FORMES DE LA PROCÉDURE
54. Sous l'ancien régime, les audiences n'étaient pas publiques, surtout en matière criminelle. Il n'y avait même pas d'audience, à proprement parler. On se bornait, quand l'instruction était terminée, à extraire l'accusé de la prison, pour lui notifier sa sentence.
Comme il n'y avait pas d'audience, il n'y avait pas non plus de défense véritable. L'accusé se défendait lui-même au cours de ses interrogatoires. L'ordonnance du 9 juillet 1570 ne lui permettait pas de faire appel au ministère d'un avocat.
Le secret était l'âme de cette procédure empruntée au régime inquisitorial. Les enquêtes étaient secrètes. On ne communiquait pas à l'accusé les dépositions des témoins. Tout au plus lui faisait-on connaître leurs noms (2).
Le Gouvernement néerlandais se montra peu favorable à la publicité des audiences judicaires. Aux termes de l'arrêté du 6 novembre 1814, article 5, aucune audience criminelle ou correctionnelle n'était publique avant le commencement des plaidoiries.
Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du Gouvernement provisoire, en date du. 7 octobre 1830, fondé sur ce que la publicité de l'instruction et des débats judiciaires est une des plus précieuses garanties des accusés et de la bonne administration de la justice.
Aujourd'hui, les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité (Constitution, art. 96).
— Les tribunaux judiciaires donnent audience aux plaideurs et entendent le développement de leurs conclusions.
Il en est autrement des corps administratifs qui exercent une juridiction conten-
(2) Lameehe, Notre procédure criminelle sous l'ancien régime, p. 11 et-suiv.
POUVOIR JUDICIAIRE
POUVOIR JUDICIAIRE
tieuse. Les tribunaux administratifs ne tien^ nent pas d'audience. Ils jugent sur pièces et sans plaidoiries. L'article 96 de la Constitution ne les concerne pas.
Aucun texte ne déclare que le principe de la publicité des audiences est obligatoire soit pour la Cour des comptes, lorsqu'elle apure les comptes des comptables publics (1), soit pour les Députations provinciales, lorsqu'elles statuent sur des réclamations en matière iiscale ou en matière de garde civique, ou en matière de milice (2).
Dans quelques cas spéciaux, le législateur a organisé unesemi-publicitépourles séances des corps administratifs siégeant en matière contentieuse.
La loi du 30 décembre 1887, article 4, dispose que quand les Députations permanentes statuent sur la validité des élections communales, l'exposé de l'affaire par un membre de la Députation doit avoir lieu en séance publique.
Lorsque les Conseils de revision statuent, comme juges d'appel, sur les réclamations en matière de milice, l'exposé de l'affaire par un membre du Conseil doit également avoir lieu en séance publique (loi sur la milice, art. 56)1
55. Tout jugement est prononcé en audience publique (Constitution, art. 97).
Les jugements doivent être prononcés publiquement, même quand les débats ont eu lieu à huis clos.
La Cour des comptes, par une exception unique, échappe à l'application de cette règle générale.
Elle apure les comptes des comptables publics ; elle rend des arrêts exécutoires sur leurs biens et sur leur personne ; elle prononce contre eux des amendes, et néanmoins aucun texte de loi ne déclare obligatoire pour ses séances le principe de la publicité, soit qu'elle vérifie les comptes qui lui sont déférés, soit qu'elle en arrête la liquidation, soit qu'elle proclame la responsabilité des comptables.
Cela tient à la nature de sa mission, qui consiste à examiner des questions de comptabilité, et à la forme de la procédure, qui se fait uniquement par écrit, sans débats et sans
(1) Cass., 2 janvier 1880, Pasic, 1880, I, 45.
(2) Cass., 8 mai 1854, Pasic, 1854, 1, 233.
plaidoiries (cass., 2 janvier 1880, Pasic, 1880, I, 45).
Les Députations permanentes règlent également sans figure de procès les comptes des receveurs communaux. Les arrêtés qui clôturent définitivement les comptes de cette espèce, ont la même force que les sentences judiciaires quant à leurs effets. On les range néanmoins au nombre des actes administratifs qui ne sont pas soumis à des formalités sacramentelles. Ils ne doivent donc pas être proclamés en séance publique (Bruxelles, 14 mai 1887, Revue de l'adm., XXXIV, 280).
Mais les Députations provinciales sont soumises à l'empire de l'article 97 de la Constitution lorsqu'elles rendent des décisions contentieuses en matière de garde civique, en matière fiscale (3) ou au sujet de la validité des élections communales (4).
