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II

Un revirement s'est produit dans la jurisprudence depuis la publication des arrêtés royaux du 31 mars 1885, qui ont réglé à nouveau l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de droguiste.

Il résulte du rapport adressé au Roi par le ministre de l'intérieur et tenant lieu d'Exposé des motifs, que les pharmaciens doivent assumer la responsabilité réelle de tous les produits médicamenteux qu'ils délivrent, même des produits qui n'ont pas été préparés dans leur officine, et que les délégués des commissions médicales ont le droit et le devoir d'en contrôler la composition et la qualité chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.

Les pharmaciens ayant désormais le droit d'acheter toutes préparées les spécialités pharmaceutiques qu'ils débitent dans leurs officines, il s'ensuit qu'il faut tenir pour licites les ventes commerciales qui n'ont pas pour but ou pour résultat de soustraire à leur responsabilité les achats faits par les consommateurs.

Il est donc aujourd'hui permis à toute personne de vendre des spécialités pharmaceutiques à des pharmaciens ou à des marchands en gros. La prohibition de l'article 17 de la loi du 17 mars 1818 ne concerne que les ventes au détail faites directement aux consommateurs (1).

— Les ventes publiques de drogues sont réglementées par les arrêtés royaux du 15 juillet 1818 et du 10 octobre 1824.

\ii. La loi des 16-24 août 1790 range parmi les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des communes l'inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique, ainsi que sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure.

Le pouvoir d'inspecter comprend celui de faire des règlements. Pour que l'autorité communale en use légitimement, il n'est pas indispensable que la santé publique soit en jeu. La surveillance peut s'exercer non seulement sur la fidélité du débit, mais aussi sur la nature même des marchandises vendues (cass., 30 juillet et 26 décembre 1883).

(1) Cass., 5 décembre 1877, Pasic, 1888, I, 35, et liaiul, 1er février 1888, Paie.. 1888, II, 193.

POLICE SANITAIRE

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Le droit qu'ont les autorités communales de taire des règlements en vue d'assurer la fidélité du débit des denrées alimentaires et leur salubrité, a été itérativement reconnu par la loi du 4 août 1890, article 1er.

A part quelques villes qui ont réglementé le débit de certaines denrées, telles que le beurre, les autorités communales se sont généralement abstenues de faire usage dos pouvoirs d'inspection dont la loi les a investies.

C'est pourquoi la loi du 4 août 1S90 a expressément confié au Gouvernement le droit de faire des règlements de police et d'organiser un service de haute surveillance sur le commerce des denrées alimentaires, et l'a chargé de veiller à la création des laboratoires nécessaires pour procéder à la vérification et à l'analyse des produits suspects.

Elle dispose :

« Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé « à réglementer et à surveiller le commerce, « la vente et le débit des denrées et des « substances servant à l'alimentation de * l'homme et des animaux, mais seulement « au point de vue de la santé publique ou « dans le but d'empêcher les tromperies et « les falsifications. »

Le mot commwce dont se sert la loi ne doit pas être entendu dans un sens restrictif; c'est l'industrie et le trafic quelconque des denrées alimentaires, qui sont soumis à la surveillance de la police.

La réglementation et la surveillance de ce commerce est limitée à ce qui est nécessaire en vue d'assurer la santé publique et l'honnêteté des transactions.

Il importe de remarquer, dans le texte de l'article 1er, que le mot tromperies est ajouté au mot falsifications.

Les falsifications sont des mélanges, des altérations. Mais il y a des tromperies qui ne sont pas des falsifications, celles, par exemple, qui portent sur l'origine ou la nature de la chose vendue.

Celui qui vend de la margarine sous le nom de beurre ne commet pas une falsification ; il trompe sur la nature de la chose qu'il vend.

Les mesures réglementaires que le Gouvernement est autorisé à prescrire peuvent viser ce genre de tromperie, comme toute espèce de falsification (1).

(1) Exposé des motifs de la loi du 4 août 1890.

Certaines matières, sans être des aliments, sont employées à la préparation des aliments, ou y sont ajoutées pour assurer leur conservation. Telles sont la levure, la saccharine, l'acide salicylique. En autorisant le Gouvernement à réglementer la fabrication et la préparation des denrées alimentaires, la loi l'autorise, par là même, à prendre des mesures concernant la fabrication, le commerce et l'usage des condiments, ingrédients ou produits chimiques qui servent à la préparation, à la conservation et au débit de ces denrées.

Le Gouvernement est également autorisé à réglementer le commerce du poisson dans les limites tracées par les besoins de la santé publique (Exposé des motifs de la loi du 4 août 1890, Pasin., 1890, p. 2G5 et 2G6).

