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Peines établies contre les falsificateurs

1 . L'objet de la police sanitaire est de prévenir, par les précautions convenables, et de faire cesser, par des distributions de secours, les fléaux calamiteux, tels que les épidémies et les épizooties.

Les administrations provinciales sont

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chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, de veiller au maintien de la salubrité publique (décret du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2, publié en Belgique le 19 frimaire an iv).

Le Roi peut donc, en sa qualité de chef suprême de l'administration générale du royaume, faire les règlements nécessaires pour assurer le maintien de l'hygiène et de la salubrité publique.

Il est spécialement autorisé à déterminer par des arrêtés : 1° les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3° les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur (loi sanitaire du 18 juillet 1831).

Il est également autorisé à prescrire, par arrêté royal, les -mesures que la crainte de l'invasion des maladies contagieuses des animaux domestiques peut rendre nécessaires dans l'intérieur du pays et sur les frontières, en ce qui concerne les relations du commerce avec l'étranger (loi du 30 décembre 1882, art. i«*).

Il apprécie discrétionnairement l'utilité et la convenance des mesures qui lui paraissent propres à atteindre ce résultat. La légalité d'un règlement qui, dans le but d'empêcher la propagation de la tuberculose chez les bêtes bovines, soumet à certaines restrictions l'emploi de la substance toxique et thérapeutique connue sous le nom de tuberculine, est donc à l'abri de toute critique (1).

Le règlement d'administration générale sur la police des animaux domestiques porte la date du 20 septembre 1883. Il a été modifié par ceux du 6 juillet 1887 et du 22 mars

Un arrêté royal en date du 30 octobre 1895 détermine les mesures à prendre pour combattre la tuberculose dans l'espèce bovine.

— Le Gouvernement est autorisé à prescrire, par arrêté royal, les mesures qu'il croit utiles pour prévenir et combattre la propagation des insectes nuisibles aux cultures (loi du 30 décembre 1882, art. !«■).

1 1 1 Avis du Comité de législation du 15 juill.t îm

— Tout ce qui touche au maintien de la salubrité publique ressortit au département de l'intérieur, direction de l'hygiène et du service sanitaire (arr. roy. du 21 novembre 1846).

Cette branche d'administration est dirigée, sous les ordres du ministre, par un inspecteur du service de santé civil (arr. roy. du 18 septembre 1845, art. 2). •

2. L'arrêté royal du 15 mai 1849 a institué un Conseil supérieur d'hygiène publique près le département de l'intérieur.

L'organisation de ce Conseil a été complétée par les arrêtés du 14 mars 1850, du 24 avril 1863, du 13 mai 1875, du 28 mars 1883 et du 30 décembre 1884.

Il a pour mission :

a. D'étudier et de rechercher tout ce qui peut contribuer aux progrès de l'hygiène publique ;

b. D'examiner les rapports' des commissions médicales, des membres correspondants de ces commissions et des comités locaux;

c. De répondre aux demandes d'avis qui lui sont adressées par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

5. L'Académie royale de médecine a été organisée par les arrêtés royaux du 19 septembre 1841 et du 23 février 1857.

L'Académie a pour mission de répondre aux demandes du Gouvernement sur ce qui concerne l'hygiène publique, la médecine légale et la médecine vétérinaire, et de s'occuper de toutes les études et recherches qui peuvent contribuer au progrès des différentes branches de l'art de guérir.

4. Il y a dans chaque province du royaume une ou plusieurs commissions chargées, sous le nom de commissions médicales, de l'examen et de la surveillance de tout ce qui se rapporte à l'art de guérir (loi du 12 mars 1818, art. i«).

Le Gouvernement règle leur nombre, leur organisation, la délimitation de leur compétence territoriale et leur mode de procéder (art. 2, 3 et 14).

Le nombre des commissions médicales provinciales est de dix-sept. Leur siège et leur ressort sont fixés conformément au tableau annexé à l'arrêté royal du 28 février

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Le nombre de membres dont elles sont composées est déterminé par le minisire de l'agriculture (arr. roy. du 28 février 1895).

Les commissions médicales remplissent les fonctions de comités de salubrité publique dans leur ressort. A cet effet-, il leur est adjoint, en qualité de membres, pour toutes les questions qui n'ont pas pour objet la surveillance des professions médicales, un médecin vétérinaire, un ingénieur et un architecte (arr. roy. du 28 février 1895).

Les membres des commissions médicales sont nommés par le Roi, pour un terme de six ^an6, sur une liste double de candidats présentés respectivement par les médecins et les pharmaciens civils du ressort, inscrits sur la liste officielle des praticiens la plus récemment publiée.

Cette liste, arrêtée annuellement par la commission médicale de chaque ressort, est insérée au Mémorial administratif de la province, en vertu d'une décision de la Députation permanente.

Le mode et les conditions des élections pour les présentations des candidats sont réglés parle ministre de l'agriculture.

Ces conditions ont été déterminées par l'arrêté ministériel du 1er mars 1895.

Toutefois, le président et le secrétaire, ainsi que le médecin vétérinaire, l'ingénieur et l'architecte qui siègent dans la commission lorsqu'elle remplit les fonctions de comité de salubrité publique, sont nommés directement par le Roi pour le même terme (arr. roy. du 28 février 1895).

