Le Sénat se compose
A. De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 47 du la Constitution, c'est-à-dire par la voie du suffrage universel. Toutefois la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de 30 ans accomplis.
Le nombre des sénateurs élus directement par le corps électoral est égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants (art. 54).
Il y a donc 76 sénateurs élus directement par le corps électoral.
B. De membres élus par les Conseils provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500,000 habitants, de trois par province ayant de 500,000 à 1 million d'habitants, et de quatre par province ayant plus d'un million d'habitants (Constitution, art. 53).
(3) Exemple : les 443 électeurs généraux de l'arrondissement de Bastogne élisaient un représentant, tandis que les 22,498 électeurs de l'arrondissement de Bruxelles en nommaient 16 seulement, alors qu'ils auraient dû en élire au moins 50 pour que l'égalité fût maintenue entre h>s suffrages des uns et les suffrages des autres.
POUVOIR LEGISLATIF
BOUVOIR LÉGISLATIF.
La répartition faite sur cette base donne :
Aux provinces de Brabant et de Hainaut, quatre sénateurs;
Aux provinces d'Anvers, de Liège, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, trois sénateurs ;
Aux provinces de Namur, de Limbourg et de Luxembourg, deux sénateurs.
C. Les fils du Roi ou, à leur défaut, les Princes belges de la branche de la Famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de 18 ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de 25 ans (Constitution, art. 58).
Cette prérogative ne s'étend pas aux Princes qui ne font partie de la famille royale que par alliance.
Les Princes admis à siéger au Sénat doivent posséder la qualité de Belges (1).
9. Sous le régime établi par la Constitution du 5 fructidor an m, toutes les fonctions publiques étaient temporaires et électives.
Sous le régime consulaire et impérial, le principe électif fut considéré comme anarchique et banni de la commune et de la province. Il y eut encore des élections pour la formation du Corps législatif ; mais elles n'étaient qu'apparentes, les élus devant être choisis parmi les personnes portées sur des listes de confiance et dévouées au Gouvernement.
Cette absence d'institutions électives rendit la centralisation impériale omnipotente et tyrannique.
Quand la Belgique se trouva réunie à la Hollande, le principe électif fut remis en honneur; mais, comme on se défiait des mouvements spontanés de l'opinion publique, on établit un système d'élections à deux, à trois et même à quatre degrés.
La seconde Chambre des États généraux était nommée par les États provinciaux. Or, les membres des États provinciaux étaient eux-mêmes élus par trois Ordres, savoir : 1° l'Ordre équestre, qui élisait directement ses représentants ; %° l'Ordre des villes, dont les membres étaient élus par les Régences locales, lesquelles étaient elles-mêmes choisies par des électeurs, qui étaient élus par les ayants droit de voter; 3° l'Ordre des cam-
(1) Rapport do M. df.Smet de Naeyer, Doc. pari., 1891- 1892, p. 137.
pagnes, où chaque Collège avaitses électeurs nommés par les ayants droit de voter.
L'élection des membres des États généraux était donc faite à quatre degrés par l'Ordre des villes, à trois degrés par l'Ordre des campagnes, et à deux degrés par l'Ordre équestre.
Ces épurations multipliées empêchaient le sentiment populaire de se manifester librement.
La Constitution belge a établi le principe de l'élection directe pour tous les corps qui ont un caractère de représentation (Constitution, art. 47 et 108).
La Chambre des représentants se compose de députés élus directement par les citoyens ayant le droit de vote dans les conditions déterminées par l'article 47, qui établit le suffrage universel tempéré par le vote plural ou collectif.
Ce système a été admis sur la proposition de M. Nyssens, qui en a résumé les avantages dans les ternies suivants :
« Le suffrage universel, le suffrage géné- « ralisé apparaît comme la conclusion, « comme l'aboutissement du régime démo- « cra tique.
« Il faut à ce suffrage universel, tôt ou tard « inévitable, chercher des tempéraments.
« Le suffrage universel égalitaire, c'est la « vertu, la capacité, l'éducation, la moralité, « la propriété, la famille, tous les éléments « de prospérité et de conservation sociale « noyés dans les flots égalitaires de la multi- « tude; c'est le chiffre brutal égalisant les « situations sociales et imposant partout le « niveau de la médiocrité.
« Voilà pourquoi je réprouve, pourquoi je « condamne le suffrage universel pur et « simple.
