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L'Assemblée constituante a définitivement

aboli la vénalité des offices.

1. Dans l'ancien droit, on appelait office le titre auquel l'exercice d'une fonction publique était attaché.

On distinguait : 1° les offices royaux, qui étaient conférés par le Prince ou en son

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nom ; 2° les offices municipaux, auxquels les villes et les bourgs avaient le droit de nommer pour leur service immédiat ; 3° les offices seigneuriaux, dont la collation appartenait aux seigneurs hauts, moyens ou bas justiciers, dans le ressort de leurs justices respectives.

2. La vénalité des charges publiques, interdite par les lois romaines, qualifiée de simonie et réprouvée par le droit canon, avait pris place, de bonne heure, dans le droit public français. Elle était devenue, depuis ledit de Louis XII, de 1508, sur les offices de finances, et ceux de François Ier, d'avril 1515 et de 1522, sur les offices de judicature, la base de l'organisation administrative de l'ancienne monarchie (1).

Les offices et, particulièrement, les fonctions militaires et les emplois de judicature et de finance, ne s'obtenaient en France qu'à prix d'argent. L'acquéreur d'un office en devenait propriétaire, il en disposait comme de sa chose ou le laissait à son héritier, sans autre obligation pour le possesseur nouveau que de se faire délivrer des lettres de provision par le collateur (2).

Richelieu voyait dans ce régime un moyen d'ordre, un frein qui maintenait chacun à son rang dans la société, en éloignant des charges les gens de basse extraction, « sou- « vent plus chargés de latin que de biens (3)».

Ceux qui avaient acheté et payé des offices ne pouvaient en être dépossédés arbitrairement. Dès le 4 octobre 1467, le roi Louis XI avait souscrit une déclaration portant qu'à l'avenir « les magistrats ou tous les titulaires « d'offices ne pourraient être destitués ou « privés de leur charge que pour forfaiture « préalablement jugée et déclarée judiciai- « rement, selon les termes de justice, par « juges compétents *.

Cette déclaration fut renouvelée par une ordonnance de Louis XIV, du 22 octobre 1648, et par une ordonnance de Louis XV, du 8 août 1759.

Il existait en France un grand nombre d'offices dont les titulaires n'exerçaient

Ht (iuy Coquille comparait le commerce des offices de Judicature <-\ de justice, c'est-a-dire des charges de magistrats et d'officiers ministériels, à la simonie, ce trafic impie .les ciios.-s saintes contre lequel l'Église amassait toutes » s foudres. •

(2) En 1710, Montesquieu acquit, par voie d'iiéiitage, la charge de président à mortier au Parh ment de Bordeaux. Bon oncle, l'ainé de la famille, la lui légua avec tout son

aucune fonction. Dans les moments de pénurie du Trésor, l'Étal battait monnaie en autorisant à toucher les gages d'un emploi imaginaire quiconque se présentait muni de la quittance constatant qu'il en avait payé le capital. Ces quittances, qui pouvaient s'endosser ou qui circulaient même avec les noms en blanc, représentaient de véritables titres de rente. On achetait, par exemple, 8 ou 900 charges de prud'hommes visiteurs de cuirs ou de contrôleurs de beurre salé, et l'on touchait en guise d'intérêts les gages attachés à ces emplois fictifs.

o. L'ancienne législation des provinces belges réprouvait la vénalité des offices.

Jean II, duc de Brabant, s'engagea, par la charte du mois de mai 1312, à ne faire aucune nomination de drossart, maire, bailli, amman , écoutète, pour argent donné ou prêté.

