Contraventions et pénalités
I. L'article 48 de la Constitution de 1831 était ainsi conçu : « Les élections se font par « telles divisions de province et dans tels « lieux que la loi détermine. «
Ce texte a été modifié par la loi constitutionnelle du 7 septembre 1893 comme suit : « La constitution des collèges électoraux « est, pour chaque province, réglée par la « loi. »
Grâce à cette rédaction, il sera possible de n'établir dans certaines provinces qu'un seul collège électoral, si, par exemple, le législateur admet un jour le principe de la représentation des minorités. L'avenir est ainsi réservé.
La nouvelle rédaction n'implique pas une adhésion formelle au principe de la représentation proportionnelle, non plus qu'au système de la représentation des intérêts.
Mais on a voulu supprimer toutes les barrières qui auraient pu éventuellement faire obstacle à la création de vastes circonscriptions électorales.
La loi future pourra, par exemple, réunir plusieurs arrondissements en un seul collège électoral.
Actuellement les élections pour la Chambre des représentants et pour le Sénat se font par arrondissement administratif. Chaque arrondissement administratif forme un collège électoral. Toutefois deux arrondissements peuvent être réunis pour l'élection d'un sénateur (Code élect., art. 136).
Les électionspour les Conseils provinciaux se font par canton électoral. Chaque canton forme un collège électoral. La circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire sont déterminés dans un tableau annexé à la loi électorale en vigueur au moment où les élections ont lieu (loi prov., art. 2; Code élect., art. 3).
Les tableaux de répartition des membres des Conseils provinciaux entre les cantons doivent être revisés et mis en rapport avec la population, au plus tard dans les deux années qui suivent chaque recensement général (loi du 28 mars 1872, art. 6).
Les élections provinciales qui se sontfaites le dimanche 28 octobre 1894, par cantons de justice de paix, l'ont été conformément au tableau de répartition annexé à la loi du 9 mai 1892 (loi du 28 juin 1895, art. 3).
Les conseillers communaux sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune (loi comm., art. 2, et loi du 12 septembre 1895, art. 2).
Pour les élections communales, chaque commune forme donc un collège électoral.
2. Les arrondissements administratifs sont divisés, pour les opérations relatives aux élections générales, en cantons électoraux. C'est au chef-lieu du canton électoral que sont établis les bureaux chargés du dépouillement des votes (Code élect., art. 137 et 178).
Les cantons électoraux ne sont donc, en ce qui concerne les élections législatives, que les ressorts des bureaux de dépouillement.
Les limites et le chef-lieu des cantons électoraux sont les mêmes que ceux des cantons de justice de paix, lorsque toutes les communes qui composent ceux-ci appartiennent au même arrondissement.
Lorsqu'un canton judiciaire comprend des communes ressortissant à un arrondissement autre que celui auquel appartient le chef-lieu du canton, ces communes se réunissent, pour la formation du canton électoral, au canton judiciaire le plus rapproché appartenant à l'arrondissement dont elles font partie (Code élect., art. 137).
Lorsque deux cantons ont un chef-lieu commun, ils forment ensemble un seul canton électoral (lbid.).
La division des arrondissements administratifs en cantons électoraux et la circonscription de ces cantons sont déterminées conformément au tableau annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1894.
5. Les cantons électoraux se subdivisent, pour les élections législatives et provinciales, en sections de vote, formées d'habitants d 'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
Lorsque le nombre des électeurs de la commune ou des communes réunies n'excède pas 600, ils ne forment qu'une seule section de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 600 ni moins de 200 électeurs (Code élect., art. 139).
Dans les communes qui comptent près de 600 électeurs, s'il y avait impossibilité de trouver une salle d'élection suffisamment vaste pour contenir six isoloirs, il y aurait lieu, la nécessité faisant loi, de répartir ces électeurs en deux sections. Mais l'article 171 du Code électoral, portant qu'il y a au moins un compartiment-isoloir par 100 électeurs, doit être observé dans tous les cas.
La circulaire ministérielle du 20 juillet 1894 recommande aux autorités administratives
de ne former que des sections de 250 à 300 électeurs.
Lorsque le nombre des électeurs de deux ou de trois communes réunies pour le vote ne dépasse pas 600, ils ne forment qu'une seule section. Dans ce cas, les deux ou trois listes électorales forment ensemble la liste de la section. Il n'y a pas lieu de dresser une liste générale contenant, dans l'ordre alphabétique, les noms de tous les électeurs. Il suffit de joindre bout à bout les listes alphabétiques de chacune des communes réunies.
4. Pour les élections législatives, c'est le commissaire d'arrondissement qui, d'accord avec le Collège échevinal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu (Code élect., art. 140).
D'accord avec le Collège échevinal, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer plusieurs, mais en aucun cas plus de cinq, dans des salles faisant partie d'un même édifice (Ibid.).
En cas de désaccord entre le Collège et le commissaire d'arrondissement sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient à la Députation permanente (Ibid.).
Le commissaire d'arrondissement répartit les électeurs, dit la loi, par cantons électoraux.
Cela ne signifie pas qu'il répartit les électeurs en faisant une masse de tous les électeurs appartenant au même canton, ce qui serait contraire au principe du vote à la commune. Le commissaire d'arrondissement doit répartir les électeurs de chaque commune en sections et déterminer l'ordre des sections du canton électoral en commençant par le chef-lieu. Telle est la véritable portée de l'article 140.
Lorsqu'il s'agit des élections provinciales, la division des cantons électoraux en sections de vote doit être faite par les soins de la Députation provinciale, en vertu de l'article 100 des lois électorales coordonnées en 1881 et de l'article 6 de la loi du 29 juin 1894. Pour les élections communales, lorsque le nombre des électeurs n'excède pas 400, ils se réunissent en un seul bureau. Dans le cas contraire, ils sont répartis par le Collège des bourgmestre et échevins en sections de vote
dont aucune ne peut compter plus de 400 ni moins de 150 électeurs.
Le Collège assigne à chaque section un local distinct pour le vote.
Plusieurs sections, mais en aucun cas plus de cinq, peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même bâtiment (loi du 12 septembre 1895, art. 2).
Chaque section concourt directement aux nominations que le collège doit faire.
S. Anciennement, les électeurs se réunissaient, savoir :
Pour les élections législatives, au chef-lieu de l'arrondissement administratif;
Pour les élections provinciales, au cheflieu du canton de justice de paix ;
Pour les élections communales, dans la commune.
Aujourd'hui, le vote a lieu dans tous les cas à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi. Dans les communes peu importantes, le petit nombre des électeurs pourrait nuire au secret du vote. Le législateur a le droit de fixer le nombre minimum d'électeurs que doit compter une commune pour former un bureau électoral distinct. Quand ce nombre n'est pas atteint, les électeurs de cette commune doivent voter dans une commune voisine.
D'après l'article 138 du Code électoral de 1894, les communes qui comptent moins de 400 habitants sont, pour la formation des sections, réunies à une ou à deux communes contiguës appartenant au même arrondissement administratif et au même canton judiciaire et distantes de quatre kilomètres au plus.
Ces distances sont calculées d'après le Dictionnaire officiel des distances légales, de Tarlier, et elles sont comptées de maison communale à maison communale, non pas à vol d'oiseau, mais en suivant les routes, ce qui donne la longueur réelle du chemin à faire pour arriver d'un point à un autre (1). Le groupement des communes est opéré par arrêté royal, la Députation permanente entendue. L'arrêté indique la commune où il est procédé au vote (Code élect., art. 138).
Ce groupement fait l'objet de l'arrêté royal du 9 août 1894.
(1) Dklbeke, Ann. pari., Cli. dos roprôs., L'4 mai 18t>4, p. lf>G7.
G. La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des représentants et sénateurs sortants a lieu le premier dimanche de juillet (Code élect. de 1894, art. 153).
En cas de dissolution des Chambres ou de l'une d'elles, comme en cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, les collèges électoraux sont réunis dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date en est fixée par arrêté royal.
Toutefois, si la vacance du siège se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de la série à laquelle ce siège appartient, l'élection partielle n'a lieu que sur la décision de la Chambre au sein de 1 iquelle la vacance s'est produite (art. 154).
Les électeurs provinciaux se réunissent tous les deux ans pour renouveler la moitié du Conseil provincial. C'est la réunion ordinaire.
Elle a lieu le quatrième dimanche du mois de mai (lois élect. coord. en 1881, art. 114, modifié par la loi du 26 avril 1884, art. 6).
En cas de vacance par option, démission, décès ou autrement, le Conseil provincial ou la Députation permanente peut ordonner la convocation du collège électoral et en fixe la date à un dimanche.
S'il y a lieu à ballottage, il doit y être procédé le dimanche suivant (loi du 29 juin 1894, art. 11).
Le Conseil ou la Députation fixe la convocation à l'époque ordinaire des élections, c'est-à-dire au mois de mai, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque, quand, par exemple, on prévoit que le Conseil provincial aura bientôt l'occasion de se réunir extraordinairement.
La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers communaux sortants, a lieu de plein droit, tous les quatre ans, le troisième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du Conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche (loi du 12 septembre 1895, art. 1er).
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges au Conseil communal, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs (art. 83).
Il suit de là que quand un collège électoral est convoqué pour élire des conseillers communaux, on doit pourvoir à toutes les vacances qui existent au moment de la convocation.
Si des candidats appartenant à la même liste que le conseiller dont le siège devient vacant ont été élus suppléants, par application de l'article 46 de la loi organique des élections communales, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonctions après vérification de ses pouvoirs par le Conseil communal.
En cas de réclamation contre la décision du Conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par la Députation permanente, sauf recours au Roi (art. 83).
7. Vingt jours au moins avant une élection législative ou provinciale, le commissaire d'arrondissement transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes électorales, dressées par sections, au magistrat présidant le premier bureau de chaque canton (Code élect., art. 141).
Le président du premier bureau transmet, à son tour, à chacun des présidents des bureaux secondaires la liste qui concerne sa section.
Un double de la liste des électeurs appartenant à chaque section doit être affichée dans la salle d'attente de la section le jour où ont lieu les opérations électorales (art. 160).
L'autre double reste aux mains du président de la section, pour diriger les opérations du vote.
En ce qui concerne les élections communales, trente jours au moins avant l'élection, le Collège des bourgmestre et échevins fait parvenir, contre récépissé ou sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes électorales, dressées par sections, au président du tribunal de première instance ou au juge de paix du canton, si la commune n'est pas le siège d'un tribunal.
Vingt jours au moins avant l'élection, le juge de paix transmet ces extraits, sous pli recommandé à la poste, au président du bureau principal qu'il aura désigné pour chaque commune du canton, pour autant que
ces communes ne soient pas chefs-lieux d'arrondissement ou de canton judiciaire (loi du 12 septembre 1895, art. 3).
8. Pour les élections législatives, le premier bureau du chef-lieu de l'arrondissement administratif fonctionne comme bureau principal du collège électoral (Code élect. de 1894, art. 142).
Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
En cas de réunion de deux arrondisser ments administratifs pour l'élection d'un sénateur, le premier bureau est établi au chef-lieu indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 136 du Code électoral.
Dans les arrondissements administratifs où il n'y a pas de tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le juge de paix du chef-lieu, ou, à son défaut, par l'un des suppléants suivant l'ordre d'ancienneté (Ibid.).
Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de canton, les bureaux auxiliaires sont présidés, en ordre successif, par l'un des juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, selon le rang d'ancienneté ; par les juges de paix ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté, et, au besoin, par les personnes désignées par le président du premier bureau parmi les électeurs de l'arrondissement jouissant du triple vote.
Dans les autres communes, les présidents sont nommés par le président du premier bureau du canton parmi les électeurs de l'arrondissement jouissant du triple vole (Code élect., art. 143).
Le président du premier bureau peut désigner comme président de section un électeur de l'arrondissement qui ne serait pas inscrit dans la section où il doit remplir ses fonctions. Cela résulte du texte de l'article 143.
En cas d'empêchement ou d'absence, au moment des opérations, de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal (Ibid.).
Le président désigné par le bureau électoral doit, autant que possible, être électeur à triple vote. L'article 151 exige qu'il en soit
ainsi pour les assesseurs, et cette disposition est applicable par analogie au président du bureau.
Le tableau des présidents est dressé pour chaque canton par le magistrat qui préside le premier bureau du chef-lieu. Ce magistrat en fait tenir un extrait aux intéressés. Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement.
Quinze jours au moins avant l'élection, il transmet le tableau définitif au président du bureau principal de l'arrondissement et fait parvenir à chacun des présidents du canton les listes électorales de sa section (Code élect., art. 144).
9. Le bureau de chaque section se compose, indépendamment du président, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent en faire partie (Code élect., art. 145).
Douze jours au moins avant l'élection, le président de chaque bureau désigne comme assesseurs et assesseurs suppléants les huit électeurs de la section les moins âgés parmi ceux ayant au moins quarante ans et jouissant du triple vote, ou, subsidiairement, du double vote. Il en avise aussitôt le président du premier bureau du canton (Code élect., art. 146).
La loi n'exige pas que les assesseurs sachent lire et écrire. Des gens peu lettrés ont siégé parfois dans les bureaux électoraux, et leur présence n'a jamais entravé les opérations électorales.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; on cas d'empêchement, ils doivent avertir le président dans les quarante-huit heures de l'information. Le président procède à leur remplacement (Code élect., art. 147).
La loi punit d'une amende de 50 à 200 fr. le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstient, sans cause légitime, de les remplir (Code élect., art. 147).
Ces négligences n'ont pas pour but ou pour résultat de porter atteinte à l'existence ou au fonctionnement des pouvoirs politi-
ques. On ne peut pas raisonnablement les | ranger dans la classe des délits politiques, | justiciables de la Cour d'assises. L'amende de 50 à 200 francs doit donc être prononcée i par le tribunal correctionnel (1).
Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents jouissant du triple vote ou, subsidiairement, du double vote.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel (Codeélect., art. 151).
L'appel des électeurs à double ou triple vote ne doit pas ici se faire nécessairement parmi les électeurs les moins âgés ayant au moins quarante ans, comme dans le cas prévu à l'article 146(2).
Le texte dit qu'il faut choisir parmi les électeurs, donc parmi ceux qui ont le droit de prendre part à l'élection au moment où le président complète le bureau. Dans le cas d'une élection pour le Sénat, le recrutement doit se faire parmi les électeurs sénatoriaux. En cas d'élection simultanée pour la Chambre et le Sénat, le président pourrait désigner comme assesseur un électeur âgé de moins de trente ans (3).
10 Pour les élections législatives, les membres de chaque bureau reçoivent, chacun, un jeton de 5 francs, indépendamment d'une indemnité de déplacement calculée à raison de 3 francs par myriamètre parcouru, la fraction égale ou supérieure à un dcmimyriamètre étant forcée.
Le jeton est de 10 francs pour les membres du bureau principal et pour les présidents des bureaux (Code élect., art. 149).
Le jeton de présence de 5 ou 10 francs est alloué pour l'ensemble des opérations électorales. Il ne s'agil que d'une indemnité une fois payée. C'est par élection que l'indemnité est due (4).
L'indemnité de déplacement, calculée à raison de 3 francs par myriamètre parcouru, couvre les frais de transport des membres du bureau. Quant aux frais de transport des
(1) Delbeke, A»», pari., Ch. des représ., p. 1583, col. 2.
<2| De Biki.et. Ann. pari., Sénat, p. 611.
(3) Delbeke, An». pari., Ch. des représ., p. 1770.
urnes, il incombe à la commune d'y pourvoir. Telle est l'opinion qui a été exprimée par le Gouvernement (5).
Pour les élections provinciales, les Conseils provinciaux allouent, aux frais de la province, des jetons de présence, et, s'ils le jugent bon, des indemnités de déplacement, aux membres des bureaux électoraux ? sans pouvoir dépasser le taux fixé à l'article 149 du Code électoral pour les élections législatives (loi du 29 juin 1894, art. 5).
II. La composition des bureaux qui dirigent les élections communales est réglée comme suit par la loi du 12 septembre 1895 :
« Art. 4. Dans les communes chefs-lieux « d'arrondissement ou de canton judiciaire, « le bureau principal est présidé par le pré- « sident du tribunal de première instance « ou, à son défaut, par le magistrat qui le « remplace; s'il n'y a pas de tribunal de prc- « mière instance, par le juge de paix ou, à « son défaut, par l'un de ses suppléants, sui- «* vant l'ordre d'ancienneté.
« Dans ces communes, les bureaux sec- « tionnaires sont présidés, en ordre succes- « sif, par l'un des juges ou juges suppléants « du tribunal de première instance, selon le » rang d'ancienneté ; par les juges de paix « ou leurs suppléants, selon le rang d'an- « cienneté, et, au besoin, par les personnes « désignées par le président du bureau prin- « cipal parmi les électeurs de la commune.
« Le président du bureau principal dé- « signe, en outre, parmi ces électeurs, un « président suppléant pour chacun des bu- « reaux présidés par des magistrats non « électeurs dans la commune et obligés de « se rendre dans une autre commune pour « déposer leur vote.
« Le suppléant remplace le titulaire, le «« jour du scrutin, pendant l'absence de ce « dernier.
« Art. 5. Dans les autres communes, le « président du bureau principal est nommé « par le juge de paix du canton parmi les « électeurs de la-commune, et les présidents « des bureaux sectionnaires sont nommés, « parmi ces électeurs, par le président du * bureau principal.
« Art. 6. Le tableau des présidents est
(4) De Burlet et Ligt, Ann. pari., Ch. des représ., p. 1584 et 1599.
(5) Delbeke, Ann. pari., Ch. des représ., p. 1584.
« dressé par le président du bureau princi- « pal, qui en fait tenir un extrait aux inlé- « ressés et qui remplace dans le plus bref « délai ceux qui, dans les trois jours de la « réception de l'avis, l'ont informé d'un motif « légitime d'empêchement.
« Quatorze jours au moins avant l'élection, « le président du bureau principal fait par- « venir à chacun des présidents des bureaux « sectionnaires les listes électorales de sa « section.
« Art. 7. Le bureau de chaque section se « compose, indépendamment du président, « titulaire ou suppléant, de quatre asses- « scurs, de quatre assesseurs suppléants et « d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent « en faire partie.
« Art. 8. Le président de chaque bureau « désigne comme assesseurs et assesseurs « suppléants les huit électeurs de la section « les moins âgés parmi ceux qui, sachant « lire et écrire, jouissent du quadruple et, « subsidiairement, du triple ou du double « vote. »
Il est à remarquer qu'aucune disposition des lois électorales n'établit d'incompatibilité, à raison de la parenté, entre les membres des bureaux électoraux. Le fils du président d'un bureau, par exemple, peut remplir les fonctions d'assesseur (1).
« Le bureau principal ou, si le collège ne « forme qu'une seule section de vote, le « bureau unique, doit être constitué au moins « quinze jours avant l'élection.
« Pour les bureaux sectionnaires, la dési- « gnation des assesseurs est faite douze jours « au moins avant l'élection. Le président de « chaque bureau sectionnaire fait connaître « aussitôt au président du bureau principal « les désignations faites.
« Art. 9. Dans les quarante-huit heures de « la désignation des assesseurs et des asses- « seurs suppléants, le président de chaque « bureau les en informe par lettre ouverte et « recommandée et les invite à venir remplir * leurs fonctions aux jours fixés; en cas « d'empêchement, ils doivent aviser le prési- « dent dans les quarante-huit heures de l'in- " formation. Le président les remplace dans » l'ordre indiqué par l'article précédent.
m Sera puni d'une amende de 50 à 200 fr., m le président, l'assesseur ou l'assesseur sup-
(1) Vojr. la Revue comm., XX. 27:.'.
« pléant qui n'aura pas fait connaître ses « motifs d'empêchement dans le délai fixé « ou qui, après avoir accepté ces fonctions, « s'abstiendra sans cause légitime de les « remplir.
« Art. H. La Députation permanente du « Conseil provincial peut, dans des circons- « taaces extraordinaires dont il est fait men- « tion au procès-verbal d'élection , commettre « une ou plusieurs personnes pour présider « les bureaux des élections communales, « ainsi que pour diriger et faire exécuter les » opérations préliminaires aux élections. " Les frais de déplacement de ces personnes « sont supportés par la commune.
« Art. 12. La composition des bureaux est « rendue publique par voie d'affiches huit « jours au moins avant l'élection. La liste est « affichée à la maison communale et à « l'entrée de chaque bureau.
" Art. 13. Si, à l'heure fixée pour le corn- « mencement du scrutin, les assesseurs et « les assesseurs suppléants font défaut, le « président complète d'office le bureau par « des électeurs présents jouissant du qua- « druple et, subsidiairement, du triple ou du « double vote.
« Toute réclamation contre semblable « désignation doit être présentée par les « témoins avant le commencement des opé- « rations. Le bureau statue sur-le-champ et « sans appel. »
Si le président avait complété le bureau d'une manière irrégulière et si les témoins avaient négligé de protester, avant le commencement des opérations, contre cette irrégularité, elle serait couverte par leur silence. Une réclamation ultérieure serait considérée comme tardive et ne pourrait servir de base à l'annulation des opérations électorales (2).
« En cas d'empêchement ou d'absence du « président de la section au moment ou pen- « dant le cours des opérations, le bureau se « complète lui-même. Si les membres du « bureau sont en désaccord sur le choix à « faire, la voix du plus âgé est prépondé- « rante. Mention en est faite au procès-ver- « bal. »
Les membres des bureaux qui dirigent les élections communales reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par
(2) Arrêté royal du 24 juillet 1888, Rame de Vudmin., XXXV, 461.
OPÉRATIONS ÉLECTORALES, il
le Conseil communal. Il ne peut être inférieur à la moitié du chiffre fixé à l'article 149 du Code électoral (loi du 12 septembre 1895, art. 15).
