‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 24 sur 158 · Il est interdit · texte numérisé non relu

Il est interdit

I. D'insérer des lettres, même ouvertes, ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance actuelle, soit dans des colis expédiés par chemin de fer, par messageries ou autres moyens de transports publics, soit dans des paquets de journaux, d'imprimés, d'échantillons de marchandises ou de papiers d'affaires expédiés par la poste à prix réduit ;

11. D'apposer sur les envois postaux expédiés au tarif réduit, ou sous leurs enveloppes ou emballages, des indications, écritures ou marques ayant le caractère d'une correspondance actuelle ou pouvant en tenir lieu (art. 29).

Toutefois, les cartes de visite expédiées dans une enveloppe ouverte peuvent porter toute espèce d'écritures, pourvu qu'elles ne soient accompagnées d'aucun autre imprimé ou objet quelconque (art. 16).

H. Le port des journaux et des publications périodiques de toute nature paraissant au moins une fois par trimestre, affranchis, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixé à 1 centime par exemplaire ou numéro, supplément compris, jusqu'à 75 grammes, poids brut.

Au delà de ce poids, il est perçu 1 centime en plus par 75 grammes ou fraction de 75 grammes.

Le même port est appliqué aux suppléments expédiés isolément.

Lorsque plusieurs numéros ou exemplaires sont réunis dans un même envoi, les taxes ci-dessus sont appliquées séparément à chaque numéro ou exemplaire (art. 13).

Les journaux insérés dans une enveloppe ouverte sont soumis aux taxes qui viennent d'être indiquées, mais à la condition de payer au moins 5 centimes d'affranchissement par envoi (art. 16).

12. Le port d'affranchissement des livres et autres publications, y compris les ouvrages périodiques ne paraissant pas au moins une fois par trimestre, brochés, cartonnés, reliés ou en feuilles, des circulaires, des annonces, des prospectus, des avis, et, en général, de tous les imprimés autres que les journaux et les publications périodiques, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixé, abstraction faite du nombre de pièces comprises dans un même envoi et sous une même bande, à 2 centimes par

POSTE AUX LETTRES

POSTE AUX LETTRES

50 grammes ou fraction de 50 grammes, poids brut.

Le port des envois composés d'un seul imprimé et ne pesant pas plus de 25 grammes, est toutefois fixé à 1 centime (art. 15).

Ne sont point admis à bénéficier des taxes réduites établies en faveur des journaux et des imprimés en général, les imprimés qui constitueraient le signe ou le titre représentatif d'une valeur monétaire, ni les imprimés dont le contenu présenterait le caractère d'une correspondance individuelle et spéciale pour le destinataire (art. 17).

13. Le port des échantillons de marchandises affranchis, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixé par paquet, savoir : jusqu'à 100 grammes, poids brut, à 5 centimes; au delà de 100 grammes jusqu'à 200 grammes, poids brut, 10 centimes: au-dessus de 200 grammes jusqu'à 350 grammes, poids brut, 15 centimes (arr. roy. du 12 juillet 1889, art. 5).

11 ne faut pas que les négociants fassent trafic de leurs marchandises par la poste et considèrent cette institution comme une succursale des chemins de fer. Pour bénéficier de la taxe réduite, les échantillons ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter, soit sur l'objet même, soit sur les bandes ou emballages, aucune écriture autre que l'adresse du destinataire, le nom de l'expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix (loi du 30 mai 1879, art. 19).

14. Le port des papiers d'affaires affranchis, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixé à 5 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes, poids brut.

Le minimum de la taxe est fixé à 10 centimes par paquet (loi du 30 mai 1879, art. 20).

15. Sont qualifiés recommandés, les lettres et autres objets transportés par la poste, dont l'expéditeur veut se faire délivrer récépissé lors du dépôt et assurer la remise au destinataire contre reçu, mais sans garantie de valeur.

Les lettres ou autres objets recommandés doivent être affranchis et sont frappés, indépendamment de la taxe ordinaire, d'un droit fixe de 25 centimes (loi du 30 mai 1879, art. 30).

Dans les cas où des dispositions légales prescrivent la formalité du chargement, en vue de certifier la remise au destinataire, la lettre chargée est remplacée par la lettre recommandée (art. 59).

Les lettres peuvent être assurées suivant déclaration de la valeur de leur contenu, moyennant payement préalable d'un droit d'assurance, indépendamment de la taxe au poids applicable aux lettres affranchies.

Le Gouvernement détermine la nature et le maximum des valeurs susceptibles d'être admises à l'assurance (art. 31).

Celui qui, dans une intention de fraude, exagère l'assurance des valeurs contenues dans une lettre, encourt un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 26 francs à 500 francs (art. 53).

La déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle est une tentative d'escroquerie. Mais la déclaration d'une valeur inférieure à la valeur réelle n'a en soi rien de délictueux. Un expéditeur a le droit de se présenter à la poste et d'assurer des actions, des obligations ou des titres de rente, des accréditifs de banque, des effets à ordre, etc., pour une valeur inférieure à leur taux nominal. Il apprécie à son gré le risque qu'il court, il est son propre assureur pour ce qui excède la valeur déclarée.

Il est interdit d'insérer dans les envois non assurés ou non recommandés des valeurs au porteur dont le montant excéderait 5 francs, ou des pièces de monnaie. Cette interdiction ne s'étend pas aux mandats sur la poste (art. 29).

