Juridiction
VOIRIE (GRANDE)
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21. Destruction des ouvrages dont le maintien rendrait la contravention permanente.
1. On entend par voirie cette branche d'administration dont l'objet est l'établissement et la conservation des voies publiques tant par terre que par eau.
Ce terme désigne également le réseau même des voies de communication.
On distingue, au point de vue de l'administration et de la police, la grande voirie et la petite voirie.
La grande voirie comprend les routes de l'État et les routes provinciales.
Les autres voies publiques constituent la petite voirie.
La petite voirie se subdivise en voirie urbaine, d'une part, et voirie vicinale, d'autre part.
2. La grande voirie comprend les routes que l'État et les provinces ont établies à leurs frais ou ont concédées à des particuliers, ainsi que les chemins de fer.
Des arrêtés royaux en date du 25 juillet 1816, du 17 décembre 1819 et du 13 mars 1821 , ont divisé en deux catégories les grandes routes qui existaient à cette époque et en ont opéré le classement.
L'entretien des routes de première classe est demeuré à la charge de l'État.
Les routes de seconde classe ont été placées sous la direction immédiate des administrations provinciales, à charge de pourvoir à leur entretien (arr. roy. du 13 mars 1821, art. 4).
Ces routes et celles que les administrations provinciales ont fait construire depuis lors constituent le réseau des routes dites provinciales (1).
La grande voirie comprend aussi les chemins de fer. Voy. l'article Chemins de fer, n° 2.
3. L'arrêté royal du 17 décembre 1819, disposait, article 10 : « La partie des grandes « routes traversant les différentes villes du « royaume, ainsi que les ponts y situés, « seront entretenus par les dites villes, « lesquelles auront la faculté d'établir des « péages à l'entrée de leurs communes, à
(1) Doc. pari., Ch. des représ., 1860-1861, p. 981.
« l'effet de percevoir les fonds nécessaires « pour l'entretien de cette partie des rou- « tes... »
Les villes furent privées du bénéfice de ces péages par l'arrêté royal du 25 décembre 1823 (2), qui modifia l'article 10 de l'arrêté du 17 décembre 1819 et statua que les traverses des grandes routes, ainsi que les autres rues dans les villes, seraient entretenues désormais sur les revenus municipaux, sans qu'il pût être établi, pour subvenir à cette dépense, une contribution spéciale ou un droit de barrière.
Cette disposition royale était motivée sur ce qu'il ne doit être fait aucune distinction entre ces traverses et les autres rues des villes; que si, d'une part, les traverses des villes peuvent être envisagées comme parties des grandes communications, d'autre part, ces villes jouissent des avantages qui en résultent et, conséquemment, doivent subvenir aux frais de réparation et d'entretien.
On n'observe plus ces prescriptions depuis longtemps. C'est l'État qui, aujourd'hui, pourvoit à l'entretien des grandes routes et des ponts qui en font partie intégrante, aussi bien dans les traverses des villes que partout ailleurs.
4. Les grandes routes étant des voies de communication d'un intérêt général , le Gouvernement peut seul, en principe, décider la création d'une grande route et en fixer la largeur et la direction.
Il est vrai que l'article 76, n° 7, de la loi communale a placé dans les attributions des Conseils communaux le soin de fiœer, sous l'approbation du Roi, la grande voirie.
Mais les débals parlementaires démontrent que le but du législateur a été uniquement de mettre le Gouvernement dans l'impossibilité de modifier arbitrairement le tracé des grandes routes dans les localités urbaines et de se décharger ainsi sur la commune du soin de pourvoir à la réparation de la voie délaissée ou de profiter du bon état d'entretien de la voie nouvelle.
Le sens de l'article 76, n° 7, est donc que dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales, le Gouverne-
(2) Cet arrêté se trouve dans le Recueil de Pinchon Debhotjx.
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ment ne peut, sans l'assentiment du Conseil communal, modifier le tracé des grandes routes existantes (1).
A part cette restriction, il appartient au Gouvernement seul de fixer la direction et la largeur des grandes routes.
— Lorsque le Gouvernement crée une grande route, il peut prendre les mesures nécessaires pour concilier, au profit de tous, l'intérêt de la grande voirie avec l'intérêt de la voirie vicinale. Il a le droit d'incorporer, au besoin, un chemin vicinal dans la voie nouvelle.
Gomme le soin d'assurer l'usage des communications destinées au public et d'y apporter les changements que cet usage comporte, constitue un devoir purement administratif, les modifications qui ont été apportées à l'usage public des chemins incorporés dans les grandes routes ne peuvent être considérées comme des attentats aux droits privés des communes, et les difficultés auxquelles le règlement de ce service donne lieu échappent, par leur nature, à la connaissance des tribunaux (cass., 10 janvier 1867, Pasic, 1867, I, 117).
6. Sous l'ancien régime, le Prince s'était arrogé la faculté de concéder à temps ou à perpétuité les droits utiles qui dérivent de la souveraineté et, notamment, la perception des péages sur les routes publiques.
Les concessions de cette nature s'accordaient ordinairement aux villes et aux corporations religieuses, rarement aux particuliers. Sous ce régime, les routes concédées étaient considérées comme la propriété des communautés qui les avaient construites, sauf que l'usage en était réservé au public.
Le droit d'accorder de semblables octrois a été retiré au gouvernement par la loi du 22 novembre 1790, article 9, portant que les droits utiles et honorifiques, ci-devant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, ne sont ni communicables, ni cessibles.
On a, par la suite, dérogé à la rigueur de cette règle en autorisant la concession de certains péages temporaires destinés à rémunérer les Compagnies qui se chargent de l'exécution des travaux publics.
La loi du 9 vendémiaire an ix a d'abord
(1) Sauveur, Revue de Vadmin., XIV, 394.
autorisé la concession du droit de percevoir temporairement une taxe aux barrières établies sur les chemins publics, quand ces chemins sont ouverts et entretenus par des particuliers.
La loi du 10 mai 1862, qui nous régit actuellement, permet, en termes généraux, au Gouvernement, de concéder des péages pour un terme qui n'excède pas quatre-vingtdix ans.
