‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 32 sur 158 · ORGANISATION JUDICIAIRE ANCIENNE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE ANCIENNE

3. Dans les anciens Pays-Bas, on distinguait, comme dans tous les pays soumis au régime féodal, trois espèces de juridiction. Il y avait la haute, la moyenne et la basse justice.

(1) Voy. l'article Offices.

(2) Leur inamovibilité fut expressément roconnuo et confirmé»! par le traité de La Haye, du 10 décembre 1790.

(3) A dater du 30 septombro 1830 jusqu'au moment où lo

La haute justice avait généralement la connaissance des crimes qui entraînaient des condamnations corporelles. Elle donnait la jouissance du produit des confiscations prononcées à la charge des criminels.

Il y avait entre les villes et les seigneurs qui possédaient le droit de haute justice un rang de préséance honorifique qui se mesurait par le nombre des piliers de leurs potences ou fourches patibulaires. Au xvir3 siècle, le marquis de Rhodes, le baron de Nevele et autres seigneurs des villages situés dans les environs de Gand possédaient des fourches patibulaires à trois piliers. Les échevins de la heure de Gand, qui pendant longtemps s'étaient servis d'un gibet de bois à deux piliers situé à Meulestede, et qui étaient humiliés de cette infériorité relative, sollicitèrent et obtinrent en 1692 du roi d'Espagne le privilège d'ériger au même lieu un gibet de pierre à quatre piliers, pour en user quand le bien de la justico le requerrait. L'acte de concession est rapporté dans le Messager des sciences historiques, t. LIX, année 1885.

La justice moyenne ou vicomtière jugeait quelques cas pendables et les délits punis d'amendes. Ses attributions civiles embrassaient les actions personnelles ou réelles, la surintendance des tutelles et de la voirie et une partie de la police.

La basse justice avait pour fonction principale l'accomplissement des œuvres de loi ou formalités du nantissement requises pour opérer le transport des droits réels. Elle possédait quelquefois une juridiction contentieuse restreinte dans d'étroites limites (4).

4d En France, l'ordonnance de Moulins, publiée en 1566, avait transféré aux juges royaux les attributions judiciaires qu'exerçaient précédemment les échevins en matière civile, et n'avait laissé à ces derniers que l'administration de la commune et le jugement des causes pénales.

Mais en Belgique, les échevins ont conservé jusqu'à la fin du siècle dernier, dans les villes qui jouissaient du droit de commune et dans les bourgs et villages érigés en communes, l'exercice de la haute, de la moyenne et de

Gouvernement provisoire a cossé ses fonctions, la justice a été rendue au nom de ce dernier (arrêté du 30 septembre 1830).

(4) Voy. l'article Œuvres de u>i.

POUVOIR JUDICIAIRE

POUVOIR JUDICIAIRE

la basse justice : ils étaient absolument considérés comme les juges ordinaires de leur ressort respectif (1).

En matière civile, ils ne jugeaient qu'en premier ressort. L'appel de leurs sentences était porté au Conseil de justice de la province (2).

En matière criminelle, il était établi par un usage presque universel qu'il n'y avait pas d'appel suspensif quand le fait entraînait la peine capitale (3). On exécutait la sentence dans les vingt-quatre heures (4).

Les parents du condamné avaient la faculté d'interjeter appel ; mais cet appel, lorsque la sentence était infirmée, ne servait qu'à faire voir que le défunt avait subi la peine de mort sans la mériter (5).

« Il n'y a rien de si dur et de si malheu- ■ reux dans les Pays-Bas autrichiens », observe à ce sujet De Ghewiet, « qu'on puisse * y appeler pour trente sols et qu'on n'y « puisse appeler quand il s'agit de la vie (6). »

En Flandre, celui qui avait été condamné criminellement sur sa propre confession n'avait pas le droit d'appeler de la sentence. S'il n'avait pas avoué son crime et si la peine infligée était une peine corporelle, il pouvait interjeter appel, et on différait l'exécution en attendant la décision du juge supérieur.

Toutefois, le Conseil de Flandre ne différait pas l'exécution de ceux qu'il avait condamnés, alors même qu'ils n'avaient pas confessé leur crime, pourvu qu'ils eussent été convaincus par des preuves sérieuses {by duechdelycke preuve verwonnen).

