L'article 75 de la Constitution de Van vin
I. On appelle souverain celui qui possède une force ou une puissance suffisante pour réaliser le droit. L'union du droit et de la force, telle est l'essence môme de la souveraineté.
La souveraineté appartient à l'État, organisme qui représente l'universalité des forces et des intelligences particulières.
Elle est de sa nature une et indivisible.
Mais le souverain unique peut déléguer l'exercice des fonctions souveraines à des autorités multiples, qui lui demeurent subordonnées.
Cette division des pouvoirs ou des fonc-
tions de la souveraineté est la base du régime constitutionnel. La souveraineté est l'apanage du pouvoir constituant, qui en délègue l'exercice à des pouvoirs secondaires, séparés et indépendants l'un de l'autre. Cette délégation, toutefois, ne détruit pas l'unité de la souveraineté, qui, dans les époques de crise, est exercée directement par la nation ou par le pouvoir constituant.
Le premier des pouvoirs auxquels la Constitution a délégué la souveraineté est le pouvoir législatif, dont la mission est de formuler les lois qui régissent les intérêts privés et les intérêts généraux ou collectifs.
Vient ensuite le pouvoir judiciaire, dont la fonction consiste à interpréter les lois dans les cas particuliers et douteux qui se présentent et à vider, par voie de jugements et de sentences, les contestations auxquelles donne lieu leur application.
Quant 'au pouvoir exécutif, il est chargé d'exécuter les lois et règlements, d'une part, et les sentences des tribunaux, d'autre part.
— Outre ces pouvoirs généraux, • dont l'action s'étend au royaume entier, il existe des pouvoirs locaux, savoir le pouvoir provincial et le pouvoir communal, qui représentent et administrent des intérêts pure-
2. La Constitution dispose, article 108, n° 2, que les Conseils provinciaux et communaux règlent tout ce qui est d'intérêt provincial et communal.
Doit-on ranger ces Collèges parmi les pouvoirs proprement dits, à l'instar de la législature, du pouvoir exécutif et de l'ordre judiciaire?
On a soutenu, plus d'une fois, que les Conseils provinciaux et communaux ne sont pas des pouvoirs, au sens précis et rigoureux de ce terme, parce qu'ils ne sont ni souverains ni indépendants dans la sphère de leur action (1); que l'administration provinciale et communale n'est point un pouvoir dans l'Etat, que c'est tout simplement une branche d'administration publique, une émanation locale du pouvoir administratif, l'administration de l'État concentrée dans
(1) Voy. un discours de M. De Gerlache, gouverneur dç la province de Luxembourg, Edite de rud.uin., 188o,p. 349.
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certaines limites territoriales, en vue des intérêts locaux (1).
Cette appréciation ne semble pas exacte. Les Conseils provinciaux et communaux possèdent, grâce à leur origine élective, un caractère de représentation. Ils représentent des intérêts régionaux, qui se distinguent, dans une mesure assez large, des intérêts généraux du pays, et ils administrent ces intérêts avec une indépendance qui, pour être limitée et contenue par le contrôle de l'État, n'en est pas moins effective et réelle. Us ont le droit d'établir des impôts. Ils ont aussi le droit de faire des règlements, qui sont de véritables lois locales, et de les sanctionner par des pénalités.
Ces attributs sont éminemment caractéristiques de la souveraineté, parce qu'ils impliquent l'union du droit et de la force.
On doit donc admettre que les Conseils provinciaux et communaux sont véritablement des pouvoirs.
Us ne sont pas dénommés, comme tels, dans le texte de la Constitution, mais ils le sont dans le rapport de la section centrale, où on lit que la Constitution a rétabli l'existence des trois pouvoirs généraux et qu'on a cru utile, en outre, de reconnaître l'existence d'un quatrième pouvoir : le pouvoir provincial et communal (2).
Il existe donc cinq pouvoirs, qui sont :
1° Le pouvoir législatif;
2° Le pouvoir exécutif;
3° Le pouvoir judiciaire;
4° Le pouvoir provincial ;
5° Le pouvoir communal.