1 5. Pour les élections législatives et provinciales, le secrétaire de chaque bureau électoral est nommé par le président de ce bureau (Code élect., art. 148).
Le secrétaire n'a pas voix délibérative (Ibid.).
La loi n'exige pas qu'il soit électeur. Le président peut donc le choisir en dehors du bureau électoral (1).
Pour les élections communales, le secrétaire est nommé par le président du bureau. Il n'a pas voix délibérative (loi du 12 septembre 1895, art. 10).
15. Cinq jours avant l'élection, les candidats aux élections législatives et provinciales désignent, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote (Code élect., art. 165).
Les candidats désignent également, par canton électoral, pour assister au dépouillement des votes, un nombre de témoins et de témoins suppléants égal à celui des bureaux de dépouillement (Ibid.).
Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau.
Si le nombre des témoins présentés par des candidats isolés excède trois pour un même bureau, ils sont réduits à ce chiffre par le bureau principal au moyen d'un tirage au sort qui assigne, le cas échéant, un autre bureau du même canton électoral aux témoins écartés. Ceux-ci en sont aussitôt avertis(/^rf.).
Les témoins doivent être électeurs pour la Chambre des représentants, dans l'arrondissement.
Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants, tant pour le dépouillement que pour le scrutin, même s'ils ne sont pas électeurs (Ibid.).
Le rôle des témoins, dans les bureaux de vote, consiste à surveiller la marche des opérations et l'identité des électeurs. Ces
(1) 1)k Btmns, Ann.pcul., Sénat, p. 572, col. 1.
témoins ne sont pas désignés parla voie du sort, mais choisis par les candidats. Il en est autrement des témoins qui siègent dans les bureaux de dépouillement. Ceux-là sont répartis par la voie du sort entre les bureaux où ils ont à remplir leur mandat.
Trois jours avant celui fixé pour le scrutin, le bureau principal tire au sort les bureaux de dépouillement où chacun des témoins aura à remplir son mandat.
Il est procédé à ce tirage au sort, quel que soit le nombre des membres présents. Les présidents et les témoins sont aussitôt avertis (Code élect., art. 166).
Ce tirage au sort doit être effectué, autant que possible, de manière à empêcher qu'un témoin, s'il a été désigné pour assister successivement au vote et aux opérations du dépouillement, ne puisse assister au dépouillement des bulletins reçus dans le bureau de vote où il a rempli son mandat.
Les témoins ont voix consultative lors du dépouillement des bulletins de vote Ils examinent les bulletins et soumettent au bureau leurs observations et réclamations, lesquelles sont actées au procès-verbal (Code élect., art. 183).
Les témoins ont le droit de prendre dos notes concernant les absents, le nombre de voix attribué à chaque électeur et tous les incidents qui se produisent au cours des opérations du vote (2).
— Les candidats aux élections communales ont également le droit de désigner comme témoins des opérations électorales autant d'électeurs communaux qu'il y a de bureaux de vote et un nombre égal de témoins suppléants.
L'exercice de cette faculté est réglé par l'article 19 de la loi du 12 septembre
14. Les présidents des bureaux électoraux, les assesseurs, les secrétaires et les témoins remplissent un mandat public et sont astreints à l'obligation de prêter serment.
Les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant :
« Je jure de recenser fidèlement les suf- •* f rages et de garder le secret des votes. »
(2) Dklbkke, Ann.puil., Ch. des représ., p. 1586.
Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires, ainsi que les témoins des candidats, prêtent le serment suivant :
« Je jure de garder le secret des votes » (Code élect., art. 152).
Les présidents des bureaux électoraux sont tenus de prêter serment même lorsqu'ils sont magistrats.
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, secrétaires et témoins, entre les mains du président du bureau, et par celui-ci en présence du bureau constitué. Le procèsverbal fait mention de ces prestations de serment (Code élect., art. 152).
Le président qui n'a pas encore prêté serment et qui, par conséquent, n'est pas encore complètement investi de sos fonctions, peut néanmoins recevoir valablement le serment des scrutateurs, du secrétaire et des témoins (1).
Pour les élections communales, les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivants :
« Je jure de recenser fidèlement les suf- « frages et de garder le secret des votes. »
Ou bien : « Ik zweer te stemmen getrouw « op te nemen en het geheim der stemming « te bewaren. »
Ou bien : « Ich schwôre die stimmen « treulich zu zàhlen und das geheimniss der « abstimmung zu halten. »
Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :
« Je jure de garder le secret des votes. »
Ou bien : « Ik zweer het geheim der stem- « ming te bewaren. »
Ou bien : « Ich schwôre das geheimniss « der abstimmung zu halten. »
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président; et par celui-ci, en présence du bureau constitué (loi du 12 septembre 1895, art. 14).
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête le dit serment avant d'entrer en fonctions.
(1) Rapport de M. Delbeke à la Chambra, Doc. pari. p. 215.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment (loi du 12 septembre 1895, art. 14).
lo. Les candidats doivent être présentés au moins dix jours avant celui fixé par le scrutin (Code élect., art. 163).
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours (Code élect., 'art. 163).
Le délai pour la présentation des candidats expire dix jours avant celui du scrutin, et le délai pour la désignation des témoiis expire cinq jours avant l'élection. Le dernier jour utile n'est donc pas le même pour les uns et pour les autres.
La présentation doit être signée par cent électeurs au moins pour les arrondissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux Chambres, élisent plus de quatre membres, et par cinquante électeurs dans les autres (Code élect., art. 164).
L'arrondissement qui nomme trois représentants et deux sénateurs compte plus de quatre membres. La présentation des candidats pour cet arrondissement doit donc être signée par cent électeurs au moins.
Les signataires des présentations pour le Sénat doivent être électeurs sénatoriaux. S'il en élait autrement, il pourrait se faire qu'à la suite d'une présentation de candidats non suivie d'élection, des candidats fussent proclamés sénateurs sans avoir été proposés par un seul électeur sénatorial, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi (2).
L'acte de présentation est remis par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé (Code élect., art. 164).
Le bureau principal étant chargé par l'article 167 du Code électoral d'arrêter la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés, est par là même investi du droit de vérifier si les présentations ont été remises à son président par trois des signataires au moins. S'il recon-
(2) Delbeke, Ami. pari., Ch.dcs roprés.,p.
naît que cette formalité n'a pas été accomplie, il peut écarter les candidats irrégulièrement présentés.
L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la profession et le domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent (Codeôlect., art. 164).
En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, les présentations sont entièrement distinctes pour les deux Chambres (Ibid.).
A l'expiration du terme de dix jours qui précède le jour fixé pour le scrutin, le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés (Code élect., art. 167).
La proposition des candidats constitue le commencement réel, effectif des opérations électorales. Elle sert de base à la confection du bulletin électoral officiel. A partir de ce moment, l'élection doit suivre son cours régulier. Les changements qui pourraient survenir dans l'état ou la capacité de l'un ou l'autre des candidats proposés restent sans influence sur les opérations du scrutin. Si après la présentation et avant tout scrutin, un candidat vientà mourir, estdéclaré indigne ou se désiste, il doit être néanmoins maintenu sur la liste des candidats. On peut voter pour lui, même au ballottage, sauf à procéder, dans le cas où il serait élu, à une élection nouvelle pour le remplacer.
Il est néces* aire que l'on puisse voter pour un candidat mort ou renonçant, parce qu'il est impossible de le remplacer après l'expiration du délai fixé par la loi pour les présentations. Si les électeurs du parti auquel il appartient ne votaient pas pour lui, l'élection d'un candidat du parti a«l verse serait assurée d'avance.
Les candidats proposés acceptent par une déclaration écrite et signée, qui est remise au président du bureau principal dans les dix jours avant celui fixé pour le scrutin (Code élect., art. 164).
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste (Code élect., art. 164).
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire (Ibid.).
Pour les élections provinciales, les actes de présentation des candidats aux places de conseillers provinciaux seront signés pr.r
50 électeurs sénatoriaux dans les cantons qui élisent 4 conseillers ou plus ; par 25 électeurs sénatoriaux, dans les autres (loi du 29 juin 1894, art. 7).
Les candidats aux élections communales doivent être présentés au moins quinze jours avant le jour fixé pour le scrutin.
La loi du 12 septembre 1895, article 17, dispose à cet égard ce qui suit :
« Vingt jours au moins avant l'élection, le « président du bureau principal publie un « avis fixant les jours et heures auxquels il « recevra les présentations de candidats et « les désignations de témoins. L'avis indique, « pour la réception des présentations de « candidats, deux jours au moins, en y com- « prenant le quinzième jour précédant celui « du scrutin, et trois heures au moins pour « chacun de ces jours ; et, pour les désigna- « tions de témoins, il indique deux heures « au moins du cinquième jour précédant « l'élection. »
Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées :
Dans les communes de 20,000 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins ;
Dans les communes de 10,000 à 20,000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins ;
Dans celles de 5,000 à 10,000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 2,000 à 5,000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 500 à 2,000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins ;
Et dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins (loi du 12 septembre 1895, art. 18).
Dans les communes qui comprennent plusieurs sections ou hameaux et où il y a à élire des conseillers parmi les éligibles de ces différentes sections, l'acte de présentation des candidats classe séparément les candidats présentés pour chaque section ou hameau.
Si des candidats sont présentés pour chacune des deux séries du Conseil communal, ils sont aussi classés séparément dans l'acte de présentation (loi du 12 septembre 1895, art. 18).
Les candidats ne peuvent figurer parmi les signataires de la présentation qui les concerne. Cette règle, écrite à l'article 18 de la loi relative aux élections communales, doit être appliquée analogiquement aux candides
pour lesélections législatives ou provinciales.
On ne peut être présenté à la fois sur deux ou plusieurs listes (art. 18).
Si le même candidat pouvait figurer sur plusieurs listes, il serait impossible, dans le cas où le nombre des candidats élus au premier tour de scrutin serait inférieur à celui des mandats à conférer, d'opérer entre les différentes listes la répartition des sièges vacants.
Cette prohibition concerne donc uniquement les élections communales, qui seules donnent lieu à l'application du régime de la représentation proportionnelle.
Les candidats présentés pour les élections communales acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal, contre récépissé, au moins quinze jours avant le jour fixé pour le scrutin (Ibid.).
16. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité. Le procèsverbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au greffier de la Chambre des représentants ou du Sénat avec les actes de présentation. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus et publiés par voie d'affiches dan? chaque commune de l'arrondissement (Code ôlect.,art. 167).
La proclamation des élus doit, dans ce cas, avoir lieu lors de la première réunion du bureau, sans attendre le jour de l'élection.
La même règle est applicable aux élections communales. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer pour une même série du Conseil ou pour une ou plusieurs sections spécialement représentées au Conseil, ces candidats sont déclarés élus par le bureau principal, sans autre formalité (loi du 12 septembre 1895, art. 20).
17. Lorsque le nombre des candidats excède le nombre des mandats à conférer la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes du collège.
