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Le Roi peut-il annuler partiellement une

délibération prise par un Conseil communal ?

1. Le pouvoir communal est le plus ancien de tous. Il a pris naissance en môme temps que les groupes de population qui se sont formés sur les divers points du territoire à la faveur des progrès de l'agriculture et de l'industrie.

Des i ntérêts communs se sont formés entre

les habitants de chaque localité, et ces associations locales ont pris le nom de communes, terme générique quiremplace aujourd'hui les anciennes appellations de ville, bourg, village, paroisse (décret du 10 brumaire an h).

L'Assemblée constituante a défini la commune en ces termes dans son décret du 14 septembre 1791 :

« Les citoyens français, considérés sous « le rapport des relations locales qui nais- « sent de leur réunion dans les villes et « dans certains arrondissements des cam- « pagnes, forment les communes » (tit. II, art. 8).

On trouve dans un décret de la Convention, en date des 10-11 juin 1793, la définition suivante, qui est encore plus précise : « Une « commune est une société de citoyens unis « par des relations locales. »

— Sous l'ancien régime, l'administration, dans notre pays appartenait presque tout entière aux échevinages. Le pouvoir judiciaire même était municipalisé.

Les magistrats locaux étaient chargés, non seulement de la gestion du patrimoine de la commune, mais encore de la police, ce qui embrassait les mœurs, la santé publique, les vivres, la propreté, les édifices, les précautions contre les incendies, l'embellissement et la décoration des villes, la tranquillité publique tant de jour que de nuit, les voitures, les messageries, le commerce, les corps de métiers, les arts, les manufactures, les pauvres, la religion, même à certains égards (1):

On voit par cette énumération combien était vaste le champ ouvert à l'activité des anciennes administrations municipales dans les Pays-Bas. Elles dirigeaient nombre de services publics qui touchaient aux intérêts généraux du pays et qui, de nos jours, sont centralisés entre les mains du Gouvernement. Elles se trouvaient ainsi liées, comme un membre nécessaire, à la constitution de l'État. C'est ce qui explique comment notre vieil édifice communal a traversé tant de siècles et tant de vicissitudes politiques sans rien perdre de sa solidité. Il était impossible d'y toucher sans ébranler dans sa base l'administration générale du pays et sans froisser d'innombrables intérêts. Joseph II entre-

(1) Dk Nény, Mémoires politiques, chap. XXIII.

POUVOIR COMMUNAL

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prit la refonte de ce régime, mais ses tentatives de réforme déterminèrent un soulèvement national, et il ne fallut pas moins que la puissance de la Révolution française pour mener à fin l'œuvre qu'il avait tentée.

— L'action du pouvoir communal est bornée aujourd'hui aux intérêts qui ont un caractère véritablement local.

L'Assemblée nationale a énuméré dans la loi du 14 décembre 1789, article 50, tous les objets qui rentrent dans la sphère de ces intérêts.

Cette loi dispose que les fonctions propres au pouvoir municipal sont :

« De régir les biens et revenus communs « des villes, bourgs, paroisses et commu- « nautés;

« De régler et d'acquitter celles des dé- « penses locales qui doivent être payées des « deniers communaux;

« De diriger et faire exécuter les travaux « publics qui sont à la charge de la commu- « nauté;

« D'administrer les établissements qui ap- « partiennent à la commune, qui sont entre- « tenus de ses deniers, ou qui sont particu- « lièrement destinés à l'usage des citoyens « dont elle est composée;

« De faire jouir les habitants des avantages « d'une bonne police, notamment de la pro- « prêté, de la salubrité, de la sûreté et de la « tranquillité dans les rues, lieux et édifices « publics. »

Ce dernier objet a paru au législateur si important qu'il a, par une loi spéciale, déterminé l'étendue et les limites de la police communale. Le décret des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, a spécifié les objets de police qui sont confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux. L'énumération qu'il contient est limitative.

— Il est remarquer que les autorités communales n'exercent le pouvoir communal que pour autant qu'elles s'occupent d'intérêts purement communaux. Lorsqu'elles délibèrent sur d'autres matières, elles agissent en vertu d'une délégation et à titre d'agents de l'administration centrale ou des administrations provinciales.

2. Le pouvoir communal est borné par les limites territoriales de la commune dans laquelle il s'exerce. Les mandataires d'une commune ne peuvent étendre leur action

sur le territoire d'une autre commune, par le motif que les intérêts de chaque commune sont, aux termes de l'article 108 de la Constitution, représentés et administrés par un conseil électif. Le caractère de représentation des Conseils communaux étant la principale garantie des administrés, un Conseil communal ne peut s'attribuer un droit de police ni une autorité quelconque sur un territoire dont les habitants n'ont pas concouru à son élection.

Lorsqu'il s'est agi en 1862 de concéder à la ville de Bruxelles une partie de la forêt de Soignes, la Section centrale de la Chambre des représentants proposa d'insérer dans la loi une disposition ainsi conçue :

« La forêt concédée et l'avenue qui y con- « duit seront, en ce qui concerne la police, « soumises à l'autorité communale de Bruu xelles comme si le terrain que ces prome- « nades occupent faisait partie du territoire « de Bruxelles. »

Cette disposition fut repoussée par le Gouvernement comme inconstitutionnelle.

Le bois de la Cambre, son avenue et les zones latérales furent incorporées d'une manière absolue et complète au territoire de la ville de Bruxelles par la loi du 31 avril

C'est ainsi que la ville a pu acquérir un droit de police sur ces territoires.

La ville de Louvain, propriétaire du canal de Louvain au Rupel, avait, par un règlement en date du 11 juillet 1826, interdit aux navigateurs sous peine de confiscation et d'amende, de charger ou décharger leurs marchandises sur les digues de son canal en dehors du territoire de la ville, à moins d'en avoir obtenu la permission du Collège des bourgmestre et échevins.

Les tribunaux ont déclaré que cette interdiction est illégale, attendu que les communes n'ont pas le droit de faire des ordonnances pour des localités qui ne sont pas comprises dans leur circonscription territoriale (cass., 28 avril 1842, Pasic, 1842, 1, 167).

Éclairée par cet exemple, la ville.de Bruxelles, voulant régler la police et la navigation sur le canal de Ruysbroek, dont elle est propriétaire, a soumis un projet de règlement à l'agréation du Gouvernement. Le Roi a sanctionné les dispositions de ce projet, à titre de règlement d'administration générale, par un arrêté en date du 30 décembre

POUVOIR COMMUNAL

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— Le pouvoir réglementaire du Conseil communal expire donc aux limites du territoire de la commune.

Cette règle admet, toutefois, deux exceptions :

La première concerne les lieux de sépulture, lesquels doivent être établis en dehors des villes et bourgs et restent néanmoins soumis à l'autorité, police, et surveillance des administrations municipales qui les ont fondés. Il suit de là que chaque commune a le droit de régler la police de son cimetière, lors même qu'il est situé sur le territoire d'une autre commune (cass., 29 mai 1865, Pasiç., 1865, 1, 195).

