La Cour d'appel peut annuler l'élection
pour irrégularité grave.
I • Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers (Constitution, art. 105).
Le siège, le personnel et le ressort des tribunaux de commerce sont déterminés par un tableau annexé à la loi du 18 juin 1869.
II peut y avoir dans chaque tribunal de commerce des juges suppléants dont le Roi détermine le nombre suivant les besoins du service (loi du 18 juin 1869, art. 34).
2. Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçants réunissant les conditions requises par la loi.
Ces conditions étaient anciennement réglées par le titre Ier des lois électorales coordonnées en 1881. Le titre Ier des lois électorales coordonnées a été abrogé par l'article 9 de la loi électorale du 11 avril 1S94.
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Une loi qui sera portée dans le courant de 1 année 1895 réglera la formation des listes des électeurs pour les tribunaux de commerce. Jusqu'à l'entrée en vigueur des listes dressées en exécution de cette loi, les élections pour les tribunaux de commerce se feront d'après les listes des électeurs pour ces tribunaux qui sont actuellement en vigueur (loi du 11 avril 1895, art. 19).
3. « Tout commerçant ou tout ancien « commerçant peut être nommé juge ou « juge suppléant, s'il est âgé de vingt- « cinq ans accomplis et s'il exerce ou a « exercé le commerce avec honneur et dis- « tinction pendant cinq ans.
« Le président et le vice-président doivent « être âgés de vingt-sept ans accomplis et ne « peuvent être choisis que parmi les juges « et les anciens juges » (loi du 18 juin 1809, art. 35).
Lorsque l'éligibilité de celui qui a été élu président ou vice-président d'un tribunal de commerce est contestée, la Cour d'appel a l'obligation de vérifier s'il réunit toutes les conditions d'éligibilité énoncées par l'article 35 de la loi du 18 juin 1869. Il n'est pas présumé les posséder par cela seul qu'il aurait été, à une époque antérieure, élu et institué juge suppléant, juge et président de ce même tribunal (cass., 18 février 1884, Scheyven, V, 314).
4. Le mode d'élection des membres des tribunaux de commerce est réglé comme suit par les dispositions combinées des lois du 18 juin 1869 et du 2 juin 1884.
« Les candidats doivent être proposés au « moins cinq jours francs avant celui où le « scrutin doit avoir lieu.
« Les propositions doivent être signées « par vingt-cinq électeurs au moins, dans « les arrondissements comptant plus de « mille électeurs, et par dix électeurs au « moins dans les autres arrondissements.
« Elles sont remises par trois des signa- « taires au président du bureau principal, « qui en donne récépissé.
« Elles indiquent les noms, prénoms, « domicile et profession des candidats et des « électeurs qui les présentent.
« Elles sont datées et signées.
« Elles contiennent, séparément, l'indica- « tion des fonctions sollicitées par les can- « didats présentés.
dict. t. m.
« Les candidats sont inscrits dans l'ordi e •* alphabétique (loi du 2 juin 1884, art. 3).
« Les candidats proposés acceptent par •< une déclaration écrite et signée, qui est « remise, en même temps, au président du « bureau principal.
« L'acceptation doit contenir l'affirmation •« faite par les candidats qu'ils remplissent
* les conditions exigées par l'article 35 de « la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation
* judiciaire (loi du 2 juin 1884, art. 4).
« A l'expiration du terme utile pour la « présentation des candidats, le bureau « principal arrête la liste des candidats .< auxquels les suffrages peuvent être valait blement donnés.
« Lorsque le nombre des candidats pour •» chacune des diverses catégories de magis- .< trats à élire ne dépasse pas celui des
* places à conférer, ces candidats sont pro- « clamés élus par le bureau principal, sans <* autre formalité.
« Le procès-verbal de l'élection rédigé et ■<■ signé séance tenante par les membres du •< bureau, est adressé immédiatement au •< Gouverneur de la province, avec les actes •' de présentation. Il en reste un double au •» greffe du tribunal de commerce, certifié •» conforme par les membres du bureau.