Le ministre de l'agriculture fixe, soit d'office, soit sur la proposition du président, les époques et la durée des réunions des commissions médicales (arr. roy. du 28 février 1895).

Les commissions médicales provinciales sont chargées de vérifîeret de viser les titres de toute personne qui se fixe dans la province pour y exercer une branche quelconque de l'art de guérir, et de dresser annuellement une liste des personnes légalement autorisées à cet effet (arrêté du 31 mai 1880, art. 10).

Elles examinent la capacité des personnes qui demandent à pouvoir exercer la profession de sage-femme et de dentiste. A cet effet, et pour chacune de ces professions, elles délèguent annuellement la mission do

procéder aux examens (1), sous leur responsabilité et sous la présidence d'un de leurs membre?, à un comité composé de trois personnes, y compris le président (art. 12).

Elles ont la* surveillance de tout ce qui intéresse la santé publique dans leur ressort; elles veillent à l'observation des lois et des règlements qui concernent la police des professions médicales, l'hygiène et la salubrité publique (2). Elles signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles constatent aux préceptes de l'hygiène publique, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires (arr. roy. du 31 mai 1880, art. 15).

Elles donnent, sur toutes les pièces ou affaires concernant l'art de guérir, la salubrité et l'hygiène publiques, les renseignements ou avis qui leur sont demandés par le ministre de l'intérieur, par l'autorité provinciale ou par l'autorité judiciaire (art. 17).

Elles sont chargées de la surveillance et de l'inspection des officines des pharmaciens, vétérinaires et médecins autorisés à délivrer des médicaments ainsi que des magasins des droguistes (art. 18).

Les officines, les magasins, dépôts ou laboratoires des pharmaciens et, en général, de tous ceux qui délivrent des médicaments ou des drogues sont visités par deux membres de la commission médicale provinciale, dont un pharmacien, autant que possible une fois par an, à des époques indéterminées et sans avis préalable. Les membres délégués examinent, sans que le propriétaire puisse y mettre obstacle, les provisions qui se trouvent clans les officines, magasins, etc., et particulièrement les médicaments dont la surveillance importe le plus, les spécialités pharmaceutiques agréées ou non, et les instruments et ustensiles servant à la préparation et au débit des médicaments. Ils font enlever les médicaments quelconques qui sont trouvés mauvais, gâtés ou qui n'ont pas été préparés de la manière requise (arr. roy. du 31 mai 1885, approuvant les nouvelles

(1) Deux arrêtés royaux, en date du 30 décembre 1884, ont approuvé les programmes des examens à subir pour l'obtention du certificat de capacité de dentiste et de sage-femme, ainsi que le règlement sur l'organisation des écoles d'enseignement pour les sages-femmes.

(2) Le rôle assigné aux commissions médicales en cas d'apparition d'uno maladie épidémique est tracé par les articles 23 et 24 de l'arrêté du 31 mai 1880, modifiés par un arrêté en date du l<-r mars 1888.

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instructions pour les médecins, etc., art. 10).

— Des membres correspondants de la commission médicale provinciale sont nommés dans toutes les villes et communes où leur concours est jugé utile.

Ils sont choisis par le Roi pour un terme de six ans.

Ils sont tenus de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par le président ou par le secrétaire de la commission médicale (arrêté du 31 mai 1880, art. 40 et 41, modifiés par l'arrêté du 27 décembre 1886).

i>. Des commissions médicales peuvent être organisées, par les soins des administrations communales, dans toutes les communes où se trouvent établis soit au moins trois médecins, soit au moins deux médecins et un pharmacien (arr. roy. du 31 mai 1880, art. 35).

Indépendamment de la mission de surveillance qui leur est assignée par la loi du 12 mars 1818 (modifiée parla loi du 9 juillet 1858, en ce qui concerne la visite des pharmacies) les commissions locales font l'office de comités locaux de salubrité; elles sont spécialement chargées de porter leur attention sur tout ce qui intéresse la santé publique et d'éclairer les autorités communales sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions hygiéniques de la commune (art. 37).

Il résulte des termes dans lesquels sont conçus l'article 1er, § 2, et l'article 14 de la loi du 12 mars 1818 que les commissions médicales locales proprement dites, qui ont dans leurs attributions la surveillance de la police médicale, ne peuvent être établies que dans les villes et avec l'autorisation du Roi (1).

Les comités de salubrité publique qui ont été fondés dans certaines communes rurales par les soins des administrations locales n'exercent pas la surveillance des arts médicaux et ne peuvent prétendre au titre de commissions médicales (2),

La liste des villes qui possèdent des commissions médicales et des localités qui, n'étant pas des villes, ont organisé des comités de salubrité publique sur le modèle

(1) La distinction entre les villes et les communes rurales a été exposée précédemment à l'article Divisions territoriales.

(2) Circulaire min. du 9 mars 1881, Moniteur Au H» mars; voy. la Revue de Vadmin., XXVIII. 838.

I des commissions médicales locales, figure dans l'arrêté royal du 15 septembre 1881, et dans un arrêté ministériel du même jour,

! dont le texte se trouve dans le Moniteur du

| 22 septembre 1881.