Ceux qui obtenaient un office devaient, aux termes d'une ordonnance du duc d'Albc, du 9 juillet 1570, prêter le serment suivant :

« Je jure qu'à l'occasion du dit office, je « n'ai donné ni donnerai, ni ai promis ou « pactionné d'envoyer, ni enverrai à qui qi e « ce soit quelque chose directement ou indi- « rectement. »

La même disposition se retrouve dans toutes les Joyeuses Entrées du Brabant. Ces chartes imposaient à celui qui était pourvu d'un office l'obligation d'affirmer sous serment qu'il n'avait fait directement ou indirectement ni dons, ni promesses, ni offres pour y parvenir. Suivant la Joyeuse Entrée de Marie-Thérèse, du 20 avril 1744, ce serment devait être prêté par ceux du Conseil de Sa Majesté et par tous ses officiers, justiciers, bourgmestres, échevins, conseillers, hommes de fiefs, juges fonciers et tous autres ayant pouvoir de semoncer ou de juger, et semblablement par ceux qui tenaient en son pays de Brabant quelque office que ce fût, nul excepté, sous peine d'indignité perpétuelle en cas de contravention (4).

Un édit de Philippe IV, du 2 mai 1626, défendit à ses sujets, vassaux, gouverneurs,

bien. Montesquieu vendit sa charge au bout de quelques années. «

(8) Dkfacqz, Notice sur la vénalité des offices en Belgique, Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2" série, t. Yl, n«> 1, et Belgique jud., XVII, 385.

(4) Eu 16SJ8, les Nations (corps do métier) de Bruxelles, décidées à faire cesser le trafic des emplois, devenu habituel, refusèrent do voter les subsides demandés par le gou-

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officiers royaux , de vendre ou bailler à ferme, d'acheter ou d'affermer les offices de bailli, prévôt, mayeur, échevin, secrétaire, greffier, huissier et généralement aucuns offices de justice, de domaine ou d'administration des deniers publics, et prononça contre les contrevenants la peine du quadruple des choses données ou reçues, la déchéance immédiate de leur emploi et l'exclusion perpétuelle de tous autres.

Pareille défense était faite, sous les mêmes peines, à tous officiers et magistrats des villes, châtellenies et autres communautés pour \a offices dépendant de leur collation, avis, voix ou consulte.

L'édit de 1026 admettait une exception ei. faveur des administrations qui justifieraient par titre du droit de percevoir des reconnaissances ou prestations des officiers nouvellement nommés.

Cette exception abusive finit par tuer h règle. Elle fut appliquée sans ménagement, surtout en Flandre. A Gand, par exemple, les fonctions publiques étaient divisées ei. deux classes : les unes étaient mises à l'encan et adjugées au plus offrant; les autres se vendaient à prix fixe. Ce prix, qui était de 18,000 florins pour l'office de premier pensionnaire, descendait jusqu'à 100 florins pour la charge de portier de la ville.

Pour remédier à ces abus invétérés, Marie- Thérèse publia, le 12 janvier 1746, une ordonnance qui renouvelait les prohibitions contenues dans nos anciennes chartes nationales.

L'article 3 de cette ordonnance était ainsi conçu :

« Interdisons à tous ceux qui obtiendront

* quelque office de donner ou promettre à « ce sujet, soit par eux-mêmes ou par des

* tierces personnes, aucune rétribution, soit « en argent ou en autre chose quelconque, à « ceux qui auront à disposer des dits offices « ou à d'autres personnes, soit avant ou après « que la collation en sera effectuée, et soit « par forme de convention, de reconnais- « sance, de simple gratification volontaire « ou autre, en telle manière que ce pourrait « être, f»

verneur général. Ce dernier dut s'engager, pour vaincre leur résistance, à imposer, conformément à la Joyeuse Entrée, aux magistrats entrant en charge le serment <|ue pour être nommés ils n'avaient rien promis ou donné ni directement au indirectement (Lacomble, le Procès Anneestens, p. 8).

4. Le gouvernement espagnol, qui défendait aux possesseurs d'offices de les vendre ou d'en trafiquer, ne se croyait pas enchaîné lui-même par les considérations morales et politiques qui lui avaient dicté cette loi.

