ORGANISATION JUDICIAIRE MODERNE
17. Le pouvoir judiciaire est exercé par les Cours et tribunaux.
Les Cours et tribunaux sont hiérarchiquement établis dans un rapport combiné avec les divisions qu'a reçues le territoire du royaume au point de vue judiciaire.
Il y a un juge de paix et deux suppléants dans chaque canton judiciaire (loi du 18 juin 1869, art. i«).
Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés par le Roi (art. 3).
Les juges de paix connaissent de toutes les actions civiles, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et en premier ressort jusqu'à la valeur de 300 francs (loi du 25 mars 1876, art. 2).
Ils connaissent, en outre, des contraventions de police et de certains délits qui sont énumérés par l'article 1er, nos 1, 3, 4 et 5, de la loi du 1er mai 1849 (4).
(4) Le no 2 de l'article 1er de la loi du 1er mai 1849, qui attribuait aux juges de paix la connaissance de certains délits ruraux, a été abrogé par le Code rural du 7 octobre
POUVOIR JUDICIAIRE
18. Il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire. Le siège, la classe, le personnel et le ressort des tribunaux de première instance sont déterminés par le tableau annexé à la loi du 18 juin 1869.
Les juges des tribunaux de première instance sont nommés directement par le Roi (Constitution, art. 99).
Les tribunaux de première instance connaissent de toutes matières, à l'exception de celles qui sont attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de commerce et aux Conseils de prud'hommes (loi du 25 mars 1876, art. 8).
Ils connaissent aussi de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix (art. 9).
Les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, des délits dont la peine excède sept jours d'emprisonnement et 25 francs d'amende (Code d'inst. crim., art. 179, et Code pénal, art. 25 et 38).
Il y a, en outre, des tribunaux de commerce, dont le siège, le personnel et le ressort sont dôterminéspar la loi du 18 juin 1869.
Lorsque aucun tribunal de commerce n'est établi dans un arrondissement, le tribunal de première instance y exerce la juridiction commerciale (loi du 18 juin 1869, art. 33).
Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçants payant au trésor de l'État, du chef de leur patente, la somme de 20 francs et figurant parmi les électeurs communaux (loi du 18 juin 1869, art. 33; lois élect.,art.4; loi du 2 juin 1884).
Les membres des tribunaux de commerce sont institués par le Roi (loi du 18 juin 1869, art. 54). Voy. l'article Tribunaux de commerce.
L'investiture royale n'est pas une simple formalité. En instituant les juges des tribunaux de commerce, le Roi exerce une juridiction. Il lui appartient de vérifier si, conformément à l'article 35 de la loi du 18 juin 1869, l'élu a exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans. Cette question échappe par sa nature à l'appréciation de la juridiction électorale, dont la mission est uniquement d'assurer la régularité des opérations électorales et l'observation des formes légales (1).
(1) Patnc, 1883, I, 8,noto2.
19. Il y a en Belgique trois Cours d'appel (Constitution, art. 104):
Celle de Bruxelles a pour ressort les provinces d'Anvers, de Brabant et de Hainaut;
Celle de Gand a pour ressort la Flandre occidentale et la Flandre orientale ;
Celle de Liège a pour ressort les provinces de Liège, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur (loi du 18 juin 1869, art. 67 et 68).
La loi du 4 août 1832, article 53, a attribué au Roi la première nomination des présidents et conseillers des Cours d'appel.
Les nominations ultérieures ont été régies par l'article 99 de la Constitution, portant que « les conseillers des Cours d'appel sont « nommés par le Roi, sur deux listes doubles « présentées, l'une par ces Cours, l'autre « par les Conseils provinciaux ».
L'ordre des présentations déférées aux Conseils provinciaux a été réglé par les lois du 18 juin 1869, article 70; du 1er avril 1879 et du 30 juillet 1881, et, en dernier lieu, par la loi du 11 septembre 1895.
Lorsqu'une Cour d'appel reçoit une augmentation de personnel, cette augmentation doit-elle être considérée comme une nouvelle création, soumise à la même règle que la première, et la nomination des nouveaux conseillers doit-elle être attribuée au Roi directement ?
Les lois du 17 août 1834, du 10 février 1836 et du 25 mai 1838 ont admis l'affirmative.
Ce système, qui sacrifiait l'une des prérogatives constitutionnelles des Cours d'appel et des Conseils provinciaux, a été condamné par un vote de la Chambre des représentants le 26 mai 1853 (2).
La loi du 15 juin 1853, qui a porté à vingt-huit le nombre des conseillers de la Cour de Bruxelles, a réservé le droit de présentation en faveur de ce corps et, depuis lors, on a toujours observé la même règle et maintenu l'application stricte de l'article 99 de la Constitution.
Lorsqu'une Cour d'appel fait une présentation irrégulière en attribuant à une province un nombre trop considérable de places et, par suite, un nombre trop restreint à une autre province, elle empêche l'exercice légal du droit de présentation qui appartient à
(2) Doc. pari., p. 1496.
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cette dernière et, par suite, elle commet un excès de pouvoir. Sa délibération peut, dans ce cas, être annulée par la Cour de cassation, en vertu de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vin (cass., 14 novembre 1881, Pasic, 1889, 1,39).
20. Une des plus hautes conceptions de l'Assemblée constituante française a été l'établissement d'un tribunal élevé au-dessus de tous les tribunaux. La Constituante ayant admis le principe de l'uniformité de la législation, devait, pour achever son œuvre, ériger un corps judiciaire qui ramenât sans cesse les tribunaux à l'interprétation uniforme des lois.
Cette institution a été maintenue en Belgique. Il y a pour tout le pays une Cour de cassation, dont le siège est à Bruxelles (loi du 18 juin 1869, art. 119).
Elle est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de quinze conseillers (art. 120).
Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur général et deux avocats généraux (art. 121).
— L'article 136 de la Constitution portait qu'une loi spéciale déterminerait le mode de la première nomination des membres de la Cour de cassation.
Cette première nomination a été attribuée au Roi par la loi du 4 août 1832, article 52.
Les nominations ultérieures ont été régies par l'article 99 de la Constitution, qui est ainsi conçu :
« Les conseillers de la Cour de cassation « sont nommés par le Roi, sur deux listes «* doubles, présentées l'une par le Sénat, « l'autre par la Cour de cassation. »
Lorsqu'une place de conseiller devient vacante, la première liste double est formée par la Cour de cassation. Le procureur général transmet une expédition de la liste de présentation au Sénat, qui procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée (loi du 18 juin 1869, art. 124 et suiv.).
Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort peuvent lui être déférés pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité (loi du 25 mars 1876 art. 20).
Le recours en cassation n'est pas recevable tant que l'arrêt ou le jugement dénoncé est
susceptible d'être frappé d'appel ou d'opposition (cass., 14 novembre 1892, Pasic, 1893, I, 26).
La cassation ne peut être prononcée que si l'arrêt ou le jugement contient une violation de la loi. Une erreur de calcul, par exemple, ne donne pas ouverture à cassation. Le redressement d'une semblable erreur doit être demandé au juge qui l'a commise (cass., 28 avril 1856, Pasic, 1856,1, 214-229).
La contravention à un arrêté royal donne ouverture à cassation lorsque cet arrêté revêt les caractères de commandement et de généralité qui distinguent les lois proprement dites.
Mais lorsqu'un arrêté royal ne constitue qu'un acte de haute tutelle administrative, sa fausse interprétation ou sa violation ne peut donner lieu à un recours en cassation que si elle implique une contravention formelle à la loi.
Quand, par exemple, un arrêté royal a approuvé purement et simplement un plan général d'alignement décrété par un Conseil communal, cet acte de haute administration ne présente pas le caractère de généralité qui distingue les lois. Sa fausse interprétation ou sa violation ne peut donner ouverture à cassation, car elle n'implique pas une contravention formelle à la loi (cass., 17 novembre 1859, Pasic, 1860, 1, 325).
La même observation s'applique à l'arrêté royal qui approuve une disposition testamentaire en faveur d'un établissement public de bienfaisance. Un pareil arrêté, bien que pris en vertu d'un droit conféré au Gouvernement par des motifs touchant à l'ordre public, est une décision rentrant dans la catégorie des actes administratifs qui n'affectent que des intérêts privés et dont l'interprétation souveraine appartient aux Cours d'appel (cass., 5 juin 1890, Pasic, 1890, I, 224).
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres (Constitution, art. 95).
Lorsqu'elle casse un arrêt ou un jugement, elle renvoie le fond du procès à la Cour ou au tribunal qui doit en connaître (loi du 4 août 1832, art. 17).
Quelle est la portée de l'expression connaître du fond d'un procès ?
Il existait anciennement en France un Conseil des parties chargé d'assurer l'exécu-
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tion uniforme des lois dans toute la monarchie.
Quand ce Conseil cassait un arrêt, il renvoyait ordinairement l'affaire devant une autre Cour de justice.
Il s'attribuait aussi le droit, après plusieurs cassations dans la même cause, de juger la contestation au fond ; mais il devait d'abord casser, puis, pour juger la contestation, il l'évoquait formellement, et il jugeait le fond en appliquant au fait le point de droit qu'il avait jugé précédemment.
La décision du point de droit n'était donc pas ce qui constituait le fond du procès, puisque c'était l'évocation de l'affaire qui amenait la Cour à entrer dans cette connaissance.
Tel était anciennement et tel a toujours été le sens de l'expression ne pas connaître, ne pas juger du fond des affaires : c'est ne pas juger du fait, ne pas appliquer le droit au fait, ne pas évacuer la contestation en rendant un jugement qui forme un titre exécutoire en faveur de l'une des parties (1).
— Sous l'empire de la loi de 1832, il y avait lieu à interprétation législative lorsque, après une première cassation, le deuxième arrêt ou jugement avait été attaqué par les mêmes moyens que le premier et qu'il était intervenu une deuxième cassation.
Dans ce système, ce n'était plus la Cour de cassation qui assurait l'unité et l'intégrité du droit. Le pouvoir législatif formulait le droit dans ses applications particulières et empiétait sur les attributions naturelles du pouvoir judiciaire.
La loi du 7 juillet 1865 a restitué au pouvoir judiciaire le pouvoir de vider lui-même, en dehors de l'intervention du législateur, tous les procès dont il est saisi.
Elle a chargé la Cour de cassation d'interpréter souverainement le sens des lois, sans lui permettre de constater les faits spéciaux de chaque cause et de faire application du droit aux intérêts particuliers des plaideurs. Voici quel est le système établi par cette loi:
Lorsqu'un arrêt a été cassé et que l'affaire est renvoyée à une autre Cour, il arrive de deux choses l'une ; Ou bien le deuxième arrêt est conforme à
(1) Voy. l'Exposé des motifs présenté aux Chambres par le ministre de la justice le 30 octobre 1844, Belgique jud., 1844, p. 1618.
l'arrêt de cassation, et, dans ce cas, un second recours en cassation n'est plus admis. Ou bien le deuxième arrêt est contraire à l'arrêt de cassation. Dans ce cas, le deuxième pourvoi est jugé par les chambres réunies de la Cour de cassation, et si l'arrêt est annulé par les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le point de droit est définitivement tranché, et le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, est tenu de se conformer à la décision de la Cour suprême.
Les seconds arrêts de cassation, prononcés chambres réunies, ont donc une valeur d'application forcée pour la troisième Cour d'appel. La loi donne ainsi à la décision de la Cour suprême une valeur législative en ce qui touche le procès qui en est l'occasion.
Sous le régime établi par la loi du 7 juillet 1865, la Cour de cassation ne connaît, pas plus qu'autrefois, du fond des affaires, car elle ne connaît pas de l'intérêt propre aux parties plaidantes, elle ne dit jamais droit sur leurs demandes en adjugeant ou en adjugeant leurs conclusions.
— La Cour de cassation exerce sur tous les corps judiciaires un pouvoir de police administratif et réglementaire, une autorité régulatrice, capable de les faire rentrer dans leurs limites, lorsqu'elles ont été transgressées ou lorsque ces corps ont abusé de leurs prérogatives légales (2).
Elle annule, s'il y a lieu, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs (loi du 27 ventôse an vm, art. 80).
Quand, par exemple, un tribunal de première instance refuse d'accueillir la réquisition du ministère public tendant à faire recevoir la prestation de serment d'un garde particulier dûment agréé par le gouverneur, il commet un excès de pouvoir, car il n'a pas qualité pour apprécier la convenance ou l'opportunité d'une nomination régulièrement approuvée par l'autorité compétente.
Cet acte d'administration judiciaire peut être cassé en vertu de la loi du 27 ventôse an vm (3). Mais cette loi est sans application lorsqu'un corps judiciaire prend une résolution sur un objet qui, à défaut de prescriptions légales impératives, rentre exclusivement dans le domaine de la courtoisie et des convenances.
(2) Voy. les conclusions de M. Faidek, procureur général, Punie, 1889,1, 41.
(3) Cass. Fr.,23 décembre 1890, Belgique jud., XLIX.610.