6. L'exercice des différentes branches de | l'art de guérir est réglé par la loi du | 12 mars 1818 et par deux arrêtés royaux en

date du 31 mai 1885, dont l'un porte approbation de la pharmacopée revisée et dont l'autre contient des instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes.

Ces deux arrêtés ont été modifiés par un arrêté royal en date du 1er mars 1888, {Pasin., n°78).

7. Nul ne peut exercer dans le royaume la profession de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, s'il n'a obtenu son grade conformément à la loi et s'il n'a fait viser son diplôme par la commission médicale de la province où il fixe sa résidence (loi du 12 mars 1818, art. 8; arr. roy. du 31 mai 1818, art, 20, et loi du 10 avril 1890, art. 48).

Toute personne qui exerce la médecine sans être qualifiée à cet effet encourt, pour la première fois, une amende de vingt-cinq à cent florins (53 à 212 francs); l'amende est double en cas de récidive ; pour une troisième contravention le délinquant est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ! (loi du 12 mars 1818, art. 18).

La visite et l'examen d'un malade ne constituent pas par eux seuls l'exercise de l'art j de guérir. L'examen des parties souffrantes I doit être accompagné de la remise ou de la ! prescription d'un remède.

Il y a également exercice de l'art médical ; si celui qui visita le malade lui prescrit l'abandon des remèdes dont il usait précé- : demment.

Pour qu'il y ait exercice illégal de l'art de guérir, il faut la pratique habituelle des actes que comporte cet art.

Ne constitue donc pas cet exercice illégal, | le fait d'avoir pratiqué l'opération césarienne, si ce fait est resté isolé (cass., 6 octobre 1882, Pasic., 1882, 1, 346).

Il importe peu d'ailleurs que celui qui pratique habituellement l'art de guérir réclame ou non un salaire. La loi interprétative du 27 mars 1853 dispose à cet égard comme suit : « Il y a exercice illégal d'une

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« branche de l'art de guérir lorsque, habi- «■ facilement, une personne non qualifiée, « en examinant ou visitant des malades, « remet ou prescrit un remède pour guérir " certaines maladies, indique la manière de " l'employer, soit qu'elle agisse dans un but « de spéculation ou de charité, soit qu'elle « prenne ou non le titre de docteur. »

Cette loi, dont le but unique est d'empêcher que la gratuité de l'exercice de l'une des branches de l'art de guérir ne soit un titre à l'impunité, ne définit pas l'exercice de l'art de la médecine: elle vise seulement un cas particulier. La question de savoir s'il y a eu, dans les autres cas, exercice de l'art de guérir, est une question de fait et d'appréciation, dont la solution varie suivant les circonstances.

On ne saurait considérer comme exercice de l'art de guérir le fait de publier par voie d'annonces la vente d'un remède composé, d'indiquer les maux qu'il est propre à guérir et de faire connaître le moyen le plus efficace de l'utiliser. Le droit de faire des publications de cette espèce appartient à tout le monde, même aux pharmaciens (cass., 14 mars 1882, Pasic, 1883, I, 341).

— L'enseignement et l'exercice de la médecine vétérinaire sont régis par la loi du 4 avril 1890 et par la circulaire ministérielle du 6 juin suivant (Pasin., 1890, nos 114 et 203).

8. Nul ne peut exercer dans le royaume la profession de pharmacien s'il n'a obtenu son grade conformément à la loi et sïl n'a fait viser son diplôme par la Commission médicale de la province où il fixe sa résidence (lois du 12 mars 1818, art. 8, et du 10 avril 1890, art. 25 .et 48, et arr. roy. du 31 mai 1818, art. 20).

Il est interdit à tout pharmacien de tenir plus d'une officine.

Le pharmacien doit habiter la localité où son officine est établie. Son nom doit être inscrit, en caractères facilement lisibles, sur l'enseigne, sur les étiquettes sortant de l'officine et sur tes factures (instruction du 31 mai 1885, art. 26).

Ces dispositions ont pour objet d'empêcher l'abus, souvent signalé, de l'exercice de la pharmacie par personne interposée.

Il n'est pas défendu à une personne non diplômée de posséder une pharmacie, à condition qu'elle la fasse exploiterpar un gérant

diplômé. Mais lorsqu'elle la fait desservir, même temporairement, par un individu non diplômé, elle encourt les pénalités édictées par la loi du 12 mars 1818, article 18 (arrêt inédit de la Cour de Bruxelles, du 20 juillet 1880, en cause du ministère public contre Drummel).

Le nom du pharmacien doit être inscrit sur l'enseigne, sur les étiquettes sortant de l'officine et sur les factures. Les propriétaires de pharmacies à gérants ne peuvent point placer leur nom à côté de celui du gérant, seul responsable vis-à-vis de la loi. Aucun nom autre que celui du pharmacien, aucune qualification autre que le titre de pharmacien ne peuvent figurer sur l'enseigne, sur les étiquettes, sur les factures, sans l'autorisation de la Commission médicale provinciale, sauf l'exception concernant les spécialités, sur lesquelles le cachet du fabricant peut être juxtaposé au sien.

Nul autre commerce ou débit ne peut avoir lieu dans l'officine. Toutefois, si le pharmacien exerce également la profession de droguiste, il peut conserver les drogues dans l'officine même (arr. roy. du 31 mai 1885, art. 26, modifié par l'arrêté du 1er mars 1886, Pasin , n° 77).

