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Il est chargé de V exécution des lois et

règlements de police.

f. L'étendue de la police communale est réglée par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3 (1).

Cette loi définit comme suit les objets de police confiés à la vigilance des municipalités :

2. I. « Tout ce.qui intéresse la sûreté et la « commodité du passage dans les rues, quais, ■ places et voies publiques, ce qui comprend * le nettoiement, l'illumination , l'enlève- « ment des encombrements, la démolition « ou la réparation des bâtiments menaçant « ruine, l'interdiction de rien exposer aux « fenêtres ou autres parties des bâtiments « qui puisse nuire par sa chute, et celle de « rien jeter qui puisse blesser ou endomma- « ger les passants, ou causer des exhalaisons « nuisibles. »

Cette disposition concerne toutes les voies publiques sans aucune exception, même les routes appartenant à l'État. Il eût été contraire aux règles d'une bonne administration de soustraire à l'autorité des administrations locales une partie des rues qui traversent les communes, et si le législateur avait eu l'intention d'admettre une pareille exception, il l'aurait exprimée d'une manière expresse et formelle (2).

L'autorité communale a le droit, en vertu de l'article 551, n° 4, du Code pénal, de faire enlever les matériaux, les échafaudages ou autres objets quelconques qui embarrassent momentanément les places ou toutes autres parties de la voie publique. Elle peut aussi, à plus forte raison, supprimer les bornes et autres obstacles permanents qui entravent la circulation, soit dans les dépendances de la voirie urbaine ou vicinale, soit sur les grandes

(1) Publiée en Belgique le 7 pluviôse an v.

(2) Cass., 30 mai 1868, Poste., 1868, I, 293, et 16 octobre 1893, Poste., 1894, 1, 9.

routes. Voy. l'article Domaine public, n° 45.

— Le droit de police de l'autorité communale s'exerce non seulement sur les voies publiques proprement dites, mais encore sur les ruelles, impasses et passages établis à travers des propriétés particulières et rentrant dans les termes de la loi du lrr février 1844, article 1er. Voy. l'article Voirie urbaine, n° 1.

— Les mesures que l'autorité communale a le droit de prendre pour faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police dans les rues et dans les lieux publics, s'étendent nécessairement aux causes qui ont leur principe et leur siège dans l'enceinte des propriétés particulières et dont l'action insalubre, se propageant au dehors, est de nature à nuire à la santé publique et à amener des fléaux calamiteux (cass., 23 janvier 1865, Pasic, 1865,1,133).

Les Conseils communaux peuvent, en conséquence, défendre aux particuliers de construire, changer, réparer ou démolir, sans autorisation, aucuns bâtiments, murs ou clôtures le long de la voie publique ou ailleurs (cass., 4 février 1889, Pasic, 1889, I, 110).

Leur pouvoir réglementaire n'est circonscrit par la loi à aucune zone déterminée le long de la voirie, car il doit, pour être efficace et répondre à son but, s'étendre à tous les lieux dans lesquels il convient de prendre de précautions, afin de satisfaire aux exigences d'une bonne police.

Un règlement communal peut donc défendre de construire sans l'autorisation du Collège échevinal des maisons ou habitations dans des cours intérieures, jardins ou emplacements quelconques (3).

Le Conseil communal peut également ordonner que les terrains attenant à la voie publique soient clôturés, et déterminer les dimensions et la forme des clôtures (cass., 20 juin 1870, Pasic, 1870, 1, 364).

3. Le droit de police de l'autorité communale comprend toutes les précautions, toutes les mesures réglementaires qui ont pour objet la sûreté et la salubrité publiques. Mais il ne s'étend pas au delà dos limites qui lui sont tracées par la loi des 16-24 août

(3) Cass., 22 juillet 1879, Revue de l'admin., XXVI, 460.

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Le Conseil communal ne pourrait donc, sans excéder ses attributions, prescrire l'emploi de certaines couleurs déterminées pour la peinture extérieure des maisons (cass., 7 mars 1853).

Il ne peut pas davantage déterminer, dans le seul but d'embellir la ville, la hauteur minima des constructions que les particuliers sont autorisés à élever sur les places publiques ou le long des boulevards (cass., 21 décembre 1868, Belgique jud., XXVII, 126).

— Un règlement communal peut-il interdire ou entraver le colportage sur la voie publique? Ces mesures restrictives se concilient-elles avec le principe de la liberté de l'industrie ?

La loi du 2 mars 1791 proclame qu'il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer tello profession, art ou métier qu'elle trouve bon, à charge de se pourvoir auparavant d'une patente.

La loi du 21 mai 1819 dispose que la patente donne à la personne à qui elle est accordée la faculté d'exercer partout où le patenté le juge convenable le commerce, profession, métier, industrie ou débit y mentionné, à la charge de se conformer aux règlements de police générale ou locale.

Est-il permis aux autorités communales, en présence de ces textes, de paralyser par des mesures prohibitives l'exercice d'une industrie patentée, par exemple le colportage des denrées?

Il est certain qu'on ne peut pas interdire le colportage d'une manière absolue. Les tribunaux ont déclaré illégal un règlement qui prohibait le colportage du genièvre clans toute l'étendue du territoire de la ville d'Anvers. Ce règlement ne se conciliait pas avec l'exécution de l'article 2 de la loi du 21 mai 1819 (cass., 24 août 1866, Pasic, 1866, 1,401).

Si un règlement communal interdisait le colportage dans le but avoué de protéger contre la concurrence des colporteurs forains les commerçants établis dans la localité, ce règlement serait ouvertement contraire à la loi, et les tribunaux devraient en refuser l'application (1).

Mais, comme la voie publique est affectée à la circulation, et non au stationnement, les Conseils communaux ont le droit de

<1) Revue de Vadmin., XXXIV, 497, et XLI, 531.

subordonner le stationnement aux mesures de police que réclament le bon ordre, la sûreté et la commodité des habitants (cass., 2 juin 1879, Pasic., 1879, 1,290).

Est donc légal, le règlement de police qui oblige tout individu exerçant la profession de commissionnaire ou celle de colporteur stationnant sur la voie publique à se munir d'une autorisation de l'administration communale (cass., 20 novembre 1865 et 20 mars 1893, Pasic., 1866,- I, 90, et 1893, I, 184).

Exiger une pareille autorisation, ce n'est pas interdire d'une manière générale et absolue la profession de commissionnaire ou celle de colporteur, interdiction qui serait contraire au principe de la liberté des industries.

Nous avons signalé le caractère excessif du règlement qui interdisait le colportage du genièvre dans toute l'étendue du territoire d'Anvers.

Mais le Conseil communal de cette ville a pu, sans porter atteinte au principe de la liberté de l'industrie, interdire le colportage des boissons alcooliques dans certains lieux déterminés, tels que les quais du port et des canaux avoisinants. La destination de ces quais, l'intérêt de la sécurité du commerce, les soumettent à des règles spéciales dont l'autorité locale apprécie souverainement la convenance ou la nécessité (cass., 18 février 1867, Pasic, 1867, I, 209).