Les justices inférieures {smalle wetteri) ne se soumettaient à aucun appel en matière criminelle, surtout quand il y avait sentence définitive, attendu qu'elles ne condamnaient jamais l'accusé à une peine corporelle si ce n'est sur confession.

Mais elles admettaient l'appel lorsqu'elles n'avaient prononcé que la peine du bannissement (7).

(1) Mermk, Répertoire de jurisprudence, v© Echevins, §11.

(2) Defacqz, Ancien droit beigique, I, 21.

(3) De Néht, Mémoire politique, chap. xxn; Asselmo, Codex belgicus, vo Appellation, § 21.

(4) Lameere, Notre Procédure criminelle sous l'ancien régime, p. 39.

(5) Dépêche du Conseil de Flandre, du 9 avril 1777, Pi ocès-verbaux de la Commission pour la publication des anciennes lois, III, 135.

(6) Lameere, op. cit., p. 39.

(7) Ces renseignements sont puisés dans Wielandt, Prac-

5. D'après les anciennes coutumes germaniques, le droit de rendre la justice était attaché à la possession du sol. Les justices seigneuriales étaient essentiellement territoriales ; elles dérivaient de la propriété. Le droit de justice était un démembrement de la propriété, soit que le seigneur qui l'exerçait eût conservé la possession entière de son fief, soit qu'il n'en eût gardé que le domaine direct (8).

Dans les villages des Pays-Bas qui n'étaient pas érigés en communes et qui, par conséquent, étaient restés soumis à la puissance du seigneur féodal, le droit de rendre la justice appartenait encore, au cours du dernier siècle, à ce dernier ou à son délégué.

En fait, beaucoup de seigneurs avaient trouvé avantageux de séparer de leur fief la justice et de vendre le droit de l'administrer. Us en disposaient comme d'une marchandise, comme un paysan dispose de son âne, disait le jurisconsulte Tuldenus (9).

— Il y avait, en outre, dans les villes principales, des justices royales inférieures dont la juridiction s'étendait au plat pays ou banlieue de chaque ville. A ces justices royales, appelées bailliages ou châtellenies, ressortissaient toutes les justices particulières appartenant aux vassaux. Les bailliages relevaient, à leur tour, du Conseil provincial de justice (10).

6. Il existait enfin, dans plusieurs provinces, un officier royal qui avait pour mission de battre l'estrade dans les campagnes et de saisir et punir sur-le-champ les malfaiteurs et les vagabonds. Cet officier portait, dans le Brabant, le titre de Grand Drossard et en Flandre celui de Souverain Bailli (11).

7. Dans la plupart des provinces des Pays- Bas siégeait, au siècle dernier, une Cour supérieure de justice, avec le titre de Conseil.

tyke criminelle, Bibliothèque royale de Bruxelles, section des manuscrits, no 6032. Le texte édité par Aug. Orts(Gand, 1872, collection des Ylaamsche Bibliophilen, p. 196) contient des fautes nombreuses qui le rendent souvent inintelligible. Voy. aussi Damhouder, Pratique jud. es causes criminelles, ch. 149. Cet auteur se borne le plus souvent à résumer l'ouvrage de Wielandt.

(8) Hélie, Instruction criminelle, I, n« 246.

(9) Deeacqz, Ancien droit beigique, 1, 43.

(10) Hovines, Mémoire manuso it, Bibliothèque royale, no 15980, p. 71.

(11) HoviKES, op. cit., p. 46

POUVOIR JUDICIAIRE

POUVOIR JUDICIAIRE

Ces Cours étaient au nombre de neuf, savoir : les Conseils de Malines, de Brabant, de Luxembourg, de Gueldre, de Flandre, de Limbourg, de Hainaut, de Tournai-Tournaisis et de Namur.

Quelques-uns de ces Conseils étaient érigés en Conseils souverains, savoir : les Conseils de Malines, de Brabant, de Gueldre, de Hainaut et de Luxembourg. Les autres n'avaient que le titre de Conseils provinciaux, et leurs décisions pouvaient être déférées à un juge supérieur.