9. Les pharmaciens ont le monopole du débit des médicaments composés : « Aucun « médicament composé, sous quelque déno- « mination que ce soit, ne pourra », dit la loi du 12 mars 1818, article 17, « être vendu ni « offert en vente que par des personnes qui « y sont autorisées par les lois ou par Nous, « et conformément aux instructions à éma- « ner à ce sujet, à peine d'une amende de « 50 florins. »

On entend par médicaments composés, suivant la pharmacopée belge, « les médica- « ments qui résultent d'un mélange de plu- « sieurs substances et ceux qui ont subi une « préparation exigeant des connaissances de « l'art pharmaceutique ».

Il a été jugé que certains remèdes destinés à guérir les cors aux pieds, les maux de dents et les engelures sont des médicaments composés, qui ne peuvent être vendus que par des pharmaciens (Liège, 23 octobre 1890, Pasic, 1890, II, 87).

Il résulte de la combinaison des articles 6, 11 et 12 de la loi du 12 mars 1818 que les docteurs en médecine peuvent fournir des médicaments à leurs malades au plat pays et dans

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les villes qui leur sont assimilées, c'est-à-dire dans les villes où il n'y a point de Commission médicale locale (1).

« Les pharmaciens et, en général, toutes « les personnes autorisées à délivrer des m médicaments, sont tenus d'avoir, en tout » temps, dans leur officine ou dans leur « dépôt, et en quantité requise, les médica- .. monts indiqués dans les listes dressées par » les Commissions médicales provinciales et » approuvées par le ministre de l'intérieur » (loi du 9 juillet 1858, art. 2).

Les listes des médicaments que doivent avoir en tout temps et en quantités requises dans leur officine ou dans leur dépôt les pharmaciens et, en général, toutes les personnes autorisées à délivrer des médicaments, ont été revisées, dans chaque province, par la Commission médicale provinciale.

Ces listes ont été approuvées par l'arrêté royal du 1er mars 1888 {Pasin., n° 79) el publiées, à la suite de cet arrêté, dans le Moniteur du 7 mars 1888.

Un arrêté ministériel en date du 23 janvier 1893 a approu\é les listes supplémentaires des médicaments obligatoires pour les pharmaciens et autres personnes autorisées.

— Les médicaments que les pharmaciens sont tenus d'avoir en tout temps dans leur officine, doivent être préparés et conservés conformément aux prescriptions de la pharmacopée officielle (loi du 9 juillet 1858, art. 2).

Cette pharmacopée, revisée sous le titre de Pharmacopœa Belgica, editio secunda, a été approuvée par l'arrêté royal du 31 mai 1885.

Tous ceux qui sont autorisés à délivrer des médicaments doivent toujours avoir, dans leur officine ou dans leur dépôt, un exemplaire de la pharmacopée nouvelle.

Cette prescription est obligatoire depuis le 1er septembre 1885.

Ceux qui n'ont pas, dans leur officine ou dans leur dépôt, dûment conserves et en quantités requises, les médicaments prescrits par la loi, sont passibles d'une amende de 5 francs pour chaque infraction ; l'amende est double en cas de récidive (loi du 9 juillet 1858,

— Les pharmaciens qui s'occupent spéciament de la vente et du débit des médicaments homéopathiques, sont néanmoins des pharmaciens dans le sens légal du mot et sont,

(1) Trib. de Mous, 21 novembre 1888, Poste., 1889, 111,348.

comme tels, tenus d'avoir constamment dans leur officine les médicaments indiqués dans la pharmacopée officielle(cass., 7 janvier 1801, Pasic, 1861, I, 19).

— Les officines, magasins et laboratoires des pharmaciens sont visités par les délégués des Commissions médicales provinciales, au motns une fois l'an, à des époques indéterminées st sans avis préalable (arr. roy. du 31 mai 1SS0, art. 18 et suiv.).

10. Aux termes de l'article 4 de l'instruction du 31 mai 1818, les pharmaciens étaient tenus de préparer eux-mêmes ou de faire préparer sous leur surveillance et responsabilité ]e$ ordonnances des docteurs en médecine, les prescriptions chirurgicales et les compositions chimiques et pharmaceutiques.

L'instruction du 31 mai 1885 est moins rigoureuse. Elle dispose, article 31, que les pharmaciens prépareront par eux-mêmes ou feront préparer sous leur responsabilité les ordonnances des médecins et les compositions pharmaceutiques, mais elle n'exige pas qu'ils les fassent préparer sous leur surveillance.

Un pharmacien peut donc aujourd'hui s'abstenir de préparer lui-même ou de faire préparer par un aide-pharmacien les médicaments composés, tels que le sulfate de quinine, qu'il se procure à des prix plus avantageux dans les fabriques de produits chimiques.

La loi du 21 germinal an xi, article 32, défendait aux pharmaciens de vendre aucun remède secret, c'est-à-dire des remèdes dont la formule n'a pas été publiée par l'inventeur, ni écrite ou enseignée, d'une manière catégorique, soit dans la pharmacopée du pays ou les pharmacopées étrangères, soit dans les ouvrages de médecine ou de pharmacie, et qui ne sont pas, par leur nature, connus dans toutes les officines.