5. Le droit de décider si un bâtiment menace ruine et s'il y a nécessité de le démolir, est dans les attributions exclusives de l'autorité communale. Les tribunaux ne peuvent ni contrôler ni réformer les décisions qu'elle prend à cetégard (cass., 18 juin 1861, Pasic, 1861, I, 339).

En France, le maire ne peut ordonner la démolition d'un édifice menaçant ruine qu'à la suite d'une expertise contradictoire faite dans les formes prescrites par les édits du 18 juillet 1729 et du 18 août 1730 (Dalloz Périod., 1883, 3, 38).

Ces édits n'ont pas été publiés en Belgique. Les bourgmestres ne sont donc pas tenus de s'y conformer. Il convient néanmoins qu'ils fassent vérifier par des architectes ou des experts la nécessité de la démolition, avant de l'ordonner.

6. IL Le soin de réprimer et de punir les « délits contre la tranquillité publique, tels

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« que les rixes et disputes accompagnées - d'ameutement dans les rues, le tumulte « excité dans les lieux d'assemblée publique, « les bruits et attroupements nocturnes qui * troublent le repos des citoyens. »

Les bourgmestres sont aujourd'hui dépouillés de la juridiction répressive qui leur était attribuée par le Code d'instruction criminelle, articles 166 et suivants. Yoy. l'article Compétence, n° 25.

Ils n'ont plus mission de punir les délits contre la tranquillité publique, d'appliquer des peines aux délinquants.

Mais les Conseils communaux ont encore le pouvoir d'assurer cette tranquillité par des mesures préventives et d'établir des peines contre les contrevenants.

Ils peuvent, notamment, réprimer par des règlements spéciaux, sur le territoire soumis à leur autorité, tous les bruits ou tapages généralement quelconques, qu'ils aient lieu en public ou dans des habitations particulières (cass., 10 août 1888, Pasic, 1888, 1, 322).

Ils peuvent également défendre de chanter des chansons obscènes dans les rues et sur les places publiques (1).

Est valable, le règlement portant qu'il est défendu de chanter ou de jouer d'un instrument de musique dans les rues sans l'autorisation de la police (cass., 11 mars 1889, Pasic, 1889, I, 145).

Un règlement communal peut-il, sans violer le principe de la liberté de la presse, défendre aux colporteurs de vendre des journaux et autres imprimés sur la voie publique? Voy. l'article Presse, n° 7.

— Les agents de la police locale doivent maintenir la tranquillité dans les rues et dans les voies publiques. Ils ont le droit d'éloigner par la force les auteurs des désordres qui s'y commettent, ainsi que de les appréhender au corps et de les conduire au bureau de police.

Ces mesures provisoires ne constituent pas des arrestations dans le sens de l'article 7 de la Constitution. Elles peuvent avoir lieu sans l'autorisation du pouvoir judiciaire (2) (Bruxelles, 24 juillet 1858, Pasic, 1858, II, 303).

7. La surveillance de l'exploitation dos voitures de place stationnant sur la voie

(1) Revue de ladmin., XL, 342.

(2) Yoy. l'article Liberté isdividuelle.

publique intéresse directement le maintien de l'ordre, la sûreté et la tranquillité des habitants et rentre dans les attributions des Conseils communaux, lesquels peuvent établir à cet égard des mesures de police locale. Il a été jugé qu'ils ont le droit de fixer le prix des courses de ces voitures, par le motif que des occasions de tumulte ou de désordre ne manqueraient pas de se produire du moment que les cochers en stationnement pourraient débattre le prix des courses, établir une concurrence entre eux et refuser enfin, sous prétexte d'insuffisance du prix ou sous tout autre prétexte, de conduire les personnes qui veulent se servir de leurs voitures (cass., 15 mars 1869, Pasic, 1869, I, 380).

8. Les Conseils communaux peuvent-ils défendre les collectes à domicile, sous prétexte que les collecteurs, en sonnant de porte en porte et en pénétrant, sans y avoir été appelés, dans le domicile des citoyens, troublent la tranquillité, la sûreté et le bon ordre dans les rues?

La Cour de cassation a résolu cette question négativement. Si des collectes faites à domicile, dit l'arrêt, peuvent être pour les habitants un sujet de trouble individuel et d'importunités fâcheuses, on ne peut néanmoins les considérer comme étant par ellesmêmes, et indépendamment de toutes autres circonstances, de nature à porter atteinte à la tranquillité publique (cass., 10 août 1863, Pasic, 1863, I, 307).

Il en est autrement des collectes qui se font sur la voie publique. Elles sont de nature à provoquer des attroupements, à produire du désordre, à entraver la circulation. Les règlements de police locaux peuvent, dès lors, les soumettre à une autorisation préalable (cass., 2 février 1880, Pasic, 1880, 1, 65).

Voy. l'article Collectes.

9. III. * Le maintien du bon ordre dans « les endroits où il se fait de grands rassem- « blements d'hommes, tels que les foires, « marchés, réjouissances et cérémonies « publiques, spectacles, jeux, cafés, églises « et autres lieux publics. »

L'article 19 de la Constitution porte que les rassemblements en plein air sont entièrement soumis aux lois de police.

Quiconque descend dans la rue se soumet

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donc à la police de la rue et doit se conformer aux mesures que l'autorité prend dans l'intérêt du maintien de l'ordre.

Les ordonnances de police peuvent édicter ,les dispositions nécessaires, non seulement pour dissiper les rassemblements, mais aussi pour les prévenir et assurer la liberté de la circulation (cass., 22 mars 1886, Pasic, 1886, I, 114). Voy. l'article Association, n°2.

10. La loi des 19-22 juillet 1791, titre Ie1', article 9, dispose comme suit : « A l'égard m des lieux où tout le monde est admis « indistinctement, tels que les cafés, caba- « rets, boutiques et autres, les officiers de « police pourront toujours y entrer, soit pour « prendre connaissance des désordres ou « contraventions aux règlements, soit pour « vérifier les poids et mesures..., la salubrité « des comestibles et médicaments. »

Le mot toujours, dont se sert cette loi, exclut toute distinction entre le temps de jour et le temps de nuit, ainsi que toute limitation d'heure.

L'article 129 de la loi du 28 germinal an vi s'oppose, il est vrai, à ce que la gendarmerie lasse des visites dans les cabarets après l'heure de la retraite. Mais cette restriction ne concerne pas les fonctionnaires de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire : la loi du 19 juillet 1791 confère à ceux-ci un droit de visite plus étendu qu'aux simples agents de la force publique (1). Voy. l'article Inviolabilité du domicile et l'article Cabaret.

— L'autorité communale est chargée de maintenir le bon ordre dans les cafés et cabarets. Mais elle n'a pas le droit d'en -subordonner l'ouverture à une autorisation préalable. Elle surveille les établissements ouverts au public; elle ne peut pas les empêcher de s'ouvrir. La nécessité irritante d'une autorisation préalable serait la négation même de cette surveillance (cass., franc., 6 février 1847, D. P., 1847, 1, 57). Voyez l'article Cabarets.

il. Le Conseil communal fait les règlements nécessaires pour tout ce qui concerne les spectacles. Il veille à ce qu'il ne soit

(1) Cass., 15 janvier 1855, Pasic, 1855, 1, 70.

