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I. Toutes les voies publiques (à l'excop

VOIRIE URBAINE

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tion des grandes routes et des routes provinciales) qui traversent des villes, c'est-àdire des communes classées comme telles par l'arrêté royal du 30 mai 1825 et par le décret du Gouvernement provisoire du 10 octobre 1830(1).

La loi ne distingue pas entre les parties agglomérées des villes et celles qui ne le sont pas. Le territoire entier des villes est soumis, en ce qui concerne la police des alignements et des bâtisses, aux dispositions de la loi du 1er février 1844, y compris les parties situées eœtra muros ou taubourgs (2).

Toutefois, les dispositions de la loi du 10 avril 1841 qui ont pour objet d'assurer la conservation et l'entretien des chemins vicinaux doivent recevoir leur application dans la partie rurale des villes.

Elles ne sont pas inconciliables avec le régime spécial établi par la loi du 1er février 1844 pour la police des constructions urbaines (3).

Les chemins vicinaux qui se rencontrent dans les villes sont donc tout à la fois régis par la loi du 10 avril 1841 pour ce qui regarde leur conservation, leur entretien et leur amélioration, et soumis aux prescriptions de la loi du 1er février 1844 pour ce qui concerne les constructions ou reconstructions et l'alignement (4).

II. La voirie urbaine comprend, en second lieu, les voies publiques (autres que les grandes routes et les routes provinciales) qui sont situées dans les parties agglomérées des communes rurales, c'est-à-dire des communes qui ne sont pas classées comme villes par l'arrêté royal du 30 mai 1825.

Toutefois, ces voies publiques ne sont pas soumises de plein droit au régime spécial établi pour la police des constructions urbaines par la loi du 1er février 1844.

Elles ne peuvent l'être qu'en vertu d'un arrêté spécial du Gouvernement.

Gela résulte des termes mêmes de la loi du 1er février 1844, qui dispose, article 1er :

« Le Roi, sur l'avis de la Députation per- « manente et après avoir entendu le Conseil u communal, détermine :

(1) Loi du l«r février 1844, art. 1er.

(2) Revue comm., VIII, 165.

(3) Circulaire min. du 10 août 1875, Revue comm., 1877, p. 33; circulaire min. dn 31 mai 1882, Pasin., 1882, no 179; Liège, 16 février 1891, Revue de Vadmin., XXXVIII, 277-2»?.

« A. Les agglomérations qui, dans les « communes rurales de 2,000 habitants et « au-dessus, doivent être soumises au ré- « gime de la voirie urbaine :

« B. Les habitations isolées, mais avoi- « sinantes, qui doivent être considérées « comme faisant partie de ces agglomôra- « tions. »

Il est à remarquer que les arrêtés royaux en vertu desquels des parties de certaines communes rurales sont placées, en ce qui touche la police des alignements et des bâtisses, sous le régime de la loi du 1er février 1844, n'ont pas pour effet de soustraire les chemins vicinaux qui les traversent aux règles établies parla loi du 10 avril 1841 pour l'entretien de la voirie vicinale. Les dispositions des règlements provinciaux concernant l'entretien des chemins vicinaux et celles de la loi du 19 mars 1866 sur les subventions industrielles demeurent donc applicables dans les communes rurales que des arrêtés royaux ont soumises au régime de la voirie urbaine (5).

Ces rues, ruelles ou impasses sont soumises aux règlements en matière de voirie urbaine, lors même qu'elles auraient été ouvertes sans autorisation ou qu'elles auraient servi à l'usage du public pendant moins de trente ans. Il suffit qu'elles aient, de fait, une destination publique ou quasipublique (6).

III. La voirie urbaine comprend, en troisième lieu, les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés particulières et aboutissant à la voie publique, soit dans les villes, soit dans les portions agglomérées des communes rurales de 2,000 habitants et au-dessus (loi du 1er février 1844, art. 1^).

Ces voies de communication, quelle qu'en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale, conformément au plan adopté (art. 2).

C'est le Conseil communal qui délivre ces autorisations. Cela résulte des explications échangées, dans la séance de la Chambre des représentants du 29 novembre 1843, entre

(4) Liège, 16 février 1891, Revue de Vadmin., XXXVIII,

(5) Circulaire min. du 31 mai 1882, inséré dans la Pasinomie.

(6) Cass., 31 juillet 1882, Jouvn. des trib., 1882, 559.

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le ministre de l'intérieur et MM. Fallon et de Garcia (1).

Les aulorisations délivrées par le Conseil communal sont soumises à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Roi, conformément à ce qui est prescrit par l'article 76, n° 7, de la loi communale (2).

En cas de contravention, Y administration communale ordonne la fermeture et indique les travaux à faire à cette fin (loi du 1er février 1844, art. 2).

Il résulte des discussions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants que les mots administration communale, qui figurent dans l'article 2 de cette loi, désignent, non pas le Conseil communal, mais le Collège des bourgmestre et échevins (Bruxelles, 26 décembre 1861, Pasic, 1862, II, 75).

Si le contrevenant résiste à l'injonction du Collège, il doit être condamné par le tribunal de répression à exécuter les travaux de fermeture dans un délai qui est fixé par le jugement (loi du 1er février 1844, art. 3).

Le tribunal de répression ne pourrait modifier la nature ou le caractère des travaux prescrits par l'autorité administrative en exécution de l'article 2 de la loi du 1er février 1844, sans empiéter sur ses attributions et sans commettre un excès de pouvoir(cass., 30 juillet 1883, Pasic, 1883, I, 331).

— Il existe dans plusieurs villes des bâtiments, dits bataillons carrés, qui ont été construits par spéculation pour servir de logement à de nombreuses familles d'ouvriers. On doit les considérer comme de véritables impasses, même lorsqu'ils sont munis d'une porte s'ouvrant le matin et se fermant le soir (3).

Ces bataillons carrés sont soumis à la surveillance de la police et, d'un autre côté, l'administration doit les éclairer, à l'instar des ruelles proprement dites (4).

Les impasses et les bataillons carrés sont soumis aux règlements en matière de voirie urbaine, lors même qu'ils auraient été ouverts sans l'autorisation de l'administration communale. Il suffit que les ruelles, passages ou impasses établis à travers les propriétés particulières et aboutissant à la voie pu-

(1) Voy., sur cette question controversée, la Revue dt l'admin., XXVI, 526, et XX VIF, 137.

(2) Discours du min. de Tint, et do MM. Garcia et Fai ■ ion, Ch. des représ., 29 novembre 1843.

(3) Min. do Tint., Ch. des représ., 27 novembre 1843.

blique aient, de fait, une destination publique ou quasi-publique (cass., 31 juillet 1882, Pasic, 1895, I, 130).

Ces fonds font partie de la voirie urbaine, en vertu de l'article 1er de la loi du 1er février 1844, avec les conséquences juridiques qui en découlent. Les propriétaires des habitations qui les bordent ont le droit d'y prendre des vues, des jours et des issues, et profitent des autres avantages résultant du voisinage de la voie publique, non par simple tolérance, mais jure civitatis (cass., 11 avril 1895, Pasic, 1895, I, 156).

2. Au nombre des objets de police qui sont confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, la loi des 16-24 août 1790 a rangé tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (5).

De là dérive pour les Conseils communaux le droit de réglementer la police des constructions et de défendre qu'aucune construction ait lieu, sans autorisation préalable, le long des voies publiques et dans le voisinage de celles-ci, à la distance qu'ils jugent à propos de déterminer (6).