Un des premiers actes du Prince Souverain, au commencement de l'année 1814, fut de mettre à néant toutes les lois et instructions françaises relatives à l'art de guérir. Il y pourvut par un arrêté-loi en date du 29 janvier 1814, spécial aux provinces sept tentrionales.

Cet arrêté eut pour effet d'abroger dans les provinces du Nord l'interdiction qui frappait la vente des remèdes secrets.

Vint ensuite la loi du 12 mars 1818, qui eut pour but, comme le constate le message ro val

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du 17 février 1818, de coordonner « toutes les « dispositions législatives qui pouvaient as- « surcr et mettre sur un pied uniforme, pour « toutes les parties du royaume, la surveil- « lance nécessaire à l'exercice de l'art médi- « cal. »

Ce commentaire, émané de l'auteur même de la loi, démontre qu'à partir de l'année 1818, la vente des remèdes secrets est devenue licite dans toute l'étendue du royaume des Pays-Bas (cass., 10 décembre 1855, Pasic, 1856, I, 7).

C'est ce que le ministre de l'intérieur constatait dès l'année 1827 en déclarant « que « la loi du 12 mars 1818 n'enlève pas aux « pharmaciens le droit de vendre des médi- « caments, soit secrets, soit connus (1) ».

La jurisprudence ne s'est définitivement rangée à cette interprétation qu'après de longues hésitations.

En 1867, la Cour de cassation décidait qu'un pharmacien qui vend un remède secret, sans l'avoir préparé lui-même ou fait préparer sous sa surveillance et responsabilité, tombe sous l'application de l'article 4 de l'instruction du 31 mai 1818, article qui est conçu en termes généraux et qui comprend, indépendamment des ordonnances des docteurs en médecine, toutes les compositions chimiques et pharmaceutiques, sans exception (cass., 30 décembre 1867, Pasic, 1868, I, 154).

C'était donner à l'article 4 de l'instruction de 1818 une portée trop rigoureuse et trop absolue.

D'après le texte néerlandais, le seul officiel, les compositions pharmaceutiques devaient être préparées naar den cisch, suivant la demande ou la réquisition des intéressés. S'agissait-il d'un remède magistral, il fallait se conformer à la prescription du docteur. Etait-ce, au contraire, un médicament officinal qui était demandé, on devait suivre exactement la formule du Codeœ.

Mais à côté des remèdes magistraux et des remèdes officinaux se range toute une catégorie de remèdes dont la composition n'est connue que de l'inventeur. Le pharmacien, qui en ignore la formule, à qui on ne remet aucune prescription magistrale, satisfait évidemment au désir ou à la réquisition des acheteurs en leur délivrant ces remèdes

(1) Circulaire du 23 octobre 1827, Belgique juà., VI, 782.

secrets tels qu'il les a lui même trouvés dans le commerce.

Telle est l'interprétation qui a fini par prévaloir et qui a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 juillet 1885, ainsi conçu :

« La Cour; — Sur le premier moyen du « pourvoi tiré de la violation de l'article 4 de « l'instruction pour les apothicaires du « 31 mai 1818, en ce que l'arrêt attaqué ne « reconnaît pas aux pharmaciens le droit « de vendre, sous leur responsabilité, un « médicament composé préparé par un autre « pharmacien :

« Attendu que les demandeurs sont con- " damnés par l'arrêt attaqué pour avoir » débité des médicaments composés connus « sous les noms de « Vin de Vial » et de " Vin « de Defresne », produits pharmaceutiques « qu'ils avaient achetés tout préparés ;

« Attendu que l'article 32 de la loi du « 21 germinal an xi interdisait d'une ma- « nière absolue aux pharmaciens la vente « de remèdes secrets ;

« Attendu que cette défense a été abolie « dans les provinces septentrionales des « Pays-Bas par l'arrêté-loi du prince souve- « rain du 29 janvier 1814, et que la solution « de la question que le pourvoi soulève dé- « pend du point de savoir si la loi du 12 mars « 1818, dont le but a été de soumettre dans « tout le royaume l'exercice des différentes « branches de l'art de guérir à une législa- « tion uniforme, est revenue et a ajouté « même au système prohibitif inauguré par « la loi de l'an xi, en obligeant les pharma- « ciens à préparer eux-mêmes tous lcs.médi- « caments composés qu'ils vendaient ou « offraient en vente ;

« Attendu que, pour lui attribuer cette « rigueur, l'on devrait pouvoir s'appuyer « sur un texte précis; qu'il est inadmissible « que, sans s'en expliquer formellement, « elle ait rétabli une législation abrogée « dans la moitié du royaume, et que vainc- « ment l'on y cherche une disposition dans " laquelle se révèle cette volonté;

« Attendu que l'intention opposée est au « contraire manifestée dans le message « royal du 17 février 1818 par lequel le pro- « jet de la loi du 12 mars a été soumis aux « États généraux; que ce document, en « annonçant que la.plupart des mesures pro- « posées répondaient à l'expérience des « provinces septentrionales, où elles avaient

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« produit depuis plusieurs années l'effet dèsi- « rable, montre clairement que la volonté « du gouvernement, à l'initiative de qui la « loi est due, était de consacrer le régime « de liberté établi par l'arrêté de 1814, abo- .. litif du régime français;