Le Grand Conseil de Malines était, par l'étendue de son ressort, le premier corps de justice du pays. Il avait été institué, en 1474, par Charles le Téméraire « pour, en dernier « ressort, juger toutes les causes qui y se- « raient appelées de toutes les provinces des « Pays-Bas, y compris la Bourgogne (1). *

Sa juridiction qui, dans l'origine, avait embrassé toutes les provinces, ne s'étendait plus, à la tin du siècle dernier, que sur celles de Malines, de Flandre et de Namur, les autres Conseils de justice ayant été successivement érigés en Conseils souverains.

Le Conseil de Brabant était dans l'origine une espèce de Conseil d'État ambulant attaché à la personne du Prince. Charles le Téméraire lui assigna une résidence fixe à Bruxelles. Les fonctions politiques qu'il avait exercées pendant longtemps cessèrent par l'établissement des Conseils collatéraux, en 1531, et il n'eut plus, à dater de cette époque, que des attributions judiciaires.

Le Conseil de Gueldre fut institué en 1547 par Charles-Quint, et siégea d'abord à Arnheim. Cette ville ayant adhéré, avec la plus grande partie du duché, à l'Union d'Utrecht, en 1579, le Conseil de justice fut transféré à Ruremonde, où il résida jusqu'à la fin du siècle dernier.

Le Conseil souverain de Hainaut, institué en 1611 par Albert et Isabelle, fut réorganisé par Philippe IV, qui gouverna momentanément nos provinces. Son ressort embrassait tout le comté de Hainaut. En 1782, il fut substitué au Conseil de Malines comme juge supérieur du Conseil de Tournay-Tournésis.

Le Conseil de Luxembourg fut établi par un édit de Charles-Quint, du 19 novembre 1531. Ses sentences étaient appelables au

(1) Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas, 1,25.

Grand Conseil de Malines. C'est seulement en 1782 qu'il fut élevé au rang de Conseil souverain.

Quant aux Conseils provinciaux de Flandre et de Namur, ils demeurèrent toujours subordonnés au Grand Conseil de Malines.

Le duché de Limbourg, uni au Brabant par voie de conquête en 1288, avait une Cour de justice qui connaissait, en degré d'appel, des sentences rendues par les échevinages, mais qui ressortissait elle-même au Conseil de Brabant pour l'appel ultérieur (2).

8. Les Conseils de justice jugeaient en degré d'appel les causes qui avaient été jugées en premier ressort par les échevinages. Ils statuaient, en outre, en première et en dernière instance, sur certaines causes qui étaient privilégiées à raison de leur objet ou des personnes.

Comme conséquence de leur pouvoir juridictionnel, les Conseils de justice avaient le droit de réformer, soit sur appel, soit d'office, les règlements émanés des magistrats locaux : « Voulons et ordonnons », dit Charles -Quint dans son ordonnance du 26 octobre 1531 adressée au Grand Conseil de Malines, « que toutes et quantes fois que « les dits de nostre Grand Conseil trouveront « par le démené des procès estant devers « eux, qu'il y aura quelque corruptèle, style, « statut politique ou toute autre chose de « déraisonnable alléguée et vérifiée hors « raison et termes de justice ou que de ce « ils seront advertis, les pourront et devront « corriger, soit d'office ou partie ouye, « comme ils verront appartenir, etc. »

Le même pouvoir fut reconnu à tous les Conseils de justice par l'édit du 4 octobre

9. Charles-Quint avait, par une ordonnance du 2 mai 1522, concédé au Grand Conseil de Malines le privilège de désigner, pour chaque place qui vaquait dans cette assemblée, trois candidats.

Le même droit fut octroyé au Conseil de Brabant par le règlement du 13 avril 1604, et l'édit du 12 septembre 1736 accorda également le terne aux Conseils de Flandre, de Luxembourg et de Namur.

(2) Dkfacqz, Ancien droit bclgique, p.

POUVOIR JUDICIAIRE

POUVOIR JUDICIAIRE

Les membres des Conseils de justice étaient donc nommés par le Prince sur une liste de trois candidats présentés par les Conseils eux-mêmes. Le traité de La Haye, du 10 décembre 1790, plaça ce droit de présentation au nombre des prérogatives constitutionnelles des Belges.

