Le Roi peut ajourner les Chambres
L'ajournement n'a d'autre effet que d'interrompre momentanément la tenue des séances.
Il ne peut excéder le terme d'un mois ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres (Constitution, art. 72).
28. Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit séparément, soit simultanément (Constitution, art. 72).
Il y a lieu de dissoudre l'une ou l'autre des Chambres quand elle a cessé de refléter les aspirations du pays ou quand l'émiettement des partis fait obstacle à la formation d'une majorité stable.
La dissolution met fin au mandat des représentants et des sénateurs et donne lieu à un appel au corps électoral, appel qui doit intervenir dans un délai de quarante jours (Constitution, art. 71).
— Les Chambres législatives ne peuvent pas être dissoutes avant qu'elles se soient
régulièrement constituées, car cette dissolution anticipée équivaudrait à l'annulation des élections. On se place en dehors des exigences du régime parlementaire quand on annule le mandat des députés élus avant qu'ils aient manifesté la pensée de leurs commettants (1).
Quand la Chambre des représentants est en état de dissolution, le Sénat ne peut plus s'assembler. L'article 59 de la Constitution le déclare expressément.
La Chambre des représentants ne peut pas davantage se réunir quand le Sénat est dissous, car le Pouvoir législatif n'est complet et ne peut fonctionner que si les trois facteurs qui concourent à sa formation existent simultanément. La dissolution d'une des Chambres met nécessairement fin à la session (2).
Il suit de là que la Chambre qui n'a pas été dissoute doit, lorsqu'elle reprend ses travaux, nommer de nouveau son président et ses vice-présidents et reconstituer son bureau, conformément aux prescriptions contenues dans l'article 37 de la Constitution. C'est le seul intérêt pratique que présente cette question controversée (3).
— Quelle influence la dissolution des Chambres exerce-t-elle sur les projets de loi présentés ou votés à une date antérieure à la dissolution?
En Angleterre, où la Chambre des communes n'est pas soumise à des renouvellements partiels, le Parlement se continue, toujours le même, pendant les sept ans de sa durée ou jusqu'à sa dissolution. Il fait place ensuite à un Parlement nouveau et distinct de l'ancien.
On admet en Angleterre que la dissolution et même la prorogation du Parlement ont pour effet d'annuler toutes les procédures pendantes, à l'exception de certaines procédures judiciaires. Cette annulation porte sur les travaux de la Chambre des Lords, aussi bien que sur ceux des communes. Chaque bill doit être renouvelé après
(1) Kossi, Cours de droit constitutionnel, IV, 45; Tho nissen, la Constitution annotée, n«> 317.
(2) D'après M. Eugène Verhaegen, on doit inférer du texte de l'article 59 qu'au rebours de ce qui est admis pour le Sénat, la Chambre des représentants peut êtro réunie en session extraordinaire, sans quo l'autre branche du Parlement le soit nécessairement aussi (Verhakgen, Etudes de droit public, p. 115, Bruxelles, 1859).
(3) Contra : Thokissen, Constitution annota, n° 310.
POUVOIR LÉGISLATIF
POUVOIR LEGISLATIF
la prorogation, celle-ci ne fût-elle que d'un seul jour(l).
Le Parlement belge n'a pas une durée fixe. C'est une assemblée permanente, qui se maintient toujours la même, malgré les renouvellements partiels auxquels il est soumis périodiquement.
C'est pourquoi l'ajournement ou la clôture des Chambres ne peut exercer aucune influence sur le sort des projets de loi déposés au cours de la session.
Il en est autrement de la dissolution.
Mais il importe de faire une distinction entre les projets qui n'ont été que déposés et ceux qui ont été votés avant la dissolution.
En ce qui concerne les lois non votées, mais qui ont donné lieu à un travail préparatoire, tout est à recommencer. La Chambre nouvelle qui doit statuer ne peut tenir compte d'une étude préalable faite en sections par une autre assemblée. La décision suppose nécessairement une étude et une préparation personnelles. Les rapports de sections ou de commissions déjà faits doivent être recommencés. Les travaux antérieurs ne valent que comme documents à consulter.
