‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 27 sur 158 · X. * Les règlements organiques des · texte numérisé non relu

X. * Les règlements organiques des

« administrations des monts-de-piété. »

Aujourd'hui ces règlements sont soumis à l'approbation du Roi, en vertu de la loi du 30 avril 1848, article 7. Voy. l'article Montsde-piété, n° 4.

55. Les actes des autorités communales sont sujets à annulation lorsqu'ils sortent des attributions de ces autorités, lorsqu'ils sont contraires aux lois, lorsqu'ils blessent l'intérêt général (loi comm., art. 87).

Le droit d'annulation ne s'exerce qu'à l'égard des actes qui ont un caractère purement administratif. La demande en nullité d'une vente, d'une location et, en général, des actes de gestion économique donnant ouverture à des droits civils, doit être déférée aux tribunaux, par applicaiion de l'article 92 de la Constitution (2).

Sous le régime administratif de 1789, les corps municipaux étaient subordonnés en toutes choses aux corps départementaux, et ceux-ci au Roi, chef suprême de la Nation.

Il s'ensuivait que les actes des corps municipaux pouvaient être réformés par l'administration supérieure toutes les fois que ces actes blessaient l'intérêt général et même lorsqu'ils lésaient un citoyen personnellement.

Le droit d'annulation de l'autorité supô-

(1) Circulaire min. du 28 mai 1880, Revue de Vadmin., XXVII, 292.

(2) Voy. la Revue comm., XII, 273.

<:{) L'article 108, n» 5, do la Constitution dispose que la loi d'organisation communale doit consacrer l'intervention

rieure s'exerçait sans distinction sur tous les actes des autorités inférieures.

Ce régime a cessé d'être en harmonie avec les principes d'organisation politique qui ont prévalu en Belgique depuis 1815 et spécialement avec l'article 108, n° 5, de la Constitution de 1831.

On a essayé de le faire revivre en 1836. Le projet de loi d'organisation communale accordait au Gouvernement, en termes généraux et sans restriction, le pouvoir de suspendre et d'annuler toutes les décisions des Conseils municipaux.

Cette disposition fut critiquée dans les sections : « Telle qu'elle est rédigée », disait le rapport de la Section centrale, « elle aurait pour but de faire annuler « indistinctement tous les actes quelconques « des Conseils municipaux, même ceux qui « ne sortent pas de leurs attributions, les « simples nominations, par exemple. Un « pareil pouvoir irait plus loin que la Cons- « titution et ne saurait être admis (3). »

C'est à la suite de ces observations que l'article 87 de la loi communale a été modifié et qu'il a reçu sa rédaction actuelle.

Le Gouvernement doit donc s'abstenir d'annuler les actes qui ne constituent pas des excès de pouvoir et qui ne nuisent pas à l'intérêt général, par exemple un règlement communal modifiant l'heure de la fermeture des cabarets.

En effet, ce règlement n'est contraire à aucune loi ; il n'excède pas les attributions du Conseil communal; il ne blesse pas l'intérêt général du pays (4).

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