Un règlement communal peut, par exemple, interdire d'exécuter, changer ou démolir aucune construction ou clôture, à moins de 20 mètres de la voie publique, sans une autorisation préalable du Collège échevinal (7).

De là dérive également pour les Conseils communaux le droit de fixer la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression.

Les délibérations qu'ils prennent sur ces objets sont soumises à l'avis de la Députation provinciale et à l'approbation du Roi (loi comm., art. 76, n° 7).

Quelle est la portée exacte de la disposition qui autorise les Conseils communaux à fixer la grande voirie? Voy. l'article Voirie (Grande), n° 4.

Les plans généraux d'alignement des par-

(4) Savakt-Martel, ibid., 28 novembre 1843.

(5) Voy. l'article Police communale, no 2.

(6) Cass., 30 juillet 1849, Poste., 1849, I, 469, et 21 juillet 1879, Pasic, 1879, 1, 366.

(7) Cass., 14 mars 1854, Pasic, 1854, 1, 147.

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ties agglomérées des communes rurales, arrêtés par les Conseils communaux, sont soumis à l'approbation du Roi (loi comm., art. 76, n° 7).

Les chemins vicinaux qui sont englobés dans ces plans généraux d'alignement ne font point partie de la voirie urbaine aussi longtemps qu'un arrêté royal n'a point soumis les agglomérations dont ils dépendent au régime spécial établi pour la voirie urbaine par la loi du 1er février 1844.

Us sont assujettis, pour tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage, au droit de police du Conseil communal, consacré par l'article 3, n° 1, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et confirmé par l'article 78 de la loi communale. Ce droit de police s'exerce sur toutes les voies publiques sans exception, qu'elles fassent partie de la grande ou de la petite voirie, qu'elles soient urbaines ou vicinales. Voy. l'article Pouce

COMMUNALE, n° 3.

Us conservent leur nature de chemins vicinaux et demeurent soumis, quant à la police des constructions, aux dispositions contenues dans les règlements édictés par les Conseils provinciaux touchant la voirie vicinale.

Ceux qui bâtissent sans autorisation le long d'un chemin de cette catégorie commettent une contravention dont la connaissance appartient au juge de paix. Ce magistrat a le droit de prononcer, outre les peines de simple police, la réparation de la contravention par le rétablissement des lieux dans leur pristin état, conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 10 avril 1841.

D'après un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 20 avril 1881 (Pasic, 1881, II, 275) le fait de construire sans autorisation le long d'un chemin vicinal qui traverse un aggloméré dont le plan a été approuvé par le Roi, conformément à l'article 76, n° 7, de la loi communale, ne constitue pas une contravention au règlement provincial, mais bien une contravention de police de la nature de celles qui sont définies et réprimées par l'article 551, n° 6, du Code pénal.

Cette opinion ne semble pas pouvoir être admise. L'article 551, n° 6, du Code pénal ne déroge pas plus, malgré la généralité de son texte, à la loi du 10 avril 1841, qui règle d'une façon spéciale la police des chemins vicinaux, qu'il ne déroge à la loi du 1er février 1844, sur la police de la voirie urbaine. Voy. infra, n° 12.

5. Lorsque des plans d'alignement ont été arrêtés par le Conseil communal et approuvés par le Roi, ils deviennent obligatoires, non seulement pour les particuliers, mais aussi pour la commune et même pour le Gouvernement; ils ne peuvent plus être modifiés que du commun accord des autorités qui les ont fixés.

Ces plans doivent, à l'instar des règlements de police, être respectés même par ceux qui élèvent des édifices publics pour le compté de l'État, de la province ou de la commune (1).

On peut citer, à l'appui de cette proposition, un arrêt par lequel la Cour de cassation de France a annulé un jugement qui avait refusé de condamner un colonel du génie pour avoir fait, sans y être autorisé par l'administration municipale, des travaux confortalifs à un bâtiment militaire situé le long d'une rue d'Alger (cass. Fr., 30 novembre 1863, D. P., 1863, I, 440).

Ces principes ont été consacrés par un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, en date du 24 octobre 1887 : « Attendu », dit cet arrêt, « que d'après l'article 76, n°- 7, de « loi communale, il appartient aux Conseils « communaux de fixer la grande voirie et « les plans généraux d'alignement dans les « villes, sous l'approbation du Roi ;

« Attendu que ces plans d'alignement, « dûment approuvés, constituent des actes « de souveraineté, qui ont la même force et « la même autorité que les lois, et qu'ils « doivent être respectés par le Gouverne- « ment comme par les particuliers ;

« Attendu que la loi des 16-24 août 1790, « titre XI, article 3, confie à la vigilance « des municipalités tout ce qui intéresse la « sûreté et la commodité du passage dans « les rues, quais, places et voies publiques;

« Que de là dérive pour les Conseils com- « munaux le droit de fixer le niveau, les « dimensions et le mode de construction des « trottoirs;

« Attendu que les règlements qu'ils font « sur cet objet, en exécution de l'article 78 « de la loi communale, sont des actes de « souveraineté qui ne peuvent être annulés « directement ou indirectement par le Gou- « vernement, si ce n'est dans les cas et sui- « vant le mode que la loi détermine;

(1) Revue de Vadmin., XXIX, 397 et 400.

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« Que le Gouvernement ne peut donc, « même lorsqu'il élève des bâtiments desti- « nés à l'utilité publique, contrevenir soit « aux plans généraux d'alignement, soit aux « règlements portés par les Conseils corn- « munaux, dans les limites de leurs attribu- « tions, pour assurer la police delà voirie, à « moins qu'il n'y ait été autorisé par une « loi (1). »

4. A quelle autorité appartient-il de déterminer le nom des rues? Il serait rationnel d'abandonner l'exercice de ce droit à l'autorité qui décrète l'ouverture des rues nouvelles et qui en arrête les plans- d'alignement, c'est-à-dire au Conseil communal.

En France, cet objet n'est pas classé par la loi du 18 juillet 1837 dans l'énumération des attributions des Conseils municipaux, énumérationqui est limitative, et l'on décide, en conséquence, que le droit de changer le nom des rues appartient aux maires, sous l'approbation des préfets (2).

En Belgique, le droit de dénommer les rues est revendiqué par les Collèges échevinaux comme la conséquence du pouvoir de police qu'ils exercent en matière de voirie. Le Conseil communal de Bruxelles a admis la légitimité de cette prétention en rejetant, dans sa séance du 19 mars 1883, une proposition qui était ainsi conçue : « A l'avenir, « aucune dénomination de rues ou dépen- « dances de la voie publique ne pourra être « changée que par disposition du Conseil « communal (3). »

5. C'est le Collège échevinal qui règle l'alignement spécial et le niveau de chaque construction. L'article 90, n° 7, de la loi communale, modifié par la loi du 30 décembre 1887, dispose :

« Le Collège des bourgmestre et échevins « est chargé des alignements de la grande « et petite voirie, en se conformant, lorsqu'il « en existe, aux plans généraux adoptés « par l'autorité supérieure, et sauf recours « à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a « lieu, par les personnes qui se croiraient « lésées par les décisions de l'autorité com- « munale.

(1) Cass., 24 octobre 1887, Pasic, 1887, 1, 370. Voy. aussi cass., 14 octobre 1889, Pasic, 1889, I, 306, et 16 octobre 1893, Pasic, 1894, 1, 9.

(2) Dalloz, vo Voirie par terre, nos 1689 et suiv.

(3) Bulletin communal de Bruxelles, 1883, p. 205.