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en lu forme du bulletin qui sera délivré aux électeurs, ainsi que leurs prénoms, profession ni
domicile. Elle reproduit aussi l'instruction pour les électeurs annexée au Code électoral.
A partir du huitième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent (Code élect., art. 101).
Lorsqu'il s'agit d'une élection communale, la liste à afficher ne comprend pas les noms des candidats qui, faute de concurrents, ont été proclamés élus pour une ou plusieurs sections spécialement représentées ou pour l'une des séries du Conseil communal.
Dans les communes de moins de 10,000 habitants, l'affiche peut être autographiée ou écrite à la main (loi du 12 septembre 1895, art. 20).
18. A l'expiration du terme utile pour la présentation des candidatures, le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de vote sur papier électoral et à l'encre noire.
Les bulletins pour le Sénat sont imprimés sur papier de couleur; les bulletins pour la Chambre, sur papier blanc.
L'emploi de tout autre bulletin est interdit (Code élect., art. 169).
Le papier électoral est fourni par l'État. Les dimensions et la couleur en sont déterminées par arrêté royal. Elles doivent être les mêmes, dans un même collège, pour une môme élection (art. 195).
Les dimensions des bulletins de vote ont été fixées par l'arrêté royal du 23 juillet 1894.
Les bulletins sont de couleur blanche pour l'élection des représentants et des conseillers provinciaux, et de couleur rose pour l'élection des sénateurs (même arrêté).
Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, les noms des candidats sont inscrits dans le bulletin à la suite les uns des autres, sur une même ligne, dans l'ordre indiqué par le sort. Chaque nom est surmonté d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes et en gros caractères (Code élect., art. 168).
Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire, le bulletin contient autant de colonnes qu'il y a de listes complètes ou incomplètes, plus une colonne où sont portés, dans l'ordre indiqué par le sort, les noms des candidats présentés isolément (Code élect., art. 168).
Les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne selon
Tordre alphabétique. Les premières colonnes de gauche sont réservées aux listes complètes et, en ordre successif, aux listes comprenant le plus grand nombre de candidats. L'ordre à observer entre les listes comptant le mémo nombre de candidats est déterminé par le sort. Les dernières colonnes sont réservées aux candidats présentés isolément (Code élect., art. 168).
Chacune des listes complètes ou incomplètes et chacun des noms des candidats isolés sont surmontés d'une case réservée au vote. Une case semblable, mais de dimensions moindres, se trouve à côté du nom de chaque candidat appartenant à une liste complète ou incomplète.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre de la liste ou du nom du candidat isolé, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ou à côté de la case surmontant le nom du candidat isolé.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier (Code élect., art. 168).
Lorsqu'une liste de candidats pour le Sénat et une liste de candidats pour la Chambre des représentants sont simultanément présentées par les mêmes électeurs, le bureau principal doit donner aux candidats pour le Sénat, sur le bulletin de vote, une place analogue à celle qu'occupent, sur le bulletin de vote pour la Chambre, les candidats à la Chambre, et le même numéro d'ordre marqué en chiffres arabes (Code élect., art. 168).
Cette disposition a pour but d'empêcher que les électeurs illettrés soient induits en erreur et ne confondent les diverses listes de candidats.
Les dispositions qui précèdent sont appliquées aussi bien aux bulletins de vote servant aux élections provinciales qu'aux bulletins servant aux élections générales (loi du 29 juin 1894, art. 4).
En ce qui concerne les élections communales, le bureau principal formule le bulletin en se conformant aux règles qui viennent d'être indiquées pour les élections générales, sauf que les cases réservées au vote en faveur des candidats isolés sont placées à côté et non au-dessus des noms de ces candidats (loi du 12 septembre 1895, art. 21).
Si l'élection doit avoir lieu simultanément pour des sections différentes de la commune, le bulletin classe séparément les candidats présentés pour chaque section ou hameau.
Si l'élection doit avoir lieu simultanément pour les deux séries du Conseil, un bulletin séparé et de couleur différente est fait pour chacune des deux séries (loi du 12 septembre 1895, art. 21).
Dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus, les bulletins doivent être imprimés; dans les communes de 1,000 à 5,000 habitants, ils peuvent êlre autographiés; dans celles de moins de 1,000 habitants, ils peuvent être écrits à la main.
Aussitôt que le bureau principal a arrêté le texte et la forme des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer, autographier ou écrire les bulletins de vote à S'encre noire sur papier électoral, de couleurblanche pour la première série et de couleur rose pour la seconde série (art. 22).
Le papier électoral est fourni par l'£tat. Les dimensions des bulletins qui servent aux élections communales sont réglées par l'arrêté royal du 12 septembre 1895.
19. Les gouverneurs de province mettent à la disposition du président de chaque bureau principal les quantités de bulletins qui sont reconnues nécessaires pour les besoins de l'élection (arr. roy. du 23 juillet 1894, art. 4).
La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des sections dévote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal (Code élect., art. 169, et loi du 12 septembre 1895, art. 23).
20. Les électeurs pour les Chambres législatives et les Conseils provinciaux sont convoqués par les soins du commissaire d'arrondissement, au moins quinze jours avant les élections, par affiches aux maisons communales.
Ces affiches indiquent pour chaque commune le jour où l'élection a lieu, les nominations à faire, les noms des membres A remplacer, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l'élection a
lieu et, le cas échéant,- la composition des sections et les locaux qui leur sont assignés (Code élect., art. 155).
En outre, le commissaire d'arrondissement veille à ce que les chefs des administrations locales envoient sous récépissé des lettres de convocation aux électeurs, au moins dix jours d'avance, au domicile actuel de l'électeur (Code élect., art. 155).
L'envoi ne doit pas être adressé au domicile que l'électeur avait un an auparavant, lors de la revision des listes. Ce dernier domicile ne doit être préféré que lorsque l'électeur qui l'a quitté n'a pas fait connaître sa nouvelle résidence.
Lorsque la lettre de convocation n'a pas pu être remise sous récépissé à l'électeur, elle est renvoyée à l'administration communale. L'électeur peut venir la retirer jusqu'à la veille de l'élection.
Les lettres de convocation sont imprimées sur des papiers de couleur différente, suivant la qualité de l'électeur et suivant le nombre des votes dont il dispose.
Le modèle de ces lettres a été déterminé par l'arrêté royal du 31 août 1894.
Les dispositions du Code électoral relatives aux lettres de convocation sont applicables aux élections provinciales, en vertu de l'article 4 de la loi du 29 juin 1894.
— Les électeurs communaux sont convoqués dans la forme prescrite par l'article 10 de la loi du 12 septembre 1895, ainsi conçu :
« Le Collège des bourgmestre et éche- « vins envoie sous récépissé des lettres do « convocation aux électeurs, au moins cinq « jours d'avance, au domicile actuel de « l'électeur. Lorsque la lettre de convoca- « tion n'aura pu être remise sous récépissé * à l'électeur, elle sera déposée au secré- « tariat communal, où l'électeur pourra la « retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
« Les lettres de convocation rappellent le « jour et le local où l'électeur doit voter, le « nombre des sièges à conférer, les noms « des conseillers à remplacer, les heures « d'ouverture et de fermeture du scrutin. « S'il y a plusieurs sections de vote, elles en « indiquent la composition.
« Ces lettres, conformes au modèle à déter- « miner par arrêté royal, indiquent les nom, « prénoms, profession et domicile de l'élec- « teur, le lieu et la date de sa naissance, « ainsi que le nombre de votes que les listes .. électorales luiallribucutpour les élections
« communales. Les instructions à l'électeur « (modèle I) annexées à la présente loi, les « articles 20, 21, 23, 215, 220, 221, 222 et 223 « du Code électoral y sont reproduits tex- « tuellement.
« La convocation est, en outre, publiée « dans la commune, au moins dix jours « d'avance, selon les formes usitées et à « l'heure ordinaire des publications. L'affi- « che comprend les mentions indiquées au « deuxième alinéa du présent article, et « rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu «: sa lettre de convocation peut la retirer au « secrétariat de la commune jusqu'au jour « de l'élection, à midi. »
L'arrêté royal du 3 octobre 1895 a déterminé le modèle des lettres de convocation qui doivent être adressées aux électeurs communaux.
— Les sous-officiers, caporaux et soldats, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ne peuvent prendre part au vote tant qu'ils sont sous les drapeaux. Ils sont électeurs, mais l'exercice de leur droit électoral est suspendu. Il est inutile de les convoquer, puisque la convocation a pour unique objet de les inviter à exercer un droit dont, momentanément, il ne- leur est pas permis de faire usage (1).
2 1 . Aux termes de l'article 48 de la Constitution, le vote est obligatoire, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
Lescitoyensenrôlésparles partis extrêmes n'ont pas besoin qu'on les contraigne à voter. Mais il y a des masses profondes d'électeurs indifférents qui ne se rendent pas au scrutin. Elles sont l'utile contrepoids des partis extrêmes. La Constitution leur impose l'obligation de voter (2).
Le vote obligatoire a l'avantage de remédier à une fraude qui a été souvent pratiquée; il prévient la pression qu'on exerce sur certains électeurs dont on se défie, en leur défendant de se rendre au scrutin.
Étant obligatoire, le vote est nécessairement secret. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire (Code élect., art. 162).
(1) Voy. cependant la Revue cqmm., XX, 272.
(2) Beerhaekt, Ann.parl., Ch. des représ., 1er mars 1893, p. 812.
Les électeurs ne peuvent se faire remplacer (Code élect., art. 156).
Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme, le président du bureau électoral l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien (art. 174).
Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin, peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires (art. 220).
Il n'y a pas lieu à poursuites si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le commissaire de police, ou, à défaut de commissaire de police, avec le bourgmestre ou l'échevin remplissant les fonctions d'officier du ministère public
Les circonstances qui justifient l'absence d'un électeur sont quelquefois de notoriété publique. Le juge de paix peut les constater d'office et en tenir compte sans que l'intéressé les ait fait valoir lui-même.
Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 1 à 3 francs.
En cas de récidive dans les six ans, l'amende est de 3 à 25 francs.
Il n'est pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
En cas de seconde récidive dans le délai de dix années, et indépendamment de la même peine, l'électeur est porté sur un tableau qui demeure affiché pendant un mois à la façade de la maison communale du lieu de son domicile (Code élect., art. 223).
Si l'abstention non justifiée se produit pour la quatrième fois dans le délai de quinze années, la même peine est appliquée. L'électeur est, en outre, rayé des listes électorales pour dix ans, et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, soit du Gouvernement, soit des administrations provinciales ou communales (Code élect., art. 223).
N'est pas comptée comme récidive l'absence, au scrutin de ballottage, de l'électeur absent au premier tour de scrutin. L'amende encourue pour cette seconde absence est la même que la première et s'y ajoute (Ibid.).
Dans les huit jours de la proclamation des élus, le commissaire de police dresse, sous le contrôle du juge de paix, la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont
dict. t. in.
les excuses n'ont pas été admises. Cette liste est dressée par commune.
Ces électeurs sont appelés devant le juge de paix, par simple avertissement, et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu (Code élect., art. 222).
Dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, la liste des récalcitrants est dressée par le bourgmestre ou par l'échevin qui remplit les fonctions de ministère public.
Ceux qui refusent ou négligent de prendre part aux opérations électorales se rendent coupables d'une simple contravention, dont la connaissance est attribuée au juge de paix.
Ces contraventions ne constituent pas des délits politiques dans le sens de l'article 98 de la Constitution et ne doivent pas être déférées aux Cours d'assises.
L'article 223 du Code électoral porte que « la condamnation par défaut est sujette à « opposition dans les six mois de la notifi- « cation du jugement. L'opposition peut se « faire par simple déclaration sans frais à la « maison communale. »
La faculté de faire opposition par décla» ration à la maison communale (il s'agit évidemment de la maison communale de la localité où l'électeur était invité à venir voter), n'est pas exclusive du droit qu'a l'opposant de recourir au mode d'opposition établi par l'article 151 du Code d'instruction criminelle (1).
Les dispositions des articles 220 à 223 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections communales et aux élections pour la désignation des conseillers communaux supplémentaires, sous la réserve de quelques modifications qui. sont indiquées aux articles 62, 63 et 64 de la loi du 12 septembre
En matière d'élections communales, c'est le bureau qui, après la clôture du scrutin, dresse, d'après les listes tenues par un des assesseurs et par le secrétaire, le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce relevé est envoyé par le président du bureau au juge de paix (loi du 12 septembre 1895, art. 30).
(1) Circulaire min. du 3 avril 1895, Reoue de l'admin., XLU, 275.
22. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués (Code élect., art. 156).
Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions (Code élect., art. 157).
Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, entre pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, doit être expulsé par ordre du président ou de son délégué ; s'il résiste ou s'il rentre, il est puni d'une amende de 50 à 500 francs (Code élect., art. 158).
Cette prohibition s'étend aussi bien à la salle d'attente qu'au local où se tient le bureau.
Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exci tent au tumulte, de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué peuvent les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leurvote.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal, et les délinquants sont punis d'une amende de 50 francs à 500 francs (Code élect., art. 159).
Ces dispositions de police sont applicables aux élections communales (loi du 12 septembre 1895, art. 20).
23. La liste des électeurs de la section est affichée dans la salle d'attente. Il en est de même de l'instruction modèle annexée au Code électoral, du titre qui énumère les
pénalités et des articles 158 et 159 de ce Code (Code élect., art. 160).
Deux exemplaires du Code électoral sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs (art. 161).
La loi du 12 septembre 1895, article 25, a édicté des dispositions analogues pour les élections communales.
24. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle annexé au Code électoral.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux (Code élect., art. 170).
Il y a au moins un compartiment-isoloir par 100 électeurs (art. 171).
Les urnes destinées à recevoir les bulletins de vote, les cloisons et pupitres à installer dans les bureaux électoraux, les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote et les crayons servant à marquer le vote, sont fournis par les communes d'après les modèles déterminés par l'arrêté royal du 9 août 1894.
En ce qui concerne les élections communales, les dimensions et le dispositif des bureaux peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux (loi du 12 septembre
Les électeurs sont admis au vote de 8 heures du matin à 2 heures de relevée. A 8 heures, il est procédé, si le président le juge utile, à un appel des électeurs dans l'ordre où ils sont inscrits sur la liste affichée dans la salle. L'appel terminé, les électeurs qui n'y ont pas répondu sont admis au vote jusqu'à 2 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 2 heures dans le local est encore admis à voter (Code élect., art. 173).
L'appel des électeurs, quand le président juge utile d'y procéder, doit avoir lieu en suivant l'ordre alphabétique des noms.
En ce qui concerne les élections communales, les électeurs sont admis au vote de 8 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. Soit dès l'ouverture du scrutin, soit dans le cours des opérations, s'il y a, à quelque moment, affluence d'électeurs, le président peut faire procéder à un appel des électeurs dans l'ordre où ils sont inscrits sur la liste (loi du 12 septembre 1895, art. 27).
A défaut d'inscription sur la liste, nul n'est admis à voter s'il ne se présente muni d'une décision de l'autorité compétente constatant
qu'il a droit de vote dans la section (Code élect., art. 173, et loi du 12 septembre 1895, art. 28).
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux qui sont privés du droit de vote par une décision de l'autorité compétente dûment produite (Code élect.,
Il ne doit pas admettre non plus ceux à l'égard desquels il serait justifié, soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point l'âge requis ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune (loi du 12 septembre 1895, art. 28).
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation, le président ou un assesseur qu'il désigne vérifie s'ils figurent dans la liste officielle et y pointe leur nom; l'un des assesseurs inscrit ce nom sur un relevé en y mentionnant le nombre de votes attribué à l'électeur.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils ont à remplir leur mandat (Code élect., art. 173).
L'électeur reçoit des mains du président et pour chaque Chambre législative, s'il y a lieu, un, deux ou trois bulletins, suivant le nombre des votes qui lui est attribué.
Ces bulletins sont plies en quatre à angle droit et estampillés au vei'so d'un timbre portant le numéro du bureau et la date de l'élection (Code élect., art. 174).
Lorsqu'il s'agit des élections communales, l'électeur reçoit des mains du président, et pour chacune des deux séries, s'il y a lieu, un, deux, trois ou quatre bulletins, suivant le nombre des votes qui lui est attribué (loi du 12 septembre 1895, art. 29).
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président chaque bulletin replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président a vérifié le nombre de ses votes d'après la lettre de convocation et que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé celle-ci du timbre portant le numéro du bureau et la date de l'élection.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en
sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote (Code élect., art. 174).
L'électeur doit, en entrant dans le bureau, montrer sa convocation pour permettre au président de vérifier le nombre des bulletins à lui remettre. Le président ou l'assesseur délégué timbre alors les bulletins. En revenant de l'isoloir, l'électeur montre de nouveau sa convocation au président qui, avant de lui laisser déposer ses bulletins dans l'urne, vérifie que leur nombre correspond au nombre des votes indiqués par la convocation. Il estampille alors la convocation.
En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, il est fait emploi de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'une et pour l'autre Chambre (Code élect., art. 174).
En cas d'élection simultanée pour les deux séries de conseillers communaux, il est également fait emploi de deux urnes distinctes (loi du 12 septembre 1895, art. 29).
Si l'électeur veut voter pour tous les candidats d'une même liste, il noircit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de la liste de ces candidats.
S'il veut donner son suffrage à des candidats d'une ou de diverses listes, il noircit de même le point central de la case placée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote (Code élect., art. 175).
Le vote collectif pour une liste incomplète de candidats laisse à l'électeur la faculté de compléter son vote en noircissant le point blanc central, soit de la case placée en tète d'une autre liste incomplète, soit des cases réservées à la suite des noms de candidats d'autres listes, le tout sans exprimer plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire et sans donner plus d'un suffrage à un même candidat.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins qu'il annule la mention « Bulletin repris », et il y ajoute son paraphe (Code élect. art. 17(5).
Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne,
des bulletins repris et annulés, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au procès-verbal.
Le président ouvre ensuite l'urne et en met le contenu sous une enveloppe scellée des cachets de tous les membres du bureau, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre des votants et celui des bulletins, tels qu'ils résultent des pointages et des relevés opérés par lui-même et par les assesseurs (Code élect., art. 177).
Il ne peut pas compter les bulletins déposés dans les urnes. Il a simplement mission de les extraire des urnes et de les mettre dans les enveloppes destinées à les recevoir, de faire sceller et cacheter celles-ci et de les transmettre aux bureaux de dépouillement.
Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris et annulés et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en indique le contenu (Ibid.).
En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, les opérations ci-dessus se font séparément pour les deux urnes.
Sont placés sous enveloppe spéciale, les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l'urne à laquelle ils n'étaient pas destinés.
Le président ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte * aussitôt ces divers plis au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé (Code élect., art. 177).
Les frais de transport des bulletins sont à la charge de la commune où le vote a lieu.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux élections provinciales, aussi bien qu'aux élections générales.
En ce qui concerne les élections communales, les formalités de la votation sont réglées par la loi du 12 septembre 1895, article 24 et suivants.
2î5. Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour rixer le nombre des voix (Code élect., art. 182).
L'article 182 du Code électoral déclare nuls :
Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi ;
Les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire ou qui contiennent en même temps un vote en tête
d'une liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un ou de quelques-uns seulement des candidats de cette liste ;
Ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage ;
Ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque (1) ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
— Les bulletins qui rentrent dans l'une de ces catégories sont entièrement nuls. Aucun bulletin ne peut être annulé partiellement (2).
La rigueur de cette règle fléchit dans le cas où plusieurs opérations électorales distinctes ont lieu simultanément au moyen d'un seul bulletin.
On sait, par exemple, que dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la Députation permanente peut déterminer, d'après la population, le nombre de conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.
Dans les communes de cette catégorie, un bulletin qui, tout en exprimant des suffrages pour des candidats de plusieurs sections, n'en exprime aucun pour l'une des sections n'est pas entièrement nul. Il ne l'est qu'à l'égard de la section pour laquelle il ne porte pas de suffrages. Les bureaux doivent, en effet, établir autan de majorités absolues qu'il y a de catégories de candidatures (3).
26. En ce qui concerne les élections législatives, les bureaux de dépouillement sont tous établis au chef-lieu du canton électoral.
Ils se composent de trois présidents de bureaux, d'après un tirage au sort effectué par le bureau principal, trois jours avant celui fixé par le scrutin.
En cas de besoin, ils sont complétés par le président du bureau principal (Code élect., art. 178).
En cas d'empêchement ou d'absence, au
(1) Un arrêté royal en date du 12 avril 1888 a déclaré nul un bulletin qui renfermait quelques parcelles de tabac à priser (Revue de Vadmin., XXXV, 252).
(2) Circulaire du 18 mai 1888, n<> 6, insérée dans la Pusinomie, 1888, no 192. '
(3) Arrêté royal du 13 décembre 1878, Revue de Vadmin., XXXII, 130.
moment des opérations, de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.
Avant d'entrer en fonctions, le membre assumé prête le serment de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. «
Le bureau est présidé par celui des présidents qui vient le premier dans l'ordre de la désignation faite en exécution de l'article 143 du Code électoral.
Le président désigne le secrétaire dans le sein du bureau (Code élect., art. 178).
Il y a un bureau de dépouillement par trois bureaux de vote.
Dans le cas où une division par 3 n'est pas possible, un bureau de dépouillement peut vérifier quatre bureaux de vote ou n'en vérifier que deux (Code élect., art. 179).
Le dépouillement est réparti entre les bureaux qui en sont chargés d'après un tirage au sort effectué par le bureau principal trois jours avant celui du scrutin. Le président de ce bureau en informe immédiatement tous les présidents du Collège (Ibid.). Le bureau principal doit procéder à trois tirages au sort qu'il ne faut pas confondre.
En premier lieu il est procédé, trois jours avant le jour du scrutin, à un tirage au sort réglant la composition des bureaux de dépouillement (Code élect., art. 178).