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P Quand, par exemple, une Cour d'appel décide qu'elle n'assistera pas à la célébration d'un Te Deum, ou qu'elle refuse d'admettre les membres du parquet à délibérer avec les conseillers sur cet objet, elle ne porte pas atteinte à des droits acquis, et, partant, sa résolution n'est pas susceptible d'être soumise à la censure de la Cour de cassation du chef d'excès de pouvoir (cass., 14 novembre 1892, Pasic, 1893, I, 19).
— La Cour de cassation annule, dans l'intérêt de la loi, sur la dénonciation du procureur général, les arrêts et les jugements contre lesquels aucune des parties ne s'est pourvue (loi du 4 août 1832, art. 29).
Elle peut, dans les cas prévus par la loi du 18 juin 1894, reviser les condamnations passées en force de chose jugée, en matière criminelle ou correctionnelle.
Elle connaît des règlements de juges, des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre et des prises à partie (loi du 25 mars 1876, art. 19).
Elle a enfin le pouvoir d'annuler et déclarer non avenue une décision qu'elle a ellemême rendue, lorsque cette décision entrave le cours de la justice (1).
21. Les cas d'incompatibilité entre les fonctions de l'ordre judiciaire et les fonctions de l'ordre administratif ont été fixés par l'article 175 de la loi du 18 juin 1869, portant que les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec celles de gouverneur, de membre de la Députation permanente du Conseil provincial, de greffier provincial, de commissaire d'arrondissement; avec toute fonction publique sujette à comptabilité pécuniaire ; avec toute fonction rétribuée de l'ordre administratif; avec les fonctions d'avoué, de notaire ou d'huissier; avec la profession d'avocat; avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
**Ne peuvent être membres d'un Conseil provincial, les membres des tribunaux de première instance et des Cours d'appel, ainsi que les officiers des parquets près des Cours et tribunaux (lois élect. coord., art. 233).
Les conseillers provinciaux ne peuvent être présentés comme candidats pour les places de l'ordre judiciaire par le Conseil dont ils sont membres, qu'une année au
(1) Cass., 26 mai 1884, Belgique jud., XL VII, 1399.
moins après la cessation de leur mandat (lois élect. coord., art. 233).
Les membres de la Cour de cassation sont habiles à être élus conseillers provinciaux, mais ils ne peuvent point faire partie des Députations permanentes (lois élect., art. 233 et 235 combinés).
22 L'organisation judiciaire issue de la Révolution française n'admettait, pour les membres de l'ordre judiciaire, que les nominations à terme. La Constitution du 3 septembre 1791 disposait : « La justice sera « rendue gratuitement par des juges élus à « temps par le peuple. »
D'après la loi fondamentale de 1815, les membres de la Haute Cour, des Cours provinciales et des tribunaux criminels étaient nommés à vie ; mais la durée des fonctions des autres juges était fixée par la loi.
Pendant la période révolutionnaire qui a suivi les événements du mois de septembre 1830 le principe de l'inamovibilité a été suspendu, et un certain nombre de juges ont été révoqués en exécution d'un arrêté du 1er octobre 1830, qui autorisait le Comité de la justice à prendre toutes les dispositions que l'urgence des circonstances rendait nécessaires pour améliorer l'administration delà justice.
Auj ourd'hui tous les j uges, sans distinction , sont inamovibles,
L'article 100 de la Constitution porte :
« Les juges sont nommés à vie (2).
« Aucun juge ne peut être privé de sa « place ni suspendu que par un jugement.
« Le déplacement d'un juge ne peut avoir « lieu que par une nominatiou nouvelle et « de son consentement. »
L'article 59 de la loi du 20 avril 1810 porte que tout jugement de condamnation rendu contre un juge, même de simple police, sera transmis au grand juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la Cour de cassation, s'il y a
(2) M. Raymond Bordeaux, dans son Traité de la philosophie de la procédure civile, publié en 1857, fait l'observation suivante :
u Puisqu'on a chargé les justices de paix d'attributions » nouvelles et élevé leur compétence, il est désormais « impossible de recruter ces juges parmi les notabilités « rurales : mais ce ne serait pas trop d'exiger de tout canu didat le grade de licencié en droit. L'inamovibilité serait u aussi de nature à les rehausser beaucoup, n
Ce double desideratum est réalisé en Belgique.
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lieu, le magistrat condamné et, sous la présidence du ministre, le dit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.
Le projet de loi sur l'organisation judiciaire soumis à la Chambre des représentants le 17 novembre 1864 renferme des dispositions analogues (1).
Les articles 247 et 248 portent que tous les magistrats de l'ordre judiciaire sont soumis à la discipline judiciaire, et que les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la censure, la suspension et la destitution.
Ces peines seront applicables, d'après le projet, à celui qui manque aux devoirs de sa charge ou qui, par inconduite, immoralité, désordre notoire de ses affaires, ou autrement, porte atteinte à la délicatesse ou à la dignité du caractère de magistrat.
Elles seront prononcées, suivant l'occurrence, par les tribunaux de première instance, par les Cours d'appel ou par la Cour de cassation.
Ces dispositions qui doivent remplacer les articles 50 et 59 de la loi de 1810, sont demeurées à l'état de projet. La loi sur l'organisation judiciaire a été discutée et adoptée parles Chambres en 1869. Mais les titres III, IV et V, qui concernent la discipline des magistrats, du barreau et des officiers ministériels, ont été réservés en attendant la revision du code de procédure civile.
La question de savoir si, en attendant cette revision, l'article 59 de la loi du 20avril 1810 est encore applicable, a été débattue par la Cour de cassation dans son assemblée générale du 31 mai 1851, et n'a été résolue affirmativement qu a la majorité de huit voix contre sept.
La Cour de cassation, disait la minorité, n'a pas le droit de prononcer, comme autorité disciplinaire, la révocation d'un juge, parce qu'aux termes de l'article 100 de la Constitution, aucun juge ne peut être privé de sa place que parun jugement, c'est-à-dire par un acte émané de la juridiction contentieuse. Or, la juridiction contentieuso de la Cour suprême est restreinte dans des limites étroites : elle contrôle les jugements, mais elle ne juge pas les personnes, sauf les ministres. Il lui est interdit de juger les
(1) Doc. pari., p. 108-126.
autres citoyens, y compris les membres de l'Ordre judiciaire.