(2) Discours do M. Nothomb, séance de la Chambre des réprésentants du 25 février 1836.

donné aucune représentation contraire à l'ordre public (loi comm., art. 97).

La police des spectacles appartient au Collège échevinal. « Il peut, dans les circons- « tances extraordinaires , interdire toute « représentation, pour assurer le maintien « de la tranquillité publique » (loi comm., art. 97).

Le danger qu'une représentation dramatique peut faire courir à l'ordre public n'est pas, en général, inhérent à la pièce même. Il naît des circonstances, il se produit dans ces moments où l'atmosphère, en quelque sorte chargée du fluide électrique, vient s'enflammer aux illusions de la scène (2).

Voilà les circonstances extraordinaires auxquelles la loi fait allusion et qui légitiment l'intervention du Collège échevinal.

Mais l'autorité communale commet un excès de pouvoir lorsqu'elle défend, d'une manière générale, de donner des représentations dramatiques sans une autorisation préalable (3).

— L'article 97 de la loi communale porte, dans sa partie finale, ce qui suit : « Le Con- « seil veille à ce qu'il ne soit donné aucune « représentation contraire à V ordre public. »

La Chambre des représentants avait, par un premier vote, admis une rédaction qui chargeait le Conseil de veiller à ce qu'il ne fût donné aucune représentation contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Ce premier vote fut accueilli par les populations des grandes villes avec une extrême défaveur et donna lieu à des manifestations qui, au sein de la Chambre des représentants, furent qualifiées de menaçantes et scandaleuses.

Lors du second vote on proposa la suppression des mots contraire aux bonnes mœurs. Cette proposition fut fortement appuyée par M. Nothomb : « Quelle est aujourd'hui », disait-il, « la mission du Gouvernement? « A-t-il encore la direction intellectuelle, * religieuse, morale, de la société? Non, il « estchargé delà conserver matériellement; « l'ordre public est son domaine. Hors de « là, vous l'avez frappé d'incompétence. La « direction intellectuelle, religieuse et mo- » raie est en dehors de l'élat politique; vous « l'avez ainsi voulu. A tort ou à raison, car

3) Voy. l'arrêté royal du 24 janvier 1878 qui annule l'article 11 du règlement de police do Hallaer, Moniteur du 29 janvier.

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« je cite un fait, la société s'est crue assez « forte, assez éclairée, assez probe, pour se « diriger elle-même dans les voies de l'inlel. » ligence, de la religion et de la morale. « C'est là ce qui caractérise les peuples U modernes, c'est là ce qui distingue spéeia-

* lement la Belgique. On pourrait résumer « par ces mots le chapitre deuxième de « notre Constitution : non-intervention du « Gouvernement dans la direction intellec- « tuelle, morale et religieuse du pays. Ne

* serait-ce pas dans l'ordre social, tel que « vous l'avez fait, une inconséquence, une « anomalie, que d'instituer une autorité « chargée de prévenir le public que telle m œuvre dramatique est contraire ou non à -* la religion et à la morale, d'investir nos « régences du droit d'exercer une espèce « d'index dramatique?... »

A la suite de ces observations, la Chambre des représentants rejeta par parité de voix (45 contre 45) la proposition suivante : « Le Conseil veille à ce qu'il ne soit « donné aucune représentation contraire « auœ bonnes mœurs » (séance du 8 mars 1836).

La Commission du Sénat se rallia à la rédaction de la Chambre en faisant valoir la considération suivante, consignée dans son rapport du 22 mars 1836 : « L'article 97 a été « l'objet d'un examen particulier; après « quelques discussions, votre commission a « été unanimement d'avis que sous la déno- « mination d'ordre public on doit néces- « sairement entendre toute atteinte aux m mœurs. »

C'est sous le bénéfice de cette interprétation équivoque que la suppression des mots contraire auœ bonnes mœurs a été ratifiée par le Sénat.

Il faut conclure de ces discussions et de ces votes que l'autorité communale n'a pas mission de scruter les tendances irréligieuses ou immorales des œuvres dramatiques et d'en interdire la représentation sous le prétexte qu'elles sont contraires aux bonnes mœurs.

Tout au plus pourrait-elle, à titre de mesure extraordinaire, interdire, en tout ou en partie, la représentation d'une pièce de théâtre dont le caractère ouvertement licencieux soulèverait la conscience publique.

Cette atteinte aux mœurs serait en même temps une atteinte à l'ordre public. Voyez l'article Presse, n° 16.

— La police des théâtres a un double objet : la représentation elle-même et le lieu où elle se donne, le spectacle et les spectateurs.

D'une part, il faut maintenir l'ordre dans la salle. D'autre part, il faut empêcher que le spectacle lui-même ne devienne l'occasion d'un désordre grave en excitant les passions populaires.

Sous l'empire de la loi communale, telle qu'elle était primitivement rédigée , ces deux polices appartenaient au Collège échevinal.

La police de la salle de spectacle lui appartenait en vertu de l'article 90, n° 4, qui chargeait le Collège collectivement de l'exécution des lois et règlements de police.

La police de la représentation lui appartenait en vertu de l'article 97, qui lui confère un droit de surveillance spéciale sur les pièces dramatiques.

La loi du 30 juin 1842 a enlevé au Collège échevinal le mandat général de pourvoir à l'exécution des lois de police, ce qui comprend la police des salles de théâtre, et ne lui a laissé que la.police des représentations dramatiques.

Cette distinction, préconisée par Monsieur Dauge (1), a l'avantage, comme il le dit, de sauvegarder le double principe qui domine le partage des attributions de police entre le Collège et le bourgmestre.

Au Collège ce qui est délibération. Or, défendre la représentation d'une pièce est une décision dont l'opportunité doit être délibérée par plusieurs.

Au bourgmestre ce qui est action. Quand des rixes éclatent dans un théâtre, quand des scènes tumultueuses troublent les spectateurs, il faut une décision immédiate, une action énergique. C'est au bourgmestre ou à son délégué, le commissaire de police, qu'il appartient d'agir en vue de maintenir le bon ordre dans un lieu public (2).

— Il ne faut pas confondre les représentations théâtrales, qui sont l'une des formes de la manifestation de la pensée, avec les fêtes et divertissements publics, tels que bals, concerts, illuminations, etc. Ces divertissements ne sont pas spécialement protégés par les dispositions constitutionnelles

(1) Belgique jud., XLIX, 641.

(2) Cette distinction est approuvée par la Rente de Vadminimation, XXIX, 117.

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qui garantissent aux Belges la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes et celle de manifester leurs opinions (1).

Comme les bals et les concerts publics qui ont lieu dans les cabarets peuvent être une occasion de désordres, les autorités communales ont le droit de les soumettre à une autorisation préalable et de subordonner l'octroi de ces autorisations à certaines conditions de temps et de lieu.