Plusieurs arrêtés royaux en date du 10 décembre 1890 contiennent des règlements sur la vente des beurres artificiels, sur la vente des denrées alimentaires additionnées de saccharine, sur la coloration artificielle des denrées alimentaires.

L'arrêté royal du 28 septembre 1891 contient un règlement sur la préparation et Je commerce des farines et du pain.

Un autre arrêté, en date du même jour, a réglementé le commerce du café.

Le commerce des viandes fait l'objet de l'arrêté royal du 9 février 1891 et de celui du 7 février 1893.

— L'article 1er, § 1er, de la loi du 4 août 1890 autorise le Gouvernement à réglementer le commerce et le débit des denrées alimentaires, spécialement celui des viandes de boucherie; mais, d'autre part, lavantdernier paragraphe du même article déclare « qu'il n'est en rien préjudiciépar les dispo- « sitions qui précèdent aux droits que les « lois en vigueur confèrent aux autorités « communales en vue de s'assurer de la fidé- « lité du débit des denrées alimentaires et « de leur salubrité, ainsi que de réprimer les « infractions aux règlements portés en ces « matières parles dites autorités ».

L'action du Gouvernement s'ajoute donc à celle des communes, mais sans les dépouiller de leur mission de surveiller la salubrité des denrées et comestibles, ni de celle de faire sur cet objet des ordonnances de police appropriées aux besoins locaux.

Or, l'arrêté royal du 7 février 1893 dispose que les communes qui soumettraient à une seconde expertise les viandes fraîches déjà

POLICE SANITAIRE

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expertisées dans une autre commune et introduites sur leur territoire, ne pourront y procéder que chez les débitants dans les trois heures au plus tard de l'arrivée de ces viandes ou sur les marchés avant leur ouverture»

Cet arrêté est illégal et ne peut être appliqué par les tribunaux en tant qu'il apporte des limitations au droit absolu qu'ont les communes de procéder, à leurs propres frais, à une seconde expertise des viandes de boucherie introduites dans leur territoire (cass., 3 juillet 1893, Revue de l'admin., XL, 455).

19. « Il (le Gouvernement) pourra égale- « ment, mais uniquement dans l'intérêt de « la santé publique :

« A. Surveiller la fabrication ou la prépa- « ration même des denrées alimentaires

* destinées à la vente ;

« B, Interdire l'emploi de matières, usten- ■m siles ou objets nuisibles ou dangereux » (loi du 4 août 1890, art. 1er).

- Il est indispensable que les agents du Gouvernement puissent visiter les usines où l'on préjjare les denrées alimentaires. Une visite pendant la fabrication fait découvrir des abus dont les traces disparaissent quand la fabrication est terminée.

La surveillance du Gouvernement s'étend sur les ustensiles et objets quelconques employés pour la préparation, la conservation ou le débit des denrées alimentaires. Il peut porter des règlements concernant la coloration de ces denrées, la nature des récipients dans lesquels on les conserve, la coloration des papiers dans lesquels on enveloppe les bonbons, le reverdissage des conserves de fruits ou de légumes, les appareils à pression servant au débit de la bière, etc.

Un arrêté royal en date du 10 décembre 1890 contient un règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés dans l'industrie et le commerce des denrées alimentaires.

« En ce qui concerne spécialement les <* Viandes de boucherie, elles ne pourront « être débitées, ni exposées en vente que si

* elles ont été reconnues propres à l'alimen- «* tation à la suite d'une expertise.

« S'il s'agit de viandes fraîches, cette « expertise devra porter notamment sur les « organesinternesdesbêtesdontproviennent « les Viandes.

« A ces lins, il pourra être prélevé, à

« charge des intéressés, un droit qui n'excé- « dera pas le coût des frais d'inspection et « dont le taux sera déterminé, soit par le « Gouvernement, soit par le Conseil commû- « nal, moyennant l'approbation du Roi » (loi du 4 août 1890, art. 1er).

L'arrêté royal du 10 décembre 1890, qui a réorganisé le service vétérinaire, a confié la surveillance du service de la police sanitaire des animaux domestiques et la surveillance du service de l'inspection des viandes à des inspecteurs vétérinaires provinciaux, assistés, chacun, d'un ou plusieurs inspecteurs vétérinaires suppléants.

Les inspecteurs vétérinaires surveillent l'exécution des règlements sur le commerce des viandes, notamment en ce qui concerne l'expertise préalable à la vente.

Ils inspectent spécialement les clos d'équarrissage, les abattoirs et les tueries.

Le bourgmestre et les agents du Gouvernement qui ont mission de surveiller l'exécution des mesures ou des règlements arrêtés en vertu de la loi du 4 août 1890, peuvent pénétrer dans les magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente des denrées et subsistances alimentaires, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.

