L' Union postale universelle
1. Au moyen âge, en Belgique, la poste aux lettres n'était pas organisée comme service d'utilité générale, Il n'existait que des services de messagers, que les souverains, les corporations, les villes entretenaient pour leur usage particulier.
Maximilien d'Autriche chargea, en 1516, François de la Tour et Taxis de relier Vienne et Bruxelles par un service de courriers, qui fût mis en correspondance avec celui que Roger de la Tour et Taxis avait organisé entre l'Autriche et l'Italie.
En 1543, Léonard de la Tour et Taxis fut nommé par Charles-Quint maître général des postes des Pays-Bas. Fondateur de l'organisation postale qui fit la fortune de sa maison, il établit entre les Pays-Bas et l'Italie un service permanent de poste à franc étrier, qui passait par Liège et par Trêves, traversait la Souabe et le Tyrol, et
POSTE AUX LETTRES
POSTE AUX LETTRES
correspondait à Augsbourg avec la ligne de Vienne (1).
Le privilège du transport des correspondances dans les Pays-Bas fut attaché, dès le principe, aux fonctions conférées à la famille de la Tour et Taxis, d'abord pour les expéditions vers l'étranger, et, ensuite, dans une certaine mesure, pour les transports intérieurs.
A côté de l'office postal de la Tour et Taxisfonctionnaitl'institution des messagers communaux pour les transports et la distribution de la correspondance intérieure.
Les messagers communaux, commissionnés par les magistrats urbains, étaient autorisés à transporter et à distribuer les lettres de leur ville pour celle où ils se rendaient. Il ne leur était pas permis de s'immiscer dans le transport de la correspondance étrangère.
Une ordonnance de l'électeur Maximilien- Emmanuel, en date du 17 mars 1701, prescrivit la création d'un service de postes et de relais sur certaines routes des Pays-Bas. Cette œuvre fut complétée par le règlement et ordonnance royale du 5 novembre de la même année, qui décrétait l'établissement d'un réseau intérieur de lignes de poste.
Le développement donné aux postes royales permit de les utiliser concurremment avec les messagers des villes, et fut l'occasion de la publication du premier tarif général adopté en Belgique pour la poste aux lettres, tant intérieure qu'internationale.
Une loi en date du 16 frimaire an v soumit la Belgique à la législation postale française.
La loi du 30 mai 1879 a revisé et codifié toute la législation postale.
Elle a été modifiée par celle du 26 juin
2. L'administration des postes est chargée, aux termes de la loi du 30 mai 1879, article 1er :
A. De recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du royaume :
Les lettres ordinaires;
Les lettres et autres objets recommandés;
Les lettres contenant des valeurs assurées;
Les cartes postales;
Les journaux et les imprimés de toute nature;
(1) Patin., 187!), p. 126, en note.
Les échantillons de marchandises;
Les papiers d'affaires;
La correspondance relative aux services publics, admise à circuler en franchise de port.
Il est à remarquer que l'administration des postes, pas plus qu'un particulier, n'est tenue de transporter des journaux pornographiques et des publications attentatoires aux bonnes mœurs et à l'ordre public (Bruxelles, 10 mai 1893, Belgique jud., LI, 696).
B. D'émettre des mandats payables dans les bureaux de poste;
C. D'opérer le recouvrement, pour le compte de tiers, des quittances de toute nature et des effets de commerce avec ou sans protêt;
D. D'effectuer le service des abonnements aux journaux et autres ouvrages périodiques ;
E. De recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des remboursements pour compte de la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Sont exclus du transport par la poste :
I. Les échantillons de marchandises ou tous autres objets qui, par leur nature, pourraient être une cause de danger pour le personnel ou de détérioration pour les correspondances;
IL Les envois sujets à la taxe des lettres, d'un poids supérieur à 1 kilogramme, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement affranchis, et les paquets de papiers d'affaires, même affranchis, qui excéderaient ce poids;
III. Les échantillons de marchandises pesant plus de 350 grammes (lois du 30 mai 1879, art. 4, et du 26 juin 1889, art. 3, et arr. roy. du 12 juillet 1889, art. 6).
3. Le Gouvernement est chargé de régler le nombre, l'emplacement et les attributions des bureaux de poste et les services de la levée des boîtes, de l'expédition et de la distribution des correspondances.
Toutes les communes du royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances à expédier par la poste.
Il y a, pour chaque localité, au moins une expédition et une distribution de correspondances par jour.
La distribution journalière à domicile doit s'étendre à toutes les communes, sections de commune et habitations isolées, sansexcep-
POSTE AUX LETTRES
POSTE AUX LETTRES
tion, sur toute la surface du royaume (loi du 30 mai 1879, art. 5).
Les lettres et autres objets de correspondance peuvent, à la demande de l'expéditeur, être remis au destinataire par un porteur spécial.
Ces envois supportent, indépendamment du port ordinaire dont ils sont passibles en raison de leur nature, une taxe pour frais d'exprès, dont le taux et les conditions sont réglés par le Gouvernement (art. 33).
Moyennant le prix du port d'une lettre, payable d'avance, il est loisible aux expéditeurs d'envois recommandés, assurés ou exprès, à destination de l'intérieur, de demander, au moment du dépôt de ces envois, qu'il leur soit donné avis de la remise au destinataire.
Le Gouvernement a le droit d'étendre cette faculté aux objets de toute nature, dont la remise a lieu par la poste (art. 34).