« Mais j'y vois un correctif possible et « pratique : ce correctif est dans une « influence plus grande donnée aux élé- « ments moralisateurs, aux citoyens qui « représentent les deux institutions qui sont « les bases de la société : la famille et la « propriété.
» Un vote accordé à tous les citoyens « ayant vingt-cinq ans d'âge et un an de « domicile : voilà le suffrage universel.
« Voici maintenant le correctif : c'est le « second vote, le vote plural accordé d'abord « au père de famille, à celui qui représente « sa femme et ses enfants. C'est la légitime « influence reconnue à la famille.
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« Mais, et ce point est important, outre que « l'âge de vingt-cinq ans devrait être, pour « le second vote du père de famille, relevé, « ce vote ne saurait être acquis qu'aux chefs « de famille qui justifient de certaines con- « ditions d'indépendance et d'aisance, à ceux « qui ont créé une famille sachant ce qu'ils » faisaient, comprenant leurs devoirs et « leurs responsabilités vis-à vis de leur « femme et de leurs enfants ; à ceux qui, en * même temps que la famille, ont su créer m le foyer. Le principe de l'habitation large- « ment appliqué permettrait de dresser les « listes de ces chefs de famille dignes du « second vote.
« Le vote plural ne saurait être conserva- « teur s'il ne réservait pas une part notable « d'influence à la propriété. Voilà pourquoi « une troisième voix devrait être réservée à « la propriété, fût-elle minime, immobilière « ou mobilière.
« Pour tenir compte de la capacité, rien « n'empêcherait d'accorder également la « seconde ou la troisième voix à ceux que « M. Féron appelait hier les grands capaci- « taires, au nombre desquels on pourrait « ranger tous ceux qui ont fait des études « humanitaires ou professionnelles com- « plètes (1). »
10. Le Sénat est institué pour servir de frein et de contrepoids à la Chambre des représentants.
Mais il y aurait péril à lui donner une origine ou une constitution absolument différente de celle de la seconde Chambre. Ce serait ouvrir une ère permanente de conflits insolubles.
La question de savoir comment il est possible d'éviter ce péril a divisé, en 1830, les membres du Congrès national.
Les uns proposaient d'attribuer la nomination des sénateurs au chef de l'État, d'autres voulaient la confier aux États provinciaux. Les uns réclamaient l'institution d'un Sénat héréditaire, comme en Angleterre; d'autres demandaient que les sénateurs fussent nommés à vie, comme en France. Ces opinions ne pouvant s'accorder, le Congrès adopta, sur la proposition de MM. Rogier et Jottrand, un système transactionnel, consistant à faire élire les séna-
(1) Nysseks, Ch. des représ., 29 mars 1893, p. 1087.
teurs par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants et à rendre leur mandat temporaire. M. Nothomb résuma dans les termes que voici la discussion qui prépara ce vote : « L'idée fonda- « mentale dont il faut partir est celle-ci : il « n'y a dans l'État qu'un pouvoir politique « permanent, c'est la royauté héréditaire et « inviolable ; il est de l'intérêt du pays que « les autres pouvoirs puissent se modifier et « ne s'immobilisent jamais. »
La revision constitutionnelle de 1893 a modifié le régime établi en 1831, en ce sens qu'aux sénateurs choisis directement par le corps électoral ont été adjoints un certain nombre de sénateurs élus par les Conseils provinciaux. Voy. l'article Sénateurs provinciaux.
11. Depuis l'an vin, la constitution des collèges électoraux a eu pour base la division du territoire en arrondissements administratifs. Dans chaque arrondissement il y a un collège électoral qui nomme un ou plusieurs députés.
L'article 48 de la Constitution de 1831 avait implicitement ratifié cette tradition en disposant que les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.
Ce texte a été revisé en 1893 comme suit : « La constitution des collèges électoraux « est, pour chaque province, réglée par la « loi. »
Cette rédaction, d'après laquelle la province est la limite maxima des circonscriptions électorales, écarte les obstacles qui auraient pu s'opposer au système de la représentation des intérêts, ainsi qu'au système de la représentation proportionnelle ou représentation des minorités.
12. L'article 169 du Code électoral du 30 juillet 1881 disposait que « lorsque le « nombre des candidats dépasse celui des « membres à élire, aucun n'est élu au pre- « mier tour de scrutin s'il ne réunit plus de « la moitié des voix ».
