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Organisation des villes et des communes

rurales.

SECTION V. — Organisation administrative ACTUELLE.

SECTION P*

i. Dans l'ancienne Belgique, la division territoriale et l'organisation administrative n'étaient point la conséquence d'un plan systématique et préconçu. Elles étaient le résultat de la conquête germaine, qui marqua le commencement du moyen âge et des

révolutions qui affaiblirent successivement l'autorité des princes féodaux.

L'ancienne France était organisée d'une manière analogue.

La royauté était parvenue, après un travail de plusieurs siècles, a se subordonner complètement les souverainetés locales placées sous sa tutelle. En 1789, le régime féodal succomba définitivement, et sur ses ruines fut fondée l'unité politique et administrative de la France.

Le plan de la nouvelle organisation administrative de la France fut tracé par l'Assemblée constituante. Ce plan fut modifié par la Convention dans l'intérêt de la démocratie. 11 le fut de nouveau, dans l'intérêt du pouvoir «personnel de Bonaparte, par la loi du 28 pluviôse an vin.

Il est devenu commun à la Belgique depuis le 9 vendémiaire an iv, date officielle de l'annexion de nos provinces à la France.

2. Le décret du 22 décembre 1789, confirmé par la Constitution du 3 septembre 1791, divisa le territoire français en départements, les départements en districts, les districts en cantons, les cantons en communes.

Il y avait dans chaque département une assemblée élective, sous le titre d'administration de département.

Cette assemblée tenait une session chaque année et choisissait dans son sein un Directoire composé de huit membres, qui était permanent et demeurait en activité pour l'expédition des affaires, à l'instar des Députations permanentes de nos Conseils provinciaux.

Il y avait, de plus, près de chaque administration départementale, un procureur général syndic, dont la fonction était d'exécuter les délibérations du Directoire.

Le procureur général syndic était nommé par la voie de l'élection populaire.

Les gouverneurs qui, dans notre organisation actuelle, exercent, dans chaque province, la fonction executive, sont, au contraire, à la nomination du Roi.

Ainsi la législation belge donne au pouvoir central la nomination d'un commissaire pour assurer l'obéissance aux lois et aux actes du Gouvernement, pour contrôler les autorités locales, diriger les agents d'exécution, maintenir l'ordre et requérir la force armée, tandis que l'Assemblée constituante,

attribuant à l'élection le choix de tous les agents des pouvoirs locaux, laissait le Gouvernement désarmé (1).

Les administrations départementales participaient, sous l'autorité et l'inspection du roi, à toutes les branches de l'administration générale du royaume.

Elles ne jouissaient en propre d'aucune autorité. Elles n'étaient que les déléguées du roi pour l'administration des intérêts généraux dans chaque département.

C'est ce qui ressort de l'instruction annexée à la loi du 22 décembre 1789, où on lit : m L'État est un ; les départements ne sont « que les sections d'un même tout. Une « administration uniforme doit donc les ■ embrasser dans un régime commun. »

Cette formule était l'expression du besoin d'unité dont la Nation française était animée à cette époque. On avait supprimé jusqu'aux noms des anciennes provinces qui avaient composé l'État féodal, et l'on ne voulait voir dans les départements que des sections administratives de l'État nouveau.

La Constitution du 3 sejjtembre 1791 a formulé plus clairement encore la nature des attributions que la loi de 1789 avait données aux administrations départementales. Elle portait : « Les administrateurs n'ont aucun « caractère de représentation. Ils sont agents « élus à temps par le peuple, pour exercer, « sous la surveillance et l'autorité du roi, « les fonctions administratives » (tit. III, chap. IV, secl. 2, art. 2).

Les intérêts départementaux n'étant point rej/résentés, il n'existait pas de pouvoir départemental . L'Assemblée constituante avait considéré les départements comme de simples circonscriptions administratives. Les assemblées départementales n'étaient que des autorités auxiliaires de l'administration centrale, agissant soit par délégation de la puissance législative pour la répartition de l'impôt foncier, soit par délégation de la puissance executive pour le reste.