•• Attendu que la loi du 12 mars 1818, n'ap- .• portant point d'entraves à la mise en vente « par les pharmaciens de médicaments

* autres que ceux dont elle s'occupe dans

* son article 16, c'est-à-dire des substances

- vénéneuses et soporifiques, l'article 4 de « l'instruction pour les apothicaires du

- 31 mai de la même année, prescrite en <• exécution de celte loi et qui, par consé- « quent, n'a pu en outrepasser la portée, n'a « pas la signification que l'arrêt lui donne ;

« Attendu qu'obliger les pharmaciens à " préparer eux-mêmes, sans distinction, « tous les médicaments qu'ils tenaient ou « délivraient, eût été, déjà en 1818, leur « imposer un devoir dont l'accomplissement « était matériellement impossible, et que « de cette impossibilité comme du message

* prérappelé, l'on doit induire que si l'ins- « truction dont il s'agit les astreint à pré-

* parer eux-mêmes ou à faire préparer sous « leur surveillance les remèdes que Ion « réclame de leur propre aptitude, elle ne « leur interdit pas de délivrer, sur la de- « mande qui leur en est faite et sous leur « responsabilité, d'autres médicaments ;

•> Attendu que, du reste, toute incertitude » à cet égard doit disparaître en présence de

* la circulaire du ministre de l'intérieur à ■ la commission médicale du Brabant, en « date du 23 octobre 1827, laquelle, inter- •• prêtant la loi de 1818, énonce, en termes •• formels, que cette loi n'enlève pas aux «. pharmaciens le droit de vendre des médi-

- caments soit connus, soit secrets » (Belgique jud., VI, 782);

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que

- 1 arrêt attaqué a fait une fausse applica- « tion de l'article 4 précité et, par là même, » contrevenu à l'article 7 de la loi des

* 2-17 mars 1791, en vertu duquel il est libre « à toute personne de faire tel négoce qu'elle « trouvera bon, sauf à se conformer aux « règlements de police qui seront ou pour-

* ront être faits;

« Par ces motifs, casse, etc. »

il. Le débit des médicaments secrets est aujourd'hui réglé par l'arrêté royal du

1er mars 1888 (Pasin., n° 78), qui dispose : « Art. 2. Les médicaments dits spécialités « 'pharmaceutiques ne peuvent être vendus « ou exposés en vente que par les pharma- « ciens et autres personnes autorisées à déli- « vrer des médicaments composés.

« Le vendeur doit y apposer son cachet, « soit en le substituant, soit en le juxtapo-

* sant à celui du fabricant.

•• Tout pharmacien assume la responsa- « bilité du médicament qu'il délivre dans « ces conditions.

« Art. 3. Les récipients (bouteilles, fioles, « flacons, bocaux, boîtes, pots, etc.) qui « renferment des spécialités pharmaccuti- « ques sont revêtus d'une étiquette men- « tionnant les substances qui entrent dans « leur composition.

* Si le remède mis en vente ou vendu sous « une domination spéciale est inscrit dans « une pharmacopée officielle (belge ou « étrangère), il suffit que l'étiquette rappelle « la dénomination officiellement admise.

« Cette étiquette peut se confondre avec « celle qui est imposée aux pharmaciens « par l'article 32 des instructions et qui est « destinée à porter le nom et l'adresse du

* pharmacien en caractères imprimés.

« Art. 4. L'article qui précède n'est pas « applicable aux médicaments que le ven-

* deur, dûment autorisé, a préparés lui- - même en leur donnant la forme de spécia- « lités. «

Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 17 de la loi du 12 mars 1818, d'après lequel les médicaments composés ne peuvent être vendus ou offerts en vente que conformément aux instructions publiées par le Gouvernement. Sa légalité est à l'abri de tout reproche (cass., 19 février 1894, Pasic., 1894, 1, 122).

12. On entend par les mots poisons, narcotiques, substances vénéneuses, les matières simples ou composées qui, introduites dans l'économie animale, y déterminent l'empoisonnement ou le narcotisme.

Les pharmaciens et, en général, tous ceux qui sont autorisés à délivrer des médicaments ou des drogues, sont tenus de conserver en un lieu sûr et fermé, dont ils ont seuls la clef, les médicaments héroïques, indiqués avec une croix dans le onzième tableau de la Pharmacopée officielle et, en général, toutes les substances vénéneuses.

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Ils doivent prendre soin que les boîtes, flacons, etc., dans lesquels ils délivrent ces substances, soient convenablement fermés et cachetés et que les mots Poison violent en français (et aussi en flamand dans les localités flamandes) soient inscrits sur une étiquette spéciale de couleur rouge (Instr. du 31 mai 1885, art. 5).