— Les administrations provinciales et communales remplissent deux espèces de fonctions.
Les unes sont propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux administrations locales (3).
Ces fonctions, intéressant la nation en corps et l'uniformité du régime général, excèdent les droits et les intérêts particuliers des provinces et des communes; les administrations locales ne les exercent qu'en qualité de préposés et d'agents de l'administration générale, et, en ce qui concerne ces fonc-
(1) Conclusions de M. De Cuyper, avocat général, Pasic, 1841, I, 190.
(2) Rapport do M. Raikem, HurrrENS, Pièces justificatives, n<> 53.
(3) Décret du 14 décembre 1789, art. 49.
tions qui leur sont déléguées par un pouvoir différent et supérieur, elles sont entièrement subordonnées à l'administration centrale.
Il n'en est pas de même des fonctions qui intéressent directement et particulièrement chaque province et chaque commune. Les administrations locales ont le droit propre et personnel de délibérer et d'agir en tout ce qui concerne ces fonctions d'intérêt vraiment local. La Constitution les soumet seulement, dans cette partie, à la surveillance et au contrôle de l'administration centrale, parce qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes les communautés particulières qui en sont les éléments, soient bien administrées (4).
5. Le pouvoir constituant communique le mouvement et la vie à des pouvoirs secondaires qu'il institue, et ensuite il s'efface et disparaît.
L'exercice de la souveraineté se partage entre ces pouvoirs délégués, qui sont indépendants l'un de l'autre et qui se font mutuellement contrepoids, de manière qu'aucun d'eux ne puisse devenir omnipotent et tyrannique.
Montesquieu a mis en lumière les avantages de la division des pouvoirs :
« Lorsque »>, dit-il, « dans la même per- « sonne ou dans le même corps de magis- « trature la puissance législative est réunie « à la puissance exécutrice, il n'y a point de « liberté, parce qu'on peut craindre que le « même monarque ou le même Sénat ne « fasse des lois tyranniques pour les exé- « cuter tyranniquement.
« Il n'y a point encore de liberté si la- « puissance déjuger n'est pas séparée de la " puissance législative et de l'exécutrice. Si « elle était jointe à la puissance législative, « le pouvoir sur la vie et la liberté des « citoyens serait arbitraire; car le juge « serait législateur. Si elle était jointe à la « puissance exécutrice, le juge pourrait « avoir la force d'un oppresseur.
« Tout serait perdu si le même homme, « ou le même corps des principaux, ou des « nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois « pouvoirs : celui de faire des lois, celui « d'exécuter les résolutions publiques et
(4) Instruction jointe au décret du 14 déeembro 17 §111.
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« celui déjuger les crimes ou les différends « des particuliers (1). »
Les pouvoirs publics ont des missions différentes à remplir. Aucun d'eux ne peut envahir les attributions des autres. Les actes émanés des pouvoirs publics sont autant d'actes de souveraineté ayant tous la môme force et la même autorité. Ce qu'a fait un pouvoir ne peut pas être défait par un autre pouvoir.
Ainsi un jugement ne saurait abroger un règlement d'administration, ce règlement fût-il illégal. Tout au plus le pouvoir judiciaire peut-il s'abstenir de prêter son concours à l'exécution d'un pareil acte. Voyez l'article Actes illégaux, n° 2.
Un règlement pris par un Conseil communal dans les limites de ses attributions légales est un acte ayant force de loi, qui est obligatoire pour tous, même pour le Gouvernement central. Une loi seule pourrait déroger à l'exécution d'un pareil règlement (2).
Le pouvoir législatif pourrait-il annuler ou réformer une sentence rendue par le pouvoir judiciaire ?
A cette question on ne peut répondre que négativement. La législature, si elle réformait un jugement, ferait acte de juridiction contentieuse. Elle envahirait le domaine réservé aux tribunaux par l'article 30 de la Constitution.