Peu à peu la personnalité des départements s'est dégagée. La loi linancière du 28 messidor an iv a mis à la charge des départements certaines dépenses pour lesquelles leurs assemblées pouvaient voter des sols additionnels. Par là, ces assemblées ont

(1) Flocrejîs, Organisation judiciaire et administrative

de la France et de la Belgique, p. 267.

cessé d'être des autorités purement auxiliaires de l'autorité centrale et sont devenues, dans une certaine mesure, des pouvoirs nouveaux appelés à régir des intérêts régionaux.

Les départements étaient, dans le principe, dénués de la personnalité civile et de la capacité d'avoir un patrimoine. Cette personnalité leur a été conférée par le décret du 9 avril 1811, qui a concédé gratuitement aux départements, arrondissements et communes, la pleine propriété des édifices publics occupés pour le service de l'administration, des Cours et tribunaux et de l'instruction publique.

o. Les départements se divisaient en districts (décret du 22 décembre 1789, art. 2).

Il y avait, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'Administration du district (art. 6).

Ces assemblées étaient formées par voie d'élection (même décret, sect. II, art. 3).

Elles participaient, sous l'autorité du roi et des Administrations départementales, à toutes les parties de l'administration générale du royaume (sect. III, art. 3).

Les districts, à leur tour, se subdivisaient en cantons de quatre lieues carrées environ. Mais cette division n'avait pas l'administration pour objet. Elle ne concernait que les élections, d'une part, et les justices de paix, d'autre part.

Dans l'organisation politique établie par l'Assemblée constituante, toutes les fonctions publiques étaient temporaires et électives.

Il fallut donc tout d'abord organiser le système électoral.

A cet effet, la loi du 22 décembre 1789 institua des assemblées primaires cantonales, composées de tous les citoyens actifs de chaque canton, c'est-à-dire des citoyens qui payaient une contribution directe de la valeur de trois journées de travail.

Chaque assemblée primaire nommait des électeurs, à raison d'un électeur par cent citoyens actifs.

Ensuite, les électeurs se réunissaient tous ensemble pour élire les représentants à l'Assemblée nationale et les membres de l'Administration départementale.

Ainsi la division cantonale avait pour objet, non pas l'administration, mais unique-

ment la formation du personnel administratif.

Plus tard, cette subdivision territoriale fut appliquée à l'organisation judiciaire. La loi des 16-24 août 1790 institua un juge de paix dans chaque canton.

4. Les cantons comprenaient, chacun, un certain nombre de communes.

A l'époque où l'unité politique et administrative fut introduite en France, les agglomérations d'habitants disséminées sur le territoire s'appelaient bourgs, paroisses, communautés, etc., et les autorités qui les administraient portaient le titre d'hôtels de ville, mairies, échevinats, consulats, etc.

Ces dénominations furent supprimées par la loi du 14 décembre 17S9, et l'administration de chaque commune reçut le nom de municipalité.

La municipalité ou corps municipal fui; composée d'un maire, qui en était le chef, et d'un certain nombre d'officiers municipaux, qui variait suivant la population.

Il y eut, en outre, dans chaque commune, un Conseil général de la commune, formé des membres du corps municipal et d'un nombre de notables double de ceux-ci.

L'Assemblée nationale façonna les municipalités à l'image de l'Etat, et, de même qu'elle avait établi une représentation nationale pour les intérêts généraux du pays, de même elle donna un caractère de représentation aux municipalités.

Elle statua que le maire, les officiers municipaux et les notables seraient choisis par la voie de l'élection populaire, et elle abolit à jamais tous les droits de présentation, nomination ou confirmation, ainsi que les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de conîmandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à quelque autre titre que ce pût être (décret du 14 décembre 17S9, art. 3).

15. Les corps municipaux furent placés sous la surveillance des administrations de district et de département pour les choses qui ressortissaient au pouvoir municipal, et leur furent entièrement subordonnés pour celles qui ressortissaient à l'administration générale du royaume.

Les administrations de district étaient, à leur tour, subordonnées, en toutes choses, aux administrations de département.

Enfin, les administrations départementales étaient entièrement subordonnées au Corps législatif pour tout ce qui concernait les impôts à répartir, à recouvrer ou à établir dans le département, et au roi pour tout ce qui concernait les autres branches de l'administration départementale ou générale (décret du 22 décembre 1789, sect. III).

Le décret du 14 décembre 1789, organique des municipalités, et celui du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées administratives départementales, ont établi les principes qui servent encore de base à

SECTION IL

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