Ces concessions sont particulièrement en usage lorsqu'il s'agit de la construction d'un pont ou d'un chemin de fer.
Elles peuvent aussi avoir lieu pour faciliter la création d'une route ordinaire, mais, en fait, la plupart des grandes routes ont été créées et sont entretenues aux frais de l'État ou des provinces.
G. On appelle alignement la limite fixée entre la voie publique et les propriétés limitrophes, soit qu'elle résulte de l'état de possession actuel, soit qu'elle ait été prescrite pour l'avenir par l'autorité administrative.
On entend par servitude d'alignement l'obligation qui grève les propriétaires riverains de la voie publique de ne faire, le long de cette voie, aucune construction, reconstruction, clôture ou plantation, sans y être autorisés par l'administration.
La défense de construire, réparer ou améliorer sans permission, constitue une véritable servitude qui grève tous les bâtiments situés le long des grandes routes.
L'utilité de cette servitude est évidente. Lorsque des plans d'alignement ont été arrêtés, ils ne s'exécutent, en général, qu'au fur et à mesure de la démolition des bâtiments destinés à reculement. L'administration attend que les propriétaires les démolissent volontairement ou soient forcés de les démolir pour cause de vétusté.
Ils n'ont, dans ce cas, droit à être indemnisés que pour la valeur du terrain délaissé et pour la dépréciation de l'excédent. La société profite ainsi de la nécessité où ils se trouvent de subir la démolition ou de l'avantage qu'ils retirent d'une démolition volontaire.
— L'existence de la servitude d'alignement permet à l'administration de fixer exactement la limite du domaine public et d'empêcher les usurpations et les empiétements des particuliers.
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L'administration peut aussi, grâce à la servitude d'alignement, rectifier et améliorer le tracé des voies publiques, en imposant aux particuliers l'obligation d'avancer ou de reculer leurs constructions d'après un plan général fixé d'avance.
Enfin, l'alignement apparaît comme une mesure de police qui met l'autorité à môme d'imposer aux bâtisseurs les conditions que réclame l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques.
Le contrôle de l'administration dans cette matière s'exerce à l'aide d'un plan général d'alignement, qui règle la largeur, la direction et le niveau de chaque route, et à l'aide d'alignements particuliers que l'autorité donne pour chaque construction, en conformité du plan général et, à défaut de plan général, en conformité de l'état de posses-
7. Lorsqu'il s'agit d'ouvrir une route nouvelle, il y a lieu, non pas à la servitude d'alignement, mais à l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux lois du 17 avril 1835 et du 27 mai 1870. Les terrains et les bâtiments nécessaires pour l'établissement de la route sont payés à dire d'experts, d'après la valeur qu'ils avaient avant l'entreprise des travaux (loi du 16 septembre 1807, art. 49).
Dans ce cas, l'administration paye la valeur du sol et des bâtiments qu'elle exproprie, et, de plus, une indemnité pour les dommages accessoires et notamment pour la dépréciation des parties restantes.
Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et enlever une portion doivent être acquis en entier, si le propriétaire l'exige (art. 51).
S'agit-il de rectifier une route existante ou d'en modifier la direction, l'administration est libre d'ajourner l'expropriation jusqu'au moment où les propriétaires démolissent leurs constructions pour cause de vétusté ou pour tout autre motif. Elle leur impose, dans ce cas, un nouvel aligne-
Il arrive alors de deux choses l'une : ou bien l'alignement nouveau donné au riverain l'oblige à reculer son bâtiment, ou bien il le contraint à s'avancer à front du nouveau tracé de la voie publique.
Si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa
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j construction, il n'a droit, aux termes de ! l'article 50 de la loi du 16 septembre 1807, a indemnité que pour la valeur du terrain délaissé. La jurisprudence admet, en combinant cette disposition avec l'article 545 du I Code civil et avec l'article 11 de la Constitution de 1831, qu'il doit, de plus, être indem- ; nisé pour la moins-value du terrain qui lui | reste (cass., 12 janvier 1844, Patic, 1844, I, ! 120).
Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des parcelles de terrain incorporées à la voie publique, peuvent être passés sans frais, à l'intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'État, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune (loi du 27 mai 1870, art. 9). Voy. l'article Expropriation, n<> 9.
— Le payement des indemnités doit avoir lieu avant l'expropriation. L'article 14 de la loi du 1er février 1844 dispose que les nou-
: veaux alignements ne peuvent être prescrits j ni exécutés avant le payement, ou, s'il y a lieu, la consignation de l'indemnité due au propriétaire.
Il est rare que le payement des indemnités précède la fixation ou l'exécution des nouveaux alignements. Le plus souvent les riverains des routes érigent leurs constructions avant d'avoir reçu ou fait régler le dédommagement auquel ils ont droit. En exécutant les décisions qui les obligent à reculer, ils abandonnent de fait à l'administration la possession de la bande de terrain destinée à faire partie de la voie publique, et cette incorporation de fait confère à l'administration et au public le droit d'en user librement.
Les riverains conservent néanmoins le droit de réclamer le prix des parcelles qu'ils ont cédées à la voie publique. En renonçant au payement préalable de l'indemnité, ils renoncent à une garantie accordée par la loi, mais non à l'indemnité elle-même, car une renonciation à un droit acquis ne se présume pas (Bruxelles, 25 juin 1870, Pasic, 1870, II, 329).
— Si le propriétaire riverain se trouve, par suite du nouvel alignement, dans le cas
\ de s'avancer sur la voie publique, il est tenu ; de payer à l'administration la valeur du terrain qui lui est cédé, savoir la valeur relative que ce terrain a pour lui, la plus-value que sa propriété en reçoit.
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L'aliénation des parcelles de terrain dépendant de la grande voirie, qui doivent être cédées aux propriétaires riverains pour qu'ils suivent l'alignement donné par l'administration, peut avoir lieu de la main à la main (1).
— Au cas où un propriétaire riverain ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux (loi du 16 septembre 1807, art. 53).