« Néanmoins, en ce qui concerne la grande « voirie, les alignements donnés par le Col- « lège et nécessitant l'incorporation ou la « cession de parcelles de terrain sont sou- « mis à l'approbation de la Députation per- « manente du Conseil provincial. »

— Dans la délivrance des alignements, le Collège est tenu de se conformer aux plans généraux adoptés par le Roi, lorsqu'il en existe.

Mais comme le droit de contrôle que le Collège exerce en cette matière dérive d'un pouvoir qui lui est propre et qui est expressément consacré par les lois des 16-24 août 1760 et du 22 juillet 1791, ainsi que par l'article 90 de la loi communale, sa compétence n'est pas subordonnée à l'existence d'un plan général décrété par l'autorité supérieure. L'alignement doit lui être demandé dans tous les cas, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas de plan général (cass., 6 juin 1870, Pasic, 1870, 1,359).

— Dans le cas où il n'existe pas de plan général d'alignement, le Collège est-il tenu de fixer les alignements particuliers conformément aux anciennes fondations ou limites ; ou bien peut-il astreindre les propriétaires à avancer ou reculer leurs constructions dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques?

Jusqu'en 1862, il était admis en France que les fonctionnaires compétents pour délivrer les alignements individuels pouvaient, en l'absence d'un plan général régulièrement approuvé, faire avancer ou reculer les construtions riveraines de la voie publique.

Ce pouvoir semblait dériver de l'édit de décembre 1607, qui avait chargé le grand voyer et ses commis « de pourvoir à ce que « les rues s'embellissent et s'élargissent au « mieux que faire se pourra ».

Cette jurisprudence a été modifiée par un arrêt du Conseil d'État en date du 5 avril

D'après cet arrêt, les propriétaires sont toujours tenus, même en l'absence d'un plan d'alignement général, de demander l'alignement pour construire le long des rues et places; mais les maires ne peuvent plus délivrer ces alignements particuliers de manière à procurer l'élargissement des rues. L'alignement doit toujours être donné suivant les limites actuelles de la voie publique, et, par conséquent, les maires ne peuvent refuser aux propriétaires la permission

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d'élever les nouveaux bâtiments sur les vestiges de ceux qui ont cessé d'exister.

Cette nouvelle doctrine a été constamment maintenue depuis 1862 par le Conseil d'État, et la Cour de cassation de France l'a également adoptée (1).

Il n'est donc possible en France d'opérer l'élargissement des voies urbaines que par l'application des servitudes de voirie résultant des plans généraux d'alignement, ou bien au moyen de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2).

La même question a donné lieu en Belgique à des solutions divergentes. La Cour d'appel de Bruxelles a jugé que lorsqu'il n'existe pas un plan général d'alignement approuvé par l'autorité compétente, la commune se trouve pleinement investie du droit de prescrire l'alignement comme elle le juge convenir à l'intérêt public (Bruxelles, 8 décembre 1873, Poste., 1874, II, 116).

Le ministre de l'intérieur, au contraire, a décidé, à plusieurs reprises, que le Collège échevinal, en procédant, par voie d'alignements partiels, à l'élargissement des chemins pour lesquels il n'existe pas de plan général régulièrement adopté, méconnaît la loi et excède ses pouvoirs, et qu'il doit, en conséquence, se borner à indiquer aux bâtisseurs la ligne qui sépare leur propriété du domaine public, de manière à empêcher tout empiétement sur ce domaine (3).

Cette dernière opinion, conforme à celle qui prévaut aujourd'hui en France, est évidemment la plus correcte.

Supposez, en effet, qu'un plan général d'alignement proposé par la commune ait été rejeté par le Gouvernement, et que la commune s'obstine à ne pas lui en soumettre un autre : qu'adviendra-t-il dans cette occurrence, si le Collège échevinal a la liberté de délivrer des alignements partiels à sa guise? Il dépendra de lui de modifier, par une série de mesures isolées, le tracé de la voie publique, d'exécuter petit à petit le plan auquel l'autorité supérieure a refusé son approbation, et d'éluder, en définitive,

(1) Arrêts du Conseil d'État du 15 avril 1862, du 10 février 1865 et du 7 janvier 1869; arrêts de la Cour de cassation de France du 11 décembre 1869 et du 14 mars 1870.

(2) Circulaire du min.derint.FoRCADE,.Rm«ederadrotn., XVII, p. 31.

(3) Décision min. du 30 mars 1871, Revue de Vadmin., 1870, p. 120; dépêche du min. de Tint, du 25 août 1873, Revue de L'udmin., 1874, p. 363.

la disposition de l'article 76, n° 7, de la loi communale.

La Cour d'appel de Liège s'est ralliée à la jurisprudence du département de l'intérieur. Elle a décidé « qu'en l'absence d'un plan « général, le Collège ne peut assigner aux « propriétaires riverains, qui désirent cons- " truire, d'autre alignement que celui qui

* existe de fait, c'est-à-dire la ligne qui « sépare leur propriété de la voie publi-

* que (4) ».

Lorsque, à défaut de l'existence d'un plan général d'alignement, le Collège échevinal subordonne l'autorisation de reconstruire un bâtiment à l'obligation du reculement, l'intéressé a le droit de recourir à l'autorité supérieure, conformément aux dispositions qui seront analysées ci-après, subn0 6; mais il ne peut, enaucun cas, contrevenir àl'arrêlé d'autorisation (5).

C. Les personnes qui se croient lésées par les décisions que l'autorité communale a prises touchant les alignements de la grande et de la petite voirie, peuvent, dit la loi, recourir à Y autorité supérieure.

Que faut-il entendre par ces mots : Y autorité supérieure ?

Cette expression ambiguë peut désigner soit la Députation permanente, soit le Roi, soit ces deux autorités à la fois.

Le rapport de M. Dumortier sur la loi communale s'exprime, à ce sujet, dans les termes suivants :

« Après avoir stipulé ce qui est relatif aux « plans généraux d'alignement de la grande « et de la petite voirie, nous avons cru devoir « régler ce qui est relatif à l'alignement « proprement dit. Celui-ci sera laissé au « Collège des bourgmestre et échevins...; « mais nous avons cru, en vertu des prin- « cipes précédemment posés, devoir laisser m à tout citoyen qui se croirait lésé la voie « de recours à l'autorité qui est établie par « la loi pour arrêter définitivement le plan « d'alignement. »

La même idée a été exprimée par M. Jacobs au cours de la discussion de la loi du 30 décembre 1887 :

« Le principe qui règle le recours est « celui-ci : c'est à l'autorité qui a arrêté le

(4) Liège, 16 février 1891, Revue de Vadmin., XXXVIII, ! 277.

(5) Cass., 5 juin 1893, Revue de Vadmin., XL, 439.

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« plan qu'il faut recourir. C'est à l'autorité « compétente pour décréter le plan qu'il faut « recourir contre la décision du Collège « échevina! prise en exécution du plan (1). »

M. Devolder, ministre de l'intérieur, a adhéré à cette opinion : « Je suis », a-t-il dit, « entièrement d'accord avec l'honorable « préopinant (2) ».

L'autorité qui a définitivement arrêté un plan général d'alignement et qui a parfois, en accomplissant cette mission, contrarié les projets des autorités subalternes, est donc investie du pouvoir de statuer définitivement sur les recours exercés contre la délivrance des alignements particuliers.

C'est le Roi qui arrête définitivement les plans d'alignement en matière de grande voirie et de voirie urbaine. Il appartient donc au Roi de statuer en dernier ressort sur les réclamations.

S'ensuit-il que les recours formés contre les alignements délivrés par les Collèges échevinaux doivent être portés directement devant le pouvoir central?