Elles peuvent, spécialement, défendre aux cabaretiers et aux débitants de boissons d'organiser des bals et des concerts publics sans la permission du bourgmestre, et fixer les périodes de l'année pendant lesquelles ces divertissements sont autorisés de plein droit ou peuvent être autorisés par décisions spéciales (2).

12. Les églises sont, aux termes du décret du 18 mai 1806, art. 1er, ouvertes gratuitement au public. Il s'y fait de grands rassemblements d'hommes, et le soin d'y maintenir le bon ordre est expressément confié aux municipalités par la loi des 16-24 août 1790. Les Conseils communaux peuvent faire à cet égard les règlements qu'ils jugent nécessaires ou utiles. D'un autre côté, le bourgmestre et le commissaire de police ont le droit et le devoir, même en l'absence d'un règlement spécial, de réprimer les désordres qui se produiraient dans les églises et de les prévenir en empêchant les actes de nature à les provoquer (cass., 27 mars 1882, Pasic, 1882, I, 243; Gand, 28 juin 1882, Pasic, 1882, II, 288).

Le curé et le suisse exercent aussi dans l'église un certain pouvoir disciplinaire, une direction d'ordre intérieur, dont l'objet est d'assurer la décence du culte et des cérémonies religieuses.

« Dans les temples », dit Portalis, « cha- « cun, sans distinction, est tenu de se con- « former aux règles et aux usages de l'Église « à laquelle ces temples appartiennent* En « s'y montrant, on se range volontairement « dans la classe des fidèles qui s'y réunissent, « on contracte l'obligation de ne pas blesser « la police ecclésiastique d'un lieu où l'on * n'était pas contraint de se rendre (3). »

(1) Voy. l'article Association (Liberté »'), no 5.

(2) Cass., 21 juin 1886, Pasic, 1886, 1, 273, et 31 octobre 1892, Pasic, 1893, 1, 11.

(3) Lauwkrs, du Droit de police dans les Eglises, p. 35.

C'est dans les attributions du suisse que rentre naturellement cette espèce de police ecclésiastique.

Le suisse est nommé et révoqué par le Bureau des marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant, et le décret du 30 décembre 1809 lui assigne, au moins implicitement, un caractère public.

Le suisse est, suivant un usage traditionnel, placé sous l'autorité du curé.

En vertu de son droit de police ecclésiastique, le curé peut décider que l'église demeurera fermée durant certaines heures de la journée, écarter de la sacristie les personnes qu'il ne juge pas convenable d'y admettre, régler le placement des bancs et des chaises dans l'église, défendre et supprimer les décorations inconvenantes, empêcher tel ou tel genre de musique, et même exclure de l'église les personnes qui y commettraient du désordre, et, au besoin, les faire expulser par le suisse.

Le droit de police du curé et des suppôts de la Fabrique, tels que le suisse, ne s'étend pas, dit M. Delcour, au delà de tout ce qui rentre dans l'aménagement de l'église et de ce qui est nécessaire au service du culte. La loi ne leur reconnaît aucune autorité, aucun droit de contrainte. Si quelque désordre sérieux venait à se produire, ils ne pourraient que s'adresser immédiatement au bourgmestre, à l'échevin chargé de la police ou au commissaire de police (4).

Il est difficile de tracer avec précision la limite entre ces deux sortes de police, parce que leur objet se confond à certains égards. S'ii survient un conflit, comme cela s'est vu à Marche en 1881 (5), l'autorité du bourgmestre et du commissaire de police doit prévaloir, par la raison qu'ils sont les organes de la puissance publique, tandis que le curé n'est ni dépositaire ni même agent de l'autorité (6).

M. Lauwers enseigne que le curé peut refuser l'entrée de l'église et faire mettre hors de son enceinte ceux qui, d'après les règles canoniques, n'ont pas le droit d'assister aux cérémonies religieuses (7).

Cette prétention est trop directement contraire au texte du décret du 18 mai

(4) Dklcouii, des Fabriques d'église, p. 215.

(5) Voy. Pasic, 1882,' II, 288.

(6) Voy. cass., 4 mars 1847, Pasic, 1847, 1, 315.

(7) Opuscule cité, p. 45.

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1800 pour qu'il soit possible de l'admettre.

Dans la séance du Sénat du 21 août 1862, MM. Frère-Orban et Malou se sont prononcés dans le sens que nous indiquons.

M. Frère-Orban : « Lorsqu'un individu « est excommunié, l'excommunication le

- prive du droit d'assister aux offices ■ divins. Je suppose que l'excommunié qui, « au point de vue religieux, n'a plus le droit « de pénétrer dans le temple pour assister

- aux offices divins, s'y présente cependant. '• On veut l'expulser. Il ne trouble pas .. Tordre; il reste paisible et convenable « dans le temple. Néanmoins, à raison de ^ l'analhème ecclésiastique dont il est •• frappé, on veut le faire expulser; on fait » appel à l'autorité civile, on réclame le .. concours du bourgmestre. Eh bien, je le » demande, le bourgmestre dcvra-t-il prêter « main-forte pour expulser l'individu excom- '• munie?

M. Malou : « Mais non. »

En résumé, deux sortes de police s'exercent concurremment dans les églises : la police civile et municipale, qui a pour objet le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique en général, et la police disciplinaire ou ecclésiastique, qui apour objet particulier d'assurer la décence des cérémonies religieuses.

15. IV. « L'inspection sur la fidélité du * débit des denrées qui se vendent au poids, « à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité « des comestibles exposés en vente pu- « blique. »

L'administration communale a le droit de déterminer par un règlement de police les emplacements en dehors desquels il est défendu détenir des marchés publics, pourvu qu'elle n'entrave pas la liberté qu'a tout propriétaire d'exercer un commerce dans sa propriété, soit par lui-même, soit par son locataire (cass., 28 octobre 1879, Pasic., 1879, 1, 404). Voy. l'article Marchés publics.

Il importe que la vente des denrées dont le trafic est permis seulement dans les marchés, tels que les légumes et les fruits, ne se fasse pas dans d'autres lieux et échappe ainsi au contrôle de l'administration.

C'est pourquoi les règlements communaux peuvent disposer que toute personne qui amènera dans la commune des comestibles ou des denrées destinées à être vendues au

marché, devra les transporter directement aux emplacements désignés par l'autorité locale, et défendre aux maraîchers de vendre ces comestibles ailleurs qu'au marché ou de les déposer dans des magasins particuliers pour les offrir au public dans ces lieux de dépôt (cass., 15 janvier 1883, Pasic, 1883, I, 16).

Le soin de veiller sur la fidélité du débit des denrées implique, pour les Conseils communaux, le droit de réprimer, non seulement les fraudes relatives à la quantité des marchandises vendues, mais encore les tromperies sur la nature de ces marchandises.

Un règlement communal peut, par exemple, imposer aux marchands de margarine l'obligation d'apposer sur leur vitrine ou sur leur échoppe un écriteau portant en caractères apparents les mots beurre artificiel (1) (cass., 26 décembre 1883, Pasic., 1884, I, 30).