— La seconde exception concerne la police des voitures de place. Un arrêté royal, en date du 24 novembre 1829, pris en vertu de l'article 73 de la loi fondamentale de 1815, autorise les régences locales à pourvoir à la police des voitures de place qui circulent dans l'enceinte de la commune et des villages immédiatement avoisinants. En conséquence, un règlement communal peut valablement prescrire aux cochers des voitures de place en stationnement de conduire, moyennant un prix tarifé, les personnes qui le requièrent dans les communes de la banlieue (cass., 15 mars 1869, Pasic, 1869, I, 380).

5. Le pouvoir communal est limité, en second lieu, par la spécialité de sa mission, en ce sens qu'il n'est appelé à régler que des intérêts exclusivement communaux (loi comm., art. 75).

En troisième lieu, il est limité par les lois. Le projet de la loi communale disait que les règlements communaux ne peuvent pas porter sur des objets déjà régis par des lois. La Section centrale fit observer que « s'il y a « dans la loi des cas d'administration inté- « rieure ou de police que la loi n'a pas pré- « vus, on ne peut empêcher le Conseil de les « régler. » Cette observation fut admise, et l'article 78 de la loi communale a été définitivement rédigé en ce sens que les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale ne peuvent être contraires aux lois.

Il n'est donc pas interdit aux Conseils communaux de porter des ordonnances de police sur des objets non régis par des lois, quand même ces objets se rattacheraient à

une matière dont une loi s'est déjà occupée. Il suffit que les ordonnances communales ne soient pas contraires à la loi (1).

Un règlement communal peut, notamment, défendre de laisser pacager des moutons ou du bétail sur les bords ou le long des fossés des chemins publics, cette prohibition n'étant pas contraire aux dispositions contenues dans le Code rural du 7 octobre 1886 (2). Voy. l'article Police communale, no 18.

4. Le pouvoir communal est-il aussi limité par les arrêtés d'administration générale et provinciale.

L'article 78 de la loi communale semble résoudre cette question affirmativement. Il porte que les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale.

Cette disposition doit s'entendre uniquement des règlements d'administration générale portés dans les limites constitutionnelles du pouvoir exécutif (cass., 16 juin 1841, Pasic, 1841,1,187).

Elle ne peut recevoir son application qu'à l'égard des objets d'administration ou de police qui sont confiés à la fois à la vigilance des municipalités et à celle de l'autorité supérieure.

Un exemple montrera l'importance de cette distinction :

La loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 1er, n° 5, a confié à la vigilance des corps municipaux le soin de prévenir par les précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département.

Lors donc qu'il s'agit de prévenir ou de combattre une épidémie ou une épizootie, fléaux calamiteux qui peuvent rayonner en dehors de la circonscription communale, l'action réglementaire de la commune cesse devant l'initiative du Conseil provincial ou du Roi.

(1) Revue de Vadmin., XXXVI, 9.

(2) Cass., 10 décembre 1888, Revue de Vadmin., XXXVI,

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Quant à la police des incendies, elle n'intéresse que la commune. Les Conseils communaux peuvent seuls faire des règlements sur cet objet. Voy. l'article Conseil provincial, n» 29.

Un tribunal n'a donc pas le droit de refuser l'application d'un règlement communal par le seul motif que ce règlement se trouve en opposition avec un règlement général intervenu précédemment ou postérieurement. Il doit rechercher tout d'abord si le règlement général n'est pas contraire à la loi(l).

S. L'article 108 de la Constitution dispose que les lois organiques des institutions provinciales et communales doivent attribuer aux Conseils provinciaux et communaux tout ce qui est d'intérêt provincial et communal.

Les provinces et les communes ont donc des intérêts qui leur sont propres. Elles sont administrées par des pouvoirs autonomes, qui ont un caractère de représentation.

Il existe néanmoins une certaine hiérarchie entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central. La nécessité de cette hiérarchie est fondée sur ce qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes les communautés particulières, qui en sont les éléments, soient bien administrées et qu'aucun dépositaire du pouvoir n'abuse de ce dépôt (2).

Livrées à elles-mêmes, les autorités locales deviennent facilement tyranniques, et cette tyrannie est d'autant plus lourde qu'elle pèse de plus près sur les administrés.

Quelquefois elles compromettent par leur négligence, ou même par un esprit d'hostilité systématique, les services publics dont la gestion leur est confiée.

D'autres fois elles s'abandonnent à un esprit de prodigalité, qui leur est inspiré par l'ambition de laisser une trace de leur passage, et elles épuisent les ressources locales, en même temps qu'elles tarissent la source des impôts généraux.

Aussi le législateur, éclairé par une expérience séculaire, a-t-il fixé des bornes à l'autonomie des communes.

Chaque commune règle, par voie d'initia-

(1) Cass., 3 juillet 1893, Revue de l'admin., XL, 455-465.

(2) Loi en forme d'instruction du 14 décembre 1789, § III.

(3) Revue de l'admin., XXXV, 101-104.

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tive, tout ce qui est d'intérêt communal, mais elle est soumise à la surveillance et au contrôle du Gouvernement dans les matières où cet intérêt touche de près aux intérêts généraux de la Nation.

6. Ce contrôle s'exerce dans une mesure qui a varié plusieurs fois depuis la fin du siècle dernier.

Le régime politique que les lois françaises avaient étendu à la Belgique, constituait une pyramide savante, dans laquelle tout pouvoir public devenait un organe de la volonté souveraine, exactement subordonné à un organe d'ordre supérieur (3).

D'après le décret du 22 décembre 1789, les corps administratifs départementaux étaient subordonnés- en toutes choses au Roi, comme chef suprême de la Nation et de l'administration du royaume (4).

Les autorités départementales exerçaient à leur tour un contrôle sans limites sur les actes des administrations de district et des corps municipaux, comme le prouvent les textes suivants :

« Si un citoyen croit être personnellement « lésé par quelque acte du corps municipal, « il pourra exposer ses sujets de plainte à « l'administration ou au directoire de dépar- « tement, qui y fera droit, sur l'avis de « l'administration de district, qui sera char- « gée de vérifier les faits » (décret du 14 décembre 1789, art. 60).

« Le corps municipal pourra, sous le nom « et l'intitulé de délibération, et sauf la « réformation, s'il y a lieu, par l'administra- « tion de département, sur l'avis de celle du « district, faire des arrêtés sur les objets « qui suivent, etc. » (décret du 19 juillet 1791, art. 46).

Tous les actes des corps municipaux pouvaient donc être réformés par l'autorité départementale, et ceux des administrations de département pouvaient l'être par le Roi.

La loi fondamentale de 1815 et la Constitution de 1831 ont profondément modifié ce régime en restaurant les pouvoirs locaux et en leur restituant l'autonomie dont ils avaient été dépouillés par les lois françaises (5).

Le Roi est encore le chef de l'adminis-

(4) Instruction annexée au décret du 22 décembre 1789, §VI.