« Des extraits du procès-verbal sont iramé- « diatement adressés aux élus et publiés par •< la voie du Moniteur » (loi du 2 juin 1884, art. 5, modifié par la loi du 1er mai 1895).
En cas d'élection de juges consulaires, il y a lieu, d'ordinaire, à pourvoir au remplacement de juges titulaires et de juges suppléants, présentés simultanément, mais par listes distinctes. Si le nombre des candidats proposés ne dépasse le nombre de mandats à conférer que pour l'une de ces catégories de magistrats, les candidats présentés pour l'autre catégorie doivent être proclamés élus d'emblée. Cela résulte du texte même de la loi.
« Lorsque le nombre des candidats dépasse
* celui des magistrats à élire, la liste des « candidats est immédiatement affichée au
* chef-lieu de l'arrondissement; elle indique « séparément les candidatures présentées « pour les diverses catégories de places à
* conférer » [ibid.).
ô. L'assemblée électorale se réunit dans la commune et dans le lieu de cette commune où siège le tribunal de commerce (loi du
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18 juin 1869, art. 40, et loi du 2 juin 1884, art. 1er).
« Le collège électoral peut être fractionné « en sections » (loi du 2 juin 1884, art. 1er).
Le projet du Gouvernement rendait obligatoire le fractionnement en sections, dès que le nombre des électeurs inscrits dépassait quatre cents.
Sur la proposition de la Section centrale de la Chambre, le fractionnement a été rendu facultatif.
« La répartition des électeurs en sections « est faite par le Gouverneur, après avoir « pris l'avis des présidents des tribunaux de « commerce, en tenant compte des nécessités « locales, et de manière à offrir aux électeurs " toutes les facilités désirables pour prendre « part aux opérations électorales »♦ (loi du « 2 juin 1884, art. 2).
G. " Le président du tribunal de com- « merce ou, à son défaut, celui qui le rem- « place, préside le bureau principal.
« S'il y a plusieurs sections, la deuxième « et les suivantes sont présidées par l'un des « juges ou suppléants suivant l'ordre d'élec- « tion et, au besoin, par les personnes que le « président du bureau principal désigne « parmi les électeurs qui ne sont pas fonc- « tionnaires amovibles.
« Trois des électeurs, désignés par le prô- « sident de chacun des bureaux, remplis- « sent, les deux premiers, les fonctions de « scrutateur, le troisième celles de secré- «. taire » (loi du 2 juin 1884, art. 8).
Un double de la liste électorale, pour chaque section, est transmis, par les soins du gouverneur, au président de chaque bureau (voy. la loi du 2 juin 1884, art. 2).
C'est au moyen de ce double que se fait l'appel des électeurs.
Une copie de ce double doit être affichée dans la salle où se réunissent les électeurs (loi du 18 juin 1869, art. 41).
7. « Le bureau principal formule et fait « imprimer les bulletins de vote.
« L'emploi de tous autres bulletins est « interdit » (loi du 2 juin 1884, art. 6).
Les dimensions des bulletins de vote sont réglées par l'arrêté royal du 25 juin 1887.
Le ministre des finances met à la disposition du président de chaque bureau principal les quantités de bulletins qui sont reconnues nécessaires pour les besoins de
l'élection. Le président en est responsable (arr. roy. du 25 juin 1887, art. 4).
Les demandes de bulletins de votes sont adressées aux directeurs provinciaux de l'enregistrement, par l'intermédiaire des gouverneurs (arr. roy. du 14 juin 1884; circul. min. du 8 juillet 188 i).
8. « Les électeurs sont convoqués à domi- « cile, et par écrit, par le gouverneur de la « province, dans le courant du mois de juil- « let et au moins dix jours avant celui de « l'élection » (loi du 2 juin 1884, art. 11, alin. 2, modifié par la loi du 1er mai 1895).
« L'arrêté de convocation fixe le jour du « ballottage éventuel, en laissant six jours « francs entre le premier et le second scru- « tin » (loi du 2 juin 1884, art. 11).