— L'article 35 de la loi du 21 germinal an xi dispose : « Les pharmaciens et épiciers « tiendront un registre coté et paraphé par « le maire ou le commissaire de police, sur « lequel registre ceux qui seront dans le cas « d'acheter des substances vénéneuses ins- « criront de suite et sans aucun blanc leurs « noms, qualités et demeures, la nature et «• la quantité des drogues qui leur ont été « délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en « faire, et la date exacte du jour de leur « achat; le tout à peine de 3,000 francs « d'amende contre les contrevenants. Les « pharmaciens et les épiciers seront tenus « de faire eux-mêmes l'inscription, lorsqu'ils « vendront ces substances à des individus « qui ne sauront point écrire et qu'ils con- « naîtront comme ayant besoin de ces mômes « substances. »

Ces dispositions sont-elles encore en vigueur? Nous ne le pensons pas. Toute la législation française- sur la pratique des professions médicales, y compris la loi du 21 germinal an xi, a été abrogée expressément dans les provinces septentrionales des Pays-Bas par un arrêté du Prince Souverain en date du 29 janvier 1814, et tacitement dans les provinces méridionales par la loi du 12 mars 1818, dont l'objet était de mettre sur un pied uniforme, pour toutes les parties du royaume, la surveillance nécessaire à l'exercice de l'art médical (1).

L'article 35 de la loi de germinal an xi est nécessairement compris dans cette abrogation générale. Les obligations sévères qu'il imposait aux pharmaciens et aux droguistes en ce qui concerne le débit des substances vénéneuses sont aujourd'hui remplacées par les précautions qui sont indiquées à l'article 16 de la loi du 12 mars 1818 et aux articles 5 et 38 de l'instruction du 31 mai 1885.

Nous ajouterons toutefois que la Cour d'appel de Gand s'est prononcé dans un sens

(1) Voy. cass., 10 décembre 1855, l'unie, 1850, 0 juillet 1885, Pasic, 1885, 1, 202.

I, 7, et

opposé par plusieurs arrêts en date du 5 janvier 1874 (Pasic., 1874, II, 95 j.

15. Les dispositions des articles 500, 501, 502 et 561, n° 3, du Code pénal, relatives à la falsification des substances alimentaires, sont applicables à la falsification des médicaments et des substances médicamenteuses (loi du 9 juillet 1858, art. 5, modifié parla loi du 4 août 1890, art. 4).

Le Gouvernement peut prescrire les mesures quïl juge utiles pour prévenir les falsifications des substances médicamenteuses, ainsi que pour assurer la préparation, la mise en vente et le débit de médicaments de bonne qualité (loi du 4 août 1890, art. 4).

14. Aucun pharmacien ne peut, en celte qualité et de quelque manière que ce soit, traiter des maladies, prescrire des recipe ou faire administrer des médicaments aux malades, de son autorité, sous peine des amendes édictées par la loi du 12 mars 1818, article 19 (lnstruc. du 31 mai 1885, art. 25).

Mais il est permis aux pharmaciens de délivrer des médicaments même composés aux personnes qui leur en font la demande. La loi du 12 mars 1818 n'exige pas, comme l'article 32 de la loi du 21 germinal an xi, que les médicaments composés soient délivrés uniquement sur l'ordonnance d'un médecin (Liège, 3 août 1883, Pasic, 1883, II, 385).

Toutefois les substances vénéneuses ou soporifiques ne peuvent être fournies qu'en vertu d'une ordonnance écrite et signée par un médecin, chirurgien ou accoucheur, pharmacien ou autre personne connue, et à condition que ces substances soient destinées à un usage connu (loi du 12 mars 1818, art. 16).

15. La loi du 12 mars 1818, articles 11 et 12, défendait aux docteurs en médecine d'exercer la chirurgie, l'art des accouchements ou la pharmacie cumulativement avec la médecine.

La loi du 10 avril 1890, de même que celles du 15 juillet 1849 et du 1er mai 1857, n'admettant plus qu'un diplôme unique de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, l'exercice de ces trois branches de l'art de guérir peut désormais être pratiqué cumulativement.

Mais le cumul des professions de médecin et de pharmacien demeure interdit.

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si

Néanmoins, les docteurs en médecine qui ont obtenu le diplôme de pharmacien peuvent exercer ces deux professions dans le plat pays (les communes rurales) et dans les villes (1) où il n'y a pas de commission médicale locale (Ici du 12 mars 1818, art. 12).

Les médecins autorisés à fournir des médicaments à leurs malades ne peuvent tenir officine ouverte.

Lorsqu'ils veulent user du privilège de délivrer eux-mêmes des médicaments, ils sont tenus d'en donner immédiatement avis à la commission médicale provinciale (arr. roy. du 31 mai 1885, art. 16).

Il est interdit aux médecins, lorsqu'ils ne sont pas autorisés à tenir un dépôt de médicaments, de s'immiscer d'aucune manière, soit directement, soit indirectement, dans la préparation et la livraison des médicaments, à l'exception uniquement de ceux destinés à combattre les maladies vénériennes, pourvu, toutefois, qu'ils les aient fait préparer chez un pharmacien, avec l'étiquette duquel ils sont obligés de les fournir au client {ibid.y art. 12).

— L'exercice cumulatif de la profession de dentiste avec la profession de pharmacien n'est prohibé par aucune disposition légale (Bruxelles, 11 décembre 1894, Pasic, 1895, II, 90).

16. L'exercice de la profession de droguiste est réglementé comme suit par l'arrêté royal du 31 mai 1885 :

« Art. 36. La profession de droguiste con- « siste dans la vente, en détail et à boutique « ouverte, des drogues et autres objets de « commerce, tels que les produits chimiques

* qui, employés en médecine, sont utilisés

* également dans l'industrie.