La loi dit que l'administration est autorisée à déposséder le propriétaire qui refuse de s'avancer à front de la voie publique. S'il refuse d'acquérir la portion dont on lui permet d'accroître son bâtiment, on peut le forcer à délaisser sa propriété tout entière à dire d'experts (2).
Cette disposition ouvre en faveur de l'administration une faculté. Elle ne lui impose aucune obligation.
Il est vrai que lors des discussions auxquelles a donné lieu la loi du 1er février 1844, un membre de la Chambre des représentants a demandé ce qui arriverait si un propriétaire sujet à avancement se voyait refuser l'autorisation de reconstruire sur l'ancien emplacement, et que M. de Garcia, rapporteur, d'accord avec M. J.-B. Nothomb, ministre de l'intérieur, lui a répondu que, en vertu de la loi de 1807, le propriétaire pourrait contraindre V administration à acquérir sa propriété.
Mais cette interprétation d'une loi ancienne à propos de la discussion d'une loi nouvelle, n'a que la valeur d'une opinion individuelle et ne peut prévaloir contre un texte dont le sens ne présente rien d'équivoque (3).
8. L'édit français de décembre 1607 avait chargé le grand voyer et ses commis « de « pourvoir à ce que les rues s'embellissent « et élargissent au mieux que faire se « pourra ».
Pour faciliter l'accomplissement de cette mission et pour garantir les citoyens contre l'arbitraire, l'édit du 17 février 1765 décida
(1) Lois du 14 mars 1854, art. 3, et du 16 mars 1886, art. 1er.
(2) Exposé des motifs de la loi du 16 septembre 1807, no 15.
(3) Liège, 1er juillet 1890, Paaic, 1890, II, 374. Cet arrêt a été critiqué par M. Montiony, Belgique jud., 1890, p. 1154, et approuvé par la Revue de l'admin., XXXVIII, 110.
qu'il serait dressé des plans généraux d'alignement pour les routes entretenues aux frais de l'État.
Les lettres patentes du 10 avril 1783 prescrivirent ensuite la levée du plan général des rues de Paris.
Enfin, cette mesure a été généralisée par l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, portant que, dans les villes, les projets des plans généraux d'alignement seront adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'État.
C'est grâce à cette loi que l'usage des alignements s'est introduit dans nos provinces.
Dans les anciens Pays-Bas, on se contentait de fixer la largeur des routes, sans astreindre les riverains à demander un alignement spécial à l'occasion de chaque construction. Mais, lorsqu'ils empiétaient sur la voie publique, on les obligeait à démolir leurs bâtiments.
— Il appartient aux Conseils communaux de fixer les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, sous l'approbation du Roi. Voy. l'article Voirie urbaine, n° 2.
C'est en conformité des plans généraux d'alignement que l'autorité administrative fixe l'alignement de chaque construction en particulier.
L'édit français du 25 février 1765 disposait à cet égard comme suit :
« Le roi ordonne que... les alignements « pour construction et reconstruction de « maisons, édifices ou bâtiments générale- « ment quelconques, en tout ou en partie, « étant le long et joignant les routes cons- « truites par ses ordres, soit dans les tra- « verses des villes, bourgs et villages, soit « en pleine campagne, ainsi que les permis- « sions pour toute espèce d'ouvrages aux « faces des dites maisons, édifices et bâti- « ments et pour l'établissement d'échoppes « ou choses saillantes le long des dites « routes, ne pourront être donnés en aucun « cas par autres que les trésoriers de « France, commissaires des ponts et chaus- « sées, etc. »
La loi des 19-22 juillet 1791, publiée en Belgique le 24 frimaire an iv, ayant statué que les règlements qui subsistaient à cette époque touchant la voirie étaient confirmés provisoirement, on avait étendu à la Belgique l'application de ces règlements.
Cette application se fit sans difficulté pendant de longues années.
Mais la question de savoir si l'édit du 25 février 1765 avait été régulièrement publié en Belgique et y avait force obligatoire fut enfin soulevée, et la Cour de cassation la résolut négativement par son arrêt du 26 novembre 1835.
Le régime de la grande voirie était donc à l'abandon.
Dès le 29 février 1836, le Roi prit un arrêté qui reproduisait les principales dispositions de l'édit du 25 février 1765 et qui est conçu comme suit :
« Art. 1er. Quiconque voudra construire, « reconstruire, réparer ou améliorer des « édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, « ponceaux, aqueducs, faire des plantations « ou autres travaux quelconques le long des « grandes routes, soit dans les traverses des « villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, « devra préalablement y être autorisé par « la Députation des États de la province, se « conformer aux conditions et suivre les « alignements qui lui seront prescrits par ce « collège, sauf les droits à une juste et préa- « lable indemnité, dans le cas où une partie « de sa propriété devrait, par suite des nou- « veaux alignements adoptés, être incorpo- « rée dans la voie publique.
« Art. 2. Les contraventions aux disposi- « tions qui précèdent seront constatées dans « la forme ordinaire et réprimées confor- « mément à la loi du 6 mars 1818, indépen- « damment des mesures qui pourront être « prises pour faire effectuer la démolition « des maisons, bâtiments, murs, etc., cons- « truits, reconstruits, réparés ou améliorés, « ou l'enlèvement des plantations faites sans « autorisation préalable. »
Cet arrêté a été pris en exécution des lois qui placent sous l'autorité et l'inspection du Roi la conservation des chemins publics et l'administration de la grande voirie, ce qui comprend notamment l'alignement des grandes routes (1).
Sa légalité a été expressément consacrée par la loi du 1er février 1844, article 14.
9. Les Députations provinciales étaient chargées, par l'arrêté du 29 février 1836, de
(1) Décrets du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2, no 6; des 6-1 1 septembre 1790, art. 6 ; des 7-14 octobre 1790, art. 1er.
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prescrire l'alignement aux particuliers qui se proposaient d'élever des constructions ou de faire des plantations le long des grandes routes.
Le droit de délivrer ces alignements appartient aujourd'hui aux Collèges échevinaux, sauf la restriction suivante : « En ce « qui concerne la grande voirie, les aligne- « ments donnés par le collège, et nécessitant « l'incorporation ou la cession de parcelles « de terrain, sont soumis à l'approbation de « la Députation permanente du Conseil pro- « vincial » (loi comm., art. 90, n° 7; loi du 30 décembre 1887, art. 18).