Pressé par des nécessités financières, il ne se fit aucun scrupule, à partir du milieu du xvne siècle, de frapper d'une taxe tous ceux à qui il conférait un emploi quelconque autre que purement militaire, de telle sorte qu'en fait les emplois publics devinrent, si pas héréditaires, tout au moins vénaux (1).

Sous Philippe IV, sous ce même prince qui avait, par un édit daté du 2 mai 1626, prohibé la vénalité des offices, parut, le 13 juin 1651, un décret soumettant au payement d'une taxe tous ceux qui obtiendraient du Prince ou de sa part un emploi quelconque, autre que purement militaire.

Cette taxe fut appelée médicinale.

L'établissement de la médianate a été inspiré par un esprit de fiscalité tellement ingénieux que nous croyons devoir citer les arguments invoqués par le conseiller Wynants pour justifier cet impôt : « L'expérience * certaine et indubitable fait voir que ce « qu'on ne donne pas au Prince pour la caisse « entre dans la bourse de l'un ou de l'autre « protecteur de l'aspirant, comme prix et « récompense de son intercession, de ma- « nière que si la collation se fait gratis par « le collateur, elle n'est pas obtenue gratis « par le pourvu. Ce qui est fondé sur celte « expérience : qnod non capit pn-inceps, rapit « auceps. On a jugé plus juste et plus équi- « table que la caisse royale profite du donatif « que la bourse ou la caisse du protec- « tcur (2). »

Des ordonnances postérieures confirmèrent cet impôt et réglèrent la cotisation, qui s'élevait de 5 florins à 8,000, suivant le produit de l'emploi.

La médianate, une fois payée, était acquise au fisc, quels que fussent les événements postérieurs. Néanmoins elle n'étaitpascensée représenter le prix de l'emploi, et le pourvu n'obtenait pas le droit de disposer de sa charge ou de la transmettre à ses héritiers. Par contre, la possession du titre et l'exercice de l'emploi étaient assurés à l'officier jusqu'à l'expiration de ses fonctions si elles

(1) Def acqz, op. cit.

(2) Wysasts, Mémoire manuscrit sur lu Comtitution des Pays-Bas, Bibliothèque royale, n° 15W70, p, £0ô-c06.

étaient temporaires, jusqu'à son décès ou sa démission si elles étaient à vie ; il ne pouvait être destitué que par jugement, pour forfaiture ou autre cause d'indignité (1).

S. La vénalité des offices a disparu en même temps que le régime féodal, dont elle était la suite et la conséquence. L'Assemblée constituante française ayant déclaré que les attributs de la souveraineté ne sont plus ni communicables, ni cessibles, les fonctions publiques ont cessé d'être la propriété de ceux qui les occupent.

La vénalité des offices ministériels a été rétablie en France par la loi budgétaire du 28 avril 1816.

Cette loi permet au titulaire d'un de ces offices de présenter son successeur à l'agrément du chef de l'État.

Le candidat présenté a plus de chance qu'un autre d'être nommé; mais cette expectative n'est pas un droit absolu.

La loi du 28 avril 1816, dit Hello, relâche des consciences que le tarif tend à resserrer et les tient dans la tentation journalière de manquer à leurs devoirs (2).

En Belgique, la maxime formulée par l'Assemblée constituante française est restée debout. Elle fait partie de notre droit public traditionnel.

Les fonctions publiques ne peuvent faire l'objet d'aucun trafic direct ou indirect. C'est ce qu'un arrêté du Régent, daté du 16 mars 1831, a reconnu en termes exprès.

Cet arrêté vise spécialement la transmission des charges de notaire. Mais il énonce un principe général, qui doit être appliqué à toutes les fonctions publiques.

Voy. l'article Roi, n° 11.

OFFICIANTES.

Voy. l'article Puissance ecclésiastique, n° 99, et l'article Pouvoir judiciaire, n° 14.

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