Cette interprétation ne se concilierait pas avec l'ensemble des dispositions de la loi communale ; les actes des autorités inférieures sont régulièrement déférées aux autorités qui leur sont immédiatement supérieures (3) (art. 16, 17, 57, 76, 77, 86, 132, 133 et 135 de la loi comm.).

Il n'existe aucun motif de déroger, dans le cas spécial qui nous occupe, à ce principe hiérarchique qui dérive de l'économie de toute notre législation administrative.

Si l'on combine ce principe avec les discussions législatives rappelées ci-dessus on aboutit aux solutions suivantes :

En matière de grande voirie et de voirie urbaine les plans généraux d'alignement sont arrêtés par le Roi; les alignements particuliers sont délivrés par le Collège échevinal; les réclamations doivent être adressées en premier degré à la Députation permanente et en degré d'appel au Roi.

Ce système trouve un appui dans l'article 8 de la loi du 1er février 1844, qui, s'occupant des alignements à délivrer le long des terrains destinés à reculement, dispose : « Le propriétaire pourra exercer son re-

(1) Somerhadsen, Commentaire de la loi du 80 décembre 1887, p. 122 et 123.

(2) Idem, ibid.

(3) MoMTiosr, Revue de l'admin., XXXVI, 398.

« cours à la Députation permanente du « Conseil provincial et, s'il y a lieu, au Roi. »

Lorsque l'alignement nécessite l'incorporation ou la cession de parcelles de terrain et qu'il doit, par conséquent, être approuvé par la Députation permanente, le recours doit être porté directement devant le Roi.

En matière de voirie vicinale, les délibérations des Conseils communaux concernant l'ouverture des voies nouvelles sont soumises à l'approbation de la Députation permanente, qui statue sauf recours au Roi de la part des communes ou de la part des tiers intéressés. Voy. l'article Voirie vicinale, n° 2.

Lorsque le plan arrêté par la Députation permanente n'a pas fait l'objet d'un recours au Roi, il appartient à ce collège de statuer définitivement sur les recours exercés à l'occasion de la délivrance des alignements particuliers.

Mais si le plan général a été fixé définitivement par le pouvoir central, les décisions de la Députation permanente peuvent être frappées d'un appel au Roi.

Ces distinctions dérivent de la maxime formulée par MM. Dumortier, Jacobs et Devolder, à savoir qu'il faut recourir à l'autorité qui a arrêté le plan.

S'il n'existe pas de plan général d'alignement, la volonté de l'autorité supérieure n'a pu être paralysée par les alignements particuliers que le Collège échevinal a délivrés. Il suffit, dans ce cas, d'admettre un recours unique, qui doit être porté devant la Députation provinciale.

Le texte de la loi n'ouvre un recours qu'aux personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale.

M. De Kerchove de Denterghem avait proposé, dans la séance de la Chambre des représentants du 13 décembre 1887, d'accorder le droit de recours aux fonctionnaires chargés de la surveillance des routes. Mais l'amendement qu'il avait formulé dans ce sens a été rejeté.

7. On a vu que les règlements locaux pris en exécution de l'article 90, n° 7, de la loi communale peuvent, même dans les communes où la population n'est pas agglomérée, imposer l'obligation de demander l'alignement à toute personne qui érige des constructions soit contre la voie publique, soit à une distance quelconque de cette voie.

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En outre, les constructeurs sont tenus de faire agréer par l'autorité leurs plans de bâtisse, mais seulement dans les localités où les constructions agglomérées peuvent devenir des foyers d'incendie ou de maladies épidémiques.

L'article 90, n° 8, de la loi communale porte que le Collège échevinal est chargé « de l'approbation des plans de bâtisse à « exécuter par les particuliers, tant pour la « petite que pour la grande voirie, dans les « parties agglomérées des communes de « 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours » à la Députation permanente du Conseil « provincial et, s'il y a lieu, au Gouverne- « ment, sans préjudice du recours aux tri- « bunaux, s'il s'agit de questions de pro- « priété. »

Les règlements locaux peuvent, conformément à cette disposition, soumettre à l'autorisation préalable du Collège échevinal et aux conditions auxquelles il juge à propos de subordonner cette autorisation toute construction, reconstruction, transformation d'un bâtiment érigé soit le long de la voie publique, soit sur un terrain quelconque, clôturé ou non clôturé, et à quelque distance que ce soit de la voie publique (cass., 25 octobre 1886, Pasic, 1886, I, 393).

Les propriétaires conservent le droit de faire en tout temps et sans autorisation des travaux d'entretien et de conservation tels que des badigeonnages, des peintures, des réparations aux toitures. Il en est autrement des constructions nouvelles, des reconstructions et des changements qui ont un caractère confortatif. Les règlements locaux peuvent subordonner ces travaux à l'agréation du Collège échevinal. Telle est la portée qu'une pratique constante et universelle assigne à l'expression plans de bâtisse.

Tout bâtisseur est tenu de soumettre au Collège échevinal, non seulement le plan de la façade, mais le plan de bâtisse tout entier. Le Collège échevinal exerce son contrôle sur la distribution intérieure des constructions, sur la qualité des matériaux, sur l'épaisseur des murs, des cloisons et des gîtages, etc.

Le Collège est tenu, lorsqu'un plan de bâtisse lui est soumis et qu'il s'agit d'un terrain non sujet à reculement, de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans (loi comm., art. 90, n° 8).

Lorsqu'il néglige de se prononcer dans la

quinzaine, les conséquences de son retard ne sont pas réglées par la loi. Si le pétitionnaire passe outre, il s'expose aux pénalités établies par les règlements locaux (cass., 1er juin 1868, Pasic., 1868, 1, 368).

Le Collège peut-il arbitrairement imposer un plan de bâtisse aux particuliers?

A cette question formulée par le ministre de l'intérieur, dans la séance de la Chambre des représentants du 21 février 1835, le rapporteur de la Section centrale répondit : « Il n'est pas question d'imposer un plan de « bâtisse, mais seulement d'approuver ceux « qui sont présentés par les particuliers. »

Mais, en réalité, le constructeur qui refuse d'adhérer aux changements que le Collège juge à propos de lui imposer, se trouve dans l'impuissance de tirer parti de son terrain. Il est donc vrai de dire, avec la Cour de cassation, que le pouvoir d'approuver implique celui de modifier le plan des bâtiments à construire par les particuliers, libre à ceuxci de ne pas construire si les changements exigés ne leur conviennent pas (cass. ,20 juin 1870, Pasic, 1870, 1, 304).

— Le particulier qui a soumis un plan de bâtisse au Collège échevinal peut, s'il croit avoir à se plaindre de la décision de ce collège, prendre son recours auprès de la Députation permanente et, s'il y a lieu, auprès du Roi.

Mais le Collège échevinal, qui a rejeté le plan de bâtisse, n'est pas recevable à se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la Députation permanente qui, sur le recours de l'intéressé, a approuvé ce plan. Plusieurs décisions ministérielles se sont prononcées dans ce sens.

Le Conseil communal ne puise pas non plus dans la loi le droit d'exercer un appel auprès du Roi contre l'arrêté de la Députation permanente qui, sur le recours du propriétaire intéressé, a approuvé un plan de bâtisse qui avait été rejeté par le Collège (cass., 19 mars 1888, Pasic, 1888, I, 125).

8. La mission du Collège en cette matière consiste à vérifier si le plan de bâtisse qu'on lui soumet satisfait aux exigences de la police locale, telle qu'elle est définie par l'article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790 et par les règlements communaux pris en exécution de cette loi.

