‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 23 sur 158 · I. Des lettres missives closes ou ouvertes · texte numérisé non relu

I. Des lettres missives closes ou ouvertes

IL Des cartes postales;

III. Des annonces, circulaires, prospectus, prix courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire.

Sont exceptés du monopole postal :

I. Les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Gouvernement ;

IL Les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service, ou celles qu'ils font prendre ou porter à la poste;

III. La correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service ;

IV. Les lettres de voiture et les factures, non cachetées, ne contenant que les énoneiations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;

V. Les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toutes autres entreprises de transports publics circulant par le matériel des intéressés (loi du 30 mai 1879, art. 2).

Les contraventions aux dispositions qui établissent le monopole postal du Gouvernement, sont punies d'une amende de '/G à 300 francs (art. 51).

La loi du 25 août 1891 porte que l'administration de tout chemin de fer mis à la disposition du public est tenue d'effectuer les

transports de personnes et de marchandises en vue desquels le chemin de fer est établi. C'est la conséquence du monopole dont jouissent les chemins de fer.

La loi postale ne contient pas une disposition analogue. Mais comme l'administration des postes a le monopole de certains trans* ports énumérés à l'article 8 de la loi organique, on doit admettre qu'elle est tenue ! d'effectuer ces transports spéciaux dans les ! limites du monopole dont elle est investie. Il est à remarquer, toutefois, que l'administration n'est pas tenue de donner cours aux cartes postales portant des inscriptions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (loi du 30 mai 1879, art. 4). Voyez l'article Secret des lettres, n° 4.

i>. L'administration a-t-elle le monopole j du débit des timbres-poste et autres marques j d'affranchissement?

Le commerce des timbres poste est en soi

> un commerce aussi licite que les autres. Mais

I il importe que l'administration surveille les

débits, afin de prévenir la contrefaçon et le

lavage des timbres.

C'est pourquoi la loi dispose, article 5 : « L'administration a le droit d'interdire les « débits particuliers de timbres-poste et « autres marques d'affranchissement, ou de « les assujettir à une autorisation préa- « lable. »

Cette disposition est appliquée avec la plus grande tolérance. Quand les épiciers, les verdurières et autres boutiquiers débitent des timbres-poste en petite quantité, le Gouvernement ferme les yeux. Mais il s'est réservé la facull é d'empêcher que cette industrie soit exercée sur une grande échelle.

G. Tout commandant d'un navire arrivant ou relâchant dans un port belge est tenu de remettre au bureau de poste le plus voisin du lieu du débarquement les lettres et autres objets compris dans le monopole postal, transportés par son navire , à l'exception seulement des envois adressés à un bureau de poste étranger et qui doivent être transportés vers leur destination par le même navire, et des documents relatifs à la cargaison du navire, placés sous pli non cacheté.

Le Gouvernement fixe les frais de transport à payer aux commandants des navires pour les lettres et autres objets originaires

POSTE AUX LETTRES

POSTE AUX LETTRES

ou à destination des pays d'outre-mer acheminés par des bâtiments d'occasion (art. 3).

7. En monopolisant à son profit le transport des lettres missives, le Gouvernement s'oblige évidemment à n'en pas violer le secret. Voy. l'article Secret des lettres.

8. L'administration des postes est autorisée à ouvrir les correspondances tombées en rebut, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés.

Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans des délais à déterminer par le Gouvernement (art. 8). Voy. l'article Secret des lettres, n° 14.

Les fonds et valeurs confiés au service des postes ou encaissés par ce service pour compte de tiers et les valeurs de toute nature trouvées dans les lettres tombées en rebut, dont la remise n'a pu être faite aux intéressés, sont acquis au Trésor après un délai de cinq ans, à compter du jour du dépôt à la poste (art. 9). Voy. l'article Domaine public, nos 12 et 17.

9. Le port des lettres ordinaires, affranchies, de l'intérieur pour l'intérieur du royaume, est fixé à 10 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes (art. 10).

Les lettres non affranchies sont frappées, à charge des destinataires, du double du port progressif établi pour les lettres ordinaires.

Cette surtaxe n'est pas applicable aux lettres adressées aux sous-officiers et soldats sous les drapeaux (art. 11).

Les lettres en provenance et à destination de l'intérieur, qui ont été insuffisamment affranchies, sont frappées, à charge du destinataire, d'une taxe égale au double de la valeur des timbres-poste manquants (art. 25).

La taxe des cartes postales en provenance et à destination- de l'intérieur du royaume est fixée à 5 centimes par carte simple, et à 10 centimes par carte avec réponse payée (art. 12).

Le Gouvernement règle les conditions de naturelle forme et de dimension que doivent présenter les cartes postales.

Il est autorisé à appliquer, sous les conditions qu'il détermine, le tarif des cartes postales aux cartes fabriquées par des particuliers (art. 21).

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