Les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale en matière d'alignement peuvent, aux termes de l'article 90, n° 7, de la loi communale, prendre leur recours auprès de l'autorité qui a approuvé le plan général d'aligne-
Il est à remarquer que les Collèges échevinaux et les Députations permanentes agissent en cette matière à titre de délégués du pouvoir central. Il s'ensuit que le Roi peut réformer leurs décisions, soit d'office, soit sur le recours du Gouverneur provincial, bien que la loi n'ouvre expressément le recours vers l'autorité supérieure qu'aux personnes qui se croiraient personnellement lésées.
— Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de construire, reconstruire ou réparer des bâtiments, murs, etc., le long des grandes routes, sont instruites sans frais par les membres du corps des ponts et chaussées, lorsqu'elles ont été présentées pendant certaines périodes fixées par l'arrêté du 20 janvier 1852, savoir : du 1er au 15 janvier, du 1er au 15 avril, du 1er au 15 juillet et du 1er au 15 octobre.
Les demandes formées en dehors de ces époques ne sont l'objet d'une instruction immédiate qu'à charge, par le demandeur, de payer une modique indemnité, dont le taux est réglé par l'article 2 de l'arrêté.
10. Il y a nécessité d'obtenir l'alignement toutes les fois que l'on se propose d'exécuter des ouvrages sur les confins d'une propriété privée qui est située le long des routes de
(2) Voy., pour ce qui concerne les alignements en matièro de petite voirie, l'article Voirie communale, no 6.
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l'État ou des provinces, ou le long d'une route concédée.
Aux termes de l'édit du 25 février 1765, l'alignement n'était exigé que pour les constructions étant le long enjoignant les routes. On était, dans une certaine mesure, fondé à conclure de ces termes que quand la construction ne joignait pas immédiatement la route, on pouvait se dispenser de demander l'alignement.
Cependant, l'administration française des ponts et chaussées a toujours combattu cette interprétation restrictive, en alléguant que les règlements touchant la voirie ont pour objet, non seulement de prévenir les anticipations, mais encore de mettre l'administration à même de faire disparaître les difformités des routes, toujours nuisibles à la circulation et souvent favorables aux entreprises des malfaiteurs.
La Cour de cassation de France a constamment décidé, conformément à cette opinion, que l'édit de 1765 est applicable, alors même que le bâtiment nouveau aurait été élevé, non sur la ligne séparative du domaine public et du domaine privé, mais sur le domaine privé, en arrière de l'alignement (1).
L'arrêté royal du 29 février 1836 a explicitement consacré cette doctrine en assujettissant à l'autorisation préalable tous les travaux exécutés le long des grandes routes, quand même ils ne joindraient pas ces routes.
Les parcelles de terrain qui longent les grandes routes sont donc grevées, dans toute leur profondeur, d'une servitude légale, dont l'effet est d'empêcher les propriétaires d'y élever, sans autorisation, des constructions qui seraient de nature à faire éventuellement obstacle à l'amélioration de la voie publique.
Il n'appartient qu'au Collège échevinal, sous le contrôle de la Députation permanente, et sauf recours éventuel au Roi, de décider à quelle distance des grandes routes il est permis d'élever des constructions.
Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour décider, par exemple, qu'une construction établie à 4m,70 du franc-bord d'une chaussée ne se trouve pas le long de la grande route, et que, par suite, le constructeur était dispensé de se munir d'une auto-
(1) Dalloz, Jiép., \o Voirie par terre, n° 2042.
risation (cass., 7 février 1870, Pasic, 1870, 1, 258).
L'autorisation administrative est requise lorsqu'on se propose d'exécuter des travaux sur un terrain longeant une grande route, quelle que soit la distance à laquelle se trouve la construction, à moins, toutefois, que ces travaux n'aient lieu en retrait d'une clôture ou d'un bâtiment dont l'existence implique la délivrance d'un alignement antérieur (2).
Lorsque la route doit, d'après le plan général d'alignement, être élargie, l'autorisation administrative est indispensable môme lorsqu'on se propose de bâtir sur le terrain qui restera au propriétaire après l'exécution du plan d'alignement, savoir sur le terrain qui n'est pas sujet à reculement (3).
11. L'autorisation administrative est requise non seulement lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire un bâtiment, mais encore lorsqu'on se propose de le réparer ou de Y améliorer.
Par les mots réparations et améliorations on entend tous les travaux eonfortatifs, c'est-à-dire ceux qui ont pour effet de consolider une construction et de retarder l'époque où elle périra par vétusté.
Le Conseil d'État de France a décidé, par application de l'édit du 27 février 1765, dont l'arrêté belge du 29 février 1836 reproduit presque littéralement les termes, qu'une autorisation est nécessaire même pour récrépir la façade d'un bâtimentou pour exhausser un mur sis le long d'une grande route (ordonnance du 16 juillet 1851).
Mais les propriétaires conservent l'entière liberté d'effectuer de simples travaux d'entretien, tels que des badigeonnages ou des peintures (arg. de l'article 4 de la loi du 1er février 1844).
12. L'autorisation de construire, reconstruire, améliorer ou réparer un bâtiment peut n'être délivrée que conditionnellement.
Les conditions imposées par l'administration doivent être respectées, lorsqu'elles sont dictées par l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique et qu'elles ont un rap-
(2) Dépêche du min. des travaux pub. du 22 juin 1860, citée dans l'instruction générale publiée par le gouverneur du Hainaut, no 119.
(3) Cass., 11 juin 1889, Punie, 1889, 1, 241.
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port direct avec les travaux qu'il s'agit d'exécuter. Mais lorsqu'elles sont étrangères à ces travaux, les tribunaux doivent les considérer comme non avenues.
L'arrêté du 29 février 183G a, en effet, pour unique objet d'empêcher que les propriétaires riverains ne nuisent par des constructions ou des plantations au nivellement et à l'alignement des voies publiques.
