POPULATION (REGISTRES DE
Un recensement général de la population a lieu, tous les dix ans, dans toutes les communes du royaume (loi du 2 juin 1856, art. 1er).
Le dernier recensement a été opéré le 31 décembre 1890, en exécution de l'arrêté royal du 18 avril précédent.
— Il est tenu, dans chaque commune, un registre de population, auquel les résultats des recensements généraux servent de base (arr. roy. du 30 juin 1846, art. 2).
On y inscrit toutes les personnes, majeures ou mineures, présentes ou temporairement absentes, qui ont leur résidence habituelle dans la commune (arr. roy. du 31 octobre 1866, art. 3).
Ces registres sont tenus constamment au courant des mutations qui surviennent dans l'état civil des habitants et dans la population (art. 17).
— Tout individu, regnicole ou étranger, qui vient établir sa résidence dans une commune ou qui change de demeure dans l'intérieur de la même commune, doit, dans les quinze jours de son arrivée ou de son changement, en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où il vient se fixer. Avis dé cette inscription est donné, dans les quinze jours, à l'administration du lieu de la dernière résidence, laquelle fait opérer la radiation sur ses registres (art. 7 et 10).
Les Conseils communaux sont autorisés à faire des règlements pour assurer l'exécution de cette disposition (loi du 2 juin 1856, art. 4).
L'article 4 de la loi du 2 juin 1856 et l'article 7 de l'arrêté royal du 31 octobre 1866
n'astreignent à une déclaration que les individus qui changent de résidence ; ils sont muets en ce qui concerne les obligations de ceux qui les reçoivent ou qui leur louent des maisons ou appartements. Est donc illégal le règlement communal qui impose au propriétaire, usufruitier ou principal locataire d'une maison l'obligation de déclarer au bureau de population les personnes à qui elles louent des chambres ou des appartements (1).
— Les agents diplomatiques ne doivent pas être compris dans les tableaux de recensement. Ils sont considérés comme ayant leur résidence en dehors du territoire de la Belgique. On ne les inscrit donc pas sur les registres de population, etils ne sont pas tenus de déclarer leurs changements de résidence.
Cette immunité s'étend aux conseillers, aux secrétaires et aux attachés de légation, qu'ils habitent ou noir l'hôtel de la légation, ainsi qu'aux domestiques étrangers des diplomates, pourvu qu'ils demeurent chez leurs maîtres.
Les consuls étrangers ne font point partie du corps diplomatique. Ils sont donc soumis aux lois et règlements concernant les registres de population, les déclarations de changement de résidence et les recensements (2).
Aux termes de l'arrêté royal du 31 octobre 1866, article 1er, c'e^t l'officier de l'état civil qui, dans chaque commune, est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne la tenue des registres de population.
Les registres de population sont des actes authentiques et publics, ayant pour objet de constater, dans un intérêt public, les déclarations de changement de résidence.
Il s'ensuit que celui qui, dans une intention frauduleuse, fait une semblable déclaration sous un faux nom, tombe sous l'application de l'article 196 du Code pénal (cass., 8 août 1890, Pasic, 1890, I, 270).
Voy. l'article Domicile électoral.
ports.
Voy. l'article Rivages de la mer, n° 4.
(1) Repue de l'admin., XXXIX, 230.
(2) Circulaire du min. do Tint, du 31 mars
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