DES CONTRAVENTIONS
40. Toutes les infractions aux clauses du contrat ou aux ordres donnés en exécution de ces clauses, sont constatées par des procèsverbaux que dressent les fonctionnaires chargés de la direction ou de la surveillance des travaux.
Ces procès-verbaux sont en deux expéditions, dont l'une est transmise à l'entrepreneur.
Ce dernier n'est recevable, aux termes de l'article 18 du cahier général des charges du 10 novembre 1890, à se prévaloir des faits qu'il croit pouvoir imputer à l'administration ou à ses agents, soit pour réclamer des indemnités ou des dommages-intérêts, soit pour justifier l'inexécution de l'une ou de l'autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des retenues qu'il a encourues, que pour autant que, dans les dix jours de leur date, il ait dénoncé ces faits, par écrit, au ministre du département en cause, en signalant expressément leur influence sur la marche et le coût des travaux.
Ce texte ne peut être invoqué contre l'entrepreneur que s'il a omis de dénoncer dos faits positifs se produisant à une date précise, de manière qu'il soit possible de faire valoir la déchéance après l'expiration des dix jours qui suivent cette date.
Aucune déchéance n'est opposable à l'entrepreneur lorsqu'il se plaint des retards apportés par le Gouvernement dans la remise successive des plans nécessaires pour l'exécution des travaux. La prescription de l'article 17 ayant pour objet de porter à la connaissance du ministre des faits qu'il pourrait ignorer, n'est pas applicable aux actes qui, comme l'approbation des plans, sont l'œuvre du ministre lui-même (Bruxelles, 25 octobre 1892, Poste., 1893, II, 110).
41. Sous l'empire français, les adjudicataires d'entreprises pour le compte de l'État étaient, dans leurs rapports avec le Gouvernement, justiciables des tribunaux administratifs. Les Conseils de préfecture, en première instance, et le Conseil d'État, en degré d'appel, prononçaient « sur les difficultés qui « pouvaient s'élever entre les entrepreneurs « de travaux publics et l'administration, « concernant le sens ou l'exécution des
« clauses de leurs marchés » (loi du 28 pluviôse an vin, art. 4; décret du 11 juin 1806, art. 14).
De nos jours, les tribunaux administratifs n'ont plus à s'immiscer dans les contestations de cette nature. Lorsque l'État adjuge à un particulier une entreprise de travaux publics, il agit, non pas comme pouvoir politique, mais comme personne civile, et les contestations qui naissent à l'occasion de ces entreprises sont constitutionnel lement du ressort des tribunaux ordinaires (Constitution, art. 92).
L'usage a pendant quelque temps fait maintenir dans les cahiers des charges une clause par laquelle les entrepreneurs déclaraient renoncer à la juridiction des tribunaux. Une pareille clause est nulle et non avenue, comme dérogeant à l'ordre des juridictions établies par la loi et comme contraire à l'ordre public (cass., 9 décembre 1883).