11 en résulte que, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré en cette matière, l'autorité administrative ne peut, sans excéder ses attributions et sans porter atteinte au droit de propriété, subordonner les autorisations qu'elle délivre à des conditions étrangères aux intérêts spéciaux qu'elle a pour mission de sauvegarder (cass., 12 mars 1888, Pasic, 1888, 1, 114).
13. Une contravention n'est pas sérieusement réprimée lorsque la peine laisse subsister l'état de choses qui perpétue la contravention elle-même.
Aussi l'arrêté du 29 février 1836, après avoir édicté l'amende et l'emprisonnement contre ceux qui contreviennent à ses dispositions, ajoute-t-il que des mesures pourront être prises pour faire effectuer la démolition des bâtiments construits, reconstruits, réparés ou améliorés sans permission.
Le ministère public a-t-il qualité pour provoquer ces mesures?
La Cour de cassation avait résolu cette question négativement en décidant, le 1er mars 1841, qu'aux termes de l'article 161 du Gode d'instruction criminelle, le tribunal de police ne peut prononcer sur les demandes en restitution et dommages-inlérêts que lorsqu'elles ont été formées directement par les parties lésées, ou que celles-ci interviennent sur la poursuite du ministère public chargé de requérir l'application de la peine (Pasic, 1841,1,152).
La loi du 1er février 1844 a corrigé la rigueur de cette jurisprudence en disposant comme suit : « Outre la pénalité, le tribunal « prononcera, s'il y a lieu, la réparation de « la contravention en condamnant les con- « trevenants à rétablir les lieux dans leur
* état primitif par la démolition, la destruc- ». tion ou l'enlèvement des ouvrages illéga-
* lement exécutés. »
Il suit de là que les tribunaux de répression peuvent aujourd'hui prononcer, sur la réquisition du ministère ou même d'office, la
démolition des édifices construits, reconstruits ou consolidés sans autorisation.
La loi dit qu'ils prononcent cette réparation s'il y a lieu.
Grâce à l'addition des mots s'il y a lieu, les tribunaux sont investis du pouvoir discrétionnaire d'apprécier si l'intérêt général exige ou non l'application d'une mesure aussi grave.
La démolition doit être rigoureusement ordonnée lorsqu'il y a anticipation sur la voie publique. Si l'article 10 de la loi du 1er février 1844 constitue les tribunaux juges, dans une certaine mesure, des motifs qui peuvent justifier le maintien des constructions illégalement établies, cette disposition, qui déroge au principe de la séparation des pouvoirs, n'est pas applicable à des travaux établis sur la voie publique, tels que des trottoirs construits contrairement aux prescriptions d'un règlement communal (cass., 29 janvier 1894, Pasic., 1894, 1, 103).
En cas d'empiétement sur le domaine public, la destruction des ouvrages illégalement exécutés doit être ordonnée même après que l'action pénale est prescrite. Voyez l'article Domaine public, n° 43.
Lorsqu'il n'existe pas un plan d'élargissement de la voie publique, la démolition ne doit pas nécessairement être ordonnée, si l'auteur de la contravention a construit ou reconstruit, sans autorisation, un bâtiment sur le sol dont il est propriétaire.
On doit même admettre que si des travaux confortatifs ont été exécutés, sans autorisation, sur un terrain qui, en vertu des plans adoptés, est sujet à reculement, le juge peut, suivant les circonstances, s'abstenir d'en ordonner la destruction (cass., 13 mars 1865, Pasic., 1865, 1, 239).
L'auteur de la contravention peut, dans le délai qui lui est fixé par le juge, se charger lui-même de l'exécution du jugement.
Après l'expiration de ce délai, le jugement est exécuté, aux frais du contrevenant, par l'administration.
Pour rentrer dans les avances qu'elle a faites, l'administration n'a pas besoin d'intenter une action en justice. Elle dresse un état de la dépense, et cet acte est visé et rendu exécutoire par le président du tribunal qui a connu de la contravention.
L'ordonnance du président est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
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Mais le condamné a le droit d'y faire opposition, en assignant l'administration devant le même tribunal (loi du 1er février 1844, art. 11, 12 et 14).
14. Les routes servent principalement aux communications des hommes et au transport des marchandises d'un point du territoire à un autre.
Elles procurent, en outre, aux habitations quiles bordent des aisances ou utilités accessoires, telles que des vues, des issues, des décharges pour les eaux.
Si les particuliers ont la faculté de pratiquer des fenêtres et des portes dans leurs bâtiments du côté de la voie publique, il ne dérive toutefois aucune servitude de cette situation des lieux. Les rues et les places n'étant pas dans le commerce, on ne peut acquérir sur des biens de cette nature, par prescription ou autrement, des servitudes proprement dites (1).
Il en résulte que le déclassement d'une portion de la voie publique, déclassement qui a lieu lorsqu'on en modifie le tracé et la direction, fait perdre à la partie retranchée son caractère de domaine public et la convertit en une propriété privée, libre de toute servitude d'accès et de vue, sauf indemnité à charge de qui de droit (cass. Fr., 4 août 1880).
L'État peut vendre cet excédent de voirie, déclassé par suite d'un alignement nouveau, comme libre de charge ou de servitude quelconque (Liège, 15 décembre 1894, Pasic., 1895, II, 152).
Le riverain a le droit, en pareil cas, de réclamer un dédommagement soit contre l'administration elle-même, qui a supprimé ses accès, soit contre l'acquéreur du terrain déclassé, dans le cas où l'administration en a imposé la charge à ce dernier (2).
— Le droit sut generis que le propriétaire riverain exerce sur une voie publique (jus civitatis) ne fait pas obstacle aux modifications, redressements ou suppressions que l'administration a la faculté d'ordonner.
L'Etat, maître de son domaine, comme un particulier est maître de sa propriété, peut exécuter sur les routes toute espèce de tra-
(1) Cass., 23 avril 1868, Pasic, 1869, I, 244; Bruxelles, 13 juillet 1892, Pasic, 1893, II, 70.
(2) Voy. le Recueil des décisions ressortissant au département des travaux publics, 1882, p. 199.
vaux, par exemple en exhausser ou en abaisser le niveau.