C'est ce que décide la loi du 1er juillet 1893, qui porte :
« En cas de dissolution des deux Cham- « bres, les projets de loi qui n'ont été adop- « tés ni par l'une ni par l'autre Chambre « dissoute sont considérés comme non ave- « nus.
« En cas de dissolution de l'une des Cham- « bres, les projets de loi qui ont été pré- « sentes à la Chambre dissoute et n'ont pas « été adoptés par elle sont considérés comme « non avenus. »
Quant aux projets de loi qui ont été votés par une des Chambres avant la dissolution, le vote reste acquis nonobstant la dissolution. C'est la conséquence du principe de la permanence des Chambres législatives.
Si donc les deux Chambres ont été dissoutes, chacune des nouvelles Chambres est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre Chambre antérieurement à la dissolution (loi du 1er juillet 1893, art. 1er).
(1) Rapport de M. Pirmez au nom de la Commission chargée de reviser le règlement de la Chambre des représentants, Doc. pari., 1871-1875, p. 67.
Si une seule Chambre a été dissoute, la Chambre nouvellement élue est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre Chambre antérieurement à la dissolution (art. 2).
Que devient, en cas de dissolution de l'une des Chambres, un projet de loi voté par elle avant la dissolution?
La dissolution a peut-être été faite précisément parce que la Chambre dissoute a cessé de représenter l'opinion du pays. Le vote reste néanmoins acquis : « l'autre Cham- « bre », dit la loi, « reste saisie des projets « de loi qui ont été adoptés par la Chambre « dissoute ».
Cette solution semble, au premier abord, illogique et dangereuse.
Il se peut, en effet, qu'un projet voté par l'une des Chambres soit la cause de la dissolution. Si le Gouvernement, persuadé que ce projet n'est pas conforme à la volonté de la Nation, dissout la Chambre et fait appel au pays, et si le corps électoral lui donne raison, le vote de la Chambre dissoute est évidemment infirmé par cette espèce de référendum national.
L'Exposé des motifs de la loi répond à cette objection : « La situation politique « résultant du désaveu infligé par le corps « électoral à un vote de la législature, vote « qui n'en reste pas moins acquis nonobstant « la dissolution de Chambre qui l'a émis, se « dénouera toujours, conformément à l'es- « prit de notre Constitution, par l'usage que « le Gouvernement fera, sous le contrôle « des Chambres, du droit d'accorder ou de « refuser la sanction royale au projet de « loi (2). »
Le principe est donc que le vote par lequel une Chambre législative a adopté un projet de loi est définitivement et irrévocablement acquis.
Il s'ensuit qu'en cas de dissolution des Chambres, les projets de loi qu'elles ont adoptés, l'une et l'autre, peuvent être revêtus de la sanction royale postérieurement à la dissolution (3).
Il y a dans ce sens des précédents nombreux.
La loi sur l'organisation des consulats a été votée le 22 mai 1851 par la Chambre
(2) Doc. pari., 1892-1893, p. 73.
(3) Beernaert, ministre des finances, p. 419.
28 juin 1893,
POUVOIR LEGISLATIF
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des représentants, et le 30 août par le Sénat. Or, le Sénat a été dissous à la date du 4 septembre suivant. Le Roi a néanmoins sanctionné la loi à la date du 31 décembre.
La loi portant répression des atteintes à la liberté du travail a été votée par la Chambre des représentants le 14 mai 1891, et par le Sénat, le 19 mai 1891. Or, les Chambres législatives ont été dissoutes le 23 mai 1892. Cependant, la sanction est intervenue le 30 mai.
La même observation s'applique à la loi sur l'hypnotisme, qui a été votée par la Chambre des représentants le 12 mai 1892, et par le Sénat le 19 mai, et qui a reçu la sanction royale le 30 mai, après la dissolution des Chambres.