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LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

43. Sous l'ancien régime, les princes, dans le but de faire finance ou de récompenser des services, disposaient arbitrairement des privilèges régaliens, et, notamment, du droit de percevoir certaines taxes.

L'Assemblée nationale française a proscrit cet abus. Elle a statué que les droits utiles qui dérivent de la souveraineté, tels que taxes, péages et autres droits ou impôts, faisant partie des finances nationales, ne sont ni communicables, ni cessibles (décret des 22 novembre-ler décembre 1790, relatif aux domaines nationaux, art. 9, publié en Belgique).

Ce principe est encore debout. Mais le législateur y a dérogé en autorisant, pour faciliter l'exécution des travaux d'utilité publique, des concessions temporaires de péages, dont le produit aléatoire sert de rémunération aux entrepreneurs.

La loi du 10 mai 1862 dispose à cet égard comme suit :

(1) Jugement inédit rendu le 24 décembre 1878 par la 2e chambre, en cause de Koussel c. la commune d'Uccle.

« Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé « à concéder des péages pour un terme qui « n'excédera pas quatre-vingt-dix ans, en se « conformant aux lois existantes.

« Sont exceptées de la présente disposi- " tion, les concessions tant pour les travaux « de canalisation des fleuves et des rivières « que pour les canaux et lignes de chemins « de fer de plus de dix kilomètres de lon- « gueur.

« Art. 2. Les péages à concéder aux per- « sonnes ou sociétés qui se chargent de « l'exécution de travaux publics sont fixés •' pour toute la durée de la concession.

« Art. 3. Aucune stipulation ne pourra - interdire, en faveur des concessionnaires, •« l'établissement d'autres communications •' dans un rayon déterminé.

« Art. 4. Les péages pour l'exécution des .« travaux publics, entrepris par les autorités « communales et provinciales dans l'étendue « de leurs territoires, sont autorisés par le « Roi (2). »

— La perception des péages est la rémunération normale du concessionnaire d'un travail d'utilité publique. Le Gouvernement y joint quelquefois d'autres avantages, tels que la garantie d'un minimum d'intérêt du capital nécessaire à l'exécution du travail.

44. Les formalités qui précèdent l'octroi des concessions ont un double but : constater l'utilité publique et provoquer la concurrence dans l'intérêt du Trésor. Elles sont réglées par l'arrêté royal du 10 septembre

Aucune concession ne peut avoir lieu que par voie d'adjudication publique et qu'après enquête sur l'utilité des travaux, le taux du péage et sa durée (lois du 10 mai 1862, art. 4, et du 9 juillet 1875, art. 2).

Toute demande en concession doit être accompagnée :

A. D'un mémoire descriptif;

B. D'une estimation détaillée de la dépense;

C. Du tarif des droits et péages et de l'exposé raisonné des revenus probables;

D. D'un projet complet de cahier des charges ;

E. D'un plan général des localités, avec

(2) Voy en ce qui concerne les concessions de tramways, la loi du juillet 1875.

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indication du tracé que l'on se propose de suivre ;

F. D'un nivellement en long, accompagné de profils en travers, en nombre suffisant.

G. De plans de détail, indiquant les dimensions principales des ouvrages les plus importants (arr. roy. du 10 septembre 1875, art. 2).

Les demandes en concession sont adressées aux autorités communales ou provinciales ou au Département des travaux publics, suivant leur objet, et l'autorité qui les reçoit décide s'il y a lieu de les soumettre à l'enquête publique (art. 3 et 4).

Les formes de cette enquête sont réglées par les articles 6 à 14 de l'arrêté du 10 septembre 1875.

Lorsque l'instruction et l'enquête sont terminées, l'administration compétente arrête définitivement le cahier des charges de la concession, et le demandeur en concession est invité à soumissionner l'entreprise aux clauses et conditions y reprises (art. 15).

A défaut par lui de déposer sa soumission dans un délai qui lui est fixé, sa proposition est censée non avenue, et ses projets deviennent, selon le cas, la propriété de la commune, de la province ou de l'État (art. 17).

L'entreprise est mise en adjudication publique. Si les rabais offerts n'atteignent pas 5 p. c. du montant des péages ou des redevances ou le vingtième de la durée de la concession, le demandeur en concession est déclaré adjudicataire; il est évincé, si les rabais atteignent ce taux.

Dans le cas où le demandeur n'aurait pas soumissionnépréalablementà l'adjudication, l'adjudication est faite au profit du plus bas soumissionnaire.

Le demandeur en concession qui a soumissionné l'entreprise aux clauses et conditions du cahier des charges a droit, s'il est évincé, à une indemnité qui est supportée par l'adjudicataire et dont le montant est déterminé par le cahier des charges (art. 21 et suiv.).

— Aucune concession n'est définitive qu'après avoir reçu l'approbation du Roi, même quand elle ne concerne que des travaux d'utilité provinciale ou communale (art. 20).