Ce tirage au sort, qui précède tous les autres, se fait successivement et séparément pour chacun des cantons de l'arrondissement.
Il est procédé ensuite, pour chaque canton électoral, à un tirage au sort dont l'objet est de régler la répartition des bulletins entre les bureaux de dépouillement (art. 179).
Vient ensuite, pour finir, le tirage au sort déterminant à quel bureau de dépouillement siégera chacun des témoins des candidats (art. 166).
— Lorsque le bureau a reçu tous les plis qui lui sont destinés, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent.
Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal.
Les enveloppes contenant les bulletins repris et annulés au cours des opérations électorales et les bulletins non employés
ne sont pas ouvertes (Code élect., art. 180). Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
A. Bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
B. De même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes s'il y a lieu;
C. Bulletins donnant des suffrages soit à des candidats de plusieurs listes, soit à des candidats présentés isolément ;
D. Bulletins suspects ;
E. Bulletins blancs ou nuls (Code élect., art. 181).
Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins, sans déranger le classement, et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procèsverbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau (Code élect., art. 183).
Les bulletins suspects et ceux qui ont 'fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Mais les bulletins contestés doivent, après que le résultat du dépouillement est arrêté, être mis sous une enveloppe distincte pour être envoyés au greffe de la Chambre ou du Sénat.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe, en conséquence, le nombre total des bulletins valables et celui des bulletins nuls, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procèsverbal.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.
Tous les bulletins, classés comme il vient d'être dit, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées (Code élect., art. 184).
En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, les opérations du dépouillement se font séparément pour chaque série d'enveloppes, de façon à les terminer toutes pour la série des enveloppes qui se rapportent à l'élection
pour l'une des Chambres législatives, avant d'ouvrir celles qui se rapportent à l'élection pour l'autre Chambre (Code élect., art. 185).
Le dépouillement des bulletins de vote doit se faire à huis clos. Si le public était admis à contrôler cette opération, le secret des votes serait compromis, et cette irrégularité pourrait, suivant les circonstances, entraîner l'annulation de l'élection (1).
Le procès-verbal des opérations de dépouillement est dressé en double et porte les signatures des membres du bureau et des témoins. Le président conserve l'un des doubles; l'autre est mis sous enveloppe, à l'adresse du bureau principal (Code élect., art. 186).
Ce dernier pli est porté aussitôt, par le président, accompagné des témoins, au bureau de poste le plus voisin. Il lui en est donné récépissé (art. 187).
Le lendemain, à midi, le président du bureau principal et les témoins serendentau bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du bureau, contre récépissé.
Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveil- • lance, transportés au siège du bureau princiral (Code élect., art. 188).
Le président ouvre les plis contenant les procès-verbaux en présence des membres du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix (art. 189).
Il ne doit ouvrir aucun autre pli que ceux qui contiennent les procès- verbaux des bureaux de dépouillement. Il transmet intactes les enveloppes contenant les procès-verbaux des bureaux de vote et les bulletins contestés, aux greffes de la Chambre et du Sénat, conformément à l'article 193.
Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement (Code élect., art. 192).
Pour les élections provinciales, les procèsverbaux des bureaux de dépouillement sont portés, aussitôt le dépouillement terminé, au bureau principal, contre récépissé.
Ce bureau procède immédiatement au recensement général des voix, si tous les plis qui lui sont destinés lui sont parvenus avant 9 heures du soir.
Dans le cas contraire, le recensement est remis au lendemain matin, à 9 heures. La
(1) Voy. l'arrêté royal du 2 décembre 1887, Revue de Vadmtn., XXXY, 254.
garde des procès-verbaux est assurée par le président du bureau principal (loi du 29 juin
En ce qui concerne les élections communales, les opérations qui ont pour objet le dépouillement du scrutin sont réglées par la loi du 12 septembre 1895, articles 32 et suivants.
27. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il ne réunit plus de la moitié des voix (Code élect., art. 190).
Si tous les membres à élire n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, il y a nécessairement lieu, en ce qui concerne les élections législatives et provinciales, à un scrutin de ballottage.
Le bureau dresse une liste des candidats qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste comprend deux fois autant de noms qu'il reste de membres à élire (art. 191).
Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, et qu'il y a nécessité d'opter entre ces deux candidats, on doit préférer le plus âgé (2).
Le nombre des noms à ballotter ne peut pas excéder le double du nombre des places à conférer. Mais s'il y a pénurie de candidats, si, par exemple, il ne reste que cinq candidats pour trois places encore vacantes, il est évidemment impossible d'en ballotter un plus grand nombre (3).
Il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
« Le ballottage a lieu le dimanche suivant, * conformément aux mêmes règles, mais « sans affiches et par les mêmes bureaux » (Code élect., art. 191).
Lorsqu'il y a ballottage, l'élection se fait à la pluralité des voix.
Dans tous les cas où il y a parité de votes, le plus âgé est préféré (Ibid.).
Dans les élections communales, les candidats qui ont obtenu, au premier tour de scrutin, plus de la moitié des voix, sont proclamés élus (loi du 12 septembre 1895, art. 42 et 43).
En cas d'élection simultanée de conseillers communaux appartenant à différentes sections d'une môme commune, les bulletins qui ne contiennent des suffrages valables que
(2) De Ourlet, Ann.parl., Sénat, p. 615.
(3) Revue de l'admin., XXXV, 289.
pour l'une des sections, n'entrent point en compte à l'effet de déterminer le nombre des votants pour une autre section. Il en résulte que l'élection peut, au premier tour de scrutin, aboutir pour une section seulement (1).
S'il n'y a qu'un conseiller communal à élire et qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue, il est procédé, le dimanche suivant, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. L'élection se fait à la pluralité des voix (loi du 12 septembre 1895, art. 42).
Lorsqu'il y a plusieurs conseillers communaux à élire et que le nombre des candidats qui, au premier tour de scrutin, ont obtenu plus de la moitié des voix, est inférieur à celui des mandats à conférer, il y a lieu, non pas de procéder à un ballottage, mais de répartir les sièges vacants entre les listes qui ont réuni le plus de voix, conformément aux règles tracées par les articles 43 et suivants de la loi du 12 septembre 1895.
Les sièges revenant à une liste sont conférés aux candidats de cette liste qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus arrivant les premiers après les élus sont déclarés premier, deuxième, troisième conseillers suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues (loi du 12 septembre 1895, art. 46).
Lorsque l'élection a lieu simultanément pour les deux séries du Conseil communal ou pour différentes sections de la commune spécialement représentées au Conseil, les listes des candidats présentés pour chacune d'elles sont considérées, pour l'application des dispositions relatives au dépouillement du scrutin, comme entièrement distinctes pour chaque série ou section (art. 48).
28. La réunion ordinaire des électeurs, dans les communes de 20,000 habitants et au-dessus, à l'effet de pourvoir au remplacement intégral des conseillers communaux supplémentaires, a lieu de plein droit tous les huit ans, le quatrième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du Conseil communal ou d'un
(1) Circulaire min. du 10 octobre 1878, Renie de Vadmin., XXXII, 130.
arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.
Pour l'élection des conseillers communaux supplémentaires, les opérations se font conformément aux dispositions relatives aux élections communales ordinaires, sauf les modifications résultant des articles 52 à 61 de la loi du 12 septembre 1895.
29. Le papier électoral est, en ce qui concerne les élections législatives, fourni par l'État. Les dimensions et la couleur en sont déterminées par arrêté royal. Elles doivent être les mêmes, dans un même collège, pour une même élection.
Les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons sont fournis par la commune, d'après les modèles approuvés parle Gouvernement (2).
Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes, à l'exception des jetons de présence alloués aux membres des bureaux électoraux, jetons dont le payement incombe à l'État (Code élect., art. 195).
oO. Les bureaux électoraux ne prononcent que provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.
Le droit de vérifier les pouvoirs des élus et de juger les contestations qui s'élèvent à ce sujet appartient aux Chambres législative s lorsqu'il s'agit des représentants et des sénateurs, aux Conseils provinciaux lorsqu'il s'agit des conseillers provinciaux, et aux Députations permanentes lorsqu'il s'agit des conseillers communaux.
Lorsqu'une élection législative a eu lieu, le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé par les membres du bureau principal et par les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont adressés dans les cinq jours de l'élection au greffier de la Chambre des représentants ou du Sénat (Code élect., art. 193).
Les bulletins électoraux, les listes des électeurs, les relevés des votants dressés par les assesseurs, les bulletins repris aux électeurs qui font connaître leur vote ou qui ont détérioré un premier bulletin, sont déposés
(2) Voy. l'arrêté royal du 9 août 1894.
au greffe du tribunal ou de la justice de paix, et y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection.
Le Sénat ou la Chambre des représentants peuvent se les faire reproduire s'ils le jugent nécessaire (Code élect., art. 194).
Après que ces assemblées ont statué sur la validité de l'élection, les bulletins de vote sont brûlés publiquement.
Les bulletins non employés sont envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre (Code élect., art. 194).
Le greffier (du tribunal de lre instance ou de la justice de paix) remet au juge de paix les listes électorales et les relevés des votes concernant la circonscription de sa compétence (Ibid.).
C'est ainsi que le juge de paix est saisi des poursuites à exercer contre les absents.
Les pièces qui, en matière d'élections législatives, sont transmises à la Chambre ou au Sénat, sont, en -matière d'élections provinciales, adressées au greffier provincial, les attributions de la Chambre et du Sénat étant, pour les élections provinciales, exercées par le Conseil provincial (loi du 29 juin 1894, art. 9).
L'article 34 de la Constitution porte que chacune des Chambres législatives vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Le Code électoral de 1894, article 241, dispose pareillement que la Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres.
Cette prérogative est-elle absolue et illimitée ? Ne rencontre-t-elle pas une barrière dans le principe de la permanence des listes électorales et dans celui de l'indépendance respective despouvoirspublics?Voy. l'article Pouvoir législatif, n° 22.
Toute réclamation contre une élection législative doit être faite avant la vérification des pouvoirs (Code élect., art. 242).
Lorsque les Chambres vérifient les pouvoirs de leurs membres, doivent-elles se borner à statuer sur l'admission ou la nonadmission du membre élu?
Peuvent-elles n'annuler qu'une partie des opérations électorales et valider le surplus, annuler, par exemple, un ballottage et décider que le collège électoral, convoqué à nouveau, devra, non pas recommencer toutes les opérations électorales, mais uniquement
procéder à un second ballottage entre deux candidats déterminés?
La Chambre des représentants a tranché cette question affirmativement le 21 novembre 1839, et, en conséquence, un arrêté royal a convoqué le collège électoral de Termonde .pour procéder, non pas à l'élection d'un député, mais uniquement à un scrutin de ballottage entre MM. De Decker et Vilain XIIII(l).
. Cette manière de procéder est condamnée par le Code électoral de 1894, qui dispose, article 241 :
« En cas d'annulation d'une élection légis- « lative, toutes les formalités doivent être « recommencées, y compris les présenta- « tions de candidats. » ' .
Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux est tenu de déclarer son option à la Chambre dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il est décidé par la voie du sort, à quel arrondissement ce député appartiendra (Code élect., art. 243).
Celui qui a été élu en même temps sénateur et membre de la Chambre des représentants ou qui, déjà membre de l'une des Chambres, est élu membre de l'autre Chambre, doit, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux deux Chambres (Ibid.).
31. Le Conseil provincial vérifie1 les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet (lois élect. coord., art. 255, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au Conseil provincial avant la vérification des pouvoirs (lois élect. coord., art. 255, et loi du 29 juin 1874, art. 10).
Le conseiller élu par plusieurs cantons électoraux peut faire connaître son option à la Députation permanente du Conseil provincial.
Le conseiller qui n'aura point fait cette option est tenu de la déclarer au Conseil dans les deux jours qui suivent la vérification des pouvoirs.
A défaut d'option dans ce délai, il est décidé par la voie du sort à quel canton le conseiller appartiendra (lois élect. coord., art. 256, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
(1) Bkltjens,Z« Constitution belge révisée, sur l'article34, no 4.
52. En ce qui concerne les élections communales, c'est la Députation permanente qui statue sur la validité de l'élection et sur les pouvoirs des membres élus.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal (loi du 12 septembre 1895, art. 72).
Elle esl remise par écrit, soit au greffier du Conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge, par ce dernier, de la transmettre dans les trois jours à la Députation permanente.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé, à peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (IhhL).
Le délai de dix jours se compte à partir du jour de l'élection. La réclamation peut donc être formulée utilement le dixième jour qui la suit (Rapport de la section centrale de la Chambre des représentants, séance du 25 mars 1836).
Dans tous les cas, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, la Députation permanente est appelée à statuer sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus, titulaires ou suppléants (loi du 12 septembre 1895, art. 73).
L'exposé de l'affaire par un membre de la Députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents. Le tout à peine de nullité (art. 73).
Le droit accordé aux particuliers d'assister à l'exposé de l'affaire et au prononcé de la décision n'implique pas la faculté de prendre part aux délibérations de la Députation permanente, ni de se faire entendre devant elle (1).
Il n'implique donc pas le droit de vérifier et contrôler, de- concert avec la Députation, les bulletins qui ont été contestés (2).
La Députation permanente peut-elle se borner à annuler, dans une élection, le scrutin proprement dit, tout en laissant subsister les opérations préliminaires, ou bien doit-elle ordonner que ces opérations seront renouvelées intégralement, y compris la
(1) Woestk, Ch. des représ., 18 novcmbie 1887.
(2) Dépêche min. du 15 juin 1888, Rente de Vudmin., XXXV, 492.
présentation des candidats, qui en forme le début ?
Elle a, à cet égard, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Elle peut, suivant les circonstances spéciales de chaque cas, annuler l'élection soit en tout, soit en partie.
Lorsqu'elle invalide les pouvoirs de tous les candidats élus, il convient qu'elle prescrive le renouvellement intégral de toutes les opérations électorales (circulaire du 3 avril 1879, Revue de Fadmin., 1879, p. 303).
Si l'arrêté royal ou la décision, devenue définitive, de la Députation permanente ordonne un scrutin de ballottage, il est procédé pour ce scrutin comme pour une élection nouvelle. A la seule exception des présentations des candidats et des désignations de témoins, toutes les opérations sont recommencées, y compris la convocation des électeurs (loi du 12 septembre 1895, art. 75).
Le contrôle que la Députation permanente exerce sur les élections communales est limité par son objet même. Elle vérifie si les formalités prescrites par les lois ont été suivies et si aucune fraude n'a été commise. Mais elle ne peut pas remettre en question la capacité des électeurs qui ont pris part au vote. La raison en est que les listes électorales sont permanentes, sauf revision annuelle dans les formes et avec les garanties que la loi détermine. En décidant après coup que tel ou tel électeur n'avait pas la capacité requise pour prendre part au vote, la Députation usurperait une attribution judiciaire qui n'appartient qu'aux Cours d'appel et à la Cour de cassation.
Cette opinion a reçu l'assentiment de la Chambre des représentants à l'époque où la loi du 5 mai 1869 a été mise en discussion. M. de Theux avait proposé, à l'occasion de l'article 47 de cette loi, un amendement ainsi conçu : « On ne pourra, pour la vérification « des pouvoirs, se prévaloir d'autres listes « que celles qui ont servi pour les élections « faites sous leur empire. » Le ministre de la justice fit observer que cela était de droit, et l'amendement fut écarté comme étant superflu.
Elle a reçu, de plus, l'approbation du Gouvernement. La Députation permanente du Conseil provincial de Liège avait, par un arrêté en date du 5 janvier 1870, annulé les élections de la commune de Rahier en se fondant sur ce qu'un étranger, sujet prussien, avait été inscrit sur la liste électorale
et avait pris part au vote. Elle revendiquait le droit d'apprécier, à l'instar des Chambres législatives, les questions de capacité électorale et d'infirmer les élections auxquelles des incapables auraient pris part.
Le ministre de l'intérieur (M. Pirmez) chargea le gouverneur de la province de Liège de former un recours contre cette décision. Les lois, disait-il dans son rapport au Roi, déterminent les formalités à suivre et les juridictions compétentes pour la formation des listes d'électeurs : lorsque les listes ont été légalement formées, elles ont l'autorité de la chose jugée; elles sont réputées contenir les noms de toutes les personnes qui réunissent les conditions de l'électorat et ne pas en contenir d'autres. C'est ce résultat qui constitue la permanence des listes. Permettre, après l'élection, de remettre en question les listes électorales, ce serait autoriser les Députations permanentes ou le Gouvernement à modifier les décisions des Cours qui connaissent aujourd'hui des contestations sur l'électorat; ce serait enlever toute stabilité au choix des comices électoraux, en les rendant révocables par une revision postérieure des droits des électeurs.
Ce recours fut accueilli et la décision prise par la Députation permanente fut annulée par un arrêté royal en date du 23 janvier 1870 (1).
La Députation permanente examine également si l'élu réunit les conditions requises pour être éligible. Lorsqu'elle résout cette question négativement, elle doit, non pas proclamer le candidat qui, après l'élu, a obtenu le plus de voix, mais ordonner une nouvelle élection (2).
Soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, la Députation permanente est tenue de se prononcer dans le délai de soixante jours à dater de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière et les élus sont réputés valablement nommés (loi du 12 septembre 1895, art. 74).
Si le délai de soixante jours ne suffisait pas à la Députation pour se prononcer en pleine connaissance de cause, elle aurait le droit de le proroger par une décision formelle. La
(1) Revue de Vadmin., XVII, 681.
(2) Arrêté royal du 14 décembre 1869, Moniteur du 17 décembre.
validation n'a lieu de plein droit que quand le délai légal est écoulé sans qu'aucune décision soit intervenue.
Le délai de soixante jours est réduit à trente jours lorsqu'il s'agit d'élections partielles extraordinaires (loi du 12 septembre 1895, art. 74).
— Lorsque la Députation permanente statue par une décision expresse sur les pouvoirs des conseillers élus, sa sentence participe de la nature des jugements proprement dits (3).
C'est pourquoi l'exposé de l'affaire par un membre de la Députation et le prononcé de la décision ont lieu en séance publique.
C'est pourquoi aussi la décision doit être motivée.
La Députation épuise sa juridiction en prononçant cette sentence; il ne lui est pas permis de la rétracter (4).
Chacun des membres de la Députation est tenu d'émettre son vote dans la délibération. Les juges ne peuvent, ni collectivement, ni individuellement, refuser de juger les causes qui leur sont soumises, à peine de déni de justice. Ce principe est consacré par les articles 4 du Code civil et 117 du Code de procédure civile, et on doit l'appliquer par analogie aux Députations permanentes, lorsqu'elles fonctionnent en qualité de tribunaux administratifs.
— Il échoit appel des décisions expresses ou tacites que la Députation permanente rend au sujet des élections communales.
Le gouverneur (mais le gouverneur seulement) peut, dans les huit jours de la décision ou de l'expiration du délai, prendre son recours auprès du Roi, qui statue dans les trente jours à dater du pourvoi (loi du 12 septembre 1895, art. 74).
Si le droit d'appel était ouvert à tous les citoyens, comme une réclamation ne coûte rien, tout le monde recourrait au Roi, et, par le fait, le Gouvernement aurait à statuer sur la régularité de toutes les élections communales. On a évité cette centralisation inutile en n'accordant le droit d'appel qu'au gouverneur seul.
L'arrêté royal ou, s'il n'y a pas eu pourvoi, la décision de la Députation permanente est
(3) Instruction du min. de Tint., du 2 juillet 1862, Wvvekens, Commentaire de la loi communale, II, 303.
(4) Décision du min. de Tint, du 13 décembre 1848, no 62421 do l'Indicateur particulier do la lrc division.
immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au Conseil communal intéressé, qui, en cas d'annulation, convoque les électeurs dans les quinze jours, à l'effet de procéder à de nouvelles élections (art. 75).
55. Le Code électoral de 1894 réprime par les dispositions suivantes les fraudes et les actes de violence qui tendent à fausser le résultat des élections :
« Art. 196. Sera puni d'une amende de 50 « à 500 francs et d'un emprisonnement de « huit jours à un mois, ou d'une de ces peines « seulement, quiconque aura, directement « ou indirectement, même sous forme de « pari, donné, offert ou promis, soit de l'ar- « gent, des valeurs ou avantages quelconques, « soit des secours, sous la condition d'obtenir « un suffrage ou l'abstention de voter, ou en « les subordonnant au résultat de l'élec- « tion.
« Seront punis des mêmes peines, ceux « qui auront accepté les offres ou pro- « messes. »
Les faits réprimés par cette disposition entravent le libre exercice du droit électoral, tendent à fausser l'élection et peuvent avoir pour résultat de vicier la composition des assemblées électives Ces faits portent donc atteinte à l'ordre politique ; ce sont des délits politiques de la compétence des Cours d'assises (1).
« Art. 197. Seront punis des peines portées « en l'article précédent, ceux qui, sous les « conditions y énoncées, auront fait ou ac- « cepté l'offre ou la promesse d'emplois « publics ou privés. »
Quand un individu a promis un emploi à un électeur sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, il est punissable, alors même qu'il ne disposerait pas de cet emploi et qu'il se serait borné à promettre son appui pour le faire obtenir (2).
« Art. 198. Sera puni des mêmes peines, « quiconque, pour déterminer un électeur à « s'abstenir de voter ou pour influencer son « vote, aura usé à son égard de voies de fait, « de violences ou de menaces, ou lui aura « fait craindre de perdre son emploi ou « d'exposer à un dommage sa personne, sa « famille ou sa fortune.
(1) Cass.,30 décembre 1872, Scheïttek, II, 160; Delbeke, rapporteur du Code électoral, Ann. pari., Cb. des représ., p. 1793.