Quelques villes ont réglementé le débit de certaines denrées alimentaires. Mais, en général, les autorités communales se sont abstenues de faire usage du droit d'inspection qu'elles possèdent aux termes de la loi des 16-24 août 1790.

C'est pourquoi la loi du 4 août 1890 a confié à l'autorité centrale le soin de faire des règlements sur le commerce des denrées alimentaires et de soumettre la fabrication et le débit de ces denrées à un service de haute surveillance. Voy. l'article Poi.ick sanitaire, nos 18 et suivants.

14. V. « Le soin de prévenir, par les pré- « cautions convenables, et celui de faire « cesser, par la distribution des secours « nécessaires, les accidents et les fléaux « calamiteux, tels que les incendies, les « épidémies et épizooties, en provoquant « aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité « des administrations de département et de « district. «

Il résulte de ce texte que l'initiative des mesures réglementaires destinées à prévenir les incendies n'appartient qu'aux seuls Conseils communaux. Cet objet de police est en dehors des attributions des Conseils provinciaux (cass., 20 juillet 1874, Pasic, 1874,

(1) Les règlements de cette espèce sont devenus sans objet depuis la publication do l'arrêté royal du lOdécemtre 1890, portant règlement sur la rente des beurres artificiels.

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I, 331). Voy. l'article Conseil provincial, n° 29.

— Les règlements de police gui contiennent des interdictions ou des prohibitions destinées à prévenir les épidémies, rétroagissent parfois, en ce sens qu'ils s'adressent à des faits consommés sous l'empire d'une législation qui les tolérait. Ces règlements ne sont pas entachés du vice de rétroactivité, car la rétroactivité que prohibe l'article 2 du Code civil n'existe que quand des droits acquis sont enlevés. Or, il est certain qu'on ne peut acquérir ou prescrire des droits contraires aux nécessités de l'ordre public ou de la salubrité publique.

S'inspirant de ces principes, la loi interprétative du 21 janvier 1852 a disposé que : « L'ordonnance de police communale par « laquelle il est enjoint aux propriétaires » riverains des rues où se trouvent des « aqueducs, de supprimer les puits ou fosses « d'absorption, est portée dans les limites de « l'article 78 de la loi du 30 mars 1836 sur « les pouvoirs communaux, et n'est contraire « ni aux dispositions de l'article 2 du Code « civil et 4 du Code pénal, ni à celles de « l'article 11 de la Constitution. »

On doit aussi considérer comme légal le règlement provincial qui ordonne de supprimer des fosses à fumier ou autres excavations placées à moins de cinq mètres des chemins vicinaux. Ce règlement ne porte pas atteinte à des droits acquis, attendu que nul ne peut se prévaloir de semblables droits contre des dispositions d'ordre public ou des mesures de police (cass., 27 juillet 1868, Pasic, 1869, 1, 162).

15. VI. « Le soin d'obvier ou de remédier « aux événements fâcheux qui pourraient « être occasionnés par les insensés ou les « furieux laissés en liberté et par la divaga- « tion desanimaux malfaisants ou féroces. » Voy. l'article Aliénés, n° 5.

16. La seule loi qui ait élargi l'étendue de la police communale, telle qu'elle vient d'être définie, est celle des 28 septembre- 6 octobre 1791 (ancien Code rural), qui chargeait les officiers municipaux de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes.

Les Conseils communaux pouvaient autrefois, en vertu de cette loi, prendre des mesures réglementaires pour assurer la conser-

vation des moissons et des fruits de la terre (1).

Cette faculté leur a été enlevée par le Code rural du 7 octobre 1886, qui a abrogé celui de 1791 (2).

Les règlements qui ont été portés par certains Conseil communaux antérieurement à la loi du 7 octobre 1886, en vertu de l'ancien Code, n'ont pas perdu leur force obligatoire, et les tribunaux doivent encore les appliquer (3).

Il en est autrement de ceux qui ont été abrogés par les arrêtés royaux pris en conformité de l'article 12 du Code rural de 1886. L'arrêté royal du 28 janvier 1890 a, notamment, abrogé expressément tous les anciens règlements locaux relatifs à la conservation des grenouilles.

17. Les objets de la police communale sont énumérés limitativement par les textes qui viennent d'être analysés.

Les règlements de police faits par les Conseils communaux en dehors de ces objets ainsi circonscrits excèdent leurs pouvoirs et sont sans force légale, car l'article 78 de la loi communale attribue aux Conseils communaux, non pas le droit de faire des ordonnances de police en toutes matières, mais seulement celui de faire des ordonnances de police communale.

Est nul, par exemple, le règlement communal aux termes duquel il est enjoint, sous les peines de police, à toute personne qui a trouvé un objet d'en faire la déclaration ou le dépôt au bureau de police. Ce règlement ne se rattache à aucun des objets de la police communale (cass., 13 avril 1863, Pasic, 1863, 1, 242).

— Il existe dans plusieurs communes des règlements qui, dans le but d'empêcher les fripiers d'acheter des objets volés, portent que toute personne qui fait commerce de plomb, de cuivre ou de fer, est tenue d'avoir un registre et d'y inscrire, par ordre de date, le nom et le domicile des vendeurs et la qualité des objets achetés.

Ces règlements sont illégaux : les autorités locales n'ont pas mission d'assurer la sécurité

(1) Cass., 3 décembre 1860, Pasic, 1861, I, 54; trib. do Terraonde, 22 juin 1887, Pasic, 1887, III, 2(J7.

(2) Sekksia, du Droit de police des Conseils connnnmm.r, lntrod.,p. xii, et no 5; Revue de Vadmin., XXXV, 441-442.

(3) Voy. Pasic, 1887, III, 297, en note.

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des propriétés mobilières en réglementant le commerce des métaux (cass., 26 janvier 1857, Pasic, 1857,1, 74).

1 0. La loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, définit en termes généraux les objets de police qu'elle confie à la vigilance • t à l'autorité des corps municipaux.

Comme les mesures propres à réaliser en Bail ces principes généraux se diversifient à l'infini suivant les temps et les lieux, le décret des 19-22 juillet 1791, titre F1', article 46, a autorisé les corps municipaux à faire, sous le nom et l'intitulé de délibérations, des arrêtés contenant les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance par la loi des 16-24 août 1790.

La loi communale, article 78, a confirmé cette disposition en ces termes : « Le Conseil ■ (communal) fait les règlements eommu- « naux d'administration intérieure et les .. ordonnances de police communale. »

Ces règlements ont la même force que la loi qui les autorise, et, comme la loi ellemême, ils déterminent l'étendue des droits et des obligations respectifs de l'administration et des administrés (1).

Le projet de loi communale défendait aux Conseils communaux, en termes absolus, de faire des règlements sur des objets déjà régis par des lois.

Cette rédaction a été écartée et remplacée par un texte portant que les règlements communaux ne peuvent pas être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale (loi comm., art. 78).

Le texte, ainsi modifié, laisse aux Conseils communaux la liberté de combler les lacunes des lois et des ordonnances générales, en réglant les détails secondaires qu'elles n'ont pas prévus.