La Cour d'appel de Bruxelles a, en 1851, émis un avis dans le même sens : « La Cons- « titution », disait-elle," a consacré l'inamo- « vibilité. La déchéance et la suspension, « que la loi du 20 avril 1810 permettait « de prononcer par forme de discipline, ne « peuvent donc l'être aujourd'hui que par « formede jugement, c'est-à-dire avec toutes « les garanties qu'un accusé doit avoir « devant la justice. »
La majorité de la Cour de cassation s'est appuyée sur les arguments suivants :
« L'autorité disciplinaire est inhérente à la « constitution de tout corps judiciaire. •< L'article 100 de la Constitution n'a pas la « portée qu'on lui attribue; le principe qu'il « consacre est la conséquence de la sépara- « tion et de l'indépendance réciproque des « pouvoirs ; son but est de placer les juges « dans une position indépendante du pouvoir « exécutif et du pouvoir législatif; il exprime « uniquement la pensée que la révocation « ou la suspension d'un juge ne peut résulter « d'un acte du Gouvernement ou du législa- « teur, d'un arrêté royal ou d'une loi; le mot « jugement dans l'article 100 s'applique aussi « bien à la décision en matière de discipline « qu'au jugement en matière contentieuse. »
M. le procureur général Leclercq a également émis l'opinion que le moi jugement, dont se sert l'article 100 de la Constitution, a une portée générale. Il est employé par opposition aux actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s'entend de tout acte émané du pouvoir judiciaire et consistant dans l'application des règles générales du droit à un fait particulier. Le jugement qui prive un juge de sa place, peut donc être soit un acte de la juridiction contentieuse, si le magistrat est accusé d'un crime ou d'un délit, soit un acte de la juridiction disciplinaire, s'il est infirme ou incapable ou s'il a une conduite incompatible avec la dignité de son emploi (2).
Cette thèse a définitivement préalu. Elle a été consacrée par un arrêt de la Cour suprême, en date du 7 juillet 1886, dont voici le résumé :
Le mot jugement, dont se sert l'article 100
(2) Leclercq, un Chapitre du droit constitutionnel des Belges {Mémoires de V Académie royale, t. XXXI).
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de la Constitution, doit être compris dans le sens le plus large et s'applique à toute décision rendue par une juridiction légalement constituée. Il est employé par opposition aux actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, pour exprimer que les juges ne peuvent être privés de leur place que par un acte de la puissance judiciaire. Or, le Congrès national n'a indiqué ni dans le texte de l'article 100, ni dans les discussions qui en ont précédé l'adoption, quel est le jugement qu'il exige pour qu'un juge puisse être destitué. Il a donc abandonné au législateur la mission de déterminer la forme et les conditions de la décision judiciaire qui doit intervenir. C'est dans ce sens que M. Raikem a interprété l'article 100 dans le projet de loi d'organisation judiciaire qu'il a présenté aux Chambres au mois de septembre 1831 et d'où est issue la Ici du 4 août 1832. Il proposait de conférer à la Cour de cassation le pouvoir de suspendre ou de destituer les juges dans certains cas déterminés, et, pour justifier cette disposition, il déclarait, dans l'Exposé des motifs, que la Constitution ne considère pas l'inamovibilité des magistrats comme un principe absolu, et qu'il y a nécessité de protéger la société contre le juge qui oublie les devoirs de son état.
Quant à l'article 95 de la Constitution, aux termes duquel la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres, il ne concerne que la juridiction contentieuse, et non les actes de haute administration de la justice qui sont attribués à cette Cour par des lois spéciales. Il ne fait donc pas obstacle à l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
La Cour de cassation a, par application de ces principes, déclaré déchu de ses fonctions un juge de paix qui avait été condamné à trois mois d'emprisonnement du chef d'outrage public aux mœurs (cass., 7 juillet 1886, Patte., 1886, I, 292).
Elle a également prononcé la déchéance d'un juge consulaire qui avait subi une condamnation correctionnelle du chef de banqueroute simple et d'abus de confiance (cass., 6 juillet 1893, Pasic, 1893, 1, 287).
En résumé, le principe de l'inamovibilité des juges a uniquement pour objet de les soustraire à la pression du pouvoir administratif et d'assurer leur impartialité en même temps que leur indépendance. Il n'a rien d'inconciliable avec les dispositions légales
qui soumettent les magistrats à une autorité disciplinaire exercée par le pouvoir judiciaire lui-même.
— Du principe que les juges sont inamovibles il suit que les bourgmestres, lesquels peuvent être révoqués par un arrêté du Gouvernement, n'ont plus le droit de connaître, concurremment avec les juges de paix, des contraventions de police, droit qui leur était reconnu par l'article 166 du Code d'instruction criminelle (cass., 10 août 1840, Pasic, 1840, I, 460).
23. En disposant que les juges sont nommés à vie, la Constitution de 1831 a entendu rejeter le système des nominations à terme. Il ne doit y avoir pour eux qu'une seule investiture ; les délégations temporaires sont interdites.
S'ensuit-il que les juges doivent rester sur leur siège jusqu'au jour où ils rendent leur dernier soupir ?
Jamais on n'a admis cette interprétation. L'homme meurt peu à peu. L'affaiblissement de l'intelligence et de la mémoire accompagne ordinairement la sénilité du corps, et le flambeau de la vie s'éteint graduellement. Le juge nommé à vie doit abandonner ses fonctions actives quand le déclin de ses facultés annonce que l'heure du repos a sonné pour lui.
D'après la loi du 20 mai 1845, les corps judiciaires étaient investis du droit de statuer sur la mise à la retraite de leurs membres, lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permettait plus de remplir convenablement leurs fonctions (loi du 20 mai 1845, art. 8 et suiv., Pasin., n° 306).
Cette loi demeura à peu près à l'état de lettre morte. L'esprit de corps, une camaraderie indulgente en paralysait l'exécution.
La loi du 25 juillet 1867 a établi, pour fixer l'heure de la mise à la retraile des magistrats, des règles précises dont l'application péremptoire et uniforme ne se prête ni aux complaisances, ni à l'abstention.
Elle dispose, article 1er, que les membres des Cours et tribunaux sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions, ou lorsqu'ils ont accompli :
Dans les tribunaux, l'âge de 70 ans;
Dans les Cours d'appel, l'âge de 72 ans;
A la Cour de cassation, l'âge de 75 ans.
Si les magistrats qui sont atteints d'infir-
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mités graves et permanentes ou qui sont arrivés à l'âge fixé par la loi ne demandent pas volontairement leur mise à la retraite, il faut un jugement pour les y contraindre. C'est une garantie que la Constitution leur donne expressément, pour maintenir intact le principe de l'inamovibilité et le -concilier avec les intérêts de la société.
Ce jugement est prononcé par la Cour de cassation, lorsqu'il s'agit de la mise à la retraita de l'un de ses membres, et par les Cours d'appel dans les autres .cas (loi du 25 juillet 1867, art. 3).
