IV. L'autorité locale donne son avis (ibid
V. L'administration des ponts et chaussées est consultée lorsque l'usinier doit faire usage d'un cours d'eau.
La loi du 21 avril 1810, article 74, dispose que lorsqu'il s'agit de permissions pour l'établissementde fourneaux, forges et usines, l'administration des ponts et chaussées donnera son avis sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables. L'arrêté royal
(1) Bcbt, Législation des mines, n» 984.
486 VOIRIE (GRANDE)
du 18 juillet 1860, article 1er, n° 7, charge, en termes généraux, l'administration des ponts et chaussées de l'instruction des affaires relatives aux usines établies ou à établir sur les rivières et autres cours d'eau.
VI. La Députation permanente communique la demande à l'ingénieur des mines, qui fait rapport ; puis elle donne son avis au ministre.
VII. Enfin, la permission est accordée par un règlement d'administration publique, c'est-à-dire par un arrêté royal.
Aucune loi n'exige que le Gouvernement prenne l'avis du Conseil des mines avant d'accorder cette permission (Conseil des mines, avis du 12 décembre 1879).
La suppression d'une usine, sa transformation en usine d'un autre genre, les changements à l'état du cours d'eau, le transport
VOIRIE (GRANDE)
d'une fabrique d'une localité dans une autre, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation préalable du Gouvernement, donnée dans la même forme que la permission (Instruction du 3 août 1810, § IX).
3. Les maîtres de forge ont le droit d'acheter, moyennant un prix fixé de gré à gré ou à dire d'experts, les minerais de fer extraits des minières du voisinage, et, au besoin, d'exploiter ces minières au lieu et place des propriétaires. Voy. l'article Mines, n° 58.
Ils sont, en outre, autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, sous les restrictions portées en l'article 11 de la loi du 21 avril 1810; le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.