Le bénéfice de l'élection appartenait donc tout entier, dans chaque collège électoral, à la majorité des électeurs, quelque faible que fût cette majorité. La minorité n'obtenait rien, quelque imposante qu'elle fût. L'arrondissement de Bruxelles élisait 18 représentants : le déplacement de quelques voix
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suffisait pour attribuer ces 18 mandats aux candidats d'un seul parti.
Les conséquences injustes de ce régime électoral ont été souvent signalées :
Aux élections de 1882 il y a eu, dans les arrondissements où le parti catholique et le parti libéral étaient en lutte, 29,000 votes libéraux et 28,000 votes catholiques. Or, les libéraux ont élu 35 représentants, tandis que les catholiques n'ont pu en élire que 11.
En 1884, il y a eu 28,000 votes catholiques contre 22,000 votes libéraux. Or, le parti catholique a obtenu 50 représentants, tandis que le parti libéral en faisait passer 2 seulement.
En 1886, il y a eu 17,000 votes catholiques et 17,000 votes libéraux. Et cependant les catholiques n'ont obtenu que 17 sièges, tandis que les libéraux en obtenaient 28.
En 1888, il y a eu 25,000 votes catholiques et 22,000 votes libéraux. Deux représentants libéraux seulement furent élus, tandis que les catholiques en faisaient passer 44.
Tels sont les résultats illogiques du système majoritaire combiné avec le scrutin de liste (1).
13. La composition des Chambres doit être en harmonie constante avec les aspirations du pays. C'est pourquoi elles sont renouvelées par moitié, savoir : la Chambre des représentants tous les deux ans, et le Sénat tous les quatre ans (Constitution, art. 51 et 55; Code élect., art. 247 et 248).
En cas de dissolution, elles sont renouvelées intégralement (Gode élect., art. 247 et 248).
Le mandat des sénateurs a une durée double de celle du mandat des représentants : « Il faut », a dit M. Devaux, « que « les sénateurs aient une existence le double « plus longue que les députés, parce que « vous avez voulu un Sénat pour maintenir « la stabilité des institutions, et que ce « terme ne sera pas trop long. Si vous « renouvelez le Sénat tous les quatre ans, « vous aurez un changement continuel dans « la législation; et cela nuirait non seule- « ment à vos institutions, mais encore à vos « relations extérieures, parce qu'un gouver- « nement variable n'inspire pas une grande « confiance (2). »
(1) Berge, Ch. des représ., 31 mai 1893, p. 1556.
(2) Huïttens, I, 533.
Chaque Chambre est renouvelée par série de provinces.
La première série comprend les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg et Namur.
La seconde série comprend les provinces de Flandre orientale, Hainaut, Liège et Limbourg (Code élect., art. 250).
Les Chambres législatives ont été dissoutes en vertu de l'arrêté royal du 21 septembre 1894 et intégralement renouvelées au mois d'octobre 1894, et l'article 251 du Code électoral a réglé comme suit l'ordre des renouvellements partiels ultérieurs :
« Pour la Chambre des représentants, la « première série sortira le premier dimanche « de juillet 1896, et la seconde série, le pre- « mier dimanche de juillet 1898, et pour le « Sénat, la seconde série sortira le premier « dimanche de juillet 1898 et la première série « le premier dimanche de juillet 1902. »
L'ordre qui vient d'être déterminé sera successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs.
Il en sera de même en cas de dissolution des Chambres ou de l'une d'elles, le renouvellement intégral ne modifiant pas l'ordre de sortie réglé pour les renouvellements partiels (Code élect., art. 252).
La date des renouvellements ultérieurs des Chambres subira l'influence de l'article 252 du Code électoral, qui dispose :
« Le premier renouvellement partiel sui- « vant un renouvellement intégral a lieu au « mois de juillet qui suit la deuxième session « ordinaire pour la Chambre, la quatrième « pour le Sénat.
« La session ordinaire est celle dans « laquelle les Chambres ont voté le budget « des voies et moyens. »
Il résulte de ces textes que pour calculer la durée du mandat des représentants et des sénateurs, il faut entendre par le mot années, non pas des années solaires, mais des années législatives. Les représentants sont élus pour siéger pendant quatre années législatives et doivent avoir normalement l'occasion de voter quatre fois le budget des voies et moyens.
Mais, en cas de dissolution de la Chambre des représentants, ce terme est réduit à deux années législatives pour les membres qui appartiennent à la premih*e série (Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg1 et Namur).