— Les ordonnances communales ne peuvent pas être contraires aux règlements d'administration générale; mais c'est à la condition que ces règlements eux-mêmes ne soient pas contraires à la loi (cass., 3 juillet 1893, Pasic, 1893, I, 280, et 23 avril 1894, Pasic, 1894, I, 187).

Il suit de là que les mesures de police qui répondent à des besoins essentiellement locaux, tels que le maintien du bon ordre dans les cabarets, les précautions à prendre

(1) Voy. cass., 4 mai 1885, Pasic, 1885, 1, 141.

contre les incendies, etc., rentrent dans la compétence exclusive des autorités communales.

— Le Conseil communal peut déléguer au collège échevinal, par ses règlements, le soin de compléter ceux-ci dans certaines parties accessoires, par exemple : le droit de désigner les murs sur lesquels il est permis d'apposer des affiches, d'ordonner la clôture de certaines propriétés privées, d'autoriser ou d'interdire le placement d'enseignes, d'arrêter le type des voitures de place, de les autoriser à circuler, de déterminer les lieux de stationnement, etc., etc.

Les délégations de cette espèce sont indispensables pour une bonne administration.

Elles répondent à des nécessités variées qui ne sauraient entrer dans les prévisions des règlements eux-mêmes.

Les mesures complémentaires que le collège décrète en termes d'exécution des règlements communaux impliquent un examen, une étude préalable et, en somme, une délibération. On ne peut pas les confondre avec les mesures d'exécution proprement dites, lesquelles sont l'apanage exclusif du bourgmestre (2).

Yoy. l'article Collège échevinal, n° 37.

19. Les ordonnances de police communale ne sont pas soumises à l'approbation de l'autorité administrative supérieure (3).

Cette règle admet certaines exceptions.

Les règlements de police relatifs à l'exploitation des tramways sont arrêtés par les Conseils communaux, lorsque la concession émane de l'autorité communale. Ils doivent être approuvés par le Gouvernement (loi du 9 juillet 1875, art. 7).

Le règlement communal qui astreint les habitants à construire des trottoirs le long de leurs propriétés ne vaut que s'il est revêtu de l'approbation royale. En effet, ce règlement grève les intéressés d'une charge qui présente le caractère d'un impôt, caractère qui n'est point altéré parla circonstance que la construction des trottoirs importe à la sûreté et à la propreté de la voie publique (cass., 21 janvier 1889, Pasic, 1889, 1, 88).

— Le Conseil communal transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions de

(2) Rame de Vadmin., XXXVIII. 149.

(3) Vergote, Revue et Vadmin., XLII. 344.

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ses règlements et ordonnances à la Députation permanente du Conseil provincial (loi comm., art. 78).

Celle-ci n'a le droit ni de suspendre les règlements des Conseils communaux, ni de les annuler. Ce double pouvoir n'est conféré par la loi qu'au Gouverneur et au Roi (1).

Des expéditions des ordonnances de police doivent être immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elles sont inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces ordonnances est insérée au Mémorial administratif de la province (Ibid,).

— Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 décembre 1849, a recommandé aux communes de ne pas publier leurs règlements, sauf le cas d'urgence, avant que la Députation permanente en ait accusé réception. Ce collège peut ainsi, dans le cas où un règlement contient des dispositions illégales, entrer en correspondance avec l'autorité locale et obtenir des modifications avant que le règlement figure au Mémorial administratif.

20. « Les règlements et ordonnances du « Conseil ou du Collège sont publiés par les « soins des bourgmestre et échevins, par la « voie de proclamations et d'affiches; dans « les campagnes, la publication se fait à « l'issue du service divin.

« En cas d'urgence, dans ces dernières « communes, le collège des bourgmestre et « échevins est autorisé à adopter tel mode " de publication qu'il croit convenable.

« Ces règlements et ordonnances devien- « nent obligatoires le cinquième jour après « leur publication, sauf le cas où ce délai « aurait été abrégé par le règlement ou « l'ordonnance.

« Us sont publiés dans la forme suivante :

« Le Conseil communal (ou le collège des •* des bourgmestre et échevins) de la corn- « mune de ..., province de ..., arrête ou « ordonne...

« Le fait et la date de la publication des « règlements et arrêtés sont constatés dans « la forme qui sera déterminée par arrêté « royal.

« Il sera désormais interdit de contester

(1) Revue de l'admin., XXXVII, 533.

" la légalité des règlements et arrêtés anté- « rieurs à la présente loi par le motif qu'ils » n'auraient été publiés que par voie d'affiche « ou de proclamation » (loi du 30 décembre 1887, art. 21 ; loi comm., art. 102).

La loi du 12 vendémiaire an iv ayant institué, pour les lois et règlements d'administration générale, la publication par insertion au Bulletin officiel et aboli la publication par proclamation à son de trompe ou de tambour, un certain nombre de communes importantes, et notamment la ville de Bruxelles, abandonnèrent également ce dernier mode, usité jusqu'alors pour la publication de leurs règlements, et se bornèrent à les porter désormais à la connaissance du public au moyen d'affiches.

Le législateur de 1830 n'a pas voulu modifier cet état de choses. Le rapport présenté par M. Dumortier, au nom de la Section centrale, le dit clairement : « A la demande de « la cinquième section, nous avons introduit « un article qui règle le mode de publication « conformément aux usages établis. »

Dans le cours des débats qui eurent lieu au sein de la Chambre des représentants, M. Dellafaille émit également l'avis « que dans les villes une simple affiche suffit », et cette opinion, conforme au rapport de la Section centrale, ne fut contredite par personne.

On doit donc admettre que la particule et qui, dans le texte de l'article 102, unit les mots proclamations et affiches, équivaut à la disjonctive ou. La loi n'exige pas que la publication se fasse cumulativement par voie de proclamations et d'affiches. Un seul de ces deux modes suffit (cass., chambres réunies, 1er février 1888, Pasic, 1888, I, 90).

L'article 21 de la loi du 30 décembre 1887, tel que la Chambre l'avait adopté au premier vote, disait en termes exprès que la publication des règlements communaux a lieu par voie de proclamation ou d'affiches.

La disposition finale, qui interdit de contester la légalité des anciens règlements, était le corollaire et le complément de cette disposition principale.

Au second vote la disposition principale a été omise par inadvertance. Mais le paragraphe final subsiste et vaut comme interprétation authentique de l'article 102 de la loi communale, aussi bien pour l'avenir que pour le passé.

Il est donc certain que la conjonctive et,

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dont se sert l'article 102, a une signification disjonctive. Il est désormais impossible de prétendre que les règlements communaux doivent être publiés par voie d'affiches et de proclamation cumulativement (1).

La loi porte que dans les campagnes la publication se fait à l'issue du service divin.

Il résulte des débats parlementaires qu'il s'agit dans ce texte uniquement des publications qui se font par voie de proclamation. Lorsqu'elles ont lieu par voie d'affiches, il n'est pas nécessaire que l'apposition de ces affiches ait lieu à un moment de la journée plutôt qu'à un autre (Bruxelles, 24 décembre 1887, Pasic, 1888, II, 394).

