‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 34 sur 158 · Le pouvoir judiciaire se distingue du pouvoir exécutif · texte numérisé non relu

Le pouvoir judiciaire se distingue du pouvoir exécutif

I. En ce qu'il n'agit pas spontanément. Il doit être saisi par la réquisition d'un plaideur ou du ministère public.

Cependant, dans les procédures criminelles, la chambre des mises en accusation a le droit, qu'elle peut exercer d'office, de se faire apporter les pièces, d'ordonner des poursuites pour délits connexes, d'impliquer dans la cause des prévenus jusqu'alors non inquiétés et de statuer ensuite ce qu'il appartiendra (Code d'instr. crim., art. 235 ; cass. franc., 10 mars 1827).

Ce pouvoir conféré aux chambres des mises en accusation est fondé, comme le disait Treilhard, sur ce que les Cours d'appel sont le centre de l'instruction de toutes les procédures criminelles.

Avant même qu'aucune instruction soit ouverte, la Cour d'appel, agissant spontanément, peut suppléer à l'inaction des officiers du Parquet et mettre l'action publique en mouvement, droit qui lui est reconnu par l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « La Cour d'appel pourra, toutes les « chambres assemblées, entendre les dénon- « ciations qui lui seraient faites par un de « ses membres, de crimes ou de délits ; elle « pourra mander le procureur général pour « lui enjoindre de poursuivre à raison de « ces faits ou pour entendre le compte que « le procureur général lui rendra de pour- « suites qui seraient commencées. »

La Chambre des représentants, dans sa séance du 26 novembre 1890, a voté les dispositions suivantes, qui feront partie du nouveau Code pénal et qui remplaceront l'article 11 de la loi du 20 avril 1810 : « La Cour « d'appel, réunie en assemblée générale, « pourra, en cas d'absence de poursuites à

(1) IUikem, Ch. des représ., 21 mars 1842, Moniteur du 22 mars.

« raison de crimes ou de délits qui seraient « parvenus à sa connaissance, mander le « procureur général et réclamer de lui des « explications.

« Elle adresse, s'il y a lieu, au ministre de « la justice un rapport au sujet de ces expli- « cations.

« Il sera statué sur le rapport de la Cour « par un arrêté royal délibéré en Conseil « des ministres. »

Ces dispositions nouvelles ne sont pas jusqu'à présent converties en loi.

L'article 11 de la loi du 20 avril 1810, combiné avec l'article 9 du Code d'instruction criminelle, confie aux Cours d'appel la suprême direction de l'action publique pour la punition des crimes et délits. Elles ne peuvent cependant pas maîtriser les conclusions des procureurs généraux, mais seulement leur donner l'ordre de poursuivre des crimes qu'ils auraient laissés impunis^

— Les Cours d'appel de Belgique n'ont jamais eu l'occasion, jusqu'ici, d'exercer la prérogative que leur confère l'article 11 de la loi du 21 avril 1810. M. le premier président Schuermans a formulé, comme cas d'application éventuels, les hypothèses suivantes :

Le Gouvernement, par plusieurs circulaires, a interdit au ministère public d'ouvrir une poursuite eh matière de presse, à moins d'une autorisation préalable, qu'il se ■ réserve de refuser. Si un adversaire politique des hommes qui occupent le pouvoir se voyait fermer ainsi l'accès des Cours d'assises, qu'il n'a pas le droit de saisir directement en qualité de partie civile, la Cour d'appel pourrait renverser l'obstacle en requérant d'office des poursuites.

Si le Gouvernement, poussant la patience et la longanimité au delà des limites, refusait de laisser traduire en justice des provocations directes à la révolte, des attaques méchantes contre la force obligatoire des lois, contre l'autorité et les droits du Roi ou des Chambres, il appartiendrait aux Cours d'appel d'intervenir et de rendre au parquet le pouvoir d'agir, en lui ordonnant de poursuivre.

Enfin, dans le cas de calomnie contre des fonctionnaires à raison de faits relatifs à leurs fonctions, si le Gouvernement, par impossible, voulait mal à propos étouffer une poursuite, les Cours d'appel auraient dans les mains le pouvoir d'ordonner des

POUVOIR JUDICIAIRE

POUVOIR JUDICIAIRE

poursuites, si l'intérêt public leur paraissait l'exiger (1).

50. II. Le pouvoir judiciaire ne statue que sur des faits particuliers.

Les anciens Parlements français avaient coutume de faire, à l'occasion des causes qui leur étaient soumises, des règlements généraux obligatoires pour l'avenir dans l'étendue de leurs ressorts respectifs.

Le Parlement de Paris a usé plusieurs fois de cette prérogative dans le cours de la lutte qu'il a, pendant longtemps, soutenue contre l'Ordre des jésuites.