L'exécution de ces travaux est souvent une source de dommages pour les propriétaires riverains. L'État est-il tenu de les indemniser?
Il n'encourt aucune responsabilité de ce chef aussi longtemps que les routes conservent le caractère de voies purement agricoles (3).
Il en est autrement lorsque les riverains ont élevé des bâtiments le long des routes. En créant des voies de communication, l'administration invite évidemment les particuliers à les border de constructions. Il se forme entre l'État et ceux qui ont ainsi immobilisé leurs capitaux un contrat tacite d'où dérivent pour ces derniers des attentes respectables, une situation de fait sur la stabilité de laquelle ils sont en droit de compter. La construction des routes ayant lieu, entre autres, pour l'usage et l'exploitation des propriétés riveraines, implique de la part de l'État l'engagement tacite de ne pas rendre cette exploitation impossible (cass., 7 novembre 1856, Pasic, 1857, 1, 94).
Les propriétaires des maisons riveraines acquièrent la faculté d'ouvrir des portes et des fenêtres sur la voie publique, d'y déverser leurs eaux pluviales et ménagères, etc. Cette faculté s'exercejwre dictas et non par simple tolérance. Elle est la compensation légitime de la défense qui leur est faite de bâtir sans autorisation et des nombreuses sujétions qui leur sont imposées dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques.
Si donc l'État, en modifiant le niveau d'une route, endommage matériellement les maisons riveraines, ou altère les rapports de ces maisons avec la voie publique en les privant de leurs accès ou de leurs jours, il est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé.
Mais aussi longtemps que le propriétaire d'une muraille longeant la voie publique n'y a pas effectivement percé des portes et des fenêtres, aucun droit ne lui est acquis, et il n'est pas recevable à se plaindre des changements que subit le niveau de la route par le fait de l'administration (Bruxelles, 24 juin 1886, Revue de l'admin., XXXIII, 455).
Une réparation est certainement due lors-
(3) Voy. l'article Voime vicinale, no 15.
VOIRIE (GRANDE)
VOIRIE (GRANDE)
que l'administration, en exécutant des travaux d'utilité publique, cause aux maisons un dommage direct et matériel, quand elle obstrue des jours, quand elle interrompt des accès, quand elle fait pénétrer les eaux par infiltration dans les caves, etc.
Il en est autrement quand les modifications apportées à la voirie privent les maisons riveraines de certains avantages secondaires et accessoires dont les habitants jouissent à titre purement précaire.
Celui qui bâtit le long d'une route ou d'une rue acquiert le droit de conserver les aisances qui sont indispensables à l'intégrité de son bâtiment et qui sont en rapport direct avec cette route ou rue, comme sont les vues, les issues, les accès à la voie publique; mais on ne peut étendre ce droit à des avantages indirects et accessoires, qui ne sont pas la conséquence immédiate et nécessaire de l'existence de la voie publique et qui peuvent se modifier par suite d'une infinité de circonstances (1).
Les voies publiques subissent, surtout dans les villes, des transformations continuelles, et les inconvénients qui résultent de ces modifications doivent être supportées par tous les habitants, y compris les propriétaires riverains : c'est la compensation des avantages qu'ils retirent de la vie commune dans la cité.
Ces principes ont reçu de nombreuses applications. Nous en citerons quelques-unes :
I. Si, par suite de l'établissement d'une rue nouvelle, l'achalandage d'un cabaret situé dans une rue voisine vient à diminuer, aucune indemnité n'est due au propriétaire.
II. Celui qui a construit une maison en se conformant à l'alignement qui lui a été imposé n'est point fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la commune qui a autorisé ou toléré des travaux de construction effectués par un autre riverain, sans lui imposer le même alignement (2).
III. Lorsque des travaux exécutés pour l'amélioration de la voie publique ont pour effet de rendre momentanément la circulation incommode et difficile aux abords d'une maison de commerce, le locataire n'est pas fondé à réclamer des indemnités. Les rive-
(1) Cass., 1er décembre 1859, Pasic, 1860, 1, 67.
(2) Bruxelles, 17 novembre 1884, Punie, 1885, II, 17.
rains des rues sont tenus de supporter la gêne qui peut résulter pour eux des travaux exécutés pour l'amélioration de la voie publique, tant que ces travaux ne portent pas une atteinte matérielle et directe à leur propriété (3).
IV. Lorsqu'un tramway à vapeur a été concédé dans la partie agglomérée d'une commune, le passage des voitures dans les rues interrompt momentanément l'accès aux maisons riveraines, mais ne constitue pas une entrave et un danger permanents donnant ouverture à une action en dommagesintérêts contre la société concessionnaire ou contre la commune qui a octroyé la concession (Bruxelles, 18 juillet 1887, Revue de Vadmin., XXXIV, 438).
V. Il en est autrement lorsqu'une maison est située le long d'une voie ferrée et que les manœuvres opérées chaque jour par les locomotives en face de cette maison entravent gravement et constamment le commerce qui s'y exerce. Il peut y avoir, dans ce cas exceptionnel, matière à indemnité (Bruxelles, 14 juillet 1881, Pasic, 1881, II, 285).
— Lorsque des travaux de voirie ont causé un dommage direct et matériel à un bâtiment, le propriétaire n'est recevable à réclamer des indemnités que s'il a demandé et obtenu l'alignement et s'il a exécuté les conditions qui lui étaient imposées par le permis de bâtir. C'est l'autorisation de bâtir qui établit des obligations réciproques entre l'administration et les riverains. Mais celui qui, sans avoir demandé l'alignement, élève des constructions le long d'un chemin public, n'a droit à aucune indemnité si le changement de niveau de ce chemin rend l'accès à son bâtiment difficile ou même impossible (cass., 6 mai 1848, Pasic., 1848, I, 340).
En ce qui concerne les constructions anciennes, élevées à une époque où les riverains n'étaient pas astreints à demander l'alignement, il n'est point indispensable qu'ils rapportent une autorisation spéciale de bâtir. Il suffit que leurs constructions aient été érigées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'époque où ils ont bâti et suivant l'alignement et le niveau de la route, telle qu'elle existait avant l'exhaus-
(3) Conseil d'Etat de France, 6 avril 1854.