La convocation peut être fixée soit au dimanche, soit à tout autre jour de la semaine.
« Les lettres de convocation indiquent le « jour, l'heure et le local où l'élection aura « lieu, ainsi que le nombre de membres à « élire.
« Les électeurs sont convoqués de la « même manière à d'autres époques, s'il y a « lieu, à l'effet de procéder aux remplace- « ments nécessités par démissions ou décès » (loi du 18 juin 1869, art. 38).
« Les lettres de convocation sont remises " sous récépissé, dans chaque commune, par « les soins du bourgmestre » (art. 39).
9. Le président de chaque bureau a la police de l'assemblée (loi du 18 juin 1869, art. 41).
« Les électeurs seuls y assistent.
« A l'ouverture de la séance, le président « fait connaître à l'assemblée le nombre des « places vacantes et rappelle les conditions « que la loi a exigées pour l'éligibilité. Il « fait aussi donner lecture des différents « articles qui règlent le mode de voter « (ibid.).
Le double de la liste des électeurs, transmis par le gouverneur au greffe, est affiché dans la salle de réunion, et nul n'est admis à voter s'il n'y est inscrit.
« Toutefois, le bureau est tenu d'admettre « la réclamation de tous ceux qui se présen- « teront munis d'une décision de l'autorité « compétente constatant qu'ils font partie « de ce collège ou que d'autres n'en font pas « partie » (loi du 2 juin 1884, art. 12).
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Si l'électeur qui ne figure pas sur la liste affichée dans la salle de réunion a été néanmoins convoqué, il ne lui suffit pas, pour être admis à voter, de produire son bulletin de convocation. Il faut qu'il soit muni d'une décision judiciaire, c'est-à-dire d'un arrêt de la Cour d'appel. Cela résulte des discussions parlementaires et du rejet d'un amendement proposé par M. De Sadeleer (1).
« Il est procédé par un seul et même bul- « letin à l'élection des diverses catégories de « magistrats à élire » (loi du 2 juin 1884, art. 7).
Cette disposition remplace le premier paragraphe de la loi du 18 juin 1869, article 42, aux termes duquel il fallait employer des bulletins séparés pour l'élection du président, du vice-président et des juges.
« Les électeurs ne peuvent se faire rem- « placer » (loi du 18 juin 1869, art. 42, § 2).
« Les électeurs formulent leurs votes en « observant le mode de votation prescrit par « les lois électorales coordonnées » (loi du 2 juin 1884, art. 9).
Chaque électeur se présente donc devant le bureau, reçoit du président son bulletin de vote, se rend ensuite dans un couloir ou compartiment isolé où il formule son vote, et revient ensuite remettre son bulletin au président du bureau.
L'article 152 des lois électorales coordonnées a été rendu applicable aux élections consulaires par la loi du 2 juin 1884, article 9, et remplace, par conséquent, l'article 44 de la loi du 18 juin 1869.
Aux termes de l'article 152, le secrétaire pointe sur la liste le nom de chaque électeur qui répond à l'appel ou au réappel.
En outre, au moment où l'électeur reçoit son bulletin des mains du président, un des scrutateurs inscrit son nom sur une liste spéciale des votants.
Il convient que la liste des votants dressée par l'un des scrutateurs soit revêtue de la signature du président, du scrutateur et du secrétaire, sinon elle serait dépourvue d'authenticité.
L'omission des formalités prescrites par l'article 152 du Code électoral constitue une irrégularité grave, qui peut entraîner l'annulation des opérations électorales (voyez Bruxelles, 12 septembre 1882 et 3 octobre 1883, Scheyven, V, 7 et 255).
(1) ScHETVEf, Recueil élect., t. V, p. 356 et suiv
Les candidats n'ont pas le droit de faire surveiller les opérations électorales par des témoins de leur choix, comme dans les élections politiques ordinaires (2).
10. Quand les opérations électorales sont terminées, on procède au dépouillement du scrutin.
« Dans les collèges électoraux divisés en « plusieurs sections, le dépouillement du « scrutin se fait dans chaque section.