24. Le Roi ne participe pas directement à l'exercice du pouvoir judiciaiie; mais il y prend une part indirecte en nommant les magistrats.
La juridiction appartient aux Cours et tribunaux, mais l'exécution de leurs sentences rentre dans les attributions naturelles du pouvoir exécutif ; les arrêts et les jugements sont exécutés au nom du Roi (Constitution, art. 30).
Ces actes ont l'exécution parée lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire déterminée par l'arrêté royal du 17 décembre 1865. Voy. l'article Exécution des actes de l'autorité publique, n° 2.
2o. L'article 30 de la Constitution, qui attribue aux Cours et tribunaux la plénitude de la puissance judiciaire, doit être combiné avec l'article 93, portant que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Le législateur peut donc, lorsqu'il s'agit des droits et obligations qui ont un caractère politique ou social, confier une portion de la puissance judiciaire à des corps administratifs et les charger de redresser, par voie d'examen et de sentence, les erreurs et les torts de l'administration active.
Ces corps administratifs, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur juridiction contentieuse, deviennent de véritables tribunaux. L'administration, dit à ce sujet Henrion de Pansey, règle, dispose, ordonne, mais jamais elle ne juge : et s'il arrive qu'un administrateur rende un jugement, c'est ' comme investi de l'autorité judiciaire en cette partie (1).
(1) Henrion de Pansey, des Justices de paix, en. XXVII.
C'est pourquoi l'on a coutume de diviser la justice en deux branches : l'une administrative et l'autre civile; l'une exercée par les agents du pouvoir exécutif, l'autre exercée par les Cours et tribunaux.
Nous avons dit, en traitant de la compétence, quels sont les divers tribunaux administratifs reconnus par nos lois et quelle est l'étendue de leur juridiction respective. Voy. l'article Compétence, nos 8 et suivants. •
26. Les traitements des membres de l'Ordre judiciaire sont fixés par la loi (Constitution, art. 102).
Ces traitements ont été réglés par les lois du 18 juin 1869, du 25 novembre 1889 et du 5 juin 1890.
Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement (2), et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi (Constitution, art. 403).
Cette prohibition ne concerne pas les juges suppléants, lesquels ne remplissent qu'accidentellement des fonctions judiciaires (3).
Les lois organiques de l'Ordre judiciaire ont donné une sanction nouvelle au principe énoncé à l'article 103 de la Constitution.
La loi du 20 mai 1845, article 17, portait : « Il est interdit aux juges de recevoir aucune « indemnité, autre que les frais de déplace- « ment, pour des fonctions à la nomination « du Gouvernement. »
La loi du 18 juin 1869, article 232, a reproduit cette disposition dans les termes suivants : « Il ne peut être alloué aux juges, « pour des fonctions à la nomination du « Roi, aucune indemnité à la charge du Tré- « sor public, autre que les frais de déplace- « ment. »
Lorsqu'un magistrat siège accidentellement dans un jury universitaire ou dans une commission administrative, remplit-il des fonctions à la nomination du Roi, et lui est-il interdit de toucher, de ce chef, des jetons de présence ?
M. d'Anethan, ministre de la justice, a examiné cette question dans la séance de la Chambre des représentants du 6 novem-
(2) En 1833, M. Lebeau, qui était à la fois conseiller à la Cour d'appel de Liège -et ministre de la justice, n'a touché que le traitement de conseiller, soit 5,000 francs.
(3) Rapport de M. Kaikem sur le titre des Pouvoirs, Huïttens, IV, 100.
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bre 1844 (1) et l'a résolue négativement : « Je suis intimement convaincu », disait-il, « que l'article 103 de la Constitution ne met « aucunement obstacle à ce que des magis- « trats soient chargés d'un travail spécial et u reçoivent de ce chef une indemnité. L'ar- « ticle 103 ne parle que de fonctions sala- « riées, et il est impossible de mettre sur la « même ligne que des fonctions un travail « tout à fait spécial et temporaire, ne don- « nant lieu qu'à une indemnité. Déjà la ques- « tion s'est présentée devant la Chambre, et « il a été reconnu alors qu'il fallait apprécier « les choses en fait, que si les travaux quali- « fiés de temporaires étaient, au contraire, « de véritables fonctions, que si l'indemnité « qui y était attachée n'était qu'un traite- « ment déguisé, qu'alors l'article 103 était « applicable; mais que l'appliquer d'une « manière plus étendue, ce serait fausser « l'esprit de la Constitution et priver sou- «♦ vent le pays des lumières et des talents de « magistrats expérimentés. »
La Commission du Sénat, par l'organe de M. de Haussy, a déclaré se rallier à l'opinion exprimée par M. d'Anethan (2).
C'est dans ce sens large que l'article 103 de la Constitution a été, depuis cinquante ans, constamment appliqué par le Gouvernement, sous le contrôle de la Cour des comptes.
La Législature a sanctionné cette interprétation traditionnelle, d'une manière tacite, en votant les lois qui règlent annuellement la comptabilité de l'État, et d'une manière expresse, en votant les articles 21 et 34 de la loi du 20 mai 1876, qui sont relatifs à l'entérinement des diplômes académiques et qui sont ainsi conçus :
« Art. 21. La Commission d'entérinement « sera composée de deux conseillers à la « Cour de cassation, de deux membres de « l'Académie royale de médecine, etc., tous « désignés par le Gouvernement et nommés « pour une année.
« Art. 34. Les membres de la Commission « d'entérinement des diplômes reçoivent, « pour indemnité de vacation, 5 francs pour « chaque heure de séance. »
Ces dispositions législatives peuvent être considérées comme l'interprétation authentique de l'article 103 de la Constitution.
(1) Moniteur du 8 novembre 1844.
QQ Scuat, 27 février 184ô, Patin., 1845, p. 300.
27. L'ordre des juridictions n'est pas abandonné au pouvoir exécutif. La loi seule peut le régler : « Nul tribunal, nulle juridic- « tion contentieuse ne peut être établi qu'en « vertu d'une loi. »
L'article 94 de la Constitution ajoute qu'il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
On a souvent institué, dans les périodes troublées par les luttes civiles et religieuses, des simulacres de tribunaux qui n'étaient que les instruments dociles du parti triomphant et qui avaient pour mission d'anéantir ses adversaires politiques.
Là où le Gouvernement est purement despotique, les tribunaux extraordinaires sont inutiles. Le Prince fait mourir ses ennemis sans formé de procès.
