges.
36. Il est des vices de construction qu'on peut.au moyen d'une surveillance ordinaire, reconnaître durant le délai de garantie, qui est d'une année après la réception provisoire. Ce délai expiré sans qu'il y ait eu réclamation, l'entrepreneur n'en est plus responsable.
Il y a, en second lieu, les vices du plan et les vices du sol, qui sont susceptibles d'amener la ruine de l'édifice dans un temps plus ou moins rapproché. « Si l'édifice cons- « truit à prix fait périt en tout ou en partie « par le vice de la construction, même par « le vice du sol, les architecte et entrepre- « neur en sont responsables pendant dix « ans» (Code civ., art. 1792).
Ce texte règle la durée de la garantie qui incombe à l'architecte et à l'entrepreneur, non la durée de l'action par laquelle on fait valoir la garantie. Cette action ne se prescrit que par trente ans à partir du jour où le vice s'est manifesté dans les dix ans à partir de la réception des travaux (Bruxelles, 27 juillet 1892, Pasic, 1893, II, 63).
Enfin, il se rencontre parfois dans les bâtiments des vices exceptionnels et occultes résultant des fraudes pratiquées par l'entrepreneur. Celui-ci demeure responsable lorsqu'on découvre ces vices pendant le
délai de la prescription, qui est de trente années.
57. La responsabilité civile établie par l'article 1792 du Code civil à la charge des architectes et ingénieurs incombe-t-elle aux ingénieurs des ponts et chaussées?
Non. Elle est remplacée à leur égard par l'action disciplinaire de leurs chefs hiérarchiques.
La responsabilité civile ne leur est pas applicable, car les plans qu'ils ont élaborés sont soumis à l'approbation du ministre, et il leur est formellement interdit d'y apporter aucune modification (arrêté du 18 juillet 1860, art. 19).
Voy. l'article Responsabilité des fonctionnaires publics, n° 9.
38. La loi du 26 pluviôse an n, publiée en Belgique, contient les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Les créanciers particuliers des « entrepreneurs et adjudicataires des ou- « vrages faits ou à faire pour le compte de « la nation ne peuvent, jusqu'à Uorganisa- « tion définitive des travaux publics, faire « aucune saisie-arrêt ni opposition sur les « fonds déposés dans les caisses des rece- « veurs de district pour être délivrés aux « dits entrepreneurs ou adjudicataires.
« Art. 2. Les saisies-arrêts et oppositions « qui auraient été faites jusqu'à ce jour par « les créanciers particuliers des dits entre- « preneurs ou adjudicataires sont déclarées « nulles et non avenues.
« Art. 3. Ne sont point comprises dans les « dispositions des articles précédents, les « créances provenant du salaire des ouvriers « employés par les dits entrepreneurs, et « les sommes dues pour fournitures de ma- * tôriaux et autres objets servant à la cons- « truction des ouvrages.
« Art. 4. Néanmoins, les sommes qui res- «* feront dues aux entrepreneurs ou adjudi- « tairos après la réception des ouvrages, « pourront être saisies par leurs créanciers « particuliers, lorsque les dettes mention- <* nées en l'article 3 auront été acquittées. »»
Les créanciers des entrepreneurs de travaux publics se divisent en deux catégories, ceux qui ont fourni de la main-d'œuvre, des matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages, d'une part, et ceux que le décret de pluviôse an n qua-
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lifle de créanciers particuliers, d'autre part.
Ces derniers ne peuvent, si ce n'est après la réception définitive des ouvrages et l'entier payement des ouvriers et des fournisseurs, faire des saisies sur les sommes que le Gouvernement destine à l'entrepreneur et qui sont le gage spécial des créanciers de la première catégorie.
Les saisies faites en contravention à cette règle sont nulles, et la nullité peut être invoquée tant par l'État, tiers saisi, que par le débiteur saisi (Liège, 21 mars 1883, Pasic, 1883, II, 223).
Le privilège établi en faveur des ouvriers et fournisseurs, à rencontre des créanciers particuliers des entrepreneurs ou adjudicataires, n'existe qu'autant qu'il s'agit tout à la fois :
1° De travaux publics faits ou à faire pour le compte de l'État ou d'une compagnie concessionnaire qui s'est chargée d'une entreprise de travaux publics exécutés par les ordres, sur le plan et pour le compte de l'État, par exemple de la construction d'une ligne de chemin de fer.
Lors donc que l'entrepreneur d'un travail d'utilité provinciale ou communale tombe en faillite, les ouvriers et les fournisseurs de matériaux ne sont admis au partage de son actif qu'au marc le franc, en concurrence avec ses autres créanciers (1).
Cette solution reste vraie lors même que les travaux exécutés pour le compte d'une province auraient indirectement pour objet l'utilité générale du pays, s'il s'agissait, par exemple, de la construction d'une caserne de gendarmerie (2);
2° De fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou adjudicataires.
Dans le cas d'une concession pure et simple, ou même faite avec la garantie d'un minimum d'intérêts, le décret du 26 pluviôse an ii serait inapplicable faute de fonds déposés dans les caisses publiques avec affectation spéciale au privilège qu'il édicté (3) :
3° De créances provenant du salaire des ouvriers ou des fournitures de matériaux.
— Le privilège établi par le décret de pluviôse an n ne doit subsister, d'après
(1) Trib. de commerce de Bruxelles, 6 juillet 1878,Pasic, 1878, III, 272.
(2) Trih. de Liège, 19 mars 1884, Revue de l'admin., XXXI, 2W).
l'article 1er, que jusqu'à l'organisation définitive des travaux publics. Cette organisation n'est pas achevée : elle était subordonnée, dans la pensée du législateur de l'an il, à la promulgation d'une loi organique, coordonnant les principes de la législation relative aux travaux publics, et clans laquelle les droits des ouvriers et des fournisseurs d'une entreprise se trouveraient particulièrement réglés. Or, cette loi n'a pas été faite jusqu'ici.
On doit, en se plaçant à ce point de vue, qui était certainement celui des auteurs du décret, décider que l'organisation des travaux publics n'est pas encore parachevée, et que les rapports de l'État avec les entrepreneurs et leurs créanciers sont encore soumis au régime établi en l'an n.
La thèse contraire, soutenue par M. Brunard dans une brochure intitulée : Du privilège des entrepreneurs de travaux publics et de son abrogation (4), a été repoussée par un arrêt de la Cour de cassation, du 3 novembre 1881 (5).