‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 148 sur 158 · HONORAIRES DES ARCHITECTES · texte numérisé non relu

HONORAIRES DES ARCHITECTES

42. Les honoraires des architectes auxquels est confiée l'exécution de certains travaux publics sont réglés par des conventions spéciales.

A défaut de convention particulière, on observe les dispositions d'un avis du Conseil des bâtiments civils, en date du 12 pluviôse an vin, ainsi conçu :

« Considérant que, s'il n'existe pas de loi « positive sur cette matière, il est au moins « un usage qui a toujours servi de règle et « qui doit fixer à cet égard la jurispru- « dence;

« Considérant que les émoluments atta- « chés aux fonctions d'architectes sont légi- « times et qu'ils doivent être gradués en « raison de l'importance de leurs travaux « et de la situation des lieux où ils sont « exécutés;

« Estime qu'à Paris, pour les travaux - ordinaires, il est dû aux architectes :

« Pour la confection des projets dont ils « sont chargés, un centime et demi pour « franc, ci 1 1/2 p. c. ;

« Pour la conduite des ouvrages, 1 l/2p. c;

« Pour la vérification et le règlement des «« mémoires, 2 p. c. ;

« Ensemble, cinq centimes par franc du <♦ montant des mémoires en règlement.

« Il estime, en outre, qu'il leur est dû le

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

« double de cette fixation pour les mêmes « travaux, lorsqu'ils sont projetés et exé- « cutés à plus de cinq kilomètres de dis- « tance du lieu de leur résidence ordinaire, « et que les prix de voyage et de séjour sont « à leur charge; observant que, lorsque les « constructions exigent, comme cela arrive « quelquefois, des dessins ou des modèles « qui leur occasionnentdesdépensesextraor- « dinaires, ils doivent être estimés séparé- « ment. »

— Cet avis ne lie pas les tribunaux. Plusieurs décisions judiciaires ont majoré le tantième alloué aux architectes pour la confection de leurs projets. Nous citerons, notamment, un jugement par lequel le tribunal civil de Bruxelles a accordé à un architecte un tantième de 1 et 66 p. c. sur le montant des travaux dont il avait préparé les plans, mais à l'exécution desquels on avait renoncé (1).

— En aucun cas, les architectes employés par l'État ne touchent d'honoraires pour les dépenses qui dépassent leur devis primitif (loi du 27 juillet 1871, art. 2).

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