On agit autrement dans les pays où il existe une Constitution plus ou moins parfaite et où les droits individuels sont garantis au moins en apparence.
Comme le droit de juger n'appartient qu'au pouvoir judiciaire, le parti triomphant fait semblant de respecter ce principe. Il établit des simulacres de tribunaux; il livre ses adversaires à des séides qui prononcent pour la forme les sentences qu'on leur dicte ou qui, aveuglés par les passions et les préjugés, se laissent guider uniquement par l'idée qu'ils ont des sentiments politiques ou religieux de chaque accusé.
L'Église a eu ses tribunaux extraordinaires. C'étaient les inquisiteurs. La connaissance des délits d'hérésie appartenait aux officialités épiscopales. Mais, quand les hérétiques devenaient trop nombreux, le pape députait des inquisiteurs de la foi, véritables commissaires extraordinaires qui arrêtaient les suspects, les jugeaient d'une manière sommaire et les livraient ensuite au bras séculier. Voy. l'article Liberté de conscience, n° 21.
Les gouvernements séculiers n'ont pas répugné, non plus, à l'emploi de ces moyens violents. Il y a eu des tribunaux extraordinaires dans tous les pays, même en Angleterre.
La Constitution anglaise réprouvait en principe ces prétendus tribunaux. La Grande Charte, signée par le roi Jean le 19 juin 1215, contenait la disposition suivante :
« Art. 39. Aucun homme libre ne sera « arrêté, ni emprisonné, ni dépossédé, ni
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« mis hors la loi, ni exilé, ni atteint en « aucune façon; nous ne mettrons point et « ne ferons point mettre la main sur lui, si « ce n'est en vertu d'un jugement légal « rendu par ses pairs et selon la loi du « pays (1). »
Mais au xvie siècle, l'effervescence des passions religieuses et politiques fit oublier ces maximes. La reine Elisabeth institua, sous le nom de Haute Cour de commission, un tribunal extraordinaire pour maintenir la pureté de la doctrine et de la discipline anglicane.
Elle l'autorisa à rechercher toutes les doctrines hérétiques, erronées ou dangereuses, et à punir les délinquants par des censures spirituelles, l'amende, l'emprisonnement, la destitution.
Les catholiques furent principalement victimes de ce tribunal. Le fait d'avoir reconnu la suprématie ecclésiastique du pape et rejeté celle de la reine suffisait pour motiver une condamnation à mort (2).
Un autre tribunal extraordinaire, appelé la Chambre étoilée, fut chargé, à la même époque, d'infliger les peines les plus sévères pour le délit si général et si indéfinissable qu'on appelait le mépris de l'autorité royale (3).
Ces juridictions arbitraires, qui étaient incompatibles avec l'esprit de liberté des Anglais, ont cessé d'exister à l'époque où le régime représentatif s'est définitivement consolidé dans la Grande-Bretagne. La déclaration des droits, que Guillaume III dut signer lorsqu'il monta sur le trône en 1688, stipula que les commissions et tribunaux extraordinaires, si tristement célèbres depuis Elisabeth et Jacques 1er, disparaîtraient et ne pourraient être rétablis.
Les tribunaux extraordinaires ont été nombreux en Italie. Nous n'en citerons qu'un seul, le fameux Conseil des Dix.
A la suite de la conspiration avortée des Querini et dés Thiepolo, en 1310, un Conseil de dix membres fut nommé pour veiller à la sûreté de l'État. On l'arma d'une autorité dictatoriale, on l'affranchit de toutes les
(1) Guizct, des Origines du Gouvernement représentatif , 11,71.
(2) LiNGAED, Histoire d'Angleterre, II, 5Î50, et III, 49.
<:i) l'n certain Leighton, qui avait publié un libelle offensant pour l'episcopat anglican et pour l'autorité du roi, fut traduit, en 1630, devant les lords de la Chambre étoilée: la sentence le condamna à être fouetté publiquement et exposé
formes, on lui soumit tous les citoyens.
Sa durée ne devait être que de dix jours; mais ses pouvoirs furent prorogés à plusieurs reprises et, au bout d'un an d'existence, il se fit confirmer pour cinq ans, puis pour dix ans. En 1325, il fut déclaré perpétuel.
Le Conseil des Dix avait été institué pour connaître des crimes d'État. Il s'empara de l'administration, disposa des finances, fit des traités avec les gouvernements étrangers et finit par s'arroger le pouvoir souverain (4).
Le tribunal révolutionnaire qui fut institué en France par le décret du 22 prairial an h a été le plus terrible des tribunaux extraordinaires.
Il avait reçu pour mission de punir les ennemis du peuple, savoir ceux qui cherchaient à anéantir la liberté publique soit par la force, soit par la ruse ; ceux qui secondaient les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant les patriotes; ceux qui répandaient de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ; ceux qui cherchaient à altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, et, généralement, tous ceux qui, par quelque moyen que ce fût, auraient attenté à la liberté, à l'unité et à la sûreté de la République.
La peine portée contre tous les délits, dont la connaissance appartenait au tribunal révolutionnaire, était la mort.
La preuve pour condamner les ennemis du peuple était toute espèce de documents soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui pouvait naturellement obtenir l'assentiment d'un esprit juste et raisonnable; la règle des jugements était la conscience des jurés éclairée par l'amour de la patrie; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis.
La loi donnait pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n'en accordait point aux conspirateurs (décret du 22 prairial an n, art. 16).
Vers la fin de la Terreur, les formes de
au pilori ; on lui coupa les oreilles, on lui fendit les narines, on le marqua sur les joues des lottres S. S. pour indiquer qu'il avait semé la sédition. Marqué, dégradé, mutilé, il fut jeté en prison, pour y rester touto sa vie (Lingàud, Histoire d'Angletcri c, III, 102 et 247).
(4) Dauu, Histoire de la république de Venise, VII, §19.
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justice, même les plus expéditives, avaient été mises de côté. L'acte d'accusation était signifié à la victime à 10 heures du matin, pour paraître au tribunal révolutionnaire à 11 heures ou à midi; on était jugé immédiatement, et le jugement exécuté le même jour(l).
La prise de Lyon donna lieu, à la même époque, à la création d'une commission extraordinaire qui se signala, entre toutes, par sa violence sanguinaire.
Un décret du dix-huitième jour du 1er mois de l'an n de la République disposa : « Il « sera nommé par la Convention natio- « nale, sur la présentation du Comité de « salut public, une Commission de cinq re- « présentants du peuple, qui se transpor- « tera à Lyon sans délai pour faire saisir « et juger militairement tous les contre- « révolutionnaires qui ont pris les armes « dans cette ville. »
Les Lyonnais soupçonnés d'avoir pris les armes furent guillotinés ou fusillés, au nombre de 50 et 60 par jour. Comme ces moyens n'étaient pas assez rapides, on employa la mitraille pour immoler les proscrits, en même temps qu'on employait la mine pour détruire les édifices (2).
