POUVOIR EXÉCUTIF
La puissance publique se manifeste dans la délibération et dans l'exécution.
Comme toute délibération suppose un concours de lumières et que, dans toutes, une sage lenteur est nécessaire, la fonction délibérative a été attribuée à des assemblées qui ont un caractère de représentation, savoir aux Chambres législatives, aux Conseils provinciaux et aux Conseils communaux.
Le pouvoir exécutif a pour mission d'exécuter les volontés des assemblées délibérantes, de réaliser en fait les lois et les règlements qu'elles ont décrétés en principe.
Les mesures d'exécution étant le plus souvent de nature à exiger une grande célérité, les délibérations une fois prises, un seul doit être chargé de les exécuter.
C'est pourquoi l'unité est le caractère essentiel du pouvoir exécutif.
Ce pouvoir s'incarne tout entier dans la personne du Roi. Le Roi est le chef suprême de l'administration du royaume. Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution (Constitution , art. 29).
Le pouvoir exécutif est limité par sa propre nature. Sa mission étant d'exécuter les lois, il ne peut ni les suspendre, ni dispenser de leur exécution; car ce serait empiéter sur le domaine du pouvoir législatif.
Il est limité par les lois mêmes qu'il exécute. Il ne peut faire que les arrêtés et les règlements nécessaires pour l'exécution des lois (Ibid.). Voy. l'article Roi et l'article Ministres.
(2) Arrêté royal du 17 septembre 1878, Moniteur du 21 septembre.
(8) Voy. l'arrêté royal du 24 janvier 1878, Moniteur du 20 janvier.
POUVOIR JUDICIAIRE
POUVOIR JUDICIAIRE
POUVOIR JUDICIAIRE
SOMMAIRE
SECTION Ire. — Notions générales.