Il excéderait ses pouvoirs s'il imposait aux constructeurs des conditions étrangères aux

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objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux.

Un Conseil communal ne peut pas, par exemple, interdire par un règlement général l'emploi de certaines nuances pour la peinture extérieure ou le badigeonnage des constructions (cass., 7 mars 1853).

Or, ce qui ne peut pas être imposé d'avance par un règlement général émané du Conseil communal no peut pas l'être davantage par des mesures spéciales émanées du Collège à l'occasion des plans de bâtisse qui sont soumis à son approbation (1).

Le Collège échevinal ne peut pas non plus subordonner une autorisation de bâtir à la condition que l'intéressé lui payera des taxes dues depuis longtemps et éteintes par la prescription (2).

Quelle est la valeur de la clause par laquelle le Collège subordonne l'autorisation de bâtir à la condition que le constructeur abandonnera gratuitement une partie de son terrain à la voie publique

Cette clause est inopérante. Le reculement d'une habitation est un sacrifice imposé à un seul au profit de tous; il entraîne une dépossession qui donne droit à un dédommagement, dont le principe absolu est consacré par la Constitution, article 11, par l'arrêté du 29 février 1836, article 1er, et par la loi du 1er février 1844, article 14 (Bruxelles, 8 décembre 1873, Pasic., 1873, II, 116).

Si le bâtisseur se conforme à l'alignement qui lui est donné, la bande de terrain sise en avant de sa construction est immédiatement incorporée à la voie publique et soumise à la police de la voirie.

Mais il conserve le droit d'en réclamer le prix, à moins qu'il n'y ait renoncé expressément.

S'il laisse l'administration prendre possession de son terrain, sans élever de protestation ou de réclamation, son silence signifie simplement qu'il renonce au droit de faire régler l'indemnité préalablement à la prise de possession (3).

Son droit demeure intact lors même qu'il

(1) Il est do jurisprudence en France qu'un arrêté d'alignement ne peut contenir une clause étrangère à son objet. Voy. Dalloz, Rép., vo Voirie par terre, no 2147.

(2) TriV». de Bruxelles, 26 décembre 1888, Revue de l'adm., XXXVI, 139.

(3) Cass., 20 janvier 1873, Pasic, 1873, 1, 82; Bruxelles, 19 avril 1877, Pasic, 1877, II, 352.

aurait signé l'accusé de réception d'un arrêté d'autorisation dans lequel se trouve insérée une clause imprimée qui implique l'abandon gratuit du terrain dépassant l'alignement. Une clause de ce genre n'aurait de valeur que s'il était démontré que l'intéressé y a adhéré librement et en pleine connaissance de cause (Bruxelles, 12 juin 1882, Pasic, 1882, II, 387).

— Pour échapper à l'obligation de payer le prix de la lisière de terrain qui longe les bâtiments sujets à reculement, certaines administrations communales insèrent dans les autorisations de bâtir une clause portant que les riverains conserveront la propriété du terrain excédant l'alignement.

Cette clause est sans valeur aucune. L'alignement détermine non seulement la ligne sur laquelle il est permis d'élever des constructions, mais encore la limite entre la voie publique et les propriétés privées. La bande de terrain qui se trouve en avant des constructions limitrophes est donc en fait incorporée à la voie publique, et la commune en doit le prix aux riverains. L'abandon gratuit de ce terrain ne peut leur être imposé, ni directement ni indirectement (trib. d'Anvers, 17 juillet 1874, Revue de Vadmin., XXIII, 529).

Le Collège échevinal peut-il subordonner l'autorisation de construire ou réparer un édifice à la condition de faire un trottoir ou d'élargir le trottoir existant?

Une distinction est nécessaire.

Si la construction et l'entretien des trottoirs ont été mis à la charge des propriétaires riverains des rues, à titre de taxe ou d'impôt, par un règlement approuvé par le Roi, la condition dont il s'agit est valable sans aucun doute.

Mais si l'obligation de construire un trottoir n'est pas imposée à titre de taxe, d'une manière générale, à tous les habitants qui se trouvent dans des conditions identiques, si elle n'est qu'une charge imposée arbitrairement à tel ou tel propriétaire comme condition du permis de bâtir, la légalité de la clause qui l'établit paraît fort douteuse, car cette clause est dictée, non par des nécessités de police, mais par un simple intérêt fiscal.

C'est ce qui a été décidé dans l'espèce suivante :

Le Collège échevinal de Molenbeek-Saint- Jean avait autorisé le sieur D... à réparer la

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corniche de sa maison, sous la condition de porter à deux mètres la largeur du trottoir en face de sa propriété. La Députation permanente du Brabant a réformé cette décision, en se fondant sur ce que « l'obligation « de construire ou reconstruire les trottoirs « n'est pas une charge que le Collège des « bourgmestre et échevins puisse imposer « aux riverains en vertu d'un simple règle- « ment communal et comme condition à une « autorisation d'exécuter un travail qui « n'affecte en rien le domaine public (1) ».

— L'administration communale ne peut pas, en accordant une autorisation de bâtir, subordonner la délivrance de la pièce qui la constate au payement préalable de la taxe sur les bâtisses. En effet, le payement indu, fût-il même fait par erreur, ne donne pas ouverture, en matière fiscale, à la répétition de l'indu. Il en résulte que celui qui veut utiliser son terrain en y élevant des constructions, se trouve dans l'alternative ou de payer un impôt dont il lui sera impossible, le cas échéant, de réclamer la restitution, ou, s'iJ bâtit sans autorisation, de s'exposer à* des poursuites répressives. Ces conséquences démontrent l'illégalité de la clause dontils'agit(cass. ,11 février 1895, Pasic, 1895, 1, 106).

9. Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales soumises au régime de la voirie urbaine, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants (à l'exception des travaux de conservation et d'entretien), ne peuvent être faits, sur des terrains destinés à reculement en conformité des plans généraux d'alignement, avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale.

Les propriétaires conservent la faculté de faire librement aux bâtiments existants des travaux de conservation et d'entretien. Empêcher un propriétaire d'assurer la conservation du bâtiment qu'il a construit, ce serait l'en déposséder sans indemnité.

De ce qu'une façade est destinée au reculement, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse entretenir les parties supérieures. S'il en était ainsi, du moment où le nouvel alignement serait arrêté, on pourrait interdire au

(1) Décision du 14 décembre 1876, no 265956. Yoy. l'article

Du-ENSEa DES COMMUNES, n<> 23.

propriétaire tout entretien, même de la couverture établie sur cette façade, doctrine qui serait attentatoire au droit de propriété. Suivant un décret impérial du 22 juin 1811, on n'est tenu de se soumettre à l'alignement projeté que lorsqu'on touche aux fondations et au rez-de-chaussée (2).

Du moment qu'on se propose, dans une localité où il existe un plan général d'alignement, de construire ou de reconstruire un édifice, ou bien de faire aux bâtiments existants des changements autres que des travaux de conservation et d'entretien, il faut obtenir, au préalable, l'autorisation de l'administration communale.

Si l'administration communale refuse d'autoriser les travaux projetés, le propriétaire peut exercer son recours à la Députation permanente et, s'il y a lieu, au Roi (loi comm., art. 90, n° 8, et loi du 1er février 1844, art. 8).

Le fait de construire sans autorisation sur un terrain atteint par le plan d'alignement d'une rue décrétée est une contravention à la loi du 1er février 1844, aussi bien lorsque la construction est érigée sur le terrain qui restera au propriétaire après l'achèvement de la rue, que lorsqu'elle est établie sur le sol destiné à être incorporé à la voie publique (3).