La Belgique, elle aussi, a eu ses tribunaux extraordinaires.
En 156T, le duc d'Albe institua, sous le nom de Conseil des troubles, une Commission extraordinaire pour connaître des délits commis pendant les troubles. Il se réserva à lui-même la décision de toutes les causes.
La première séance de ce terrible tribunal se tint le 20 septembre 1567 en l'hôtel même du duc.
Il y a eu dans notre pays un autre tribunal extraordinaire dont la création remonte à la loi néerlandaise du 10 avril 1815 et à l'arrêté royal du 20 avril suivant, qui concernait spécialement les provinces méridionales. Le roi des Pays-Bas, reconnaissant que les institutions judiciaires qui existaient à cette époque ne suffisaient pas pour punir promptement et exemplairement les malveillants qui faisaient naître la défiance, le trouble et le désordre, décréta les peines les plus
(1) Mémoires du comte Beugsot, t. 1er, p. 321. (2i Thikrs, Histoire de la Révolution française, édition Walil.n. 1,409 et 418.
sévères (l'exposition publique, la dégradation, la marque, l'emprisonnement d'un an à dix ans et l'amende de 100 fr. à 10,000 fr.) contre tous ceux qui, parla voie de la presse ou de la parole, débiteraient des bruits ou des nouvelles de nature à alarmer le public, qui se signaleraient comme partisans d'une puissance étrangère, qui chercheraient à susciter entre les citoyens la défiance ou la désunion, etc.
Le soin d'appliquer ces incriminations élastiques fut confié à une « Cour spéciale extraordinaire » composée de huit conseillers pris dans la Cour supérieure de justice de Bruxelles.
Cette juridiction extraordinaire fut abolie par la loi du 6 mars 1818, qui investit les juges ordinaires des attributions qu'elle exerçait précédemment.
— Aux termes de l'article 553 du Code d'instruction criminelle, les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu, et par des individus antérieurement condamnés à des peines afïïictives ou infamantes, étaient jugés sans jurés, par des Cours spéciales, dans des formes sommaires.
Ces Cours spéciales étaient de vrais tribunaux extraordinaires, parce qu'elles n'étaient établies que pour juger, par exception à la règle générale et en suivant des formes toutes particulières, certaines catégories de criminels.
Leur existence est incompatible avec l'article 94 et surtout avec l'article 98 de la Cons titution (Bruxelles, chambre de cassation, 31 octobre 1831).
L'article 94 de la Constitution s'oppose-t-il à ce qu'il soit établi des Cours martiales dans les places en état de siège? Voy. l'article Force publique, n° 12.
— Les tribunaux extraordinaires que les gouvernements despotiques instituent dans les moments de crise pour épouvanter et détruire leurs ennemis subissent la domination arbitraire des intérêts et des passions du jour. Ces prétendus tribunaux ne font partie du pouvoir judiciaire qu'en apparence. Us exécutent les vengeances du pouvoir exécutif, dont ils sont les délégués. Leurs sentences se règlent, non d'après l'examen consciencieux des faits et du droit, mais d'après les tendances et les opinions des accusés. La rumeur publique, des soupçons leur tiennent lieu de preuves. Us ne respectent ni les formes ni les délais de la
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procédure ordinaire (1). On connaît les jugements qu'ils rendront avant même qu'ils aient formé leur délibération.
— Les gouvernements qui ont établi des tribunaux extraordinaires et fait de la terreur un instrument de domination, ont presque toujours élevé la délation à la hauteur d'un devoir civique.
Citons, à titre d'exemple, la bulle que le pape Grégoire IX a adressée à l'archevêque de Trêves le 25 juin 1231 : Quiconque, dit cette bulle, connaît l'existence d'un hérétique doit s'empresser de le dénoncer à son confesseur ou à un autre prêtre, afin que celui-ci en avertisse l'évêque (2).
Les édits de Charles-Quint, qui sont le reflet delà législation canonique en matière d'hérésie, ordonnaient à quiconque connaissait l'existence d'un hérétique de le dénoncer aux inquisiteurs, aux officiers de l'évêque ou à l'officier de justice, sous peine d'être considéré comme fauteur de l'hérésie (3).
Ceux qui ont terrorisé la France au siècle dernier, ont également prescrit la délation comme un devoir patriotique. Le décret du 27 germinal an n portait que les prévenus de conspiration seraient traduits de tous les points de la République au tribunal révolutionnaire de Paris, et il disposait, en outre : « Tous les citoyens sont tenus d'informer les « autorités de leur ressort et le Comité de « salut public des discours inciviques et des « actes d'oppression dont ils auraient été « victimes ou témoins. »
— Les commissions extraordinaires ne sont qu'une variété des tribunaux extraordinaires.
Elles ont un caractère de spécialité relativement aux temps, aux lieux et aux individus. Elles sont établies dans des circonstances
(1) En 1790, le fougueux jésuite Feller se récriait contre la lenteur des formes judiciaires et provoquait à courir sus aux Vonckistes : « La trame est mise au grand jour! et il u faut encore des formes pour donner aux ennemis de la u patrie le loisir d'échapper!... Les formes sont respec- « tables, sans doute, quand elles assurent la vie du citoyen ; u mais quand elles compromettent la vie de tous, qu'elles » mènent la patrie sur le bord de sa ruine, qu'elles encou- « ragent la scélératesse et la félonie, qu'elles rassurent les « meurtriers et les brigands, elles sont détestables « {Jouinal historique et littéraire, n« du 15 juin 1790).
(2) Eos studeat indicaro confessori suo vel alil, per quora credat ad prœlati sui notitiam perveniro {Corpus doewm. inquis., de Paul Frédéricq, n» 79, p. 78).
(3) Placards de Flandre, I, p. 118, 127, 162.
(4) Thimus, Traité de droit public, II, 252.
particulières, pour des cas particuliers, et n'ont qu'une existence momentanée (4).
Instruments dociles du tyran qui les a nommés, les membres de ces commissions ne font qu'entériner servilement les ordres qu'il leur donne (5).
Machiavel est d'avis qu'après une révolution celui qui l'emporte doit toujours marquer et confirmer son succès par quelque coup terrible porté contre les ennemis de l'ordre nouveau (6).
Napoléon a, au commencement de ce siècle, mis en pratique cet enseignement.