L'obligation de proclamer les règlements communaux à l'issue du service divin ne concerne que les campagnes, c'est-à-dire les communes dont la population est exclusivement ou principalement formée de cultivateurs. Dans les endroits où les habitations sont agglomérées, par exemple dans les faubourgs d'une grande ville, la proclamation est valable môme quand elle est faite à un moment autre que l'issue du service divin (cass., 18 avril 1889, Pasic, 1889, 1, 185).

L'autorité communale peut d'ailleurs , même dans les campagnes, se dispenser de la publication orale et se contenter de faire apposer des affiches.

Lorsqu'une ville possède un cimetière situé dans une autre commune, le règlement qui a pour objet la police de ce cimetière doit être publié et affiché en la forme ordinaire et, en outre, affiché dans le lieu de sépulture.

La publication ainsi régulièrement faite rend le règlement obligatoire pour toutes les personnes qui se trouvent dans le cimetière, quelle que soit la commune qu'elles habitent (cass., 29 mai 1865, Pasic, 1865, I, 195).

— Les règlements communaux deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement lui-même.

Aucune loi n'astreint le Collège échevinal à publier les résolutions du Conseil dans un délai déterminé: mais, une fois la publication faite, les règlements deviennent nécessairement obligatoires au bout de cinq jours, s'ils n ont fixé un délai plus court.

(1) Dépêche du min. de Tint, du 8 novembre 1889, lievue >!<■ Varhnin., XXXVI, 278.

21. Il est utile, dit l'arrêté royal du 12 novembre 1849, de faire constater par une déclaration officielle le fait et la date des publications qui ont lieu dans chaque commune, en exécution de l'article 102 de la loi communale.

En conséquence, cet arrêté dispose que le Collège échevinal constatera le fait et la date de la publication ; qu'à cet effet, le secrétaire communal tiendra un registre spécial où sera inscrite la déclaration de publication, conçue en termes sacramentels, et datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire.

L'inaccomplissement de ces prescriptions administratives n'entraîne pas la nullité du règlement communal. L'arrêté royal du 12 novembre 1849 n'a pas attaché et n'aurait pas pu attacher à leur inobservation une conséquence aussi grave. C'eût été outrepasser l'article 102 de la loi communale, et, par conséquent, en méconnaître la portée (2).

L'article 21 de la loi du 30 décembre 1887 a modifié cette situation en ajoutant la disposition suivante à l'article 102 de la loi communale :

« Le fait et la date de la publication des « règlements et arrêtés sont constatés dans « la forme qui sera déterminée par arrêté « royal. » •

Lorsque le Roi aura usé du pouvoir que lui délègue la loi du 30 décembre 1887, la légalité de la publication des règlements futurs dépendra de l'observation des formes qu'il aura jugé bon de prescrire (3).

Quant aux règlements antérieurs, la preuve de leur publication continuera à se faire par tous moyens de droit, attendu que l'arrêté du 12 novembre 1849 n'a pas dérogé à l'ordre des preuves légales et n'a pas institué, pour les constatations dont il s'occupe, un mode de preuve spécial, exclusif de tout autre.

— Les mentions faites sur le registre tenu en exécution de l'arrêté royal du 12 novembre 1849 constituent des actes de l'autorité publique et sont, par conséquent, authentiques. Lors donc qu'un Collège échevinal a attesté sur le registre ai hoc qu'un règlement a été publié et affiché au vœu. de la loi, on n'est pas recevable à contester ce l'ait, si ce n'est par la voie de l'inscription defauN.

(2) Cass., 28 mai 1849, Pasic, 1849, I, 243.

(3) Conclusions de M. l'avocat général 1889, 1, 100.

tÉLOT, PcunC,

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22. D'après le texte de l'article 102, non seulement les règlements et ordonnances du Conseil communal, mais encore les règlements et ordonnances du Collège échevinal doivent être publiés par voie 'de proclamations et d'affiches.

Ce texte avait sa raison d'être à l'époque où la loi communale, article 94, confiait au Collège échevinal le soin de faire des règlements et ordonnances de police en cas d'urgence.

Cette attribution ayant été transférée par la loi du 30 juin 1842 au bourgmestre agissant seul et à titre personnel , les ordonnances que le Collège échevinal est dans le cas de rendre ne doivent plus être portées à la connaissance de tous les citoyens. 11 suffit qu'on les notifie aux intéressés.

Mais les ordonnances de police que le bourgmestre rend en vertu de l'article 94, comme suppléant du Conseil communal, doivent être publiées dans la forme réglée par l'article 102 de la loi (1).

25. Les Conseils communaux ont le droit de statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ! ait fixé.

Ces peines ne peuvent excéder les peines de police, c'est-à-dire l'emprisonnement : d'un à sept jours et l'amende d'un à 25 francs I (loi comm., art. 78, et Code pénal, art. 28 ; et 38).

Les Conseils communaux peuvent, en ; outre, ordonner la confiscation des choses formant l'objet de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné, ainsi que des choses qui ont j été produites par l'infraction (Code pén., art. 42 et 43; cass., 19 avril 1858, Pasic, 1858, | 1, 149).

Il n'est pas permis aux Conseils communaux d'étendre la responsabilité civile encou- \ rue du chef de ces infractions, au delà des limites déterminées par la loi, de déclarer, par exemple, que les maîtres et les commettants seront responsables des amendes encourues par leurs domestiques et préposés (cass., 21 juin 1875, Pasic, 1875, I, 310).

Les Conseils communaux peuvent-ils sta-

(1) Bévue de Vadmin., XXXVIII, 151.

\2) Pour l'affirmative, vny. Skrkbia, du Droit dr police.

tuer des peines contre ceux qui enfreignent leurs règlements d'administration intérieure (2)?

Les Conseils provinciaux et communaux participent, quoique dans une mesure restreinte, à l'exercice de la souveraineté. Ils règlent, par voie d'autorité et de commandement tout ce qui est d'intérêt provincial ou communal. De là dérive leur pouvoir réglementaire, pouvoir qui serait illusoire dans bien des cas, si ces assemblées n'avaient pas le droit de corroborer leurs injonctions et leurs défenses par des sanctions pénales.

La faculté d'établir des peines paraît donc inhérente aux Conseils provinciaux et communaux ; elle est dans la nature même de leurs attributions constitutionnelles.

L'article 85 de la loi provinciale confirme ce principe en termes précis. Le Conseil provincial, dit-il, peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police, et il peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'emende.

L'article 78 de la loi communale est moins explicite. Après avoir dit que le Conseil communal fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police, il ajoute qu'il peut statuer des peines contre les infractions à ses ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé.

La sanction pénale peut s'attacher non seulement aux ordonnances de police, mais à toutes les ordonnances du Conseil communal.

Le mot ordonnance a ici une portée générale. Ce qui le démontre, c'est que le § 5 de l'article 78 porte que les amendes plus fortes que celles autorisées par la loi communale, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des peines de simple police.

