Du cas où l'administration modifie la
direction ou le niveau des rues.
i. La loi du 1er février 1844, article 1er, dispose :
« Les rues, ruelles, passages et impasses « établis àtra vers lespropriétésparticulières « et aboutissant à la voie publique, dans les « villes ou dans les portions agglomérées de « communes rurales de 2,000 habitants et « au-dessus, sont considérés comme faisant « partie de la voirie urbaine. »
Il résulte de ce texte que la voirie urbaine comprend :