Quand il eut décidé que la mort du duc d'Enghien était nécessaire pour effrayer les Bourbons, il chargea une commission extraordinaire de l'exécution de cet attentat.
Le duc d'Enghien, qui avait servi dans l'armée des émigrés, fut arrêté le 15 mars 1804, à Ettenheim, sur le territoire badois.
U comparut, le 20 mars, à 2 heures du matin, devant une commission composée des colonels de la garnison de Paris, hommes tout dévoués au premier Consul et peu capables de discerner la gravité de l'acte qu'on leur demandait. L'audience fut secrète; il n'y eut ni témoins, ni défenseurs, et l'on n'observa aucune des formes protectrices des accusés. La sentence de mort fut exécutée immédiatement (7).
28. L'article 94 de la Constitution a proscrit à jamais les tribunaux politiques, instruments d'oppression qui obéissent aux ordres d'un maître et qui prononcent contre ses adversaires des jugements dictés d'avance.
Mais il faut lui reconnaître une portée beaucoup plus large. U s'adresse au législateur lui-même et lui interdit d'établir des
(5) C'est ce que prouve la correspondance de Napoléon 1er. En voici deux extraits qui ont été cités par M. Duvivier dans le discours qu'il a prononcé, le 12 novembre 1881, à la séance de rentrée de la Conférence du jeune barreau do Bruxelles :
« Mon cousin, j'imagine que vous avez fait arrêter les « libraires d'Augsbourg et de Nurenberg. Mon intention est u qu'ils soient traduits devant une commission militaire »'t « fusillés dans les vingt-quatre heures n (Lettre au maréchal Berthier, 5 août 1806).
« Je reçois votre lettre du 13 mars. J'ai pris un décret « pour traduire devant une commission militaire et faire « fusiller ce misérable agent de Fauche-Borel « (Lettre à Eouché, 24 mars 1807).
(6) Discours sur Tite-Live, liv. III, ch. 3.
(7) Lanfreï, Vie de Napoléon, III, 139.
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juridictions extraordinaires en dehors du cadre organique que nos lois constitutionnelles ont donné au pouvoir judiciaire.
Il ne fait, sous ce rapport, que répéter une disposition qui figurait dans toutes nos anciennes constitutions provinciales et qui portait que les sujets du pays devaient être traités par droit et sentence devant leurs juges naturels et ordinaires (1).
« Il n'y avait pas », dit M. Defacqz, « de « garantie à laquelle nos provinces fussent « plus attachées, il n'y en avait pas que les « princes s'obligeassent plus solennellement « à respecter, et pourtant il n'y en a pas qui * aient reçu plus d'atteintes que le droit de « n'être jugé que par ses juges naturels et « ordinaires.
« C'est peut-être dans le Brabant, pays de « constitution par excellence, que la viola- « tion du principe a été le plus fréquente; « c'est dans le pays de Liège qu'on en trouve « le moins d'exemples. On n'aurait pas osé « toucher directement aux magistratures « anciennes, mais on ne craignait pas d'en «créer de nouvelles, qui venaient partager « certaines attributions des autres ou les « exercer à leur exclusion. Tantôt c'était « une délégation donnée à l'un des Conseils « collatéraux ou à une commission prise « dans un Conseil de justice pour juger en « appel, ou au Conseil entier pour juger en « premier et en dernier ressort quelque ■ matière privilégiée, comme la loterie, la « noblesse, l'orfèvrerie, les taxes provin- « ciales, etc. Tantôt, et le plus souvent, « c'étaient des j uges spéciaux qu'on chargeait « de statuer d'une manière expéditive sur « certaines classes d'individus ou certaines « catégories de faits (2). »
Voilà l'abus que la Constitution de 1831 a entendu réprimer en prohibant non seulement les commissions extraordinaires, mais encore les tribunaux extraordinaires.
Après avoir établi que le pouvoir judiciaire est exercé par les Cours et tribunaux, elle a énuméré et classé elle-même les tribunaux dont elle autorise la création, savoir les justices de paix, les tribunaux de première instance, les Gours d'appel, la Cour de cassation, les tribunaux de commerce et
il) Faidek, Et 1». 148.
i-i Defacqz, Ai
\r les Constitutions natiunnicoit belyique, 1, 57.
les tribunaux militaires (Constitution, art. 92 à 107).
Le pouvoir législatif ne peut que régler les détails de cette organisation, déterminer la formation et préciser les attributions des tribunaux ordinaires ou, ce qui revient au même, des tribunaux dont la Constitution a tracé le cadre organique. Là s'arrête le pouvoir de la loi. D'autres tribunaux ne seraient que des tribunaux extraordinaires prohibés par la Constitution (3).
Cette prohibition ne concerne pas les juridictions disciplinaires, dont la mission consiste à réprimer les écarts de conduite des fonctionnaires publics et des officiers ministériels qui ont failli à leurs devoirs professionnels.
Ces juridictions disciplinaires ont toujours existé. La Constitution ne s'en occupe pas. Elle a tacitement abandonné au législateur le soin de les créer et de les organiser (4).
On peut citer comme exemple les Conseils de prud'hommes.
Ces Conseils exercent une juridiction disciplinaire sur les patrons et les ouvriers. En outre, la loi les a chargés de vider par voie de conciliation et, au besoin, par voie de jugement, les différends qui surgissent soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes (5). Ils rentrent, sous ce rapport, dans la catégorie des tribunaux de commerce. On peut d'autant moins les confondre avec les tribunaux extraordinaires dont parle l'article 94 de la Constitution qu'ils existaient dès avant 1830 et qu'il n'est certainement pas entré dans la pensée du Congrès national de les supprimer (6).
Il faut se garder de confondre les tribunaux extraordinaires dont la Constitution prohibe la création avec les juridictio?is extraordinaires y dont elle a elle-même consacré l'existence.
Il existe certains tribunaux dont la juridiction est limitée à la connaissance d'une catégorie d'affaires, tels que les tribunaux militaires, les tribunaux de commerce, les juges de paix même. Leur compétence est
(3) Leclercq, un Chapitre du droit constitutionnel des Belges (Mémoire de l'Académie royale, t. XXXI, année 1859),
(4) Idem, ibid.
(5) Loi du 7 février 1859, art. 1er.
• (6) Raikem, Ch. des représ., 21 mars 1842, Moniteur da 22 mars.
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extraordinaire en ce sens qu'ils ne possèdent pas, comme les tribunaux de première instance et les Cours d'appel, la plénitude de la juridiction. On ne considère pas ces tribunaux comme des tribunaux extraordinaires ou politiques dans le sens de l'article 94 de la Constitution (1).
SECTION IV