(5) Revue de Vadmin., XXIX, 397-401, et XXXV, 101-104.

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tration générale du royaume, mais il n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués formellement par la Constitution et par les lois portées en vertu de la Constitution.

Il est chargé d'approuver les actes des Conseils provinciaux et communaux dans les cas et suivant le mode que la loi détermine, et il a le droit d'intervenir pour les empêcher de sortir de leurs attributions et de blesser l'intérêt général.

Mais, sous la réserve de ce contrôle, les pouvoirs locaux sont autonomes et indépendants, et leurs décisions constituent de véritables actes de souveraineté, qui doivent être respectés par le Gouvernement comme par les particuliers (1).

7. La tutelle gouvernementale s'exerce ou bien sur la personne ou bien sur les actes des magistrats communaux.

Plus le législateur donne d'action au Gouvernement sur la personne de ces magistrats, moins il doit lui en donner sur leurs actes; et, d'un autre côté, plus il accorde au Gouvernement d'empire sur les actes de la commune, plus il peut laisser de liberté à la personne des magistrats (2).

Le Gouvernement n'a d'action disciplinaire que sur les bourgmestres et les échevins, en vertu de l'article 56 de la loi communale.

Mais il n'a pas le pouvoir de dissoudre les Conseils communaux. Les Chambres législatives lui ont refusé cette prérogative, qu'elles considéraient comme inutile et comme dangereuse.

C'est sur les actes des Conseils communaux que s'exerce la surveillance du Gouvernement.

Ce contrôle a lieu par voie d'autorisation, d'approbation, de suspension, d'annulation et de réformation.

8. Il ne faut pas confondre l'autorisation avec l'approbation.

L'une précède les actes auxquels elle s'applique, l'autre en est le complément.

Autoriser, c'est habiliter .un corps ou un

(1) Cass., 24 octobro 1887, Pasic, 1887, I, 370; cass., 6 décembre 1888, Revue de Vadmin., XXXV, 38; cass., 4 février 1889, Pasic, 1889, 1, 110.

Voy. l'article Collège échevinal, no 31.

(2) Rapport de M. Dumoutier sur le projet do loi d'organisation communale.

fonctionnaire à faire certains actes qu'il n'aurait pas le droit de faire sans l'accomplissement de cette formalité préalable.

Approuver, c'est ratifier après coup un acte qui est parfait dans la forme et qui émane d'une autorité ayant qualité pour le faire.

Un acte sujet à approbation subsiste jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, parce qu'il émane d'une autorité qui avait qualité pour le faire. Ainsi les actes de location et d'adjudication passés par les autorités communales lient provisoirement les parties en attendant la décision de l'autorité supérieure.

Au contraire, l'acte fait sans autorisation préalable ne lie celui qui l'a fait ni définitivement, ni provisoirement. Quand, par exemple, une commune avait négligé, sous le régime antérieur à la loi du 30 décembre 1887, de se munir de l'autorisation de la Députation permanente pour ester en justice, elle pouvait faire prononcer la nullité des procédures suivies et des jugements rendus contre elle.

On décide, dans le même ordre d'idées, qu'une commune ou un établissement public n'est habile à demander ou accepter la délivrance d'un legs qu'à partir de l'arrêté d'autorisation. Elle ne profite donc pas des intérêts que la somme léguée a produits antérieurement à cet arrêté (3).

Lorsqu'un contrat souscrit par une commune est entaché de nullité, faute d'avoir été autorisé ou approuvé par l'autorité supérieure, celui qui a contracté avec la commune n'est point recevable à exciper de cette nullité. Il est de règle que les personnes capables de s'engager ne peuvent se prévaloir de l'incapacité de ceux avec qui elles ont traité (4).

— L'autorisation de faire un acte peut n'être accordée que conditionnellement, et l'établissement autorisé doit se soumettre aux conditions qui lui sont imposées.

Quant aux approbations, elles doivent être accordées ou refusées purement et simplement. La loi provinciale, article 87, dit en termes exprès que les délibérations soumises à l'approbation du Roi seront approuvées,

(3) Bruxelles, 1er février 1854 et 27 mars 1867, Pasic, 1856, II, 273, et 1867, II, 209.

(4) Code civil, art. 1125; Bruxelles, 4 décembre 1879, Pasic, 1881, II, 328.

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s'il y a lieu, telles qu'elles ont été votées par le Conseil provincial, et sans modification. Cette règle est applicable analogiquement aux délibérations des Conseils communaux. Elle souffre une exception plus apparente que réelle lorsqu'il s'agit des délibérations relatives aux budgets. Chaque article du budget est considéré comme formant l'objet d'une délibération spéciale : l'autorité supérieure a donc le droit de refuser son approbation à un ou plusieurs articles et d'approuver le budget pour le surplus.

— Lorsqu'il s'agit d'approuver la nomina-. tion d'un fonctionnaire, l'autorité supérieure n'a pas le droit d'exiger qu'on lui présente d'autres titulaires de l'emploi, ni de réduire le traitement. L'approbation doit être ou refusée ou donnée d'une manière pure et simple.

— Les délibérations des Conseils provinciaux soumises ou subordonnées à l'approbation du Roi en vertu de l'article 86 de la loi provinciale, sont exécutoires de plein droit si, dans le délai de quarante jours après celui de leur adoption par le Conseil provincial, il n'est intervenu de décision contraire (loi prov., art. 88).

Le silence du Gouvernement prolongé pendant quarante jours équivaut donc, lorsqu'il s'agit des délibérations des Conseils provinciaux, à une approbation tacite.

Il en est autrement des délibérations des Conseils communaux. Les articles 76 et 77 de la loi communale énumèrent les cas dans lesquels ces délibérations sont soumises à l'approbation du Roi ou de la Députation permanente, mais ne fixent pas le délai avant l'expiration duquel l'approbation doit être accordée ou refusée. Le silence de l'autorité supérieure peut donc se prolonger indéfiniment, sans qu'il soit permis d'en inférer que les actes des autorités communales sont tacitement approuvés.

9. Il est des actes que l'autorité communale ne peut faire sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de l'administration supérieure.

D'après l'article 148 de la loi du 30 mars 1836 toute commune ou section de commune devait, pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, se pourvoir de l'autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial, sauf le recours au Roi en cas de refus d'autorisation.

La loi du 30 décembre 1887, article 30, a affranchi les communes de la nécessité de se pourvoir d'une autorisation pour soutenir des actions judiciaires. Voy. l'article Procès

10. D'après l'article 910 du Code civil, les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des communes ou des établissements d'utilité publique n'avaient leur effet qu'autant qu'elles étaient autorisées par un décret du Gouvernement.

Sous ce régime le donateur n'était lié que quand la commune, dûment autorisée par le chef de l'État, avait accepté la libéralité et avait notifié son acceptation, de telle sorte que si, pendant l'instruction de l'affaire, le donateur venait à mourir ou révoquait sa libéralité, la donation était caduque.