VOIRIE (GRANDE)
VOIRIE (GRANDE)
sèment qui leur porte préjudice (Bruxelles, 9 mars 1853, Pasic., 1853, II, 222).
16. Quelquefois l'administration permet aux propriétaires de construire des balcons ou d'autres ouvrages faisant saillie sur la voie publique, d'accrocher des enseignes aux façades des maisons, d'établir sur les trottoirs des trappes donnant accès dans les caves, etc. Ces ouvrages, qui empiètent sur la voie publique, ne subsistent qu'à titre de tolérance. L'administration peut, en tout temps, en requérir la suppression (1).
Elle peut, à plus forte raison, supprimer sans indemnité les ouvrages qui sont incompatibles avec la destination même de la voie publique; intercepter, par exemple, un canal fait de main d'homme qui projette dans le fossé d'une route des eaux pluviales ou du purin. En tolérant cet état de choses irrégulier pendant un temps plus ou moins long, elle n'a conféré aucun droit au riverain; elle n'encourt donc aucune responsabilité lorsqu'elle ferme le déversoir en exécutant des travaux de voirie (2).
16. En échange des vues, des accès et des autres avantages que leur procure le voisinage des rues, les maisons riveraines sont grevées de diverses sujétions qui ont pour objet le maintien de la sécurité publique. L'administration peut y apposer les tableaux indiquant les noms des rues, les supports des réverbères, les attaches des fils téléphoniques destinés à relier des établissements publics dans le but de prévenir les incendies, etc. C'est un droit que la jurisprudence lui a toujours reconnu (3).
i7. Les accotements, c'est-à-dire les bandes de terrain qui bordent le pavé des grandes routes, font partie intégrante de ces routes.
Le même caractère appartient aux talus des routes construites en contre-bas ou en contre-haut des terrains adjacents.
La présomption de domanialité s'attache à ces talus, qu'ils soient en déblai ou qu'ils soient en remblai (4).
(1) Bruxelles, 8 août 1872, Pasic, 1872, II, 419; Auvcrs, 20 avril 1882, Pasic, 1882, 111, 216.
(2) Cass., 25 janvier 1894, Revue de Vudmin., XLI, 140.
(3) Cass., 2 lévrier 1880, Pasic, 1880, 1, 54; Bruxelles, 11 décembre 1882, Pasic, 1883, 11, 71.
(4) Cass., 19 avril 1883 et 2 octobre 1890, Pasic, 1883, 1, 177, et 1890, 1, 278.
Bien que les talus fassent partie, du domaine public, l'Etat peut les grever de servitudes compatibles avec la destination des routes, autoriser, par exemple, les propriétaires riverains à y établir des rampes ou des escaliers pour avoir accès à leurs propriétés.
— Font également partie du domaine public les fossés qui servent, le long des routes, à l'écoulement des eaux pluviales et dont l'établissement est prescrit par la loi des 9-19 ventôse an xm, article 1er.
C'est la crête extérieure de ces fossés qui forme la limite normale de la route. L'article 666 du Code civil, portant que tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, est ici sans application, par le motif que les routes ne sont pas des héritages, c'est-à-dire des propriétés privées.
Le curage de ces fossés incombe à l'État, en vertu de l'article 2 de la loi des 9-19 ventôse an xm, portant qu'ils seront faits et entretenus par l'administration des ponts et chaussées.
L'article 109 du décret du 16 décembre 1811, qui avait mis les travaux d'entretien, de curement et de réparation des fossés des grandes routes à la charge des propriétaires riverains, est depuis longtemps tombé en désuétude.
Les riverains des grandes routes ne peuvent construire des ponts, ponceaux ou autres ouvrages à demeure sur les fossés qui les bordent, à moins qu'ils n'y aient été préalablement autorisés par la Députation provinciale (arr. roy. du 12 mai 1840).
Toute contravention à cette défense est réprimée conformément à la loi du 6 mars 1818 (arr. roy. du 9 juillet 1842).
18. La plantation des grandes routes a un double objet : l'accroissement de la richesse forestière et l'agrément des passants.
La loi du 9 ventôse an xm avait imposé aux propriétaires riverains des grandes routes l'obligation de les planter en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités.
Les plantations devaient être faites dans l'intérieur de la route, sur le terrain appartenant à l'Etat, et, néanmoins, les propriétaires riverains retenaient la propriété des arbres et de leur produit.
Le décret du 16 décembre 1811, article 90, avait aggravé cette charge en disposant que les plantations seraient faites par les rive-
VOIRIE (GRANDE)
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rains au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, c'est-à-dire sur le sol appartenant aux riverains eux-mêmes.
Ces dispositions, dont l'exécution rencontra une universelle résistance, ne sont plus observées.
Le Gouvernement fait planter les arbres à ses frais sur le sol même des routes et en conserve la propriété.
Il n'est pas tenu d'observer, dans ces plantations, les distances prescrites par l'article 671 du Gode civil, aux termes duquel il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages. Les grandes routes en effet ne sont pas des héritages, c'est-à-dire des propriétés privées (1).
— Le service des plantations sur les routes, les canaux et les chemins de fer de l'État est placé dans les attributions du département des travaux publics (arr. du 8 mars 1848).
Les riverains peuvent faire librement des plantations à six mètres au moins du bord des grandes routes, distance triple de celle qu'énonce l'article 671 du Gode civil.
Lorsqu'un particulier veut planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de distance de la route, il est tenu de demander l'alignement (2).
Ces alignements sont délivrés par le Collège échevinal (loi comm., art. 90, n° 7; loi du 30 décembre 1887, art. 18).
Les dispositions concernant les plantations sont applicables aux routes provinciales, lesquelles sont comprises, aux termes du décret du 11 août 1813, sous la dénomination générale de routes ou grandes routes (cass., 24 janvier 1870, Pasic, 1870, I, 177).
Les haies sont comprises dans la catégorie des plantations. On ne peut planter une haie le long d'une grande route sans la permission de l'autorité administrative.