Us peuvent pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés à ces magasins et boutiques, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public (loi du 4 août 1890, art. 2).

Sont également soumis à leur visite, à toute heure, les locaux qui servent à la fabrication et à la préparation des denrées ou substances alimentaires destinées à la vente, même les locaux dont l'accès n'est pas ouvert au public.

Le droit de visite des fonctionnaires délégués par le Gouvernement s'étend à tous les locaux servant à la préparation des denrées destinées à la vente, par exemple aux cuisines de restaurants et d'hôtels.

L'accès des locaux où l'on fabrique les denrées alimentaires est ouvert à toute heure aux délégués du Gouvernement. Les falsificateurs ne jouissent donc pas d'une sécurité complète lorsqu'ils se livrent nuitamment à leur coupable industrie. Voy. l'article Domicile (Inviolabilité du).

20. Le bourgmestre et les agents du Gouvernement constatent les infractions à la loi

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relative à la falsification des denrées alimentaires par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Une copie du procès- verbal doit être remise au contrevenant dans les vingtquatre heures au plus tard de la constatation de l'infraction (loi du 4 août 1890, art. 2).

Les articles 500 et 501 du Code pénal punissent de peines correctionnelles :

Ceux qui ont falsifié ou fait falsifier des denrées ou boissons propres à l'alimentation et destinées à être vendues ou débitées;

Ceux qui ont vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;

Ceux qui, par affiches ou. par avis, imprimés ou non, ont méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets ;

Ceux chez qui sont trouvées des denrées ou boissons propres à l'alimentation et destinées à être vendues ou débitées, et qui savent qu'elles sont falsifiées.

Il est difficile do définir exactement en quoi consiste la falsification ou altération punissable. Toutes les définitions proposées jusqu'ici, dit l'Exposé des motifs de la loi du 4 août 1890, prêtent à critique : les unes sont incomplètes ou inexactes, les autres manquent de précision.

Le texte de la loi ne résout pas ce problème. On a laissé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, pour chaque catégorie de denrées alimentaires, soit les conditions normales qu'elles doivent réunir, soit les altérations, additions ou préparations qui seront considérées comme frauduleuses et punissables.

On peut dire, d'une manière générale, qu'il y a falsification chaque fois qu'on mélange avec des comestibles ou des boissons des matières étrangères, c'est-à-dire des denrées d'une autre nature ou des denrées d'une nature même identique, mais de qualité notablement inférieure, dont l'effet est de rendre l'amalgame ou la mixtion soit impropre, soit très sensiblement moins propre à l'usage auquel la chose est destinée, ou d'une valeur beaucoup moindre que celle qui est annoncée par la dénomination ou le prix de la marchandise.

L'article 561 du code pénal, modifié par la loi du 4 août 1890, article 5, punit de peines de police ceux qui, sans l'intention frauduleuse exigée par l'article 500 du code pénal,

ont vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques falsifiés ou contrefaits.

La loi réprime donc la simple négligence qui consiste à vendre ou à exposer en vente des substances alimentaires falsifiées sans savoir qu'elles sont falsifiées ou contrefaites. Il ne faut pas confondre les falsifications avec les contrefaçons.

Falsifier une denrée, c'est en altérer, changer ou dénaturer les éléments constitutifs.

Contrefaire une denrée, c'est fabriquer un produit qui a les mêmes apparences, sans avoir les qualités ou la valeur du produit imité.

La margarine, par exemple, est un produit industriel qui ressemble au beurre, mais dont les éléments constitutifs sont autres que ceux du beurre.

Celui qui expose en vente de la margarine sous le nom de beurre ne peut pas être poursuivi en vertu de l'article 500 du Code pénal, dont la disposition s'applique uniquement à ceux qui, sciemment, exposent en vente des denrées falsifiées, mais il peut l'être en vertu de l'article 561 du code pénal et de l'article 5 de la loi du 4 août 1890, qui statuent des peines de police contre ceux qui débitent des substances alimentaires contrefaites.

Des peines de police sont également applicables à ceux qui ont vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques gâtés, corrompus ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale (loi du 4 août 1890, art. 5).

Une simple négligence suffit pour que ces peines soient encourues, quand même il n'y aurait pas intention frauduleuse.

Les règlements administratifs peuvent interdire la vente des substances alimentaires qui, sans être gâtées ou corrompues, sont toutefois nuisibles pour la santé, par exemple des fruits verts, de certains alcools pernicieux qui ne sont ni gâtés, ni corrompus, ni falsifiés, du beurre, du lait ou du fromage provenant de vaches malades, etc.

Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés, corrompus, nuisibles, falsifiés ou contrefaits, qui sont trouvés en la possession du coupable, doivent être saisis et confisqués (loi du 4 août 1890, art. 5).

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