Le pouvoir législatif peut-il au moins paralyser l'exécution d'un jugement rendu contre l'État, en refusant déporter au budget les sommes nécessaires pour y faire face?
Cette question a donné lieu à un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voici dans quelles circonstances :
Le roi des Pays-Bas avait accordé à plusieurs fonctionnaires, notamment au sieur Coupez, des traitements d'attente (icachtgelden) ou des suppléments de traitement (toélagen).
Les héritiers Coupez s'adressèrent aux tribunaux pour obtenir le payement des quartiers de pension arriérés, et la Cour d'appel de Bruxelles leur donna raison par un arrêt en date du 6 mars 1841, qui fut confirmé, le 30 août 1842, par la Cour de cassation.
(1) Mostksq' iei , Esprit des lois, liv. XI, chap. VI.
(2) Cass., 4 février 1889, Revue de ludmin., XXXVI, 149.
Le 15 mai 1854, M. Licdts, ministre des finances, déposa un projet de loi qui l'autorisait « à liquider par voie transactionnelle « les arriérés en principal des traitements « d'attente et des traitements supplémen- « taires des titulaires dénommés dans le « tableau annexé au projet de loi et à l'égard « desquels il avait été rendu des jugements « ou arrêts passés en force de chose jugée (3)».
La Section centrale de la Chambre des représentants examina ce projet, et son attention se porta sur la question de savoir « si les arrêts de la justice, définitifs et irré- « vocables, déclarant l'État débiteur envers « des particuliers, devaient être respectés, « ou s'il était permis au pouvoir législatif de « paralyser l'exécution des décisions judi- « ciaires dont le bénéfice était acquis aux « intéressés ».
En demandant l'autorisation de liquider, par voie transactionnelle, les arriérés en principal des traitements d'attente et des traitements supplémentaire, à titre desquels les titulaires ont obtenu des décisions passées en force de chose jugée, le Gouvernement, disait M. Lelièvre, rapporteur du projet de loi, manifeste son opinion d'après laquelle rien ne saurait le dispenser de satisfaire aux condamnations résultant de jugements définitifs (4).
Chacun des pouvoirs de l'État, ajoutait-il, doit se renfermer strictement dans ses attributions légales, sous peine de produire les plus fâcheuses perturbations. Le Gouvernement, aussi bien que les particuliers, doit se soumettre à la chose jugée. C'est là une puissante garantie de nos libertés, et cette garantie est indispensable pour éviter les conflits, l'anarchie et le désordre social.
M. le procureur général Leclercq a exprimé la même idée dans les termes suivants : «« La Cour de cassation n'a jamais hésité, dès « qu'un droit civil était engagé dans une « contestation, à reconnaître au pouvoir judi- « ciaire le droit de prononcer des jugements « qui lient l'État, indépendamment du pou- « voir législatif et du pouvoir exécutif. « L'État, personne civile, est obligé, à ce « titre, comme toute autre personne, en « vertu de la loi, et son obligation judiciaire- « ment reconnue légale ne doit, pas plus
(3) Pasin., 1889, p. 252.
(4) Pasin., 1889, p. 253.
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« que celle d'un particulier dans le môme « cas, être sanctionnée par un vote des « Chambres pour produire ses effets; il y « aurait dans le vote un empiétement du « pouvoir législatif sur le pouvoir judi- " ciaire (1). »
M. Dumortier combattit le projet de M. Liedts au nom de la minorité de la Section centrale. Dans la séance du 19 février 1856, il déposa un long mémoire dans lequel il se plaçait surtout au point de vue des prérogatives du Parlement. Pour lui, ces prérogatives étaient l'âme et la vie du Gouvernement représentatif : tout empiétement sur les privilèges de la représentation nationale porterait atteinte à la vitalité du régime constitutionnel et menacerait les libertés publiques, dont les Chambres sont le souverain organe. Sa conclusion étaitque les Chambrespeuvent, s'il y a empiétement sur leur compétence, sur leurs prérogatives, rejeter les arrêts des Cours de justice; c'est leur droit, disait-il, c'est leur devoir (2).