D'un autre côté, les fruits et intérêts ne couraient au profit de la commune avantagée qu'à partir de la demande en délivrance de la chose donnée ou léguée, et comme cette demande ne pouvait être formée utilement qu'après que le Gouvernement avait autorisé l'acceptation de la libéralité, la commune était souvent privée de la jouissance des fruits pendant un temps assez long.

Dans le but de remédier à ces deux inconvénients, M. Lelièvre proposa, dans la séance de la Chambre des représentants, du 15 février 1865, d'ajouter à l'article 76, n° 3, de la loi communale, une disposition ainsi conçue : « L'acceptation des libéralités faites « aux communes et aux établissements pu- « blics peut être faite provisoirement à titre « conservatoire. L'arrêté royal ou l'ordon- « nance de la Députation qui intervient u ensuite a effet du jour de cette accepta- « tion. »

Si cette proposition eût été adoptée, il en serait résulté, tant à l'égard des legs qu'à l'égard des donations entre-vifs, les deux conséquences suivantes :

La première, c'est que l'acceptation provisoire eût empêché la caducité ; la seconde, c'est qu'elle eût donné aux communes le droit de faire une demande en délivrance pour donner cours immédiatement aux fruits et intérêts (1).

La Chambre des représentants a scindé la proposition de M. Lelièvre. Elle l'a rejetée

(1) Lelièvre, Cli. des représ., 27 avril 1865.

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en ce qui concerne les legs, parce que la mort du testateur n'empêche, en aucun cas, la commune ou l'établissement avantagé d'entrer en possession du legs, s'il est autorisé (1).

Mais elle y a fait droit en ce qui concerne les donations entre-vifs.

Sous l'empire du Code civil, si le donateur mourait avant que la donation fût acceptée, celle-ci devenait et demeurait caduque.

La loi du 30 juin 1865 prévient cette caducité en disposant que l'acceptation des libéralités entre-vifs peut avoir lieu immédiatement et lie le donateur, sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente.

Voici comment s'exprime cette loi:

« Les libéralités faites par actes entre-vifs « seront toujours acceptées sous la réserve « de l'approbation de l'autorité compétente; « cette acceptation liera, sous la même « réserve, le donateur, dès qu'elle lui aura « été notifiée. Cette notification et celle de « l'approbation éventuelle pourront être t< constatées par une simple déclaration du « donateur authentiquement certifiée au bas « de l'acte portant acceptation.

« Lorsqu'il y aura donation de biens sus- « ceptibles d'hypothèque, la transcription « des actes contenant la donation et l'accep- « tation provisoire, ainsi que la notification « de l'acceptation provisoire qui aurait eu « lieu par acte séparé, devra être faite au « bureau des hypothèques dans l'arrondisse- « ment duquel les biens sont situés. Il en « sera de même de la notification de l'accep- « tation définitive. La transcription des « actes qui précéderont l'acceptation défini- « tive se fera en débet. »

— L'acceptation provisoire doit nécessairement être notifiée au donateur lui-même ou constatée par sa déclaration authentique au bas de l'acte, parce qu'elle est un élément essentiel du contrat et qu'elle a pour effet de lier irrévocablement les parties, sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente.

C'est ce que faisait observer M. Tesch, ministre de la justice, en expliquant la portée de l'article 47 de la loi du 19 décembre 1864, qui est rédigé dans les mêmes termes que l'article 2, §§ 11 et suivants, de la loi du 30 juin 1865 : « Quelqu'un »,

(1) Muljuer, Ch. des représ.,

disait-il, « veut faire une donation ; la com- « mission (des bourses) accepte ; cette accep- « tation provisoire rend la donation parfaite « dès ce moment, pour autant que l'appro- « bation du Gouvernement intervienne ulté- « rieurement. Si le donateur décède dans « l'intervalle, la donation n'en est pas moins « valable si le Gouvernement l'autorise; si, « au contraire, le Gouvernement ne l'auto- « rise pas, la libéralité sera caduque » (séance du Sénat du 24 novembre 1864).

Le donateur étant lié par l'acceptation provisoire, on se demande quelle est l'utilité de l'acceptation définitive. Cette seconde acceptation est, en réalité, inutile.

Le baron d'Anethan en a fait la remarque dans la séance du Sénat du 24 novembre 1864 : « Cette nouvelle acceptation déclarée « obligatoire », disait-il, « ne pouvant plus « avoir lieu en cas de décès du donateur, il « s'ensuivrait que la donation deviendrait « caduque faute d'acceptation. Cette seconde « acceptation est donc inutile; elle peut « même être dangereuse. La seule chose à « faire après l'acceptation provisoire, ce « serait d'ordonner la transcription de « l'approbation du Gouvernement. »

Cette observation était fort juste. Aussi M. Forgeur, d'accord avec le ministre, a-t-il répondu que l'acceptation définitive se confond avec l'approbation du Gouvernement : « L'acceptation », a-t-il dit, « est faite par « les administrations intéressées, l'acte est « transcrit, les tiers sont avertis. Cette « acceptation est conditionnelle, elle devient « définitive par l'autorisation du gouverne- « ment ; et l'autorisation du Gouvernement, « c'est l'acceptation définitive. »

C'est sous le bénéfice de cette explication que le Sénat a voté la disposition qui lui était soumise en 1864 et qui a été introduite l'année suivante dans la loi communale.

En résumé, l'acceptation définitive, à supposer qu'elle ne se confonde pas avec l'approbation du Gouvernement, n'est qu'une formalité dénuée d'importance.

Elle peut être notifiée utilement aux héritiers du donateur, aussi bien qu'au donateur lui-même.

Le tribunal de Namur, en jugeant le contraire (2), a méconnu les intentions du législateur: car le but essentiel de la loi du

(2) Trib. do Namur, 13 janvier 1879, Parie, 1879, III, 328.

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30 juin 1865 a été de prévenir la caducité de la donation dans le cas où le donateur vient à mourir avant que le Gouvernement ait statué sur la demande en acceptation.

— Le donateur étant lié par la notification de l'acceptation provisoire, ne peut plus, à partir de cette notification, révoquer sa libéralité. Celle-ci devient définitive, en dépit de cette révocation, lorsque intervient l'approbation de l'autorité compétente (1).

il. L'article 76 de la loi communale soumet à l'approbation du Roi ou de la Députa tion permanente, suivant la valeur, les délibérations des Conseils communaux qui ont pour objet des demandes en autorisation d'acquérir des immeubles ou droits immobiliers.

La loi emploie ici concurremment les mots approbation et autorisation. Mais le premier seul est conforme à la nature des choses, parce qu'en réalité l'autorité supérieure ne fait que ratifier les délibérations des Conseils communaux.

Ce n'est donc pas d'une autorisation préalable qu'il s'agit ici, mais d'une approbation subséquente (2).

Les communes et les établissements publics peuvent, sans autorisation préalable, acquérir des biens par voie d'usucapion. L'autorisation administrative est incompatible avec les règles applicables à la prescription acquisitive, laquelle s'accomplit par une longue série de faits de possession (cass., 28 mars 1878, Pasic, 1878, I, 149).