— Il est donné récépissé de la demande d'autorisation et, s'il y a lieu, du dépôt du plan, par un membre de l'administration communale ou par le secrétaire (loi du 1er février 1844, art. 4).

L'administration communale est tenue de se prononcer dans le délai de trois mois, à dater de la réception de la demande (art. 5).

A défaut par l'administration communale de se prononcer, dans les trois mois, sur la demande d'autorisation, le propriétaire, quinze jours après qu'il a mis la commune en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la Députation permanente, rentre dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée au reculement (art. 7).

— Lorsqu'on sollicite l'autorisation de construire ou de reconstruire un bâtiment sur la partie du sol qui est destinée à être incorporée dans la voie publique, le Collège

(2) Rapport de M. Garcia, Moniteur du 15 août 1842.

(3) Cass., 11 juin 1889, Revue de t'udmin., XXXVI, 377. Contra : Revue comm., XXIII, 31,

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échevinal ne peut répondre que par un refus; car il est tenu de se conformer strictement au plan général d'alignement (cass., 11 novembre 1862, Pasic, 1863, I, 23).

Le Collège ne peut faire autre chose que prescrire au pétitionnaire un alignement conforme au plan général arrêté par le Roi.

Cette décision frappe d'indisponibilité le terrain destiné au reculement et oblige l'administration à en poursuivre l'expropriation. L'article 6 de la loi du 1er février 1844 dispose, en effet, ce qui suit :

« Si, pour exécuter les plans d'alignement, « il y a lieu d'incorporer à la voie publique » une partie du terrain particulier, et si « l'indemnité n'est point réglée de commun « accord, l'action en expropriation sera « intentée par l'administration communale, « dans le délai d'un mois, à dater de la déci- « sion. »

L'administration est tenue d'observer toutes les formalités prescrites en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, car c'est pour cause d'utilité publique que le particulier est contraint de céder sa propriété (1).

L'indemnité allouée au propriétaire qui est obligé de subir un reculement en reconstruisant sa maison doit comprendre, non seulement le prix du terrain qu'il abandonne à la voie publique, mais encore la dépréciation qu'éprouve la partie de sa propriété qu'on lui laisse. L'article 50 de la loi du 16 septembre 1807, qui n'accordait dans ce cas qu'une indemnité égale à la valeur du terrain délaissé, est abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mars 1810 et par l'article 11 de la Constitution (2).

Il arrive qu'un propriétaire demande à faire un changement à son habitation, et qu'en présence du refus de l'administration communale, il renonce à ses projets de démolition et de reconstruction.

En pareil cas, le propriétaire demeure libre d'éviter l'expropriation en renonçant à faire les constructions pour lesquelles il a demandé l'autorisation. Il peut faire cette renonciation à toutes les phases de la procédure, à condition qu'il se soumette à payer

(1) Fallon, Ch. des représ., 28 novembre 1843, Moniteur du 29 novembre.

. (2) Rapport de M. Garcia, Moniteur du 15 août 1842; cass., 10 janvier 1838. . .

les frais : « Le propriétaire pourra », dit la loi, « faire cesser l'action, en déclarant qu'il « renonce à sa demande et en se soumettant « à payer les frais » (loi du 1er février 1844, art. 6).

— Le jugement qui intervient sur l'action en expropriation fixe le délai dans lequel l'indemnité doit être acquittée ou consignée.

A défaut par l'administration communale soit de se prononcer sur la demande d'autorisation, soit d'intenter, dans le délai fixé, l'action en expropriation, soit d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire, quinze jours après qu'il aura mis l'administration communale en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la Députation permanente du Conseil provincial, rentre dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée à reculement, et il peut y faire telles constructions qu'il trouve convenir, sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement (loi du 1er février 1844, art. 7).

Pour acquérir le droit de bâtir sur le terrain destiné, d'après le plan général, à être incorporé dans la voie publique, le propriétaire doit, tout d'abord, mettre l'administration communale en demeure de statuer sur sa demande ou de l'exproprier.

Or, il est à craindre que l'autorité locale reste dans l'inaction, soit par négligence, soit dans le but de favoriser le propriétaire qui veut élever des constructions sans observer le plan général d'alignement. C'est pourquoi la loi exige qu'une copie de la sommation soit remise à la Députation permanente. Celle-ci peut intervenir et empêcher qu'on ne compromette l'exécution du plan général (3).

Lorsqu'il y a eu mise en demeure et dénonciation, le propriétaire peut faire sur le terrain destiné à reculement telles constructions qu'il trouve convenir, sans être soumis, dit la loi, à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets à reculement.

La mise en demeure et la dénonciation laissent donc subsister l'obligation d'obtenir du Collège échevinal un plan de bâtisse et

(3) Delfosse, Ch. des roprés., 1er décembre 1843.

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d'observer les règlements applicables aux propriétés non destinées au reculement (1).

— La disposition légale qui permet aux propriétaires de rebâtir sur l'ancien alignement en observant les formalités prescrites par les articles 5 et 7 de la loi (mise en demeure et dénonciation) leur confère une simple faculté, dont ils peuvent ne pas user s'ils préfèrent reculer leurs constructions conformément au plan nouvellement adopté par le Roi (cass., 26 mars 1866, Pasic, 1866, I, 205).

Dans ce cas, le droit de bâtir n'est limité que par une double obligation, celle de se conformer au plan d'alignement arrêté par le Roi et celle de demander l'alignement au Collège échevinal.

L'administration communale est tenue de délivrer l'autorisation de bâtir conformément au plan général nouvellement adopté. L'article 90, n° 7, de la loi communale lui en fait un devoir.

Si elle s'abstient de statuer sur la demande d'autorisation dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 5 de la loi du 1er février 1844, le propriétaire est censé avoir obtenu l'autorisation qu'il a sollicitée, et il a désormais le droit d'élever ses constructions en se conformant à l'alignement nouveau fixé par arrêté royal.

Il n'est pas indispensable, à cet effet, qu'il ait mis la commune en demeure et qu'il ait dénoncé la mise en demeure à l'autorité provinciale, ces formalités n'étant requises par la loi que pour autant qu'on se propose d'établir des constructions sur le terrain sujet à reculement (cass., 11 novembre 1862, Pasic. t 1863,1, 23).

10. Nous venons d'examiner le cas où l'on se propose de construire ou reconstruire un bâtiment le long d'un terrain sujet à reculement.

Quelle est la situation du propriétaire qui demande l'autorisation de faire à un bâtiment existant des changements autres que des travaux de conservation et d'entretien, de faire, par exemple, des changements à la façade de son habitation?

L'administration communale est libre d'autoriser ces changements ou de s'y opposer.

(1) Cass., 11 novembre 18152, Pasic, 1863, I, 23.

Doit-elle, dans ce cas, intenter l'action en expropriation?

Cette question a été résolue affirmativement par M. Fallon dans la séance de la Chambre des représentants du 19 novembre 1845 : « Je suppose », a-t-il dit, « le cas qui « se présentera souvent où un propriétaire « se trouvant dans une rue dont le plan est « dûment autorisé, désire faire des change- « ments à sa façade, et que, d'après le plan, « il doive reculer. Il demande à l'autorité « communale l'autorisation de faire ces « changements... L'administration déclare « qu'elle ne peut pas autoriser ces construc- « tions. La loi ordonne alors à l'administra- « tion d'intenter une action en expropria- « tion » (Pasin.. 1844, p. 26, note 1).