« Le nombre des bulletins est vérifié « avant le dépouillement.
« Le nombre des votants et celui des bul- « letins trouvés dans l'urne sont inscrits au « procès- verbal.
« Le résultat du scrutin est arrêté et signé « par le bureau.
« Il est immédiatement porté par les « membres du bureau de chaque section au « bureau principal, qui fait, en présence de ■ l'assemblée, le recensement général des m votes » (loi du 2 juin 1884, art. 10).
Les membres du bureau principal rédigent, séance tenante, le procès-verbal de l'élection et l'adressent immédiatement au gouverneur de la province.
Un double de ce procès-verbal, certifié conforme par les membres du bureau reste au greffe du tribunal de commerce (loi du 18 juin 1869, art. 50).
11. Les membres du tribunal sont élus à la majorité absolue des voix. Si tous les membres n'ont pas été élus au premier scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes. S'il y a parité de votes, le plus âgé est préféré (loi du 18 juin 1869, art. 49).
12. Il est statué par la Cour d'appel sur les « réclamations tendant à faire annuler, « pour irrégularité grave, l'élection des « membres des tribunaux de commerce et « des Conseils de prud'hommes » (loi élect., art. 272, litt. B).
L'article 35 de la loi du 18 juin 1869 fait une condition à tout juge au tribunal de
(2) Voy. le rapport de M. Daksaert (Scheïten, V, 355).
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commerce d'avoir exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans ; mais l'existence de cette condition échappe à la compétence de la juridiction électorale, instituée uniquement à l'effet d'assurer la régularité de l'élection et l'observation des formes légales; elle demeure tout entière dans l'appréciation du Gouvernement, lequel est chargé de donner l'investiture aux juges (1).
« Toute demande d'annulation totale ou « partielle de l'élection pour irrégularité « grave doit, à peine de déchéance, êlre for- « mée, dans les dix jours de la date du « procès-verbal, parle gouverneur, lesinlé- « ressés ou les électeurs » (lois élect., art. 272, litt. C).
La demande d'annulation est remise par écrit au greffier provincial, qui est tenu d'en donner récépissé, et elle est notifiée aux intéressés par exploit d'huissier, le tout dans les dix jours de la date du procès- verbal, sous peine de nullité (lois élect., art. 272, litt. D).
La loi n'a point fixé l'ordre dans lequel doivent être effectuées les deux formalités qu'elle prescrit, savoir le dépôt de la requête et la notification. La réclamation est donc valable lors même que la notification aurait précédé le dépôt de la requête au gouvernement provincial (Gand, 26 octobre 1882,
SCHEYVEN, V, p. 5).
Le greffier provincial n'est pas tenu d'accepter les demandes d'annulation qui lui seraient présentées un dimanche ou un jour férié, car il est de règle que l'intervention des fonctionnaires ne peut être requise qu'aux lieux, jours et heures déterminés à cette fin par les lois et règlements.
Il est à remarquer, d'autre part, que le
délai de dix jours est de rigueur et ne peut être prorogé lors même que le dernier jour serait férié.
Dans ce cas, les intéressés doivent prendre leurs mesures pour remplir les formalités légales avant l'expiration du délai qui, par le fait, se trouve réduit à neuf jours (cass., 4 décembre 1882, Scheyven, V, p. 5).
La Cour d'appel statue conformément aux dispositions des articles 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 et 80 du Gode électoral de 1881 (voy. l'article 272, litt. F, de ce Code).
Le recours en cassation est ouvert au procureur général près la Cour d'appel et aux parties en cause. Les dispositions des articles 83, 84, 85, 86 et 94, § 1er, du Code électoral de 1881 sont applicables à ce recours (lois élect. coord. en 1881, art. 272, litt. G).
En cas d'annulation totale ou partielle, les opérations invalidées sont recommencées dans le mois de la réception de la copie de l'arrêt au gouvernement provincial (ibid., litt. K).