12. L'article 87 de la loi provinciale dispose que les délibérations des Conseils provinciaux seront approuvées, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure, telles qu'elles ont été votées et sans modification.

Il a toujours été admis que cette règle doit être appliquée analogiquement aux délibérations des Conseils communaux.

Il a été jugé, toutefois, que quand un Conseil communal a voté un règlement qui établit une taxe, l'autorité supérieure peut limiter l'application de ce règlement à un temps déterminé. Il suffit qu'en approuvant l'impôt décrété, elle en admette tous les élé-

(1) Arrêt* royal du 21 juin 1880, Moniteur du 24 juin.

(2) Voy. l'Exposé des motifs de la loi du 30 juin 1865, VIII, Pasin., p. 196.

ments constitutifs. Elle ne sort pas de sa compétence et ne modifie pas ces éléments en bornant la perception de la taxe à un certain nombre d'années (cass., 28 janvier 1884, Belgique jud., 1884, p. 161).

Il a été jugé également que l'arrêté royal du 9 novembre 1887, portant approbation du règlement de la commune de Laeken sur la taxe d'égouts, a pu valablement spécifier que ce règlement n'est approuvé « qu'en tant « que la taxe n'est pas applicable aux biens « affectés à un service d'utilité publique (3) ».

13. Lorsqu'un acte est devenu parfait par l'approbation du Roi ou de la Députation permanente, cette approbation peut-elle être ultérieurement révoquée?

Supposez que le Conseil communal ait voté et que le Roi ait approuvé l'établissement d'une taxe locale pour un temps indéterminé : le gouvernement pourra-t-il, après l'expiration de quelques années, retirer son approbation et empêcher ainsi, pour l'avenir, la perception de cette taxe?

Cette question ne peut recevoir qu'une solution négative. Le Roi épuise sa juridiction en approuvant, après examen, la délibération qui lui est soumise. L'acte est devenu parfait par le concours de deux pouvoirs distincts et séparés. L'assentiment de ces deux pouvoirs est indispensable pour résoudre cet acte, qui est le fruit de leur commune volonté. Voy. l'article Taxes communales, ne 4.

14. Le droit d'approbation conféré au Roi est une prérogative qu'il exerce à titre personnel et qui, en règle générale, n'est pas susceptible d'être délégué aux ministres. Voy. l'article Délégation de pouvoirs.

15. L'article 76 de la loi communale soumet à l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial et à l'approbation du Roi les délibérations des Conseils communaux lorsqu'elles ont pour objet :

I. « Les aliénations, transactions, échanges « de biens ou droits immobiliers de la com- « mune; les baux emphytéotiques, les em- * prunts et les constitutions d'hypothèques ;

(3) Trib. de Bruxelles, 20 juin 1888, Revue de l XXXVI, 298.

Voy. l'article Taxes communales, no 2.

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« le partage des biens immobiliers indivis, « à moins que ce partage ne soit ordonné « par l'autorité judiciaire.

« Toutefois l'autorisation de la Députation « permanente du Conseil provincial est suffi- « santé, lorsque la valeur n'excède pas « 5,000 francs ou le dixième du budget des « voies et moyens ordinaires, à moins que « ce dixième ne dépasse 50, 000 francs. »

Les communes peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions rendues par la Députation provinciale dans les cas prévus par cette disposition.

— Les baux emphytéotiques, c'est-à-dire les baux qui ont une durée de 27 à 99 ans, sont assimilés aux aliénations proprement dites et. sont, par conséquent, soumis à l'approbation du Roi ou de la Députation permanente, suivant la valeur.

On lit dans le rapport de la Section centrale sur le projet de loi d'organisation communale que « tout bail qui excède le « terme de neuf années rentre dans les « termes de la disposition dont il s'agit ».

L'Exposé des motifs de la loi du 30 juin 1865 consacre une interprétation différente : « C'est à tort », dit cet Exposé, « que l'on « considère, dansplusieurs provinces, comme « baux emphytéotiques les locations de plus « de neuf ans, mais qui n'excèdent pas « vingt-sept ans. Ce sont là des baux à « longues années et non des emphytéoses. « Cette interprétation erronée a eu pour « résultat de charger l'autorité supérieure « d'un assez grand nombre d'affaires qui « concernentles Conseils communaux exclu- « sivement. »

— La loi du 25 mars 1847 a permis au Gouvernement d'obliger les communes à vendre leurs terrains incultes, bruyères, sarts et vaines pâtures. Ces ventes forcées ont lieu par voie d'adjudication publique, et la condition de mise en culture est toujours imposée aux acquéreurs, sous peine de déch fiance.

Lorsque des communes aliènent des bruyères volontairement, la loi du 25 mars 1847 n'est pas applicable.

Mais ces ventes volontaires doivent, aux termes de l'article 76, n° 6, de la loi communale, modifié par la loi du 30 juin 1865, être soumises à l'approbation du Roi, quelle que soit l'importance ou la valeur des terrains exposés en vente. Le Gouvernement subordonne toujours son approbation à la condi-

tion expresse que ces terrains seront mis en culture par l'acquéreur (1).

— L'article 76, n° 1, delà loi communale soumet à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Roi les délibérations du Conseil communal sur le partage extrajudiciaire des biens immobiliers indivis.

Mais, pour intenter une action en partage, le Collège échevinal n'a besoin que de l'autorisation du Conseil communal (Gand, 22 décembre 1894, Pasic, 1895, II, 211).

16. II. « Les péages et droits de passage à « établir dans la commune. »

Il y a une différence entre les droits de péage et les droits de passage.

Un péage constitue la rémunération aléatoire d'un capital affecté à la construction d'un ouvrage d'utilité publique, d'un pont par exemple.

Les droits de passage n'ont pas ce caractère rémunératoire. Ce sont des impositions qui ne représentent pas le prix d'un service spécial rendu au public. Tels sont les droits de passage que plusieurs communes ont été autorisées à établir sur les bateaux qui traversent leur territoire. Voy. l'article Rivières

NAVIGABLES, n° 1.

La loi du 10 mai 1862, articles 5 et 9, relative aux concessions de péage, a reproduit la disposition de la loi communale, article 76, n° 2. Elle porte que les péages pour l'exécution des travaux publics entrepris par les autorités communales dans l'étendue de leurs territoires sont autorisés par le Roi. Elle ajoute que les péages sur une route vicinale ou sur un pont ne sont autorisés qu'ensuite d'une information dans les communes environnantes. Voy. l'article Travaux publics, n° 43.

1 7. III. « Les actes de donation et les legs « faits à la commune ou aux établissements « communaux, lorsque la valeur excède « 5,000 francs. L'approbation de la Députa- « tion permanente du Conseil provincial « est suffisante lorsque la valeur des dona- « tions ou legs n'excède pas cette somme : « dans ce cas elle sera notifiée dans les huit « jours de sa date, par la voie administrative, « à la partie réclamante, s'il y a eu opposi-

(1) Déclaration du min. do Tint., Ch. des représ., 28 avril 1865, Ann. pari., p. 832.

