‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 16 sur 158 · POLICE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

POLICE ADMINISTRATIVE

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv définit comme suit la police :

« La police est instituée pour maintenir « l'ordre public, la liberté, la propriété, la « sûreté individuelle.

« Son caractère principal est la vigilance.

« La société considérée en masse est l'ob- « jet de sa sollicitude.

« Elle se divise en police administrative et « police judiciaire.

« La police administrative a pour objet le « maintien habituel de l'ordre public dans « chaque lieu et dans chaque partie de l'ad- « ministration générale. Elle tend principa- « lement à prévenir les délits.

« La police judiciaire recherche les délits « que la police administrative n'a pu empê- « cher de commettre, en rassemble les « preuves et en livre les auteurs aux tribu- « naux chargés par la loi de les punir. »

La police adminislrative a donc pour objet de prévenir, arrêter ou écarter tout ce qui serait contraire à l'ordre social, c'est-à-dire à la paisible jouissance des droits individuels ou collectifs, et spécialement à la liberté et â la propriété individuelles , ainsi qu'à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques.

On peut la définir en disant que la police est cette action du Gouvernement qui prémunit la société en général et chacun de ses membres en particulier contre tout ce qui tend à troubler l'ordre social.

— Le bourgmestre estspécialementchargé, dans chaque commune, de l'exécution des lois et règlements de police (1).

Il a mission de réprimer les émeutes, les attroupements hostiles et les atteintes graves portées à la paix publique.

La question de savoir si, dans l'accomplissement de cette fonction, il agit en vertu d'un pouvoir propre ou en vertu d'une délégation de l'autorité centrale, donne lieu à des dilficultés qui sont examinées à l'article Force publique, n° 7.

(1) Voy. l'article Collège kchevinal, no 36.

La police générale est dans les attributions de l'administrateur de la sûreté publique, fonctionnaire subordonné au ministre de la justice.

Aux termes de l'arrêté royal du 9 janvier 1832, l'administrateur de la sûreté publique est chargé spécialement de surveiller l'exécution des lois et règlements sur la police générale, sous l'autorité du ministre de la justice. Il est autorisé à correspondre directement avec les autres ministres. Il est également autorisé à correspondre directement avec tous les fonctionnaires publics, les officiers de la gendarmerie et les commandants des différentes brigades de ce corps. Il peut les requérir, chacun en ce qui le regarde, de faire les actes nécessaires pour l'exécution des lois et règlements sur la police générale. Voy. l'article Étrangers, n° 2.

POLICE COMMUNALE

Page 1