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En cas de dissolution du Sénat, le terme normal de huit années est pareillement réduit à quatre années législatives pour les sénateurs qui appartiennent à la première série.
En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace (Code élect., art. 245).
La sortie ordinaire des membres de la Chambre des représentants et des membres du Sénat nommés par l'élection directe a lieu le premier dimanche du mois de juillet.
La sortie ordinaire des sénateurs élus par les Conseils provinciaux a lieu le troisième mardi de juillet (1) (Code élect., art. 249).
— « Les députés et sénateurs nouvel- « lement élus entrent en fonctions à la pre- « mière réunion ordinaire ou extraordinaire « des Chambres » (Code élect., art. 246).
Cette règle est applicable même dans le cas où l'une des Chambres a été dissoute. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions immédiatement, siègent jusqu'à l'expiration de la session en cours, et, s'ils appartiennent à la deuxième série, ils ont, en outre, le droit de siéger pendant quatre ou huit années législatives, suivant qu'ils sont représentants ou sénateurs, de telle façon qu'ils peuvent éventuellement demeurer en fonctions pendant un temps qui excède quatre ou huit années solaires.
— Les sénateurs et les représentants ont la faculté de se démettre de leurs fonctions.
Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir les démissions de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au ministre de l'intérieur (Code élect., art. 244).
L'expression quand les Charnues sont réunies indique le moment où les Chambres se trouvent assemblées de fait. Mais si, la session étant ouverte, l'une des Chambre est ajournée, le ministre de l'intérieur peut valablement recevoir la démission qui lui est notifiée et convoquer le collège électoral pour élire un nouveau député (Résolution votée par le Sénat le 28 mai 1878).
(1) La loi du 29 juin 1894 dispose par mesure transitoire :
■ Les sénateurs, dont la nomination appartient aux Con-
■ seils provinciaux, seront élus, le 12 novembre 1894 au
■ plus tard, par ces Conseils renouvelés intégralement, a
14. Les conditions requises pour être éligible en qualité de représentant ou de sénateur sont fixées par les articles 50 et 56 de la Constitution et par les articles 218 à 225 du Code électoral. Voy. l'article Éligibilité.
La Constitution, article 56, détermine les conditions requises pour pouvoir être élu et rester sénateur. La perte de l'une ou de l'autre des conditions d'éligibilité fait cesser le mandat sénatorial. Cela résulte du texte même de la Constitution.
On doit admettre, par voie d'analogie, que si, après son élection, un représentant vient à perdre l'une ou l'autre des conditions requises pour son éligibilité, il cesse, par cela même, de faire partie de la Chambre.
A qui appartient-il de prononcer ces déchéances ? Aux Chambres elles-mêmes. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et, par voie de conséquence, statue sur les cas de déchéance (2).
15. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité. (Constitution, art. 57).
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de 4,000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur les lignes des chemins de fer de l'État et des chemins de fer concédés, du lieu de sa résidence à la ville où se tient la session (Constitution, art. 52 revisé).
La liberté de parcours existe en temps de vacances aussi bien que pendant la session. Telle est l'interprétation que M. Beernaert, président du Conseil des ministres, a donnée à cette disposition (3).
A qui l'indemnité de 4,000 francs est-elle due en cas de renouvellement partiel de la Chambre des représentants, à partir du jour de l'élection jusqu'à la prestation de serment des nouveaux élus? Le rapport de M.Schollaert constate qu'une solution satisfaisante n'a pu être donnée à cette question (4).
— Le tribunal de Dinant a jugé que l'indemnitée allouée aux membres de la Chambre des représentants est insaisissable (5).
Cette décision, qui est fondée non sur un
(2) Répertoire de l,admin.,\o Chambre des représentants, p. 284 et 298.
(3) Sénat, 3 août 1893, Ann. pat l., p. 501.
(4) Doc. pari., 1892-1893, p. 175-177.
(5) Dinant, 7 janvier 1887, Revue de l'admin., XXXIV. 312.
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texte de loi, mais uniquement sur des considérations de convenance et d'opportunité, est restée isolée.
16. Les fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat législatif sont énumérées aux articles 229 et suivants du Gode électoral.
Voy. l'article Incompatibilités.
17. La Constitution a accordé aux représentants et aux sénateurs certaines immunités qui les rendent indépendants du Pouvoir exécutif et du Pouvoir judiciaire.