On doit donc appliquer, dans cette hypothèse, l'article 6 de la loi du 1er février

11. Quelle est la situation du propriétaire qui se trouve dans le cas, non de reculer, mais d'avancer sa construction sur la voie publique, s'il refuse d'acquérir le terrain qui le sépare du nouvel alignement et si l'autorité administrative l'empêche de reconstruire sa maison ou d'y faire des travaux confortatifs ?

« Je suppose », disait M. Demonceau dans la séance de la Chambre des représentants du 27 juillet 1842, « une personne qui, vou- « lant reconstruire son bâtiment, est obligée « d'avancer d'un mètre; vous lui donnez « l'autorisation nécessaire, à charge d'avan- « cer. Elle pourra vous dire : Je ne veux pas « avancer. Dans quelle position se trouvera « placé le Gouvernement ou la commune?

« Il sera dans la nécessité d'acheter la mai- « son entière. »

M. de Garcia , rapporteur, répondit :

« L'honorable M. Demonceau a fait une •< observation à laquelle il me paraît avoir « répondu lui-même. Il vous a dit que l'on « contraindra l'administration à prendre « toute la propriété, en vertu de la loi de « 1807. Cela me paraît évident et pare à tous « les inconvénients : la loi est formelle à cet « égard. Le texte de la loi me paraît positif : « il ne vous accorde pas l'autorisation de « bâtir, par suite du refus que vous faites do « vous conformer à l'alignement, c'est-à-dire « d'avancer; le propriétaire doit alors aban- « donner toute sa propriété, et peut con- » traindre l'administration à la prendre tout

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« entière, moyennant une juste et préalable « indemnité (1). »

Cette solution est approuvée par M. Montigny (2).

Mais elle a été repoussée par la Cour d'appel de Liège. L'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, dit l'arrêt, dispose qu'au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir la parcelle de terrain qui sépare son immeuble bâti de l'alignement décrété, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété.

Cette disposition ouvre, pour l'administration, une faculté et ne lui impose aucune obligation. Elle doit être appliquée dans son sens naturel (3).

12. L'article 9 de la loi du 1er février 1844 est ainsi conçu :

« Les contraventions à la présente loi « seront punies d'une amende de 16 à « 200 francs.

« Néanmoins, les tribunaux sont autorisés « à réduire l'amende, même au-dessous de « 16 francs, si les circonstances paraissent « atténuantes et que le préjudice causé n'ex- « cède pas 25 francs, sans que, dans aucun « cas, l'amende puisse être au-dessous des « amendes de simple police. »

Le taux de ces pénalités n'a pas été modifié par l'article 551, n° 6, du Code pénal de 1867, qui punit d'une amende de 1 franc à 10 francs ceux qui auront refusé ou négligé d'exécuter les lois ou règlements concernant la petite voirie. Il ressort des travaux parlementaires que cet article, malgré la généralité de son texte, ne déroge point à la loi du 1er février 1844 (cass., 19 décembre 1881, Pasic, 1882,

Les infractions que prévoit la loi du 1er février 1844 sont punies d'une amende de 16 à 200 francs et sont, par conséquent, des délits justiciables des tribunaux correctionnels.

La loi du 1er février 1849 attribue, il est vrai, aux juges de paix la connaissance des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie ; mais elle est muette en ce qui concerne les infractions relatives à la voirie urbaine.

(1) Pasin., 1844, p. 23, note 2.

(2) Belgique jud., XL VIII, 1154.

(3) Liège, 1er juillet 1890, Pasic, 1890, II, 374. Voy. b Revue de i'admin., XXXVIII, 110.

Il résulte bien des discussions auxquelles elle a donné lieu que dans la pensée de quelques-uns des orateurs les contraventions aux règlements sur la petite voirie étaient indistinctement de la compétence des juges de paix, et qu'il était inutile de les comprendre dans l'énumération des matières que l'on entendait détacher de la juridiction correctionnelle pour les déférer aux tribunaux de simple police. Mais le simple énoncé de cette opinion, évidemment erronée, ne saurait être considéré comme l'équivalent d'un texte de loi.

Les infractions aux dispositions de la loi du 1er février 1844 sur la voirie urbaine sont donc restées dans le domaine des tribunaux correctionnels (4).

Lorsque le tribunal correctionnel, reconnaissant qu'il existe des circonstances atténuantes, n'applique à l'auteur du délit qu'une peine de police, le jugement est-il rendu en dernier ressort?

Les circonstances atténuantes admises par le juge en faveur de l'inculpé ne sauraient tourner contre lui et le priver du droit de contester en degré d'appel les faits délictueux déclarés constants par le tribunal.

Le ministère public a incontestablement le droit d'interjeter appel d'un tel jugement. Son appel a pour effet de suspendre les effets de la condamnation et de remettre en question le fait délictueux tel qu'il était libellé par l'assignation, avec la qualification légale qu'il avait au début de la procédure. Il appartient à la Cour d'appel de porter une décision définitive et de déterminer le véritable caractère de l'infraction.

Le prévenu doit avoir le même droit que le ministère public.

Il est vrai que la peine appliquée par le juge détermine le caractère légal de l'infraction. Mais il est illogique d'en conclure que le prévenu ne peut remettre en question, par son appel, l'existence du délit dont il a été déclaré coupable, quelle qu'ait été la peine prononcée. Il ne résulte d'aucun texte de loi que, dans ce cas, le tribunal correctionnel statue en dernier ressort (cass., 7 janvier 1895, Pasic., 1895, I, 67).

13. D'après la loi du 29 floréal an x, les contraventions en matière de voirie étaient

(4) Cass., 5 août 1861, Parie, 1861, 1, 346, et 19 décembre 1881, Parie, 1882, 1, 65.

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réprimées et poursuivies par voie administrative. Le Conseil de préfecture prononçait la peine et ordonnait les réparations civiles. Mais il pouvait toujours, en prescrivant des démolitions, tempérer la rigueur de la loi.

Les tribunaux judiciaires, auxquels on a déféré, à partir de 1830, la connaissance de ces contestations, ne croyaient pas, dans le principe, avoir le droit d'ordonner, en l'absence d'une partie civile, des démolitions ou d'autres réparations civiles.

C'est pour remédier à cette lacune législative (1) que la loi du 1er février 1844, article 10, a disposé ce qui suit :

« Outre la pénalité, le tribunal pronon- « cera, s'il y a lieu, la réparation de la con- « travention, en condamnant les contreve- « nants à rétablir les lieux dans leur état « primitif, par la démolition, la destruction « ou l'enlèvement des ouvrages illégalement <* exécutés.

« Toutefois, le condamné aura l'option « d'exécuter les conditions légalement im- « posées par les arrêtés d'autorisation. »

La démolition des ouvrages illégalement exécutés n'est pas une peine proprement dite. Ce n'est pas non plus une réparation civile. On doit la considérer comme une mesure d'ordre public, qui est la conséquence de la peine prononcée. Le ministère public a qualité pour la requérir, et le tribunal peut l'ordonner d'office. 11 résulte, en effet, des travaux préparatoires de la loi qu'on a voulu étendre à la voirie urbaine l'application du principe qui est énoncé à l'article 33 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (2), et qui a été répété par le Code rural de 1886, article 88, n° 9.

— Le tribunal, dit la loi, prononce la démolition s'il y a lieu.

La loi a voulu que la démolition puisse être ordonnée quand on bâtit sur son propre terrain aussi bien que lorsqu'on bâtit sur la voie publique. Seulement, elle a tempéré la rigueur du principe en laissant aux tribunaux l'appréciation des faits. C'est dans ce but que les mots s'il y a lieu ont été insérés dans le texte (3).