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« tion ; toute réclamation contre l'approba- « tion devra être faite au plus tard dans « les trente jours qui suivront cette notifica- « tion; en cas de refus d'approbation, en « tout ou en partie, la réclamation devra « être faite dans les trente jours à partir de « celui où le refus aura été communiqué à « l'administration communale; en cas de « réclamation, il est toujours statué par le « Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la « réduction de la donation ou du legs » (loi du 30 juin 1865, art. 2).

La commune est réputée mineure. Elle est incapable d'accepter une libéralité sans l'autorisation du pouvoir central.

Lorsque la valeur de la libéralité excède 5,000 francs, l'autorisation émane du Roi, après que la Députation permanente a donné son avis. Les oppositions doivent être portées directement devant le Roi et sont recevables aussi longtemps qu'il n'a pas statué.

L'approbation de la Députation permanente est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas 5,000 francs. Cette approbation suffit. Voilà la règle. Le recours au Roi est ouvert, mais comme le sort des libéralités ne doit pas demeurer indéfiniment en suspens, l'exercice du droit de recours est circonscrit dans des délais rigoureux, qui sont fixés comme suit :

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la décision de la Députation permanente est communiquée à l'administration communale, qui peut réclamer pendant trente jours.

Si la Députation permanente approuve la libéralité, son approbation doit être notifiée aux héritiers ou légataires, qui ont également un délai de trente jours pour réclamer auprès du Roi.

Mais il est nécessaire qu'ils révèlent ou manifestent leur existence en faisant opposition devant la Députation permanente pendant qu'elle instruit l'affaire. C'est aux opposants seulement que la décision doit être notifiée ; c'est en leur faveur seulement que la loi institue le droit d'appel..

S'ils ont négligé de produire leur opposition devant la Députation permanente, ils sont forclos, ils ne peuvent pas relever appel devant le Roi directement, omisso meclio. Le Roi n'a, en effet, que des pouvoirs d'attribution. Il n'a compétence, pour statuer en degré d'appel, que dans la mesure réglée par la loi. Si les héritiers ou légataires n'ont pas

réclamé devant la Députation, leur silence implique une adhésion tacite, et la décision de ce collège est irrévocable. Le recours direct au Roi ne serait pas recevable par la raison qu'il s'exercerait en dehors des conditions fixées par la loi (1).

— Lorsqu'un acte contient des libéralités différentes, dont chacune est inférieure à 5,000 francs, mais dont la valeur globale dépasse cette somme, cet acte doit être soumis à l'approbation du Roi (2).

Nous avons dit plus haut qu'aujourd'hui les donations entre-vifs peuvent être acceptées provisoirement par les communes et les établissements publics, en attendant l'approbation subséquente du Roi ou de la Députation provinciale, et que cette acceptation provisoire donne cours aux fruits et aux intérêts (voy. supra, n° 10).

Les libéralités testamentaires demeurent régies par l'article 910 du Code civil. Elles ne peuvent être acceptées par les communes qu'en vertu d'une autorisation préalable du Gouvernement.

Il s'écoule ainsi un intervalle plus ou moins long entre le décès du testateur et le moment auquel la commune légataire est en mesure de former sa demande en délivrance, et, par suite, d'obtenir la jouissance des fruits et intérêts. Il est de règle, en effet, que le légataire ne peut, lorsqu'il s'agit d'un legs particulier, se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance (Code civ., art. 1014).

Si la Chambre des représentants avait accueilli la proposition formulée par M. Muller le 15 février 1865 et tendant à permettre aux communes d'accepter provisoirement et à titre conservatoire les legs qui leur sont offerts, elles auraient droit à la jouissance immédiate des fruits et intérêts, quand même l'autorisation d'accepter définitivement n'interviendrait que longtemps après.

La proposition de M. Muller a été écartée, mais, comme il l'a fait remarquer lui-même dans la séance du 27 avril 1865, le testateur peut toujours faire courir les intérêts ou fruits de la chose léguée dès le jour de son décès, en déclarant expressément sa volonté

(1) Le Comité de législation s'est prononcé dans ce le 27 décembre 1894.

(2) Exposé des motifs de la loi du 30 juin 1865.

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à cet égard dans son testament (Code civ., art. 1015).

— Quant aux fruits et intérêts des legs universels, voyez l'article Établissements publics, n° 14.

— La délibération du Conseil communal qui a pour objet de répudier un legs, est soumise à l'approbation de l'autorité supérieure, aussi bien que celle qui a pour objet de l'accepter.

Cela résulte des termes mêmes de l'article 76, § 9, de la loi communale (1).

18. Les communes et les établissements publics peuvent-ils recevoir des dons manuels?

Trois systèmes sont en présence :

Premier système : les dons manuels sont valables par eux-mêmes ; ils sont parfaits par la seule tradition, et le Gouvernement n'a pas à interposer son autorisation.

La validité d'un don manuel, ditGaudry (2), est fondée sur ce que la tradition d'un objet mobilier, et surtout d'une somme d'argent, saisit celui entre les mains de qui la tradition est faite. La possession équivaut à un titre d'après l'article 2279 du Code Napoléon. Aussi tous les auteurs sont d'accord pour valider le don manuel accompagné do la tradition.

Le décret du 30 décembre 1809, spécial aux Fabriques, ne déroge pas à la loi générale à leur égard. Son article 36, § 9, comprend dans les revenus des Fabriques les oblations qui leur sont faites. Ces oblations sont des dons manuels; la loi en reconnaît donc la possibilité et la validité.

En vain on voudrait distinguer les oblations des dons manuels par la considération de leur importance. Il est impossible de iixer le chiffre où l'oblation serait remplacée par le don manuel : ces deux mots se confondent. On fait à l'église une oblation d'une légère offrande aussi bien que d'un meuble précieux ou d'une somme d'argent considérable. On peut même le faire sans être connu. Dès l'instant que la Fabrique possède, elle est saisie, sa possession vaut un titre.

Ce système est incompatible avec le principe fondamental énoncé à l'article 910 du Code civil, savoir que les dispositions entre-

(1) Arrêté royal du 7 novembre 1881, Moniteur du 12 novembre.

(2) Traité de la législation des cultes, no 864.

vifs ou par testament au profit d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le Gouvernement. La tutelle administrative a pour objet d'empêcher l'accroissement démesuré des biens de mainmorte et de protéger l'intérêt des familles. Elle doit s'exercer, quelle que soit la forme dont l'acte est revêtu. Si les dons manuels étaient soustraits au contrôle de l'administration, la dotation des établissements publics prendrait une extension illimitée et clandestine au détriment de l'intérêt public, et l'on verrait renaître les abus que les autorités séculières ont combattus avec tant d'énergie et de persévérance au moyen âge et jusqu'à la fin du siècle dernier (3).

Deuxième système : les dons manuels sont valables, mais ils doivent, comme les autres libéralités, être revêtus de l'approbation administrative.

