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Le pouvoir d'annuler n'appartient qu'au Roi

Le gouverneur est seulement autorisé à suspendre l'exécution de toute résolution du Conseil communal qui sort de ses attributions ou qui blesse l'intérêt général.

Dans ce cas, la Députation permanente décide si la suspension doit être maintenue, sauf l'appel au Roi soit par le gouverneur, soit par le Conseil communal.

Les motifs de la suspension sont immédiatement communiqués au Conseil communal.

du Roi pour ompôchor que les Conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

(4) Décision min. du 8 mai 1867, Revue de Vudmin., XVI, :{«.».

POUVOIR COMMUNAL

POUVOIR COMMUNAL

Si l'annulation n'intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au Conseil, la suspension est levée (loi comm., art. 86).

Le gouverneur a le droit de suspendre l'exécution des décisions du Collège échevinal, aussi bien que l'exécution des délibérations prises par le Conseil communal. Les articles 86 et 87 de la loi communale se combinent et se complètent l'un l'autre. L'expression Conseil communal dont se sert l'articte 86, et l'expression autorités communales qui figure dans l'article 87, sont, dans leur ensemble, applicables à la fois au Conseil et au Collège (1).

57. Le Roi doit exercer son droit d'annulation dans un délai de quarante jours.

Après le délai de quarante jours, les actes des autorités communales ne peuvent plus être annulés que par le pouvoir législatif (loi comm., art. 87, paragraphe dernier).

Quel est le point de départ de ce délai ?

Il faut distinguer :

Les actes approuvés par la Députation permanente sont nécessairement connus du gouverneur de la province, membre et président de ce collège. Ils doivent être annulés par le Roi dans le délai de quarante jours à dater de l'approbation (ibid. , § 2).

L'approbation délivrée par l'autorité provinciale se confond entièrement avec l'acte qu'elle a pour objet de confirmer et suit le sort de cet acte. Il n'y a donc pas lieu dannuler séparément l'acte délibéré par la commune et l'acte confirmatif. Une seule annulation suffit, et cette annulation doit intervenir dans les délais et dans les formes tracés par les articles 86 et 87 de la loi communale (2).

— Quant aux actes qui ne sont pas soumis à l'approbation de la Députation provinciale, le Gouvernement est censé ne pas les connaître; les Conseils communaux ayant le droit de délibérer secrètement, il se peut que leurs résolutions soient pendant longtemps soustraites aux investigations de

11) Arrêté royal du 27 mai 1880, Revue de Vadmin., XXVII,

(2) Circulaire min. du 2 mars 1880, Revue de Vadmin., XXVII, 166.

(3) « Les actes communaux qui sont irréguliers en la » forme sont simplement annulables. S'ils ne sont pas <* annulés par le Roi dans le délai de rigueur, ils continuent

l'administration supérieure. Le délai de quarante jours ne commence à courir qu'à partir èdu moment où les actes dont il s'agit ont été reçus au Gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement (loi comm., art. 87).

Quarante jours après la transmission au commissariat d'arrondissement la commune est donc certaine que l'acte n'est plus annulable et qu'elle peut l'exécuter. Toutefois, si l'acte a été, dans cet intervalle, frappé de suspension par le gouverneur, le délai pour l'annulation perdure pendant quarante jours à partir de celui où l'arrêté de suspension a été communiqué au Conseil communal (voy. l'article 86).

Si l'annulation n'intervient pas dans les quarante jours à partir delà communication au Conseil, la suspension est levée de droit. Il n'est pas nécessaire que le Roi inflige un désaveu formel au gouverneur.

Le Roi peut, d'ailleurs, soit d'office, soit à la demande du Conseil communal, lever la suspension avant l'expiration du terme de quarante jours.

Après le délai de quarante jours fixé pour l'exercice du droit d'annulation, les actes délibérés par les autorités communales ne peuvent plus être annulés que par le pouvoir législatif (3) (loi comm., art. 87).

58. Le droit général à! annulation que le Roi exerce à l'égard des actes des administrations inférieures est distinct du pouvoir de réformation qui lui est attribué dans des cas déterminés par les lois spéciales (4).

En vertu du droit d'annulation le Roi supprime et fait disparaître des décisions qui sont contraires aux lois ou à l'intérêt général, ou qui constituent des excès de pouvoir.

En vertu du pouvoir de réformation le Roi modifie des décisions qui ont été prises par des autorités inférieures et sur lesquelles il statue au fond, sur recours, faisant ainsi l'office de juge d'appel.

Le recours à fin d'annulation doit être exercé et l'annulation doit intervenir dans

u à exister, sauf l'intervention du pouvoir législatif v (circulaire min. du 25 septembre 1890, Revue comm., XXIII, 34). (4) Citons, comme exemple, l'article 90, no 8, de la loi communale, qui charge les Collèges eclievinaux de l'approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, sauf recours à la Députation permanente et, s'il y a lieu, au Gouvernement.

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