Le 21 décembre 1594, il rendit un premier arrêt portant que tous les membres de la Compagnie devaient être considérés comme fauteurs de l'attentat commis par Jean Châtel contre Henri IV, leur ordonna de vider le territoire de la France dans les quinze jours et prononça la confiscation de leurs biens.

Par un second arrêt, daté du 6 août 1762, il prononça la nullité des vœux et serments émis' par les membres de la Société et leur fit défense de remplir aucune fonction publique, qu'ils n'eussent/au préalable, souscrit les quatre articles de la Déclaration du clergé de France de 1682. Voy. l'article Puissance ECCLÉSIASTIQUE, n° 68.

Un autre arrêt de règlement, non moins célèbre dans les fastes judiciaires, est celui du 18 février 1677, par lequel le Parlement de Paris fit défense à tous juges, même aux officiaux, d'ordonner à l'avenir la scandaleuse épreuve du Congrès, à laquelle on avait eu souvent recours pour établir l'impuissance du mari dans les demandes en nullité de mariage (2).

De nos jours, le pouvoir judiciaire ne peut plus empiéter sur les attributions naturelles de la législature et des autorités administratives. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. Les juges qui se seraient immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif par des règlements contenant des dispositions législatives, seraient passibles d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs (Code civ., art. 5; Code pén., art. 237).

(1) Schuermas s, discours prononcé devant la Cour d'appel de Liège, le 4 août 1882.

(2) Meruh, Répertoire de jurisprudence, v© Congrès.

51. Dans l'ancienne France, les officiers du ministère public avaient des attributions judiciaires et des attributions politiques.

Ces dernières leur ont été enlevées par le titre VIII de la loi des 16-24 août 1790, publié en Belgique le 2 frimaire an iv, qui a déterminé comme suit l'étendue de leurs fonctions :

« Art. 1er. Les officiers du ministère pu- « blic sont agents du pouvoir exécutif auprès « des tribunaux. Leurs fonctions consistent « à faire observer, dans les jugements à « rendre, les lois qui intéressent l'ordre gé- « néral et à faire exécuter les jugements « rendus.

« Art. 2. Au civil, les commissaires du Roi « exerceront leur ministère, non par voie «. d'action, mais seulement par celle de « réquisition, dans les procès dont les juges « auront été saisis. »

L'article 4 les charge de requérir, en matière pénale, l'application de la loi.

Enfin, l'article 5 leur donne mission de tenir la main à l'exécution des jugements et de poursuivre d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public.

— La loi de 1790 leur refusait d'une manière absolue le droit d'agir en matière civile par voie d'initiative. Elle leur permettait uniquement de conclure ou requérir dans les procès dont les juges étaient saisis par la demande des particuliers.

Cette interdiction, inspirée par le souvenir d'anciens abus et par un sentiment excessif de défiance, laissait la société désarmée contre les atteintes les plus graves portées à la morale et aux mœurs.

La loi du 20 avril 1810 a élargi la sphère d'attributions des organes du ministère public. Elle dispose, article 46 : « En matière « civile, le ministère public agit d'office dans * les cas spécifiés par la loi.

« Il surveille l'exécution des lois, des ar- « rôts et des jugements ; il poursuit d'office « cette exécution dans les dispositions qui « intéressent l'ordre public. »

Cette loi a créé un droit nouveau en donnant aux officiers du parquet une action d'office pour l'exécution des lois d'ordre public.

Il n'en résulte pas que le ministère public ait le droit de s'immiscer arbitrairement dans les questions où l'intérêt des familles est seul ou principalement engagé. Mais il

POUVOIR JUDICIAIRE

peut agir d'office dans toutes les matières où l'intérêt public est dominant (cass., 5 mai 1881, Poste., 1881, I, 230).

32. Sous l'ancien régime, les peines étaient d'une sévérité draconienne et souvent d'une cruauté raffinée.

On les qualifiait d'ordinaires quand elles étaient prévues par un texte formel, et d 'extraordinaires quand elles étaient laissées à la discrétion des magistrats. De Ghewiet enseigne que de son temps la plupart des peines étaient extraordinaires ou arbitraires.

On prodiguait la peine de mort. Les juges la prononçaient le plus souvent en vertu de la coutume ou par analogie (1).

La législation moderne ne connaît plus les peines arbitraires. Aujourd'hui nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi (Constitution, art. 8).

Le droit d'établir des peines constitue la sanction du pouvoir réglementaire qui appartient au Roi et aux Conseils provinciaux et communaux ; mais il ne s'exerce que dans la mesure définie par le pouvoir législatif.

Les infractions aux arrêtés royaux sont punies d'une amende qui ne peut excéder 100 florins (212 francs), ni être moindre que 10 florins (21 fr. 20 c), ou d'un emprisonnement d'un jour au moins et de quatorze jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais qui ne peuvent respectivement excéder le maximum qui vient d'être indiqué (loi du 6 mars 1818, art. 1er).