Le projet de loi présenté par M. Liedts ne fut pas discuté. Il disparut, au mois de novembre 1857, par suite de la dissolution de la Chambre des représentants.
Le 30 mars 1859, M. Lelièvre formula en son nom personnel un nouveau projet de loi, qui était conçu dans les mêmes termes que celui de M. Liedts. Il le défendit en se basant notamment sur le principe de la chose jugée et sur la division des pouvoirs, qui est la base de nos institutions et qui tient à l'essence du Gouvernement représentatif (3).
La loi du 22 juin 1889 a mis fin à ce conflit, qui se prolongeait depuis plus de cinquante ans. Elle dispose :
« Art. 1er. Le ministre des finances est "« autorisé à liquider, par voie transaction- « nelle, les arriérés, en principal, des traite- « mcnts d'attente (wachtgelden) et des traite- « ments supplémentaires {toelagen) des "« titulaires dénommés dans le tableau ci- « annexé ou de leurs héritiers ou ayants droit "« et à l'égard desquels il a été rendu des « jugements ou arrêts passés en force de « chose jugée."
4. Les tribunaux sont indépendants de l'administration. Ce principe trouve une
(1) Lecleiiq, la Riorgnniiutiun de la Cour Ce carnation, p. XXII.
(2) Ann.parl., 1855-1856, p. '.(57.
(o) i came delà Chambre du 6 avril 1859.
garantie efficace dans l'article 107 de la Constitution, portant que les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.
Voy. l'article Actes illégaux.
15. De même que le pouvoir judiciaire est indépendant vis-à-vis de l'administration, de môme l'autorité administrative est indépendante vis-à-vis du pouvoir judiciaire.
Anciennement les corps judiciaires étaient en possession du droit de troubler les opérations administratives, de les contrarier, d'appeler les administrateurs devant eux pour leur faire des injonctions et des défenses.
L'Assemblée constituante a remédié à cette immixtion des tribunaux dans les opérations administratives, en disposant ce qui suit :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes « et demeureront toujours séparées des fonc- « lions administratives. Les juges ne pour- « ront, à peine de forfaiture, troubler de « quelque manière que ce soit les opérations « des corps administratifs (4). »
Ce principe a été sanctionné par l'article 237 du Code pénal de 1867 (5). Il fait partie de notre droit public traditionnel.
La jurisprudence en a déduit des conséquences importantes, qui vont être signalées. I. Lorsque le pouvoir judiciaire est appelé soit par le ministère public, soit par un particulier, à prendre pour règle de ses jugements un acte administratif, et qu'il estime que cet acte n'est pas conforme à la loi, il doit refuser son concours à l'administration et juger le procès comme si l'acte administratif n'existait pas.
Mais le droit d'appréciation du pouvoir judiciaire ne saurait s'exercer aussi longtemps que l'application de l'acte administratif ne lui est pas demandée. Il ne peut donc pas accueillir l'action tendant à faire déclarer de piano qu'un arrêté pris par le Gouvernement est entaché d'illégalité, et que l'exécution éventuelle de cet arrêté donnera ouverture à des dommages et intérêts à charge de l'État (Bruxelles, 20 mai 1843, Pasic, 1843, II, 288 )
(4) Loi des 16-24 août 1790, tit. II, art. 13, publiée en Belgique le 2 frimaire an iv. •
(5) Cet article édicté des pénalités contrôles juges qui auront excédé leur pouvoir en défendant d'exécuter le ordre s cmanés de l'administration.
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II. Lorsque, dans une instance judiciaire, l'une des parties réclame le bénéfice d'un acte administratif contraire à la loi, le tribunal doit appliquer la loi et ne tenir aucun compte de l'acte administratif. Mais il ne lui est pas permis de prononcer, par voie réglementaire, l'annulation de cet acte ou d'y apporter des modifications.