Il résulte de ce texte que les règlements d'administration intérieure qui existaient en 1836, demeurent garantis comme auparavant par des sanctions pénales. Le droit d'établir ces sanctions est inhérent à la fonction souveraine qui appartient aux Conseils communaux.

des Conseils communaux, n« 18, ot pour la ni>gativp, voyoz la linnc de Vadmin., XXXVII. l'.l.

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Citons une application de ce principe. La loi du 29 avril 1829 autorise formellement les Conseils communaux à édicter des amendes pour les contraventions en matière d'impositions communales. Ces amendes sanctionnent, non des ordonnances de police, mais des règlements purement fiscaux.

24. Ce sont les juges de paix qui connaissent des contraventions aux règlements communaux.

Leur compétence cesse lorsqu'il s'agit de certains règlements que les autorités communales sont autorisées à porter, non plus en vertu de leur pouvoir propre, mais comme déléguées de l'administration centrale. Les Collèges échevinaux, par exemple, sont chargés par l'arrêté royal du 25 juin 1826 de fixer par des règlements le poids et la taxe du pain. Les infractions à ces règlements doivent être déférées aux tribunaux correctionnels (cass., 3 août 1838).

La même observation s'applique aux règlements locaux qui sont relatifs à la levée des impositions communales et qui édictent contre les contrevenants, en vertu de la loi du 29 avril 1819, des peines dépassant le taux des peines de simple police. Le droit d'appliquer ces peines appartient, conformément aux principes généraux sur la compétence, aux tribunaux correctionnels (cass., 5 mars 1883, Pasic, 1883, I, 57).

2o. Les lois ont confié à la vigilance des municipalités le soin de faire des règlements pour assurer le maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques (lois des 19-22 juillet 1791, art. 40; loi comm., art, 78).

Le bourgmestre peut, en cas d'urgence, faire lui-même des règlements et ordonnnnees de police et statuer des peines contre ceux qui les enfreignent. Ce pouvoir lui est conféré par l'article 94 de la loi commu nalc (1).

2G. Il est chargé, en outre, par l'article 90 n° 12, de la même loi, de l'exécution des lois et règlements de police.

Ces deux prérogatives sont distinctes, et il faut éviter de les confondre.

L'article 94 confère au bourgmestre un

(1) Voy. l'article Collège échevisal, n» 42.

droit de réglementation. Il l'autorise à prendre les mesures qui rentrent par leur nature dans la compétence du Conseil communal, telle qu'elle est définie par l'article 78, et à statuer des peines contre ceux qui enfreinj draient ses ordonnances. Le bourgmestre est vraiment législateur quand il use de ce droit. Voy. l'article Collège échhvixal, n° 42. Les articles 78 et 94 laissent intact le droit du bourgmestre de prendre, en vertu de l'article 90, toutes les mesures que l'exécution des lois de police peut provoquer. L'exercice de ce droit n'est pas subordonné à l'existence d'une ordonnance prise par le Conseil communal ou par le bourgmestre lui-même, en vue de déterminer les faits qui sont de nature à troubler Tordre public. En l'ab- I sence d'une semblable ordonnance, le bourg- I mestre a néanmoins le droit d'agir en vertu de l'article 90 de la loi communale, pour ! l'exécution du décret du 14 décembre 1789 et | de la loi des 16-24 août 1790 (cass., 31 mars 1881, Pasic, 1881, 1,184).

Cette prérogative est d'autant moins contestable que le décret du 14 décembre 1789 et la loi des 16-24 août 1790 avaient imposé aux corps municipaux l'obligation de veiller à la sûreté et à la tranquillité dans les lieux publics, bien avant que la loi des 19-22 juillet 1791 les eût autorisés à faire des règlements ou arrêtés sur les objets confiés à leur vigilance (2).

Lorsqu'il agit en vertu de l'article 90, le bourgmestre ne remplit qu'un rôle exécutif. Il ne peut pas statuer des peines pour faire respecter les mesures d'exécution qu'il croit devoir prendre, et si le refus d'obéir à ses ordres entraîne une pénalité, c'est parce qu'une loi ou un règlement a spécialement prévu cette résistance.

Le bourgmestre, en tant qu'il agit en vertu de l'article 90, n'est pas tenu de rendre compte de ses actes au Conseil communal et de les soumettre à son contrôle ou à son approbation. L'exécution des lois et règlements de police rentre, en effet, dans le cercle des attributions qui lui sont propres et qui ne peuvent être envahies par l'autorité délibérante (3).

— Les résolutions que prend le bourgmestre, les ordonnances qu'il délivre en

(2) Cass., 27 mars 1882, Poste, 1882, I, 343; Keutc de l'admin., XXXV, 517.

(3) Retue de l'admin., XXXV, 517.

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termes d'exécution des lois et règlements de police peuvent-ellesfaire l'objet d'un recours auprès de l'autorité provinciale?

Cette question devrait recevoir une solution affirmative si nous étions encore sous lerégime des lois françaises qui subordonnaient en toutes choses les administrations locales aux administrations départementales, et aux termes desquelles tout citoyen qui croyait être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal pouvait exposer ses sujets de plainte au Diiectoire de département et demander la réformation de cet acte (décret du 14 décembre 1789, art. 60).

Mais aujourd'hui l'administration communale n'est plus simplement une branche de l'administration générale. La commune possède un pouvoir propre et indépendant qui n'est soumis au contrôle du pouvoir central que dans les cas spécialement déterminés par les lois (1).

Or, aucune des lois organiques des pouvoirs communaux n'a investi, en termes généraux, les Députations provinciales du droit de réformer les décisions des autorités locales (2).

Le bourgmestre n'est donc pas hiérarchiquement subordonné, en ce qui touche la police locale, à la Députation permanente. Un particulier, par exemple, n'est pas recevable à demander à ce collège l'annulation de l'ordonnance par laquelle le bourgmestre lui a enjoint de démolir un bâtiment menaçant ruine.

En 1878, Lacomblé, bourgmestre d'Etterbeek, avait ordonné au sieur Van Diest de démolir sa maison, qui menaçait ruine.

Van Diest ayant demandé la réformation de cette ordonnance à la Députation permanente du Brabant, celle-ci s'est déclarée incompétente par un arrêté en date du 13 février 1878.

— Le bourgmestre est assisté, dans l'exécution des lois et règlements de police, par les commissaires de police et par leurs adjoints.

Il dispose, en outre, des agents de la police locale, sur lesquels la loi lui donne le droit de surveillance (loi du 30 décembre 1887, art. 18; loi comm., art. 90, n° 11).

(1) Revue de Vadmin., XXXV, 101-104.

(2) Voy. l'article Coli.kgi: kchevinal, u«31.

— En cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, peut requérir directement l'intervention de la garde civique et de l'autorité militaire, qui sont tenues de se conformera sa réquisition. La réquisition doit être faite par écrit. Il peut également requérir la gengarmerie. Voyez l'article Collège échevinal, n° 43, et l'article Force publiquk, n° 7.

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