Lorsque des constructions élevées sans autorisation sont conformes aux plans généraux d'alignement, cette peine ruineuse ne

(1) Garcia, Ch. des représ., 29 novembre 1843.

(2) Voy. le rapport de M. Garcia dans le Moniteur |du 15 août 18>2.

DICT. T. m.

doit, en général, pas être appliquée au propriétaire qui n'a d'autre tort que d'avoir négligé l'observation d'une formalité.

Lors même que les constructions sont faites contrairement aux arrêtés d'alignement, les tribunaux apprécient d'une façon discrétionnaire la question de savoir si la démolition doit être prononcée; ils peuvent, d'après les faits et les circonstances, ne pas l'ordonner, pourvu que le propriétaire ait bâti sur son propre terrain, sans empiéter sur la voie publique. Tel est le sens que les discussions législatives assignent aux mots s'il y a lieu (cass., 21 septembre 1860, Pasic., 1861, 1, 248).

Si la loi du 1er février 1844 constitue, par son article 10, les tribunaux juges, dans une certaine mesure, des motifs qui peuvent déterminer le maintien ou la démolition des constructions illégalement établies, cette disposition, qui déroge au principe de la séparation des pouvoirs, n'est pas applicable à des travaux établis sur la voie publique. La démolition de ces travaux doit toujours être ordonnée (cass., 29 janvier 1894, Revue de l'admin., XLI, 452).

Cette règle doit être appliquée rigoureusement lorsqu'il y a empiétement sur la voie publique. Il en est autrement lorsqu'un propriétaire se borne à réparer des ouvrages qui sont sujets à reculement en vertu d'un plan d'alignement décrété par arrêté royal, mais qui ne constituaient pas un empiétement sur la voie publique à l'époque où ils ont été primitivement établis. Dans ce cas, il appartient au juge, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi, de rechercher si les travaux dont la démolition est réclamée sont préjudiciables à l'intérêt général (cass., 14 janvier 1895, Pasic., 1895, I, 78).

Lorsqu'il y a empiétement sur le domaine public, la démolition des ouvrages et la restitution du terrain usurpé doivent toujours être ordonnées alors même que l'action pénale serait prescrite. On ne peut, en effet, prescrire contre le domaine public, qui est hors du commerce (4). Voy. l'article Domaine public, n° 43.

— Plusieurs règlements communaux sur les bâtisses disposent qu'indépendamment

(3) Garcia, Ch. des représ., Moniteur du 28 juillet 1842.

(4) Bormans, Répertoire de doctrine et de jurisprudence cunctrnant les constructions, etc., p. 178, no 440.

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des pénalités, le tribunal de police prononcera, le cas échéant, la suppression du corps du délit en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif. Cette disposition reproduit celle de l'article 10 de la loi du 1er février 1844, en remplaçant les mots s'il y a lieu par ceux-ci : le cas échéant. Les deux expressions ont la même portée et laissent aux tribunaux le soin de décider en fait si les constructions illégalement élevées peuvent porter préjudice à l'Intérêt général, et si la démolition doit en être, par suite, ordonnée ou non (cass., 26 avril 1881, Pasic, 1881, 1, 218).

La loi du 1er février 1844 abandonne aux tribunaux la latitude d'apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner la démolition ou la destruction des ouvrages illégalement exécutés. Les Conseils communaux, qui ont à pourvoir à des intérêts distincts et différents de ceux dont s'est occupé le législateur, ont le droit de suppléer par des dispositions réglementaires à ce défaut de sévérité. Il en résulte que quand une personne est poursuivie pour avoir enfreint à la fois la loi de 1844 et un règlement communal, le juge est tenu, si le règlement le veut ainsi, d'ordonner la démolition, même d'office (1).

— Quand le tribunal de répression condamne le contrevenant à rétablir les lieux dans leur état primitif, ce dernier a l'option ou de se soumettre à cette condamnation ou d'exécuter les conditions légalement imposées par l'arrêté d'autorisation (loi du 1er février 1844, art. 10).

Le jugement fixe le délai dans lequel l'option doit être faite et suivie d'exécution complète (art. 10).

Après l'expiration de ce délai, le jugement est exécuté par l'administration aux frais du contrevenant (ibid.).

Cette exécution doit être poursuivie par le Gouvernement, lorsqu'il s'agit de la grande voirie, et par l'autorité communale lorsqu'il s'agit de la petite voirie (2).

L'autorité administrative peut poursuivre la démolition des ouvrages illégalement exécutés, sans qu'il soit nécessaire qu'elle signifie, au préalable, le jugement dans les formes tracées par le Code de procédure

(1) Revue de l'admin., XXXVI, 377-380.

(2) Voy. les explications échangées entre M. Garcia, rapporteur de la loi, et le ministre do l'intérieur, Moniteur du 28 juillet 1842.

civile. Une notification administrative suffit pour faire courir le délai dans lequel la partie condamnée est tenue de procéder à la démolition ou à la destruction des ouvrages illégalement exécutés (3).

14. L'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique oblige parfois l'autorité communale à élargir la voie publique, à en modifier la direction, à en exhausser le niveau ou à l'abaisser.

Doit-elle indemniser les propriétaires des maisons riveraines qui, à cette occasion, souffrent un préjudice?

Une distinction est nécessaire.

L'administration a-t-elle matériellement endommagé ces maisons, les a-t-elle ébranlées ou crevassées, en a-t-elle rendu l'accès impossible ou très difficile, en un mot a-t-elle altéré la constitution de ces immeubles dans leurs rapports avec la voie publique : en pareil cas, une indemnité est due, car les rues des villes et des bourgs ont pour destination essentielle, non seulement de faciliter les communications d'un quartier avec un autre, mais encore de procurer des vues et des accès aux habitations.

En les établissant, l'administration invite les propriétaires à les border de constructions et contracte envers ceux-ci l'engagement tacite de les indemniser si, par la suite, elle les prive des aisances qui leur étaient promises et sur lesquelles ils avaient le droit de compter (trib. de Bruxelles, 1er mars 1873, Belgique jud., 1873, p. 613).

Le droit à l'indemnité n'existe toutefois que si les riverains ont observé les lois et règlements de police en vigueur à l'époque où ils ont élevé leurs constructions et, spécialement, les règlements qui exigent que les plans de bâtisse soient agréés par l'autorité. Voy. l'article Voirie (Grande), n° 14.

Quand les travaux de voirie n'ont pas pour effet d'altérer les rapports des immeubles avec la voie publique, l'administration n'est pas tenue de réparer le préjudice passager qui en résulte pour les propriétaires. Supposez qu'une ville, en opérant la transformation d'un quartier, rende, par des charrois et des transports de matériaux et de décombres, la circulation difficile ou dangereuse dans une rue commerçante : doit-elle indem-

(3) Trib. do Bruxelles, 14 janvier 1880, Pasic, 1880, 111,310.

VOIRIE VICINALE

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niser les boutiquiers et les propriétaires qui sont lésés par ces entraves à la circulation ? Il convient de résoudre cette question négativement. En leur garantissant l'accès de la rue, la commune ne leura pas garanti que la circulation y sera toujours également facile et commode. Un tel engagement ne peut être présumé, puisqu'il impliquerait l'abdication partielle des droits d'administration et de police qu'elle exerce sur les voies publiques (Bruxelles, 18 juillet 1887, Pasic, 1888, II, 15).

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