III. Les juges ne peuvent pas défendre d'exécuter les ordres émanés de l'administration, quand même ces ordres seraient abusifs et illégaux. La défense d'y donner suite constituerait, de la part du pouvoir judiciaire, une véritable invasion, par voie de commandement, dans le domaine réservé aux administrateurs. (Voy. le Gode pénal, art. 237.)
Ce principe a été appliqué dans l'espèce suivante :
L'administrateur de la sûreté publique avait, sans titre ni droit, donné à un commandant de la gendarmerie l'ordre de s'assurer de la personne d'une étrangère et de l'embarquer sur un bateau partant pour l'Angleterre. La victime de cet ordre arbitraire ayant demandé aux tribunaux la nullité de cette arrestation et des défenses à ce qu'il y fût donné suite, la Cour d'appel de Bruxelles se déclara incompétente, parce que l'action, telle qu'elle était libellée, avait pour objet d'obtenir du pouvoir judiciaire une défense directe à l'autorité qui, comme administration de la sûreté publique, c'està-dire au nom du ministre de la justice, avait décerné l'ordre d'expulsion, d'exécuter cet ordre et d'y donner suite. (Bruxelles, 14 août 1845, Pasic, 1845, II, 285.)
Mais il appartient aux tribunaux, sinon d'arrêter l'exécution d'un acte administratif illégal, au moins d'en apprécier les conséquences par rapport aux intérêts civils de la personne lésée.
Aussi la Cour de Bruxelles, après avoir refusé de s'interposer préventivement entre cette étrangère et l'autorité administrative, n'a-t-elle pas hésité, lorsqu'elle a été saisie plus tard d'une action en dommages-intérêts, à condamner l'administrateur de la sûreté publique au payement d'une somme d'argent à titre de réparation civile. (Bruxelles, 4 juillet 1846, Pasic, 1847, II, 44.)
Le pouvoir judiciaire ne peut pas non plus, lorsque l'autorité administrative a fait arrêter un étranger en vertu d'un mandat d'amener décerné par un juge étranger, mettre
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obstacle à l'extradition en ordonnant la mise en liberté de l'inculpé et en faisant défense au Gouvernement de l'arrêter de nouveau (1). Lorsqu'un étranger résidant en Belgique reçoit notification d'un ordre d'expulsion, le pouvoir judiciaire est évidemment sans compétence pour enjoindre au Gouvernement de ne pas donner suite à cette mesure.
L'étranger dont l'expulsion est ordonnée peut-il au moins citer l'administration en justice à l'effet d'entendre dire pour droit qu'il se trouve dans un des cas d'exception prévus par la loi du 6 février 1885?
On lit dans un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles qu'une demande ainsi libellée tend uniquement à faire constater l'état et la qualité du demandeur, et que le pouvoir judiciaire est compétent pour en connaître (trib.de Bruxelles, 22 mai 1869, Belgique jud., XXVII, 738). Il semble qu'en statuant dans ces termes, le tribunal a franchi les limites de sa compétence.
De deux choses l'une, en effet : ou bien on l'invitait à donner son avis sur une question de droit, sans réclamer aucune condamnation contre le ministre; et, dans ce cas, aucun litige n'existant entre parties, il devait s'abstenir de délibérer sur l'espèce de consultation qu'on lui soumettait. Ou bien, en le requérant de dire et déclarer pour droit que l'étranger menacé d'expulsion pouvait s'abriter sous une immunité légale, on lui demandait de défendre au ministre indirectement, mais en termes à peine déguisés, de donner suite à l'ordre d'expulsion; et, dans ce cas encore, il devait s'abstenir par le motif qu'il ne lui était pas permis de s'opposer à l'exécution d'un ordre émané de l'administration. — Les juges, d'après ce qui vient d'être dit, excèdent leur pouvoir lorsqu'ils défendent d'exécuter les ordres émanés de l'administration. Telle est la règle énoncée à l'article 237 du Gode pénal et appliquée constamment par les tribunaux.