« Art. 199. Sera puni d'une amende de « 26 francs à 200 francs, celui qui, sous pré- « texte d'indemnité de voyage ou de séjour, « aura donné, offert ou promis aux électeurs « une somme d'argent ou des valeurs quel- « conques.
« La même peine sera appliquée à ceux « qui, à l'occasion d'une élection, auront « donné, offert ou promis aux électeurs des « comestibles ou des boissons.
« La même peine sera aussi appliquée à « l'électeur qui aura accepté des dons, offres « ou promesses.
« Les aubergistes, débitants de boissons « ou autres commerçants ne seront pas rece- « vables à réclamer en justice le payement « des dépenses de consommation faites à « l'occasion des élections. »
Cet article condamne et prohibe les dîners électoraux ou ce qu'on a appelé, avec assez de justesse, les ripailles électorales. Il est défendu d'offrir des banquets aux électeurs avant, pendant ou après l'élection (3).
« Art. 200. Seront punis comme auteurs « des délits prévus par les quatre articles « précédents, ceux qui auront fourni des « fonds pour les commettre, sachant la des- « tination qu'ils devaient recevoir, ou qui « auront donné mandat de faire, en leur « nom, les offres, promesses ou menaces.
« Art. 201. Dans les cas prévus par les cinq « articles précédents, si le coupable est fonc- « tionnaire public, le maximum de la peine « sera prononcé, et l'emprisonnement ainsi « que l'amende pourront être portés au « double.
« Art. 202. Tout membre ou employé d'un « bureau de bienfaisance ou d'un comité de « charité, tout membre ou employé d'une « administration charitable publique qui « aura, soit directement, soit indirectement, « offert, promis ou donné des secours per- •' manents, temporaires ou extraordinaires, « à un ou plusieurs indigents, sous la condi- « tion d'obtenir un suffrage ou l'abstention « de voter, sera puni d'une amende de 50 à « 500 francs et d'un emprisonnement de huit « jours à un mois.
« Il en sera de même des dits membres ou « employés qui auront refusé ou suspendu « tout octroi de ces secours par le motif que
(2) Tesch, Cb. des représ., 28 juillet 1865.
(3) De Burlet, Ann. pari., Cb. des représ., p. 1675 et
« l'indigent n'aurait pas consenti à laisser « influencer son vote ou à s'abstenir de " voter.
« Quiconque réclamera des secours ou une « augmentation de secours, sous la menace « de voter dans un sens déterminé, sera puni « d'un emprisonnement de huit jours à trois « mois. »
Les prohibitions établies par l'article 202 ne concernent que les institutions publiques de charité. On ne peut pas les étendre aux institutions charitables organisées par des particuliers.
« Art. 203. Quiconque aura engagé, réuni « ou aposté des individus, même non armés, « de manière à intimider les électeurs ou à « troubler l'ordre, sera puni d'un emprison- « nement de quinze jours à un mois et d'une « amende de 26 francs à 500 francs.
« Ceux qui auront fait partie sciemment « de bandes ou groupes ainsi organisés se- « ront punis d'un emprisonnement de huit à « quinze jours et d'une amende de 26 francs « à 200 francs. »
« Art. 204. Ceux qui, par attroupement, « violences ou menaces, auront empêché un « ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits « politiques, seront punis d'un emprisonne- « ment de quinze jours à un an et d'une « amende de 26 francs à 1,000 francs.
« Art. 205. Toute irruption dans un col- « lègc électoral, consommée ou tentée avec « violence, en vue d'entraver les opérations « électorales, sera punie d'un emprisonne- « ment de trois mois à deux ans et d'une « amende de 200 francs à 2,000 francs.
« Si le scrutin a été violé, le maximum de « ces peines sera prononcé et elles pourront « être portées au double.
« Si les coupables étaient porteurs d'armes, « ils seront condamnés, dans le premier cas, *- à un emprisonnement d'un an à trois ans « et à une amende de 500 à 3,000 francs, et, « dans le second cas, à la réclusion et à une « amende de 3,000 à 5,000 francs.
« Art. 206. Si ces faits ont été commis par « des bandes ou des groupes organisés « comme il est dit en l'article 203, ceux qui « auront engagé, réuni ou aposté les indi- « vidus qui en auront fait partie, seront « punis d'un emprisonnement d'un mois à ». un an et d'une amende de 100 à 1,000 fr.
« Art. 207. Seront punis comme auteurs, « ceux qui auront directement provoqué à » commettre les faits prévus par les arti-
« clés 204 et 205, soit par dons, promesses, « menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, « machinations ou artifices coupables, soit « par des discours tenus ou des cris proférés « dans des réunions ou des lieux publics, « soit par des placards affichés, soit par des « écrits, imprimés ou non, et vendus ou dis- « tribués.
« Si les provocations n'ont été suivies « d'aucun effet, leurs auteurs seront punis « d'un emprisonnement d'un mois à six mois « et d'une amende de 50 à 500 francs.
« Art. 208. Les membres d'un collège élec- « toral qui, pendant la réunion, se sont ren- « dus coupables d'outrages ou de violences, « soit envers le bureau, soit envers l'un de « ses membres, ou qui, par voies de fait ou « menaces, auront retardé ou empêché les « opérations électorales, seront punis d'un « emprisonnement de quinze jours à un an « et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
« Si le scrutin a été violé, le maximum de « ces peines sera prononcé et elles pourront « être portées au double.
« Si les coupables étaient porteurs d'ar- « mes, ils seront condamnés, dans le pre- « mier cas, à un emprisonnement de trois « mois à deux ans et à une amende de 200 à « 2,000 francs, et, dans le second cas, à la « réclusion et à une amende de 3,000 à « 5,000 francs.
« Art. 209. Seront punis comme coupables « de faux en écriture privée, ceux qui auront « apposé la signature d'autrui ou de per- « sonnes supposées sur les actes de présen- « tation de candidats, d'acceptation de can- « didats, d'acceptation de candidatures ou « de désignation de témoins.
« Art. 210. Quiconque, pour se faire ins- « crire sur une liste d'électeurs ou sur une « liste d'éligibles au Sénat, ou pour se faire « accorder un vote supplémentaire, se sera « attribué frauduleusementune contribution « dont il ne possède pas les bases, ou aura « sciemment fait de fausses déclarations ou « produit des actes qu'il savait être simulés, « sera puni d'une amende de 26 à 200 fr. »
Les pratiques frauduleuses dont s'occupe l'article 210 du Code électoral ont pour objet l'usurpation du droit d'être électeur; elles tendent à troubler l'exercice régulier du système électoral et à compromettre les droits constitutionnels par lesquels les citoyens participent au gouvernement du pays ; elles portent ainsi directement atteinte
à l'une de ses institutions fondamentales. On doit, dès lors, les ranger au nombre des délits politiques de la compétence du jury (cass., 19 août 1870 et 30 décembre 1872,
Si ces faits constituent en même temps des infractions de droit commun, des faux, par exemple, ils ne tombent pas nécessairement dans la compétence exclusive des Cours d'assises. Il appartient aux tribunaux de décider, en se basant sur les circonstances particulières de chaque espèce, que le délinquant a ou n'a pas poursuivi un but politique (cass., 9 janvier 1888, Recueil élect., VI, 459).
Il a été jugé, par exemple, que l'auteur d'un faux commis dans le but d'obtenir l'inscription d'un non-électeur sur une ^liste d'électeurs communaux était, à raison du mobile spécial auquel il avait obéi et des circonstances de fait signalées par le juge, coupable d'un délit de droit commun et justiciable du tribunal correctionnel (cass., 12 novembre 1888, Pasic, 1889, 1, 31),
« Art. 211. La contrefaçon des bulletins « électoraux est punie comme faux en écri- « ture publique.
« Art. 212. Tout président, assesseur ou « secrétaire d'un bureau, tout témoin qui « aura révélé le secret du vote sera puni « d'une amende de 500 à 3,000 francs.
« Art. 213. Sera puni d'un emprisonne- « ment de trois mois à deux ans et d'une « amende de 50 à 2,000 francs, tout membre « d'un bureau ou tout témoin qui, lors du « vote ou du dépouillement du scrutin, sera « surpris altérant frauduleusement, sous- « trayant ou ajoutant des bulletins, ou indi- « quant sciemment un nombre de bulletins « ou de votes inférieur ou supérieur au « nombre réel de ceux qu'il est chargé de « compter.
« Les faits seront immédiatement men- « tionnés au procès-verbal.
« Art. 214. Sera puni d'un emprisonne- « ment d'un mois à un an et d'une amende « de 26 francs à 1,000 francs, celui qui aura « voté ou se sera présenté pour voter sous « le nom d'un autre électeur. »
Le fait de s'être, à l'appel du nom d'un électeur absent, présenté pour voter sous le nom de celui-ci, constitue un délit politique de la compétence du jury (Bruxelles, 31 mars 1876, Scheyven, II, 386).
L'article 214 est applicable aux élections consulaires.
Toutefois, le fait qu'il réprime ne saurait, lorsqu'il s'agit des tribunaux de commerce, être assimilé aux délits politiques. C'est un délit ordinaire, justiciable du tribunal correctionnel (tribunal de Termonde, 21 avril 1885, Scheyven, VI, 178 ; Gand, 27 novembre 1884, Scheyven, V, 504).
<• Art. 215. Quiconque aura voté dans un « collège électoral en violation des arti- « clés 20, 21, 23 et 61 du présent code sera « puni d'une amende de 26 à 200 francs et « d'un emprisonnement de huit à quinze « jours.
« Art. 216. Toute personne qui, le jour de ^ l'élection, aura causé du désordre, soit en « acceptant, portant ou arborant un signe « de ralliement, soit de toute autre manière, « sera punie d'une amende de 50 à 500 fr. »
Il va, dans la plupart des élections, des rassemblements plus ou moins tumultueux.
Les rassemblements sans importance, qui n'ont pas pour objet de troubler l'élection, ne sont pas punissables. Il en est autrement de ceux qui ont pour but d'intimider certains électeurs et de donner à l'élection un caractère qu'elle ne doit pas avoir (1).
« Art. 217. La poursuite des crimes et « délits prévus par le présent code et l'action « civile seront prescrites après six mois « révolus, à partir du jour où les crimes et « délits ont été commis.
« Art. 218. En cas de concours de plusieurs « des délits prévus par le présent code, les « peines seront cumulées, sans qu'elles puis- « sent néanmoins excéder le double du « maximum de la peine la plus forte.
« En cas de concours de l'un ou de plu- « sieurs de ces délits avec un des crimes « prévus également par le présent code, la « peine du crime sera seule prononcée. »
« Art. 219. S'il existe des circonstances « atténuantes, les tribunaux sont autorisés « à remplacer la peine de la réclusion par « un emprisonnement de trois mois au « moins, et à réduire l'emprisonnement au- « dessous de huit jours et l'amende au-des- « sous de 26 francs.
« Ils pourront prononcer séparément l'une « ou l'autre de ces peines, sans qu'elles « puissent être au-dessous des peines de « police. »
(1) Tesch, ministre de la justice, Ch. des représ., 29 juillet