*• Est considérée comme drogue toute « substance simple dont il est fait usage en « médecine, mais qui n'a subi aucune prépa- « ration pharmaceutique.

« Art. 37. Les droguistes ne peuvent « vendre ou exposer en vente aucune prôpa- « ration ou composition pharmaceutique, <* aucune spécialité pharmaceutique; ils ne « peuvent non plus mélanger des médica- « ments simples, ni préparer des remèdes,

* ni exécuter des recettes prescrites par des

(1) Sur le sens du mot villes, voy. l'article Divisions

TEKKIT01UA.LKS, 11° 3.

DICT. T. III

« praticiens de l'art de guérir ou par d'autres « personnes. En cas de contravention à la « présente disposition, ils seront punis « comme exerçant sans qualification une « branche de l'art de guérir (la pharmacie) « et seront passibles des peines édictées par « l'article 18 de la loi du 12 mars 1818.

« Art. 38. Lors de leur débit par le dro- « guiste, les poisons et somnifères, notam- « ment toutes les drogues comprises au « tableau indiquant, dans la pharmacopée « officielle, celles qui doivent être conservées « avec un soin particulier, porteront, outre « l'étiquette rouge et la mention poison vio- » lent prescrites à l'article 5 du présent « arrêté, une tête de mort imprimée en noir « sur une seconde étiquette blanche.

« Les droguistes ne peuvent délivrer les « poisons qu'ils sont autorisés à débiter que « sur la prescription écrite et signée d'un « médecin, d'un vétérinaire, d'un pharma- « cien, ou encore sur la demande écrite « d'une personne honorablement connue, « qui indique l'usage auquel le poison est « destiné.

« Ils seront tenus de conserver ces ordres « et demandes pendant dix ans, le tout sous « peine des amendes comminées par l'arti- « cle 16 de la loi du 12 mars 1818.

« Les délégués des commissions médi- « cales provinciales peuvent, lors de leurs « visites, se faire représenter ces prescrip- « tions ou demandes. «

En résumé, le débit des médicaments simples caractérise la profession de droguiste et ne peut être exercé que par des personnes qualifiées à cet effet.

Sont, en conséquence, passibles d'une amende de <5 à 100 florins, par application de l'article 18 de la loi du 12 mars 1818, les épiciers qui débitent de la rhubarbe, du sulfate de soude (sel de Glauber), de la manne, du sulfate de magnésie (sel d'Angleterre), de l'aloës, du séné (Bruxelles, 30 novembre 1867, Pasic, 1868, II, 80).

1 7. On ne doit pas confondre les droguistes avec les marchands de drogues en gros.

Les droguistes seuls sont assujettis à un examen et sont placés sous la surveillance des commissions médicales.

C'est le fait de vendre en détail et à boutique ouverte les drogues mentionnées dans l'instruction pour les droguistes, du 31 mai "1885, qui détermine la profession de dro-

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guiste. Ne sont pas compris sous cette dénomination les négociants ou marchands de drogues et épiceries, les fabricants de drogues chimiques, les herboristes, qui ne font le commerce des drogues qu'en gros, sans l'exercer en même temps en détail.

Cette distinction, empruntée textuellement à une instruction du ministre de l'intérieur, en date du 1er mars 1820, a conservé toute sa valeur sous le régime de l'arrêté royal du 31 mai 1885.

Les négociants qui font le commerce des drogues en gros, dans les magasins fermés, ne sont assujettis à aucun examen, et, néanmoins, ils peuvent vendre des drogues et des remèdes simples (Liège, 10 juillet 1861, Pasic., 1862, II, 209).

Peuvent-ils se livrer au commerce en gros des remèdes composés, en vendre, par exemple, aux pharmaciens ?

Il est difficile de ne pas admettre l'affirmative. Les pharmaciens ont le droit reconnu de débiter en détail des remèdes secrets et des médicaments composés qu'ils n'ont pas préparés eux-mêmes. Comment pourraientils s'en approvisionner s'il était défendu aux négociants en drogues, qui sont les intermédiaires naturels entre eux et les fabricants et les inventeurs, de les leur vendre en gros?

Un ancien arrêt de la Cour de Bruxelles avait admis l'affirmative.

Cet arrêt a été rendu le 24 avril 1830 sur l'avis conforme de M. Duvigneaud, substitut du procureur général. Il est ainsi conçu :

« Aengezien de kooplieden in drogeryen « en speceryen, handeldryvende in het groot « met gesloten winkel niet aen het examen, « en, by eene natuerlyke gevolgtrekking, « ook niet aen de overige verordeningen der « Instruktie onderworpen zyn, zy dan ook « niet kunnen geacht worden te vallen « onder de beschikkingen in het artikel 17 « der wet van den 12 maart 1818 opzigtelyk « de verkoop van zamengestelde genees- « middelen voorkomende, etc. ».

Mais cette décision est restée isolée, et, pendant longtemps, la jurisprudence a interprété l'article 17 de la loi du 12 mars 1818 en ce sens qu'il était strictement défendu à toute personne qui n'y est pas spécialement autorisée de vendre des médicaments composés, sans distinguer si la vente se fait en gros ou en détail, à des pharmaciens ou aux consom-

mateurs (cass., 12 novembre 1877, Pasic,

1878, I, 12; Gand, 23 juillet, 1879, Pasic,

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