La charge de président d'un Conseil de justice conférait la noblesse héréditaire.

Les simples conseillers réclamaient vainement le même privilège, bien qu'on ne leur contestât pas la noblesse personnelle. Les membres du Conseil de Hainaut faisaient seuls exception, en ce sens que la charge de conseiller, lorsqu'elle avait été occupée successivement par deux ascendants, conférait la noblesse héréditaire à leurs descendants (1).

10. Les magistrats de l'ordre judiciaire étaient inamovibles : « Sa Majesté ■ disait le traité de La Haye, du 10 décembre 1790, « déclarera inamovibles tous les emplois de « juges des Conseils supérieurs de justice, « et confirmera irrévocablement ce que les « constitutions respectives et la jurispru- « dence de chaque province ont établi sur « ce point. »

Les conseillers, une fois nommés, ne pouvaient être privés de leur office que par jugement, et seulement pour cause de forfaiture ou d'indignité.

H. Il y avait auprès de chaque Conseil de justice un ou plusieurs officiers qui portaient le titre de Fiscaux; ils étaient nommés par le Prince et ils étaient chargés de veiller à la conservation de ses domaines et au maintien de son autorité. On distinguait, là où il y en avait plusieurs, le procureur fiscal ou procureur général et les avocats fiscaux.

12. Les Conseils de justice étaient considérés comme les délégués du Prince. Celuici était, à la fois, le chef suprême de l'armée et le juge souverain. Charles le Téméraire présidait souvent le Conseil de Malines « sié- « géant sur son fauteuil ducal, une couronne «• d'or sur la tête et le glaive dans la main ».

Le Prince s'arrogeait le droit d'évoquer les affaires tant civiles que criminelles lorsque la raison d'État lui semblait commander

(1) Gkrard, Histoire de la législation nobilaire en Belgique, p. 163 et 164.

cette mesure extraordinaire, et, dans ce cas, il jugeait la cause lui-même ou il en attribuait la connaissance à un tribunal qu'il désignait.

Il décernait à cette fin des lettres d'évocation : Translatitiœ litis diploma, cum Princeps cognitionem causœ sibi vindicat, vel litem ad aliud tribunal evocat (2).

Ces sortes d'évocations, dites évocations de grâce, étaient des privilèges contraires au droit commun, des grâces odieuses par leur nature, comme le disait d'Aguesseau.

Le Prince intervenait aussi directement dans l'administration de la justice criminelle en accordant des lettres d'abolition, qui éteignaient l'action publique, des lettres de rémission, qui dessaisissaient les juges, et des sauf-conduits, qui mettaient les coupables à l'abri de l'exécution des jugements.

13. Dans une organisation judiciaire aussi compliquée les conflits de juridiction n'étaient pas rares. On les résolvait facilement quand les tribunaux qui étaient en désaccord au sujet de leur compétence respective ressortissaient à une même Cour de justice. Mais quand le conflit éclatait entre deux Conseils souverains, il était sans issue. En 1509, Marguerite d'Autriche ordonna que les Conseils entre lesquels s'élèverait un altercat de juridiction en référeraient à l'autorité du Prince, et cette injonction fut renouvelée par l'ordonnance criminelle de 1570, article 73.

C'était le Conseil privé du Prince qui vidait les conflits de cette espèce (3),

14. Il existait dans les anciens Pays-Bas des juridictions ecclésiastiques parallèles aux juridictions laïques. On les appelait Officialités.

L'administration de la justice en matière spirituelle appartenait originairement à l'Ordinaire, c'est-à-dire à l'évêque, dans toute l'étendue de son diocèse.

Lorsque cette juridiction s'étendit aux matières temporelles, les évêques en déléguèrent l'exercice à des Officiaux.

Cet usage avait tellement prévalu qu'au siècle dernier, on ne permettait plus aux évêques de ressaisir l'exercice de la juridiction, dont ils s'étaient autrefois dépouillés. Merlin cite un arrêt par lequel le Parlement

(2) Loyehs, Tractatus de Consilio Brabanttœ, Bibliothèque royale, section des manuscrits, no 16667.