L'exécution des engagements souscrits par le concessionnaire est garantie par le dépôt d'un cautionnement en numéraire ou en fonds publics, dont le montant est fixé

par le cahier des charges. Voy. l'article Chemins de fer, n° 10.

4o. L'adjudication dûment approuvée donne naissance à un contrat qui est régi par les clauses du cahier des charges et par les règles du droit commun.

L'objet véritable de la concession consiste dans la faculté de percevoir les péages. L'édifice, le pont, le canal, la route, le chemin de fer, dont ces péages représentent le ! prix, demeurent la propriété de l'État et ne ! sont grevés au profit du concessionnaire d'aucun droit réel, ni à titre d'usufruit, nia quelque titre que ce soit.

Le concessionnaire est subrogé aux droits de l'administration. C'est en son nom qu'il I poursuit l'expropriation des terrains dont il a besoin; c'est comme préposé à un service public qu'il opère la perception des péages. Il est, d'un autre côté, substitué aux obli- ! gâtions de l'État en ce qui touche les indem- I nités dues aux expropriés : « La mise en i « possession des propriétés nécessaires à « l'exécution des travaux », disent les cahiers des charges de toutes les concessions, « aura * lieu comme en matière de travaux décrétés « d'utilité publique, au nom de l'État, mais « à la diligence et aux frais exclusifs des « concessionnaires. »

Cette substitution est si complète que | l'État n'est pas garant des obligations contractées envers les expropriés, bien que les I terrains empris soient acquis en son nom et qu'ils entrent dans le domaine public. C'est ce que décide la jurisprudence (cass., 30 mars 1882, Pasic, 1882, 1, 94).

— Le concessionnaire peut-il céder son droit aux péages? — Il administre, pour le ! compte de l'État, un bien qui dépend du : domaine public et il perçoit les péages en qualité de préposé du Gouvernement. Cette délégation partielle de la puissance publique est personnelle de sa nature, parce qu'elle repose sur les garanties financières et politiques qui dictent à l'administration le choix du concessionnaire. La loi du 23 février 1869, s'inspirant de ces considérations, a expressément interdit aux sociétés de chemins de fer de céder les lignes dont elles sontconcessionnaires, si ce n'estavecl'approbation du Gouvernement, et l'on doit admettre que cette prohibition est sous-entendue dans toutes les concessions, et que tout au moins l'administration a le droit de s'opposer à une

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aliénation qui lui paraîtrait contraire à l'intérêt public.

Lorsque la cession a lieu avec l'approbation explicite ou tacite du Gouvernement, elle a pour objet un droit purement mobilier, le droit de percevoir les péages. C'est un contrat sut generis qu'on ne peut confondre avec le bail d'un immeuble, quelle que soit la qualification que lui donnent les contractants. Voy. l'article Chemins de fer, n° 15.

Le droit de concession n'est pas dans le commerce; il ne peut pas être saisi et vendu aux enchères par les créanciers du concessionnaire.

Quant aux sommes d'argent qui sont les produits des péages, elles sont dans le commerce et, partant, saisissables.

Les péages concédés, dit un arrêt de la Cour de Bruxelles, représentent le prix que l'État paye au concessionnaire d'un travail d'utilité publique pour le remboursement des frais de construction. Ce prix constitue, dans le chef du concessionnaire, un droit privé ayant un caractère mobilier et susceptible d'être saisi (Bruxelles, 17 mai 1853, Pasic, 1854, II, 42).

46. Les concessionnaires de travaux publics sont de véritables entrepreneurs. Le contrat de concession est, sinon identique, du moins analogue au contrat d'entreprise. L'un et l'autre ont pour objet l'exécution des travaux publics. Les modes de payement sont seuls différents, en ce que l'entrepreneur reçoit une somme une fois payée, tandis que le concessionnaire trouve sa rémunération dans la perception d'un péage temporaire.

Les difficultés que soulève l'interprétation des contrats de concession doivent donc être déférées aux tribunaux ordinaires, par application du principe énoncé aux articles 92 et 93 de la Constitution.

Il est à remarquer toutefois que les contrats de concession ne sont pas soumis uniquement à l'empire du droit civil. L'État contracte des engagements pécuniaires envers le concessionnaire; mais, en lui déléguant la faculté de percevoir des péages, c'est-à-dire des impôts, il fait aussi acte de souveraineté. Les droits et obligations qui prennent leur source dans ce contrat dont la nature est mixte, ont, à certains égards, un caractère social ou politique, qui autorise la législature à déroger, dans cette matière, aux règles ordinaires de la compétence,

lorsque les intérêts généraux du pays l'exigent.

On rencontre une dérogation de ce genre dans la loi du 23 février 1869, qui défend aux sociétés de chemins de fer décéder les lignes dont elles sont concessionnaires, si ce n'est avec l'approbation du Gouvernement, et qui investit l'administration du pouvoir de décider si cette défense a été on non enfreinte. Voy. l'article Chemins de fer, n° 26.

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