Il est d'usage de subordonner ces permissions à la condition que les riverains laissent un intervalle de 0m,25 au moins entre les haies et la limite séparative de la route et de leurs héritages (3).
Celui qui plante une haie le long de sa propriété n'est pas légalement présumé pro-
(1) Voy. Doc. pari., Ch. des représ., session de 1868-1869, p. 170.
(2) Loi du 9 ventôse an xm, art. 5; rapport de Garcia, Moniteur du 15 août 1842.
(3) Circulaire du min. des travaux pub. du 14 avril 1866.
DIGT. T. III
priétaire du terrain situé en deçà de la ligne sur laquelle il a dû planter d'après la loi et les règlements. En cas de contestation, la question de propriété doit être résolue d'après le droit commun (4).
— Le sol des grandes routes, y compris les talus et les fossés qui en sont des parties intégrantes, est inaliénable et imprescriptible. Il n'est pas non plus susceptible de possession juridique. L'action qu'un particulier intenterait pour être maintenu en possession des dépendances d'une route serait évidemment non recevable.
Cette imprescriptibilité a pour objet de maintenir la viabilité des routes en les mettant à l'abri des entreprises des particuliers. Elle ne s'étend pas aux arbres et aux plantations qui croissent sur les routes et sur leurs talus. Ces plantations sont susceptibles de possession privée.
Il n'est pas impossible que les particuliers acquièrent la propriété des arbres qui croissent sur les chemins publics. D'après les articles 553 et 555 du Code civil, un fonds de terre et les plantations qui s'y trouvent peuvent avoir des propriétaires différents, et le propriétaire d'un fonds n'est censé avoir la propriété des plantations qui le couvrent que jusqu'à preuve contraire.
19. Les contraventions en matière de grande voirie peuvent être constatées concurremment par les bourgmestres, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie (loi du 29 floréal an x, art. 2).
Les agents appelés à la surveillance de la police des routes peuvent affirmer leurs procès-verbaux de contraventions devant le bourgmestre du lieu (décret du 16 décembre 1811, art. 112).
— Les contraventions aux dispositions de l'arrêté royal du 29 février 1836 concernant les constructions, plantations et autres travaux à faire le long des grandes routes, sont punies d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 200 francs au plus (arr. du 29 février 1836, art. 2, combiné avec la loi du 6 mars 1818, art. 1er, et avec la loi du 1er mai 184&, art. 1er, n° 3).
Le taux de ces pénalités peut être abaissé
(4) Bbxwehs, Encyclopédie du droit civil, I, p. 528, no
VOIRIE (GRANDE)
VOIRIE (PETITE)
jusqu'à un jour d'emprisonnement et 10 florins d'amende (loi du 6 mars 1818, art. 1er).
Les contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie sont punies de peines correctionnelles.
La connaissance en est déférée aux juges de paix par la loi du 1er mai 1849, art. 1er, n° 3.
Lorsque le juge applique une peine inférieure à huit jours d'emprisonnement et à 26 francs d'amende, le fait ne constitue qu'une contravention de police et non un délit. Dans ce cas, la prescription est acquise à l'expiration du délai de six mois établi par la loi du 17 avril 1878, article 23 (1).
— Ceux qui contreviennent aux règlements portés par les Conseils provinciaux sur la police des chemins vicinaux sont punis des peines de police, en vertu de la loi du 10 avril 1841, article 32.
— « Ceux qui auront dégradé ou détérioré, « de quelque manière que ce soit, les routes « et les chemins publics de toute espèce, ou « usurpé sur leur largeur •>, sont punis d'une amende de 5 à 15 francs, en vertu de la loi du 7 octobre 1886, article 88, n° 9.
— « Ceux qui, sans nécessité ou sans per- « mission de l'autorité compétente, auront « embarrassé les rues, les places ou toutes « autres parties de la voie publique, soit en " y laissant des matériaux, des échafaudages « ou d'autres objets quelconques, soit en y « creusant des excavations », sont punis d'une amende de 1 franc à 10 francs par l'article 551, n° 4, du Gode pénal.
— Les routes étant, dans toute leur largeur, affectées à la circulation des voitures, sans distinction entre la partie qui forme l'accotement et celle qui est pavée ou empierrée, les ornières qui résultent de cet usage licite ne peuvent pas être considérées comme des excavations punissables (cass., 16 novembre 1869, Pasic, 1870, I, 262).
Toutefois, les autorités municipales, qui sont chargées de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ont le droit de faire des règlements locaux portant défense, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, de circuler avec des chevaux ou voitures sur les terre-pleins et les accotements non pavés des rues, qu'elles fassent ou non partie de la grande voirie (2).
(1) Cass., 23 novembre 1874, Pasic, 1875, 1, 24.
(2) Trib. de Liège, 8 juillet 1880, Pasic, 1881, III, 56.
20. D'après la loi des 6-11 septembre 1790, la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, appartenait aux juges de district.
La loi du 29 floréal an x disposa que les contraventions en matière de grande voirie seraient, non seulement constatées, mais encore réprimées et poursuivies par voie administrative. Les condamnations étaient prononcées par les Conseils de préfecture.
Cette loi, qui transformait sans nécessité les administrateurs en juges, au mépris de la règle, qui veut que les juges soient inamovibles, a été implicitemement abrogée par les articles 92 et 100 de la Constitution (cassation, 29 mars 1833).
Ce sont les juges de paix qui connaissent aujourd'hui des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et le roulage (loi du 1er mai 1849, art. i«f n° 3).
21. Toutes les fois qu'il a été contrevenu aux lois et règlements en matière de voirie grande ou petite, les principes généraux du droit, consacrés par l'article 161 du Code d'instruction criminelle et par l'article 3 de la loi du 29 floréal an x, exigent, comme mesure réparatrice, la destruction des ouvrages dont le maintien rendrait la contra • vention permanente (3). Le juge chargé d'appliquer la pénalité prononce, s'il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés (loi du 1er février 1844, art. 10 et 14).
Voy. les articles Messageries, Poste aux chevaux, Roulage.
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