Cette règle, qui empêche les deux pouvoirs de se mettre ouvertement en conflit, a l'inconvénient de laisser, dans certains cas, les citoyens sans défense contre les actes arbitraires des administrateurs, comme le montre l'exemple suivant : le nommé Jacques
(1) Cass., 9 juillet 1872, Poste., 1872, 5 mars 1887, Pasic, 1887, II, 316.
446; Bruxelles,
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Cocquyt, Belge de naissance, avait été expulsé du territoire belge en vertu d'un arrêté royal, en date du 16 août 1856, et conduit sur le territoire hollandais. Expulsé de la Hollande comme Belge, il rentra en Belgique et fut arrêté et traduit, du chef de rupture de ban, devant le tribunal de Gand, qui proclama qu'il était Belge. Nonobstant ce jugement, il fut saisi de nouveau et expulsé, encore une fois, du pays. Ce malheureux rôdait dans les campagnes, se cachait dans les bois et se trouvait dans la situation la plus déplorable. Cette violation de la loi ne pouvait faire l'objet d'un recours en justice, puisqu'il est défendu aux tribunaux de s'opposer directement à l'exécution d'une mesure administrative.
Mais une interpellation fut adressée au ministre de la justice dans la séance de la Chambre des représentants du 4 décembre 1856, et l'arrêté d'expulsion fut retiré (1).
IV. Les tribunaux sont incompétents, non seulement pour interdire l'exécution d'un ordre émané de l'administration, mais encore pour enjoindre aux administrateurs d'accomplir une fonction administrative.
Il a été jugé qu'il ne leur appartient pas :
D'enjoindre à l'administration de préposer des gardes-barrière aux passages à niveau des chemins de fer (2) ;
D'ordonner à l'État d'exécuter certains travaux sur les berges d'une rivière navigable, tels que la construction d'un perré ou la réparation d'une digue de barrage (3) ;
D'enjoindre à une commune d'exécuter certains travaux pour faire cesser l'écoulement des eaux sales et corrompues de l'égout public sur le fonds d'un particulier (4);
De faire enlever un urinoir placé par l'autorité communale sur la voie publique contre une propriété particulière (5).
— Lorsqu'un Collège échevinal intime au receveur communal l'ordre de transférer son bureau dans la maison communale et d'y déposer ses livres et ses pièces de comptabilité, cette décision établit entre le receveur et le Collège échevinal des rapports pure-
(1) Ann. pari., Ch. des représ., 7 juin 1862, Belgique jud., XV, 1578.
(2) Cass., 13 juin 1878, Poste, 1878, I, 287.
(3) Liège, 15 avril 1850, Belgique jud., X, 948.
(4) Gand, 9 février 1877, Belgique jud., XXVV, 404.
(5) Trib. civil d'Anvers, 21 mars 1874, Belgique jud., XXXIII, 1401.
ment administratifs. Il a été jugé, en conséquence, que le refus du receveur d'obtempérer à l'injonction du Collège ne lèse aucun droit civil ou politique, et que le pouvoir judiciaire est sans compétence pour lui ordonner d'obéir à l'autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure (cass., 23 mars 1882, Journal des trib., 6 avril 1882).
V. Les actes des autorités administratives, en tant qu'ils se rapportent aux intérêts généraux ou collectifs de la société, à l'organisation et à la gestion des intérêts publics, à l'exercice des divers services publics, échappent à l'appréciation des tribunaux.
La mission dévolue à l'administration ne pourrait s'exercer utilement et avec la responsabilité qu'elle implique, si les tribunaux avaient la faculté de l'entraver ou d'en suspendre les effets (6).
Lors donc que le règlement d'un service public donne lieu à des difficultés ou à des réclamations d'une administration à une autre, les tribunaux n'ont pas à en connaître. L'autorité executive a seule qualité pour statuer sur ces conflits, qui ne mettent en jeu que des intérêts collectifs ou généraux (7).
