Privilèges des maîtres de forge
1. Certains établissements métallurgiques énumérôs à l'article 73 de la loi du 21 avril 1810 ne peuvent être fondés qu'avec l'autorisation spéciale du Gouvernement.
Suivant le rapport présenté par Girardin au Corps législatif, le motif de cette dispo-
USINES
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sition, « c'est que les établissements de « même nature, établi* avec l'autorisation « du Gouvernement, sont par là sous sa « protection spéciale, et qu'ils seraient bien- « tôt sans valeur et sans utilité si chacun « pouvait, de son propre mouvement, for- « mer d'autres établissements qui absorbe- « raient les matières premières ou consom- « nieraient le combustible. »
Le législateur a donc, à tort ou à raison, voulu empêcher les abus de la concurrence. Il a cru devoir limiter le nombre des usines métallurgiques, parce que les matières premières qui les alimentent, minerais et combustible, n'existent qu'en quantités limitées.
— L'article 73 de la loi du 21 avril 1810 énumère comme suit les établissements métallurgiques qui ne peuvent être établis qu'en vertu d'une permission accordée par un règlement d'administration publique :
« I. Les fourneaux à fondre le minerai de « fer et autres substances métalliques. »
Cette catégorie comprend les fourneaux dans lesquels on convertit les minerais en métaux, tels que les hauts-fourneaux, et les foyers où l'on retire de leurs minerais le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel, etc., à l'état de métal, d'oxyde ou de sulfure.
Mais l'on irait au delà des intentions de la loi si l'on plaçait dans cette classe les fours dans lesquels on fait subir une seconde fusion aux métaux, pour leur donner, par le moulage, les formes que réclament les besoins du commerce.
« II. Les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre. »
Le législateur a ici en vue, d'une part, les forges proprement dites, dans lesquelles on convertit la fonte en fer ou en acier, et, d'autre part, les martinets où l'on donne des formes marchandes au fer en grosses barres ou au cuivre brut.
Mais on ne doit pas comprendre parmi les forges et martinets les établissements dans lesquels le fer et le cuivre, déjà à l'état de produits marchands, subissent des élaborations secondaires, par exemple, les ateliers de serrurerie.
Les établissements sidérurgiques connus sous le nom de laminoirs à fer et de platineries appartiennent à la catégorie des forges et martinets pour ouvrer le fer.
« III. Les usines servant de patouillets et « de bocards. »
On entend par là les ateliers de lavage
des minerais et ceux où l'on pulvérise les minerais, les laitiers et les scories.
Les lavoirs à cheval et à bras établis sur les eaux courantes sont régis par les arrêtés royaux du 28 août 1820 et du 10 septembre
Quant aux lavoirs mobiles ou portatifs, ils sont au nombre des établissements insalubres dont s'occupe l'arrêté royal du 31 mai
« IV. Les usines pour le traitement des « substances salines et pyriteuses, dans les- « quelles on consomme des combustibles. »
Cette catégorie comprend les établissements où l'on fabrique les sulfates de fer, de cuivre, d'alumine et d'alun au moyen des substances minérales, pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères, et ceux qui servent à l'élaboration du sel gemme et au traitement des eaux salées (1).
2. Les formalités à observer pour obtenir la permission d'exploiter les usines énumérées à l'article 73 de la loi de 1810, sont les suivantes :
I. La demande est adressée à la Députation permanente (arr. du 18 septembre 1818).
Elle est accompagnée d'un plan général dressé à l'échelle de deux millimètres par mètre et de plans de détail dressés à l'échelle de dix millimètres par mètre (arr. roy. du 2 novembre 1826).
IL La demande est affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu de la province, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où l'on se propose d'ériger l'usine et dans le lieu du domicile du demandeur (loi du 21 avril 1810, art. 74).
III. Les oppositions, s'il en survient pendant le délai légal des affiches, doivent être communiquées au demandeur pour y répondre (Instr. du 3 août 1810, § VIII).