Cette thèse a été admise par un arrêt de la Cour de cassation de France, rendu le 18 mars 1867 sous la présidence de M. Troplong (4). La princesse de Béthune avait remis, à titre de don manuel, à la Fabrique de Saint-Thomas d'Aquin, une somme de 125,000 francs pour être employée à l'acquisition d'un presbytère. Ce don est valable, dit l'arrêt; il suffit qu'au point de vue de l'ordre public, comme dans l'intérêt des familles, le Gouvernement soit appelé, même après le décès de la donatrice, à examiner si la libéralité n'excède pas des limites raisonnables.

Le tribunal de Verviers a également jugé qu'un don manuel de 1,000 francs fait à la Fabrique de l'église de Battice était valable, sous réserve de l'approbation gouvernementale, et il a accordé à la Fabrique un délai de trois mois pour se pourvoir, devant l'autorité compétente, de l'autorisation nécessaire (5).

Ce système trouve sa condamnation dans les travaux préparatoires de la loi communale de 1836. Le projet de loi soumettait en termes généraux à l'approbation du Gouvernement les donations et legs en faveur des communes, des hospices, etc.

Ce projet fut amendé parla section centrale en ce sens qu'aux mots donations et legs

(3) Voy. Lentz, des Dons et Legs en faveur des établissements publics, no 79.

(5) Voy. Pasic, 1872, III, 56.

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elle substitua l'expression actes de donation et legs.

Voici dans quels termes le rapport de M. Dumortier justifie ce changement de rédaction :

« Le n° 3 a été adopté par toutes les sec- « tions. La quatrième aurait désiré que l'on « supprimât le mot donations, de crainte « qu'on n'y confondît les dons manuels. Il u est vrai que, d'après le texte, les simples « donations mobilières ne pourraient avoir « lieu. Nous vous proposons donc de dire : les « actes de donation. Par là on ne soumettra « au Roi que les donations résultant d'un " acte réel » (Moniteur du 23 juin 1834).

Ce rapport établit clairement que les donations offertes aux communes et aux établissements publics ne sont susceptibles d'être autorisées par le Roi ou par la Députation provinciale que lorsqu'elles sont rédigées par écrit et, par conséquent, revêtues de la forme authentique exigée par l'article 931 du Code civil (1).

Troisième système :'une libéralité ne peut être valablement faite au profit d'une administration publique que par un acte en due forme.

Ce système est développé dans la circulaire de M. De Haussy, du 10 avril 1849, section IV, § 2.

Il est fondé sur les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi communale et qui viennent d'être analysés.

Toute donation au profit d'un établissement public doit être consignée dans un acte régulier. Une libéralité qui n'est pas conçue dans cette forme n'est pas susceptible d'autorisation et ne peut, par conséquent, être acceptée par l'établissement gratifié.

Il ne dépend pas du donateur, dit avec raison M. Lentz, de soustraire sa libéralité au contrôle du Gouvernement, en la remettant de la main à la main à l'établissement qu'il veut avantager. La donation manuelle est nulle et inexistante, et l'établissement intéressé n'en peut faire figurer le montant dans ses budgets et comptes. La somme ne fait pas légalement et régulièrement partie de sa dotation (2).

(1) Arrêtés royaux du 11 janvier, du 16 janvier et du 21 mars 1879, Moniteur du 16 janvier et du 28 mars.

(2) Lestz, op. cit., no 81. Voy. la Revue comm.. XX, 114, et les autorités qu'elle cite. Arrêté royal du 11 janvier 1879, Revue de l'admin., XXVI, 76.

Ces règles reçoivent exception lorsqu'il s'agit des dons d'argent et d'objets mobiliers que les bureaux de bienfaisance recueillent en faisant des quêtes dans les lieux publics et des collectes à domicile. Les dons manuels de cette espèce sont autorisés d'avance et d'une manière générale par les lois et les règlements organiques des bureaux de bienfaisance. Voy. l'article Bureaux de bienfaisance, nos 12 et 13.

La même observation s'applique aux oblations que les Fabriques d'église sont autorisées à accepter par l'article 36 du décret du 30 décembre 1809. Voy. l'article Fabriques d'église, n° 31.

19. IV. « Les demandes en autorisation « d'acquérir des immeubles ou droits immo- « biliers; néanmoins l'approbation de la « Députation permanente du Conseil pro- « vincial suffira, lorsque la- valeur n'excé- « dera pas la somme de 5,000 francs ou le « dixième du budget des voies et moyens « ordinaire, à moins que ce dixième ne « dépasse 50,000 francs. »

Il s'agit ici d'une véritable approbation, et non pas d'une autorisation. Voy. supra, n° 11.

20. V. « L'établissement, le changement « ou la suppression des impositions commu- « nales et des règlements y relatifs. Néants moins l'approbation de la Députation per- « manente du Conseil provincial suffit, « lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au « principal des contributions foncière et « personnelle et du droit de patente, à moins « que le nombre total des centimes imposés « ne dépasse vingt. » Voy. l'article Taxes communales, n° 3.

Les communes peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions rendues par la Députation provinciale dans les cas prévus par cette disposition.

Il faut distinguer, dans l'établissement d'une taxe communale, d'une part, le règlement organique qui en fixe les bases et qui détermine le mode de perception, et, d'autre part, la délibération par laquelle le Conseil communal en autorise la perception pour l'exercice suivant.

Cette délibération doit être renouvelée chaque année, attendu que l'article 134 de la loi communale a étendu aux impositions locales le principe de l'annalité de l'impôt,

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décrété par l'article 3 de la Constitution. Elle est soumise, chaque année, à l'approbation de la Députation permanente, en vertu de l'article 77, n° 8, de la loi communale.

Le règlement organique de la taxe a, au contraire, une durée indéfinie. Le texte de la loi le fait clairement entendre en soumettant à l'approbation du Roi les délibérations du Conseil sur la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs. Il s'ensuit que l'approbation donnée par le Roi à l'établissement de la taxe, approbation qui s'incorpore au règlement organique, subsiste également pendant un temps indéfini, à moins qu'elle ne contienne des réserves ou des restrictions formelles.

On lit dans une dépêche ministérielle, en date du 23 novembre 1888 (Revue comm., XXII, 34), qu'il appartient au Conseil communal de voter annuellement le budget de la commune et que, par conséquent, l'approbation royale ne peut être accordée légalement que pour un an. Cette dépêche établit une confusion entre la disposition de l'article 76, n° 5, et la disposition de l'article 77, n° 8, de la loi communale.

21. VI. « La vente et le changement du « mode de jouissance des terrains incultes « et des bois soumis au régime forestier. »

Les terrains incultes sont les bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le Gouvernement, en conformité de l'article 1er de la loi du 25 mars 1847.

Les bruyères que l'on a transformées en sapinières ne sont plus considérées comme des terres incultes. Elles sont régies par les dispositions de l'article 76, n° 1, et 77, n° 1, de la loi communale.