Voy. l'article Immunités parlementaires.
18. Les conditions requises pour être électeur général se rapportent à l'indigénat, à l'âge, au domicile et à la capacité.
Voy. l'article Électorat, n° 1.
19. Chaque année, les Collèges échevinaux procèdent à la revision des listes des citoyens appelés à participer à l'élection des membres des Chambres législatives. Voyez l'article Listes électorales, n°7.
•20. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé lors de la revision des listes électorales peut exercer un recours devant la Cour d'appel du ressort.
Voy. l'article Listes électorales, n° 28.
21. La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des représentants et sénateurs sortants, a lieu le premier dimanche de juillet (Code électoral, art. 153).
En cas de dissolution des Chambres ou de l'une d'elles, comme en cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date en est fixée par arrêté royal (Code électoral, art. 154).
Toutefois, si la vacance du siège se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de la série à laquelle ce siège appartient, l'élection n'a lieu que sur la décision de la Chambre au sein de laquelle la vacance s'est produite (lbid.).
22. Pendant des siècles le Parlement anglais a vérifié lui-même les pouvoirs de ses membres et statué sur la validité des élec-
tions. Maintes fois, surtout au xvnr3 siècle, la majorité a abusé de cette prérogative, en émettant des votes d'une partialité révoltante. Elle proclamait élu un candidat qui avait réuni deux ou trois fois moins de suffrages que son concurrent. Elle a souvent déclaré, disait lord Hervey, que 40 était plus que 80.
En 1868, la Chambre des communes a renoncé au droit de vérifier elle-même les pouvoirs de ses membres. Aujourd'hui, en Angleterre, le droit de décider sur les élections contestées appartient aux tribunaux ordinaires, qui sont placés en dehors de la sphère des passions politiques.
Ce fut M. Disraeli, premier ministre, qui prit l'initiative de cette réforme. Sur sa proposition on chargea les juges du Banc de la Reine de statuer sur les contestations relatives â la vérification des pouvoirs. La Chambre des communes comprit qu'elle ne se dépouillait pas d'une partie de son prestige, mais qu'il s'agissait de constater un fait indiscutable, c'est que la meilleure des assemblées législatives peut faire une très mauvaise Cour de justice, et que la tâche du Parlement est de faire les lois, et non de les appliquer (1).
La Constitution belge, qui date de l'année 1831, s'est inspirée de l'usage qui, à cette époque, était en vigueur chez les Anglais. Elle dispose, article 34, que chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Cette prérogative trouve-t-elle une limite dans les dispositions légales qui consacrent le principe de la permanence des listes électorales?
Ou bien faut-il admettre que le droit de vérification, que les Chambres puisent dans la Constitution, est illimité; qu'elles peuvent vérifier même la composition des listes électorales, et invalider des élections, si elles découvrent que, malgré la revision opérée par les Collèges échevinaux et les Cours d'appel, il se rencontre dans ces listes des omissions ou des inexactitudes?
Le 11 novembre 1851, le comte Félix de Mérode obtenait, aux élections de Nivelles, un nombre de voix égal à la majorité absolue. Or, un individu âgé de moins de vingt
(1) Belgique jud., XXXVIII, 832.
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et un ans avait pris part au vote. M. de Theux, rapporteur de la commission de vérification, émit l'avis « que la validité des « opérations électorales est entièrement in- « dépendante de la validité des inscriptions « sur les listes, que la Chambre n'a pas à « vérifier ». Une discussion s'engagea sur cette question, et finalement l'élection fut validée par 47 voix contre 17.
Depuis lors, cette jurisprudence a été modifiée. Les Chambres ne se considèrent plus comme liées par le principe de la permanence des listes électorales. Lorsqu'elles vérifient les pouvoirs de leurs membres, elles jugent comme elles l'entendent, et ne relèvent que de leur conscience dans l'exercice de leur omnipotence (1).
En fait, elles ont, à diverses reprises, annulé des votes émis par des personnes inscrites indûment sur les listes électorales et cassé les élections auxquelles ces personnes avaientparticipé. Cette jurisprudence a été appliquée par le Sénat, lors des élections de M. Savart-Martel en 1833, de M. Cogel en 1841, de M. Desmanet en 1850, de M. Lambert en 1854 (2).
— Tant qu'une élection n'a pas été invalidée par la Chambre, elle doit être tenue pour régulière.
