Les jugements doivent être motivés
SECTION I™
notions générales.
i. Le pouvoir judiciaire a pour mission générale de statuer sur les contestations que soulève l'application des lois aux cas particuliers et douteux qui se présentent.
Ce pouvoir a, comme les autres, une souveraineté relative, c'est-à-dire bornée à l'objet de sa mission. Il ne statue que sur les cas particuliers qui lui sont soumis. Il ne peut pas, à l'occasion d'un procès, prononcer pour l'avenir, par voie de disposition générale et réglementaire. Ce serait empiéter sur le domaine du pouvoir législatif ou du pouvoir administratif.
Il existe une affinité incontestable entre ce pouvoir et la fonction législative. Un jugement est une déclaration d'équité appliquée à un cas spécial, et si la même contestation se reproduit souvent et reçoit chaque fois une solution identique, ces sentences multipliées finissent par acquérir une autorité semblable à celle de la loi elle-même (auctoritas rerum perpetuo simïliter judicatarum).
2. Sous l'ancien régime, l'administration de la justice et le commandement militaire, cumulativement réunis dans la main des seigneurs féodaux, suivaient la hiérarchie des pouvoirs et résidaient éminemment dans la personne du Prince, juge en dernier ressort de toutes les affaires et généralissime de toutes les armées (1).
(1) Henrion de Panset, de V Autorité judiciaire, Introd., chap. 1er. Les historiens rapportent que Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, avait l'habitude de présider en personne le Grand Conseil de Malines, la couronne ducale sur la tète et le glaive à la main.
POUVOIR JUDICIAIRE
POUVOIR JUDICIAIRE
Avant 1789, la justice émanait du Prince. On sortait du régime féodal. Le Prince s'était attribué le droit de rendre la justice en dernier ressort et n'avait laissé le premier ressort aux seigneurs qu'à titre de concession.
Sous ce régime, la justice émanait du Prince et était rendue par ses officiers et en son nom.
Les échevins, qui jugeaient en première instance, et les membres des Cours de justice, qui statuaient en degré d'appel, étaient à la nomination du Gouvernement.
Ils relevaient du Prince, dont ils étaient les délégués. Mais cette subordination nominale ne nuisait pas à l'entière liberté dont ils jouissaient dans l'exercice de leur juridiction. Les uns, comme les autres, étaient assujettis au payement d'une medianate (1), qui les mettait à l'abri d'une destitution arbitraire et qui garantissait leur indépendance.
Les conseillers des Cours souveraines, étant nommés à vie, jouissaient du privilège de l'inamovibilité (2).
Aujourd'hui qu'il ne reste plus aucune trace du régime féodal, le principe que la justice émane du Prince a rencontré à son tour des contradicteurs.
La loi des 16-24 août 1790, titre II, article 13, a décidé que désormais les fonctions judiciaires seront distinctes et séparées des fonctions administratives.
La séparation est si radicale que la' puissance de juger a été démembrée de la puissance executive et qu'elle forme, sous le nom de pouvoir judiciaire, un pouvoir particulier qui est exercé, au nom de la Nation, par les Cours et tribunaux. L'exécution seule des arrêts et des jugements appartient au Roi (3) (Constitution, art. 30).
SECTION IL