Les Conseils provinciaux peuvent établir pour l'exécution de leurs règlements et ordonnances des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende (loi prov., art. 85).

Les Conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne peuvent excéder celles de simple police, savoir : un à sept jours d'emprisonnement et 1 à 25 francs d'amende, soit séparément, soit cumulativement (loi comm., art. 78, et Code pénal, art. 28 et 38).

Ils peuvent aussi édicter la peine de la confiscation spéciale dans les limites prévues par le Code pénal, articles 42 et 43. Voyez l'article Police communale, n° 23.

(1) Lamkkke, Notre procédure criminelle sous l'ancien réyime, p. 7.

Un règlement communal pourrait-il statuer que les filles qui se livrent à la prostitution clandestine seront expulsées de la commune?

La négative semble certaine. L'expulsion est une véritable peine. Or, il n'existe pas de loi qui autorise les Conseils communaux à expulser du territoire communal les personnes qui contreviennent aux règlements de police (2).

Le droit d'établir des peines, attribut caractéristique de la puissance réglementaire, n'a été délégué par le législateur ni aux ministres ni autres fonctionnaires de l'ordre administratif. Voy. l'article Pouvoir réglementaire.

33. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne (Constitution, art. 8).

Les rois de France accordaient anciennement des lettres d'évocation à certaines personnes ou à certains corps et communautés, comme une marque de leur protection.

Quand il y avait évocation, l'affaire était ordinairement renvoyée à un tribunal spécial, en vertu du droit & attribution. Quelquefois le Conseil du roi en retenait la connaissance et la faisait juger par une commission extraordinaire prise dans son propre sein (3).

La loi des 16-24 août 1790, titre II, article 17, a défendu ces évocations de grâce, en disposant :

« L'ordre constitutionnel des juridictions « ne pourra être troublé, ni les justiciables « distraits de" leurs juges naturels, par au- « cune commission, ni par d'autres attribu- « tions ou évocations que celles qui seront « déterminées par la loi. »

L'article 8 de notre Constitution n'a fait que reproduire cette prohibition.

— Les évocations arbitraires ne peuvent plus avoir lieu ; mais le renvoi d'un tribunal à un autre peut être demandé, soit pour cause de suspicion légitime, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle, articles 542 et suivants, soit pour cause de parenté, dans les cas prévus par le Code de procédure civile, articles 368 et suivants.

C'est la Cour de cassation qui statue sur

(2) Revue de l'admin., XXXVIII, 415.

(8) Mkiu.in, Répertoire de jurisprudence, vax mots Évocation et Commission.

POUVOIR JUDICIAIRE

les demandes en renvoi (loi du 25 mars 1876, art. 19).

Le défendeur à une demande en renvoi ne peut être distrait de son juge naturel sans être appelé, au préalable, à s'expliquer sur cette demande (cass., 18 janvier 1886, Pasic., 1886, I, 50).

La Constitution dit que nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Ce texte ne confère pas aux plaideurs le droit de choisir, à leur gré, un juge autre que celui qui leur est assigné par la loi. Il est de principe, au contraire, que la juridiction ne peut être prorogée par les parties (1). Chaque tribunal a une compétence exclusive, qui n'est pas susceptible d'être prorogée de re ad rem ou de quantitate ad quantitatem. Les tribunaux sont incompétents pour connaître des affaires que la loi n'a pas placées dans leur juridiction, alors même que les parties s'accorderaient pour leur demander de les juger.

Un tribunal de première instance, par exemple, doit s'abstenir de connaître d'une affaire qui, par sa nature, est de la compétence des tribunaux consulaires, ou qui, par sa valeur, est de la compétence du juge de paix, même quand les parties la lui soumettent d'un commun accord.

Il a été jugé, notamment, que si des individus justiciables des tribunaux belges à raison d'une entreprise de travaux publics avaient pris l'engagement de se soumettre à la juridiction administrative française, une telle stipulation devrait être considérée comme nulle et non avenue (Bruxelles, 5 novembre 1886, Pasic, 1887. II, 177).

En matière civile, une partie citée devant un juge incompétent n'est pas tenue d'opposer un déclinatoire, pourvu qu'il s'agisse d'une incompétence ratione personœ. En ce sens, il est vrai de dire qu'elle peut être distraite, lorsqu'elle y consent, du juge que la loi lui assigne.

En matière répressive, il n'est jamais permis de déroger à l'ordre des juridictions établi par la loi.

Cependant, lorsqu'un fait déféré à un tribunal correctionnel n'est qu'une contravention de police et que la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le

(1) Loi du 25 mars 1876, art. 1er.

tribunal est autorisé à appliquer la peine et à statuer sur les dommages-intérêts (Code d'inst. crim., art. 192).

SECTION V

Page 1