Il est également défendu d'insérer dans les lettres, même assurées ou recommandées, ou dans les autres envois confiés à la poste, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses.

Toutefois, il est permis d'expédier des pièces de monnaie dans les lettres assurées ou recommandées (art. 29).

Le Gouvernement est autorisé à régler les taxes ou droits à percevoir au profit du Trésor et les autres conditions à observer en ce qui concerne les envois assurés (art. 38).

16. L'administration des postes n'est soumise à aucune responsabilité à raison des services qui lui sont confiés, hors les cas spécialement prévus par la loi postale (loi du 30 mai 1879, art. 48). Voy. l'article Responsabilité des FONCTIONNAIRES PUBLICS, n° 7.

POSTE AUX LETTRES

POSTE AUX LETTRES

En cas de porte totale ou partielle des lettres assurées, l'administration est responsable de la valeur perdue jusqu'à concurrence de la somme assurée.

La valeur des titres à cours variable est déterminée à cet effet d'après la cote de la Bourse de Bruxelles du jour du dépôt à la poste (art. 44).

La perte d'un objet recommandé entraîne, pour l'administration, l'obligation de payer à l'expéditeur ou, à sa place, au destinataire une indemnité de 50 francs fart. 46).

Toute réclamation à charge de l'administration se prescrit par six mois à dater du jour du dépôt à la poste, qui pourrait y donner lieu (art, 49).

Les contestations relatives aux services confiés à la poste sont de la compétence des tribunaux de commerce (art. 50).

I 7. Le Gouvernement est autorisé à organiser :

I. Le service de l'encaissement, par l'administration de? postes, des effets de commerce;

IL La présentation, par la même administration, des effets de commerce à l'acceptation.

Les protêts faute d'acceptation et les actes constatant le payement par intervention peuvent être faits par les agents des postes, au même titre que les protêts de payement (art. 35).

Le Gouvernement règle les taxes ou droits apercevoir au profit du Trésor et les autres conditions à observer en ce qui concerne l'encaissement des effets de commerce et la présentation de ces effets à l'acceptation (art. 38).

18. Le Gouvernement peut accorder le transport en franchise par la poste aux correspondances administratives ayantun caractère d'intérêt général.

II détermine les limites et les conditions de ces franchises (art. 41).

Les franchises' postales attribuées aux fonctionnaires publics et aux particuliers sont déterminées par les arrêtés royaux du 19 décembre 1889, du 20 février 1891 et du 25 janvier 1895.

10. Les agents des postes pourvus d'une nomination royale ou ministérielle et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les délits et les contraventions .prévues par la loi postale.

Us sont autorisés à faire des perquisitions et saisies sur les messagers et entrepreneurs de transports, et sur leur matériel.

Les employés des douanes ont les mêmes attributions en ce qui concerne les contraventions au monopole postal que le Gouvernement s'est réservé.

En cas de saisie, il en est immédiatement dressé un procès-verbal contenant l'énumération des objets saisis ainsi que leur adresse. Ce procès-verbal est transmis au bureau de poste le plus voisin, avec les objets saisis, qui sont expédiés à destination, frappés d'une double taxe d'affranchissement.

L'administration a le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou objets prohibés par la loi, ou des objets soumis au droit de douane, s'il s'agit de lettres venant de l'étranger.

L'ouverture et la saisie, le cas échéant, ont lieu en présence de l'expéditeur ou du destinataire. S'il y a impossibilité d'obtenir leur concours, soit qu'ils le refusent, soit pour toute autre cause, la vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.

Ces formalités ne sont pas exigées pour les envois autres que les lettres (loi du 30 mai 1879, art. 56).

20. La poursuite des infractions aux articles 2, 3 et 29 de la loi du 30 mai 1879 a lieu à la requête de l'administration des postes. Elle a le droit de transiger aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu un jugement définitif de condamnation (art. 57).

Les mots à la requête de l'administration des postes ont ici la même signification et la même portée que dans les lois analogues pour la répression des contraventions en matière de droits de douanes ou d'accises.

L'administration est seule juge de la question de savoir si la lésion subie par le Trésor est assez importante pour justifier une poursuite. Elle peut requérir elle-même l'application de la peine. Elle peut aussi faire cesser la poursuite en transigeant avec l'auteur de la contravention.

2 1 . Le Gouvernement est autorisé à régler les relations postales aveclespays étrangers par des arrangements internationaux, et à fixer les taxes à percevoir en Belgique de ce chef. Il peut, au besoin, être dérogé par ces traités à l'article 38 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'État (art. 6).

POUVOIRS

POUVOIRS

Un traité concernant la création d'une Union générale des postes a été conclu à Berne le 9 octobre 1874, et approuvé par la loi belge du 1er mai 1875.

Ce traité a été revisé par une convention conclue à Vienne le 4 juillet 1891.

L'Union postale universelle, complétée par les accessions réalisées depuis 1874, comprend la presque totalité des pays possédant un service postal organisé.

Cette situation a permis d'adopter en Belgique un tarif unique poar les correspondances échangées avec tous les pays étrangers.

Le tarif de ces correspondances a été réglé par l'arrêté royal du 16 juin 1892.

Des conventions particulières conclues avec certains pays déterminés ont modifié ce tarif général.

Telle est la convention postale conclue entre la Belgique et les Pays-Bas le 23 juin 1892 {Pasïn., n° 313).

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