Lors donc qu'une des deux Chambres est renouvelée en entier, à la suite d'une dissolution, tous les membres nouvellement élus peuvent prendre part à la vérification des pouvoirs de leurs collègues, en attendant que leurs propres pouvoirs aient été vérifiés.
Il en est de même lorsqu'une Chambre est renouvelée par moitié. La moitié restante ne forme pas la majorité et ne peut prendre, à elle seule, aucune résolution, aux termes de l'article 38 de la Constitution. Les nouveaux élus doivent donc procéder, de concert avec les autres membres, à la vérification de leurs propres pouvoirs.
Si, lors d'une vérification de pouvoirs, les votes de la Chambre se divisaient en deux moitiés égales, l'élu devrait être admis à prêter serment, l'élection étant réputée régulière par cela seul qu'elle n'est pas invalidée (3).
(1) Orts, Ch. des représ., 18 mars 1869, Ann. pari., 663.
(2) Sénat, séance du 30 juillet 1878.
(3i Thonissen, la Constitution belge expliquée, sur l'article 38.
25. Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi (4) de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi (Constitution, art. 70).
Elles doivent rester réunies, chaque année, au moins quarante jours, temps présumé nécessaire pour le vote des budgets et des lois les plus urgentes.
Le Roi a, en outre, le droit de convoquer extraordinairement les Chambres (Ibid.).
Quand le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, ce sont les ministres qui, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent les Chambres (art. 82).
En Angleterre, la mort du roi entraîne de plein droit la dissolution du Parlement. Il est plus logique et plus prudent, dans cette occurrence, de maintenir en activité la Représentation nationale. C'est pourquoi la Constitution belge dispose, article 79 : « A la • mort du Roi, les Chambres s'assemblent « sans convocation au plus tard le dixième « jour après celui du décès. Si les Chambres « ont été dissoutes antérieurement, et que la « convocation ait été faite, dans l'acte de « dissolution, pour une époque postérieure « au dixième jour, les anciennes Chambres « reprennent leurs fonctions jusqu'à la réu- « nion de celles qui doivent les remplacer. »
24. Chaque Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions (Constitution, art. 46).
Le texte du règlement du Sénat et du règlement de la Chambre des représentants figure dans la Constitution annotée de M. Beltjens, p. 357.
(4) Chez les anciens Germains, le dieu de la guerre, Titcs ou Titres, auquel le mardi était consacré, était le patron des réunions publiques, le dieu de la justice, le dieu politique par excellence, et il avait reçu, en cette qualité, l'épithète de Thingsaâ, « dieu des assemblées n.
Cette épitliéte se retrouve dans le nom germain du mardi, en allemand diensiag, en flamand dynsdag, en anglais tuesday.
Le mardi était, chez les Germains, le jour consacré aux réunions publiques. D'après le statut du Hoop d'Hazebrouck, approuvé par Philippe d'Alsace en 1179 (et publié à Dunkerke en 1890 par Hosdey), les plaids généraux, auxquels devaient assister tous les hommes libres, se tenaient le mardi. On leur donnait le nom de ghemeene dinghedach, dies placitorum.
Serait-ce en souvenir de cet antique usage que le mardi a été choisi en Belgique comme jour des réunions ordinaires des Chambres législatives et des Conseils provinciaux ?
Voy. le Bulletin de Folklore, 1892, p. 303.
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25. A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau (Constitution, art. 37).
Lorsqu'une des Chambres ajourne momentanément ses travaux, pour les reprendre à une date fixe, la session n'est pas close. Il n'y a pas lieu de renouveler le bureau.
Il en est autrement quand le Roi a clôturé la session ou qu'il a dissous les Chambres.
Quand la Chambre des représentants a été seule dissoute, le Sénat ne peut plus s'assembler. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit (Constitution, art. 59).
Les sénateurs ne pouvant plus s'assembler, la session du Sénat est close de plein droit. Il s'ensuit que le Sénat doit reconstituer son bureau lorsqu'il reprend ses travaux.
26. Le Roi prononce la clôture des sessions des Chambres (Constitution, art. 70).
La clôture ne fait pas cesser le mandat des députés. Elle met fin à la session et oblige les Chambres à se séparer immédiatement.
Le Roi ne peut clôturer la session ordinaire du mois de novembre qu'après que les Chambres ont siégé quarante jours (art. 70).