Quand, par exemple, deux communes sont en désaccord au sujet de la quotité qui leur incombe respectivement dans les frais de construction et de réparation des édifices du culte, il n'appartient qu'au pouvoir administratif de statuer sur la répartition de ces charges (cass., 31 mai 1889). Voy. l'article Compétence, n° 8.
VI. L'administration n'est réellement indépendante qu'à la condition de pouvoir assurer par les moyens qu'elle juge convenables la marche des services qui lui sont confiés. C'est donc à elle seule qu'il appartient de vider les conflits qui s'élèvent entre ses agents relativement à l'existence même de leur mandat ou à l'étendue de leurs attributions respectives.
Il s'ensuit que les tribunaux doivent, le cas échéant, renvoyer à l'administration ellemême la solution des débats de cette espèce, lorsqu'il s'agit, par exemple, de régler les qualités de plusieurs personnes qui revendiquent le mandat de fabricien ou de marguillier à l'exclusion les unes des autres, ou de préciser l'étendue des fonctions respec-
(6) Cass., 19 juillet 1877, Belgique jud., XXXV, 1025.
(7) Cass., 10 janvier 1867, Pasic, 1867, I, 117.
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tives des divers agents préposés à l'administration d'un hospice (1).
Il n'en est plus de même quand la qualité des personnes qui se présentent comme membres d'un Conseil de fabrique ou de tout autre collège administratif est contestée, au cours d'une instance judiciaire, par une partie qui ne réclame pas cette qualité pour ellemême. Dans ce cas, les tribunaux peuvent, sans empiéter sur le domaine de l'administration, vérifier la légalité des actes qui ont conféré la qualité que l'on conteste (Bruxelles, 21 juin 1876, Pasic, 1877, II, 33). Voy. l'article Compétence.
G. La Constitution du 22 frimaire an vin, article 75, disposait : « Les agents du Gouver- « nement autres que les ministres ne peuvent « être poursuivis pour des faits relatifs à « leurs fonctions qu'en vertu d'une décision « du Conseil d'État: en ce cas, la poursuite « a lieu devant les tribunaux ordinaires. »
Le législateur de l'an vin, poussant à l'excès les conséquences du principe de la séparation des pouvoirs, voulait placer les fonctionnaires public à l'abri des entreprises judiciaires et assurer leur indépendance absolue. Il avait subordonné à la volonté de l'administration elle-même la poursuite des délits commis par les administrateurs (2).
La garantie admise en faveur des agents du Gouvernement par la Constitution de l'an vin a été conservée sous le régime hollandais. Le roi des Pays-Bas pensait qu'une protection spéciale est due aux citoyens qui sont investis d'une portion de l'autorité publique, et que quand un des agents du Gouvernement est traduit devant les tribunaux, le pouvoir exécutif tout entier est intéressé dans la poursuite.
C'est pourquoi il s'était déclaré, par l'arrêté du 5 octobre 1822, « le juge supérieur et « en dernier ressort de la légalité et validité « des règlements, ordonnances et résolu- « tions émanés des autorités administratives, « ainsi que des actes gérés par les adminis- « trateurs dans l'exercice de leurs fonctions « administratives «.
Il avait, en conséquence, enjoint aux gouverneurs civils provinciaux de soulever
(1) Cass., 24 février 1843, 29 mars 1845, 16 juillet 1869, Pasic, 1843, I, 64; 1846, I, 32; 1869, 1, 432.
(2) L'article 75 de la Constitution de l'an vm a été abrogé en France par le décret du 19 septembre 1870.
des conflits d'attributions chaque fois que des administrateurs ou des administrations seraient cités devant les tribunaux du chef de leurs fonctions administratives.
Cette garantie, incompatible avec la vérité du Gouvernement constitutionnel, a été abrogée par l'article 24 de la Constitution de 1831 , portant que : « Nulle autorisation préalable « n'est nécessaire pour exercer des pour- « suites contre les fonctionnaires publics « pour faits de leur administration, sauf ce « qui est statué à l'égard des ministres. » Voy. l'article Responsabilité des fonctionnaires, n° 2.
POUVOIR COffllHUNAL.
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