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Aisances que procurent les voies publiques

aux habitations riveraines.

1. La voirie municipale comprend toutes les voies de communication autres que les grandes routes, les routes provinciales et les routes concédées.

(3) Cass., 24 novembre 1873, Pasic, 1874, 1, 16.

VOIRIE (PETITE)

VOIRIE (PETITE)

Les administrations communales exercent un droit de police sur les voies municipales.

Elles sont ordinairement propriétaires du sol sur lequel ces routes sont établies.

— La voirie municipale se subdivise en voirie urbaine et en voirie vicinale.

On range parmi les dépendances de la voirie urbaine, d'une part, les rues des villes et, d'autre part, les rues qui traversent les portions agglomérées des communes rurales, quand ces communes rurales comptent 2,000 habitants ou davantage (voy. la loi du 1er février 1844, art. 1er).

Les autres dépendances de la petite voirie constituent la voirie vicinale.

2. L'ouverture, l'élargissement et la suppression des rues et des chemins vicinaux doivent être délibérés par les Conseils communaux, sous la réserve de l'approbation de l'autorité supérieure (voy. la loi comm., art. 76, n° 7, et 77, n° 8).

L'établissement d'une voie publique peut aussi s'accomplir par la prescription trentenaire, sans qu'il y ait un décret formel de l'autorité. Quand, par exemple, une impasse a eu, durant trente années consécutives, une destination publique, elle acquiert le caractère d'une voie de communication dépendant du domaine public (Bruxelles, 17 mai 1870, Pasic, 1873, II, 319).

La délibération par laquelle un Conseil communal accorde à un propriétaire l'autorisation d'ouvrir sur son terrain une rue nouvelle crée en sa faveur une faculté dont il profite ou qu'il répudie à sa convenance, suivant qu'il exécute ou qu'il s'abstient d'exécuter le travail de voirie qui fait l'objet de son octroi. Si l'autorisation a été subordonnée à la condition que le terrain nécessaire au passage du public sera cédé à la commune, le transfert de propriété ne s'opère que lorsque le sol destiné à l'assiette de la rue a été effectivement incorporé à la voirie et affecté à l'usage public (Bruxelles, 25 mai 1892, Pasic, 1893, II, 208).

Un chemin public peut perdre sa destination par suite d'un non-usage certain et prolongé. Il devient alors prescriptible, comme les biens qui sont dans le commerce (Bruxelles, 15 mai 1855, Pasic., 1856, II, 133).

Il est à remarquer que si la prescription trentenaire a pour effet de convertir en chemin vicinal un bien appartenant à la propriété privée, elle est impuissante à modifier

le changement de jouissance d'un terrain faisant partie du domaine public communal. Un pareil changement ne s'opère que moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 76, n° 6, de la loi communale. Il suit de là qu'une dépendance d'un cimetière ne se transforme pas en chemin public, quand même elle aurait été abandonnée à la circulation d'une manière non précaire depuis plus de trente ans (cass., 27 décembre 1888, Rev. admin., XXXVI, 101).

3. Les rues des villes sont établies par l'autorité, non seulement pour servir de voies de communication, mais encore pour être bordées d'habitations et fournir aux maisons l'air, le jour, les accès et les autres aisances sans lesquelles les rues n'auraient pas de raison d'être.

Lors donc que les riverains ont élevé des constructions en se conformant aux alignements et aux conditions de bâtisse que l'administration leur a imposées, il se forme un contrat tacite qu'aucune des parties ne peut rompre sans s'exposer à des dommages et intérêts (1).

Il existe néanmoins certaines catégories de rues à destination spéciale, dont les particuliers ne peuvent user qu'à titre de tolérance et non jure civitatis.

Quand, par exemple, un particulier a construit une maison avec accès sur le chemin de ronde qui entoure une ville forte, il ne jouit de cet accès qu'à titre de simple tolérance (2).

Lorsqu'un chemin de halage a été établi uniquement en vue de l'exploitation d'un canal et qu'il forme, non pas une voie publique ordinaire, mais une simple dépendance du canal, les autorisations accordées aux propriétaires riverains d'y ouvrir des issues sont purement précaires et ne leur confèrent aucun droit de servitude ou autre (3).

Ces autorisations, de même que les alignements pour les bâtisses et pour les plantations, doivent être délivrées par l'administration des ponts et chaussées.

Il en est autrement quand un chemin de

(1) Bruxelles, 17 mai 1870, Pasic, 1873, II, 319. Voyez l'article Voirie (Grande), n« 14.

(2) Jug. du tribunal de Bruges du 12 juillet 1876, Pasic, 1877, 111, 57 ; Bruxelles, 17 mai 1870, Pasic, 1873, II, 319.

(3) Gand, 28 juillet 1888, Revue de ï admin., XXXV11, 210 Voy. l'article Halage, no 7.

VOIRIE (PETITE)

VOIRIE URBAINE

halage est devenu, avec l'assentiment de l'administration des ponts et chaussées, un chemin public servant au passage des piétons, des chevaux et des voitures.

Dans ce cas, la délivrance des alignements et l'autorisation de faire des changements aux constructions sises à front du chemin de halage ainsi transformé rentrent dans les attributions des Collèges échevinaux (1).

— L'avenue qui relie un cimetière à une chaussée n'est établie que pour l'usage de ce cimetière, et non pour servir de voie publique de communication. C'est une propriété privée sur laquelle les riverains n'ont pas le droit d'accès (2).

— On range enfin dans la même catégorie les places qui servent au stationnement des voitures et des voyageurs devant les gares des chemins de fer.

Les places de stationnement et les chemins d'accès créés pour aboutir aux stations sont des dépendances des voies ferrées et ont une destination spéciale.

Elles sont classées dans la petite voirie, sauf les exceptions à déterminer par arrêté royal (loi du 25 juillet 1891, art. 1er).

Envisagées comme voies publiques, les places de stationnement et les chemins d'accès aux stations font partie, avec toutes leurs dépendances, du domaine public communal.

Néanmoins, la propriété de ces places et de ces chemins continue à appartenir à l'État. Quand leur destination vient à cesser ce déclassement profite à l'État et non pas aux communes (3).

Les autorisations de bâtir à front des places de stationnement et des chemins d'accès aux stations doivent émaner des autorités locales. Voy. l'article Chemins de fer, n° 2.

L'administration peut, sans être tenue à indemnité, s'opposer à ce que les propriétaires des maisons riveraines pratiquent des jours et ouvrent des portes sur les places de cette espèce (4).

Elle peut aussi, en autorisant un particu-

(1) Circulaire min. du 30 août 1890, Revue de Vadmin., XXXVIII, 36.

(2) Jugement inédit rendu le 24 février 1876 par le tribunal de Bruxelles, en cause de la ville contre Van Cutsem.

(3) Avis du Comité de législation, approuvé par la circulaire min. du 0 juin 1895 (Revue de Vadmin., XLII, 361).

(4) Liège, 12 juin 1873, Pasic, 1873, II, 282; Revue de Vadmin., XXXI, 258. Voy. l'article Chemins de fer, no 2.

lier à se ménager des accès et des vues sur une place de stationnement, subordonner cette autorisation à certaines conditions et limitations et même stipuler qu'elle sera précaire et révocable en tout temps (Charleroi, 28 juillet 1882, Pasic, 1883, III, 38). Voy. les articles Voirie urbaine et Voirie

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