— Les terrains incultes ne peuvent être aliénés, et leur destination ne peut être modifiée que moyennant l'autorisation du Roi, même quand ils sont d'une valeur minime. Le Gouvernement subordonne toujours l'autorisation à la condition que ces terrains seront mis en Culture (voy. supra, n° 15).

— La mise en location des terrains incultes, pour être défrichés, implique un changement du mode de jouissance. Il faut donc qu'elle soit autorisée par le Roi (1).

22. VIL « La fixation de la grande voirie « et les plans généraux d'alignement des

(1) Circulaire du min. de Tint, du 2 août 1805.

« villes et des parties agglomérées des com- « munes rurales, l'ouverture des rues nou- « velles et l'élargissement des anciennes, » ainsi que leur suppression. »

Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales, le Gouvernement ne peut, sans l'assentiment du Conseil communal, modifier le tracé des grandes routes existantes. Telle est la véritable portée de ce texte. Voy. l'article Voirie (Grande), n° 4.

23. VIII. « La démolition des monuments « de l'antiquité existant dans la commune, « et les réparations à y faire, lorsque ces « réparations sont de nature à changer le « style ou le caractère des monuments. »

Ce texte concerne non seulement les édifices appartenant à la commune, mais encore ceux qui appartiennent aux établissements publics, savoir : tous les monuments de l'antiquité existant dans la commune.

24. L'article 77 de la loi communale, modifié par la loi du 30 juin 1865, énumère les délibérations des Conseils communaux qui sont soumises à l'approbation de la Députation provinciale.

Si la Députation permanente refuse son approbation , les communes intéressées peuvent recourir au Roi (art. 77, alinéa dernier).

Comme il ne s'agit pas ici d'un recours à fin d'annulation, mais d'un recours à fin de réformation, elles ne sont pas tenues de provoquer cette réformation dans les délais fixés par les articles 86 et 87 de la loi communale. Le recours peut être exercé pendant un temps indéfini.' Le Gouvernement apprécie dans chaque cas particulier si ce recours a> été formé en temps utile. Voy. ci-après, n°38.

La Députation permanente peut, dans le but de s'éclairer, prescrire une information dans tous les cas où les délibérations du Conseil communal sont soumises àson approbation (loi comm., art. 75, § 3).

Cette faculté est une conséquence de l'extension que ses pouvoirs ont reçue en vertu de la loi du 30 juin 1865.

2o. L'article 77 de la loi communale est ainsi conçu :

« Sont soumis à l'approbation de la Dépu- « tation permanente du Conseil provincial

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POUVOIR COMMUNAL. 113

« les délibérations des Conseils communaux « sur les objets suivants :

I. « Le changement du mode de jouissance « de tout ou partie des biens communaux, à « l'exception de ceux qui sont mentionnés « au n° 6 de l'article précédent (c'est-à-dire « des terrains incultes et des bois soumis au « régime forestier). »

Les biens communaux qui font l'objet de cette disposition ne sont pas seulement les communaux proprement dits, dont les habitants ont la jouissance immédiate et directe, mais tous les biens communaux quelconques.

L'approbation de la Députation provinciale est requise lorsqu'il s'agit de changer l'affectation d'un bâtiment destiné à un service public, d'affecter à une destination publique un immeuble qui était précédemment occupé par un locataire, de mettre en location le sol d'un ancien cimetière, etc.

L'approbation de la Députation provinciale est pareillement requise pour qu'une commune puisse convertir en chemin public une partie du cimetière communal (cass., 27 décembre 1888, Pasic., 1889, I, 77).

Il en est de même lorsque la commune installe une école adoptée dans le local qui était précédemment affecté à l'école officielle. Ce changement ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation de la Députation permanente (1).

Quand la commune se propose de modifier la destination d'un édifice construit avec le concours pécuniaire de l'État en vue d'une affectation spéciale, d'un bâtiment d'école, par exemple, la Députation doit en référer au Gouvernement avant d'accorder son approbation (circul. minist. du 2 août 1865).

26. IL à La répartition et le mode de jouis- « sance du pâturage, affouage et fruits com- « munaux, et les conditions à imposer aux « parties prenantes lorsqu'il y a eu réclama- « tion contre les délibérations de l'autorité « communale. »

Le partage et la distribution des bois d'affouage sont réglés par le Conseil communal d'après le nombre de feux, c'est-à-dire de chefs de famille tenant ménage à part et domiciliés, depuis un an au moins, dans la

(1) Thouissen, Ch. des représ., 24 février 1885, Ann.parl. p. 586.

DICT. T. III

commune ou section de commune propriétaire (loi du 20 décembre 1854, art. 69).

Dans le Luxembourg, le règlement provincial sur l'affouage, en date du 13 juillet 1837, tient lieu, pour toutes les communes, dérèglement local.

27. III. « Les ventes, échanges et transac- « tions qui ont pour objet des créances, obli- « gâtions et actions appartenant à la com- « mune, à l'exception des transactions qui « concernent les taxes municipales; le pla- « cernent et le remploi de ses deniers. »

Les acquisitions de rentes ou créances sur l'État ou sur les particuliers, notamment les placements hypothécaires, doivent être approuvés par la Députation permanente.

Mais l'achat et la vente des meubles meublants et autres meubles corporels ne sont soumis à aucune approbation (2).

28. IV. « Les règlements relatifs au par- « cours à la vaine pâture. «

Les principes que ces règlements doivent consacrer sont indiqués à l'article 27 du Code rural du 7 octobre 1886. Voy. l'article Agriculture, n° 7.

29. V. « Les règlements ou tarifs relatifs à « la perception du prix de location des places « dans les halles, foires, marchés et abat- « toirs, et de stationnement sur la voie pu- « blique, ainsi que des droits de pesage, « mesurage et jaugeage. » Voy. l'article Taxes communales, n° 5.

50. VI. « La reconnaissance et l'ouverture « des chemins vicinaux et sentiers, confor- « mêment aux lois et aux règlements pro- « vinciaux, et sans dérogation aux lois con- « cernant les expropriations pour cause « d'utilité publique. » Voy. l'article Voirie « vicinale, n° 2.

31. VIL « Les projets de construction, de « grosses réparations et de démolition des « édifices communaux. »

Ces projets doivent, pour être complets, comprendre les plans et devis et le cahier des charges de l'entreprise.

L'adjudication ne constitue plus, dès lors,

(2) Rapport de Dcmobtier, Ch. des représ., 12 février

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qu'une mesure d'exécution, laquelle, aux termes de l'article 90, n° 2, de la loi communale, rentre dans les attributions du Collège échevinal. Une nouvelle intervention de la Députation permanente ne serait nécessaire que si le prix d'adjudication dépassait le montant du devis ou si le cahier des charges avait subi des modifications (1).

32. VIII. « Les budgets des dépenses « communales et les moyens d'y pourvoir. » Voy. l'article Comptabilité communale, n° 1.

33. IX. « Le compte annuel des recettes « et des dépenses communales. « Voy. Tarde Comptabilité communale, n° 8.

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