(3) Hotihes, op. cit., p. 2ô.

POUVOIR JUDICIAIRE

POUVOIR JUDICIAIRE

de Flandre a, le 27 novembre 1780, déclaré abusive une ordonnance rendue au contentieux par l'évêque d'Ypres, et a renvoyé la connaissance de l'affaire à l'official métropolitain de l'archevêque de Malines, dont l'évêque d'Ypres était suffragant (1).

Il est à remarquer que les natifs de chaque province étaient réputés aubains, c'està-dire étrangers, dans les autres provinces et que, par suite, nul ne pouvait être cité en justice hors de sa province (2).

C'est pour ce motif que l'évêque était tenu d'instituer un officiai forain dans les provinces qui dépendaient de sa juridiction et où ne se trouvait pas le siège de l'évêché (3).

Dans les Pays-Bas, les Officiaux connaissaient, à l'exclusion des juges civils, de toutes les actions pénales dirigées contre des clercs.

Les laïques devaient répondre directement devant eux aux accusations d'hérésie, de sacrilège et de magie. Ces crimes étaient punis tout à la fois par les canons de l'Église et par les lois de l'État, et les juges ecclésiastiques avaient, aussi bien que les juges laïques, le droit d'en connaître. Le premier saisi retenait la cause et appliquait la peine.

Quand l'atrocité du crime exigeait du sang pour l'expier, le juge ecclésiastique, après avoir reconnu et constaté la culpabilité de l'accusé, le livrait au bras séculier.

Son verdict valait condamnation. Lorsque la peine d'un crime était déterminée par la loi, il était superflu, d'après l'ancienne jurisprudence, de mentionner cette peine dans la sentence. Lors donc que le juge ecclésiastique déclarait que l'accusé était coupable d'hérésie ou de sorcellerie, la condamnation était sous-entendue, et le magistrat séculier devait mettre la sentence à exécution. Voyez l'article Liberté de conscience, n° 27.

Les officiaux exerçaient aussi, dans les anciens Pays-Bas, une juridiction civile qui avait pris, au moyen âge, une extension énorme, mais qui, au siècle dernier, se trouvait réduite à des proportions relativement modestes. Voy. l'article Puissance ecclésiastique, nos 78 et 79.

15. Les officiaux, après avoir envahi la juridiction civile, avaient été à leur tour dé-

(1) Merlin, Rép., \« Officialité.

(2) Anselmo, Tribon. Belgic, cap. II.

(3) Defacqz, Ancien droit belgique, I, 65.

pouillés d'une partie de leurs prérogatives au profit des conservateurs apostoliques, espèce de tuteurs que déléguait le pape pour protéger certains corps privilégiés.

Deux de ces conservatories subsistaient dans les Pays-Bas, au siècle dernier, l'une au profit de l'Université de Louvain, l'autre en faveur del'ordre des jésuites.

Le pape Martin V avait stipulé, en 1426, lorsqu'il sanctionna la fondation de l'Université de Louvain, qu'au recteur appartiendrait la décision de toutes les affaires qui concerneraient les docteurs, les écoliers, leurs familles, leurs secrétaires et, en général, tous les suppôts de l'Université, ainsi que la répression des crimes et délits commis par eux. Le duc de Brabant, Jean IV, ratifia ce privilège (4).

Philippe II octroya aux jésuites, par un édit du mois de mai 1584, un privilège analogue. Il leur permit de se choisir des conservateurs « par-devant lesquels ils seraient « convenus et attraits en cause en toutes «* actions personnelles, si quelqu'un leur « voulait intenter poursuite (5). »

16. Le recours au Prince était un recours adressé par une partie lésée ou par les officiers fiscaux aux juges temporels supérieurs, pour faire cesser les entreprises que les autorités ecclésiastiques auraient commises sur les droits des particuliers ou sur les pouvoirs des autorités séculières.

Ce recours était admis dans les anciens Pays-Bays-Bas nonobstant la bulle In cœnâ Bomini, qui fulminait l'anathème contre quiconque oserait troubler l'exercice de la juridiction ecclésiastique, mais dont nos anciens souverains, Philippe II notamment, ont toujours refusé d'autoriser la publication.