La preuve qu'un jugement a été prononcé en audience publique ne peut résulter que d'une énonciation formelle insérée soit dans le jugement même, soit dans la feuille d'audience (5).
56. Une sentence d'interdiction fut ren^ due, le 15 mai 1554, par le Parlement de Paris contre un avocat nommé Raoul Spifame, « à cause de la perturbation notoire de « son sens et esprit ".
Enfermé à la Conciergerie, Spifame composa, pour charmer ses loisirs, un recueil d'édits et d'arrêts imaginaires, qu'il fit imprimer sous le titre de Dicaearchiœ Henrici régis christianissimi pi^ogymnasmata (6).
L'avocat Secousse a publié une notice de ce livre singulier et rare (7) : « De ce chaos « informe », dit-il, « s'échappent des traits « de lumière. Entre les différents projets « que Spifame a proposés et même réalisés « autant qu'il était en lui par des arrêts ima- « ginaires, il y en a qui ont été exécutés dans « la suite. »
(3) Cass., 17 mai 1875, Pasic, 1875, I, 268; 19 décembre 1876, Pusic, 1877, I, 44; 25 juin 1883, Pasic, 1883, I, 287.
(4) Loi du 30 décembre 1887, art. 4.
(5) La Cour de cassation a décidé, le 21 mars 1850(i'".w7., 1851, 1, ]19-123),que la publicité est suffisamment justifiée quand le jugement contient la mention suivante: « Ainsi « jugé et prononcé à l'audience du ... «
Cette décision paraît sujette à critique. Elle est demeurée isolée.
(6) Nvs, Raoul Spifame, avocat au Parlement de Paria, article inséré dans la Revue de droit i nie mat., année 1800.
(7) Histoire de l'Académie des inscriptions, .1756, t. XXIII, p. 271.
POUVOIR JUDICIAIRE
POUVOIR LEGISLATIF
Une des réformes imaginées par Spifame consistait à exprimer dans les jugements les motifs sur lesquels ils sont fondés : « Le roi », est-il dit dans l'arrêt 65, ■ voulant que les « procès et différends de ses sujets et regni- « coles soient jugés par les lois de sa cou- « ronne royale et impériale, et non par les « lois des empereurs, rois des Romains, an- « ciens et modernes, qu'il n'entend pas rc- « connaître pour supérieurs, a ordonné et « ordonne que désormais tous juges royaux « et subalternes, souverains et inférieurs, « exprimeront aux dictons de leurs sentences « et jugements la cause expresse et spéciale « d'iceux pour en faire une loi générale et « donner forme au jugement des procès « futurs fondés sur les mêmes raisons et « différends, etc. (1). »
Brillon a reproduit dans son recueil d'arrêts, au mot Jugement, n° 68, ce prétendu décret d'Henri III et semble l'avoir pris au sérieux.
L'idée de Spifame a eu la fortune d'être consacrée législativement par le décret des 16-20 août 1789, titre V, article 15, qui porte :
« La rédaction des jugements, tant sur « l'appel qu'en première instance, contien- « dra... le résultat des faits reconnus ou * constatés par l'instruction, et les motifs « qui auront déterminé le juge seront expri- « mes. »
La Constitution de l'an m, article 208, a reproduit cette disposition dans les termes suivants : « Les jugements sont prononcés à « haute voix, ils sont motivés et on y énonce « les termes de la loi appliquée. »
Enfin, la Constitution de 1831, article 97, dispose que « tout jugement est motivé ».
Il n'est pas indispensable que le juge rencontre et discute tous les arguments ou moyens proposés par les parties. Mais l'article 97 de la Constitution, en exigeant que tout jugement soit motivé, implique virtuellement pour le juge l'obligation de motiver l'admission ou le rejet de chaque chef de la demande ou de chaque exception (2).
— L'obligation de motiver les jugements s'impose aux corps administratifs qui exercent une portion de la puissance judiciaire,
(1) NïB, op. cit., p. 32; Raymond Bordeaux, Philosophie de la procédure civile, Evreux, 1857, p. 63.
(2) Cass., U-r mai 1883 et 30 octobre 1890, Poste, 1883, 1, 54, et 1890, 1, 294.
par exemple à la Cour des comptes, aux Députations permanentes des Conseils provinciaux, aux Conseils de discipline de la garde civique, etc.
Cette observation s'applique aux décisions par lesquelles l'autorité administrative supérieure statue sur les recours formés par les industriels auxquels le Conseil communal a imposé une taxe spéciale à raison des dégradations extraordinaires causées par eux aux chemins vicinaux. Ces recours doivent être instruits régulièrement. Il faut que la Députation permanente et le Roi statuent par des décisions motivées (3).
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