Le recours au Prince était ouvert, non seulement aux laïques, mais encore aux clercs qui se plaignaient des excès commis à leur égard par leurs supérieurs, quand, par exemple, un évêque se permettait de destituer sans jugement un curé inamovible :

« Les lois du pays », disait le Conseil de Brabant, « ne souffrent pas que personne soit « traité hors ou contre l'ordre du droit, dans « quelque matière que ce puisse être, fût- « elle purement spirituelle. Nous n'entrons

(4) Placards de Brabant, I, 102. Edits de Marie-Thérèse du 17 février 1743 et du 13 février 1755.

(5) Defacqz, op. cit., p. 72.

POUVOIR JUDICIAIRE

POUVOIR JUDICIAIRE

« pas dans la discussion du spirituel, nous « nous bornons à constater qu'il y a voie de « fait, c'est-à-dire qu'une sentence a été ren- « due sans due connaissance de cause et sans « avoir gardé l'ordre de la justice prescrit « par les lois du pays. C'est la jurisprudence « reçue dans tous les États de l'Europe et « constamment suivie par le Conseil, malgré « tous les efforts que les gens d'Église ont

■ faits pour enlever aux sujets du Roi le ù recours à sa protection et pour exercer sur « eux un pouvoir absolu, au point de les « faire succomber sous le poids de leurs op- « pressions. Le Conseil accordera toujours « son appui aux opprimés, sans se soucier » des déclamations de ceux qui l'accusent

■ de mettre la main à l'encensoir. Il s'agit « d'une prérogative royale qui marque, d'une « part, aux gens d'Église la souveraine « puissance que le Prince exerce sur eux et « leur fait sentir, de l'autre, le besoin qu'ils « ont de sa protection et de sa justice (1). »

Le recours au Prince était également admis contre les censures et les excommunications illégales, ce qui donnait lieu à des conflits d'autorité sans issue, comme le montre l'exemple suivant :

Van de Nesse, curé de Sainte-Catherine, à Bruxelles, ayant été suspendu par une simple lettre de l'archevêque de Malines, sans citation ni information et sans intervention du promoteur, adressa un recours au Prince.

Le Conseil de Brabant maintint Van de Nesse en possession de sa cure par un arrêt en date du 27 octobre 1707, dont le texte est rapporté par Van Espen, t. IV, p. 347.

L'archevêque passa outre et lança des monitoires contre Van de Nesse. Le Conseil de Brabant défendit de les publier et ordonna au prélat de les révoquer.

La conduite tenue par la Cour souveraine fut hautement approuvée tant par le Conseil d'État que par les États provinciaux du Brabant (2).

L'archevêque, ne se sentant pas de force à lutter seul contre toutes les autorités gouvernementales réunies, s'adressa au Saint- Siège, et obtint du Saint-Office un décret portant que les magistrats brabançons avaient encouru les censures édictées contre

(1) Consulte du 4 février 1722, Mémoires sur la bulle l'nigoutus, t. 1er, p. 308-320.

(2) Vas Espen, t. IV, p. 366.

(3) Van Espen, t. IV, p. 367.

les violateurs des immunités ecclésiastiques et enjoignant au Conseil de Brabant d'annuler son arrêt.

Le Conseil de Brabant, loin de se soumettre, protesta énergiquement contre les injonctions du Saint-Office par une consulte en date du 16 juin 1708 (3).

C'était, comme on le voit, une lutte de souveraineté, lutte qui était sans issue, parce que les deux autorités rivales ne pouvaient se faire aucune concession. Celle qui aurait cédé serait devenue l'esclave de l'autre.

Le principe moderne de la séparation de l'État et de l'Église a rendu ces conflits impossibles, parce que les deux pouvoirs se meuvent aujourd'hui dans des domaines absolument distincts et séparés.

Le droit de statuer sur les recours au Prince appartenait aux Cours souveraines et même aux Conseils provinciaux de justice.

Le juge laïque décernait, lorsque l'abus ou l'excès de pouvoir était établi, des lettres cassatoires. Il cassait la sentence ou la décision ecclésiastique et remettait les choses dans le même état qu'auparavant.

SECTION III

Page 1