‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 39 sur 158 · Les séances des Chambres sont pu- « bliques · texte numérisé non relu

Les séances des Chambres sont pu- « bliques

« Néanmoins, chaque Chambre se forme « en comité secret, sur la demande de son « président ou de dix membres.

« Elle décide ensuite, à la majorité abso- « lue, si la séance doit être reprise en public « sur le même sujet » (Constitution, art. 33).

On sait, par l'expérience faite dans les assemblées qui ont siégé en France en 1789 et pendant les années suivantes, qu'il est difficile d'amener la majorité à punir les tribunes en les congédiant et en leur témoignant ainsi publiquement de la défiance.

Le souvenir des excès dont le public des tribunes s'était rendu coupable était encore vivant en 1830, et l'on a voulu, par les dispositions de l'article 33 de la Constitution, préparer un frein à ces excès.

En Angleterre, la réclamation d'un seul membre suffit pour faire vider les tribunes.

50, « Aucune des deux Chambres ne peut « prendre de résolution qu'autant que la « majorité de ses membres se trouve réunie » (Constitution, art. 38).

Que doit-on entendre par l'expression majorité des membres de la Chambre? Le nombre légal des représentants est de 152. Faut-il, pour que la Chambre puisse délibérer, la présence de 77 membres, c'est-àdire de la majorité du nombre légal, ou bien la majorité s'établit-elle d'après le nombre des membres en fonctions?

En France, sous la monarchie de Juillet, le règlement de la Chambre des députés exigeait, comme la Constitution belge, la

présence de la majorité des députés, sans fixer le chiffre du quorum. Or, la jurisprudence avait admis que la majorité pouvait s'établir d'après le nombre des membres ayant voix délibérative, c'est-à-dire déduction faite des vacances, des députés ajournés et de ceux qui n'avaient pas prêté serment (1).

En Belgique, la question a été longuement débattue dans la séance de la Chambre des représentants du 20 juillet 1881. Mais aucune solution n'est intervenue. On a tourné la difficulté en recommençant un vote qui avait été émis la veille par 69 votants seulement (c'est-à-dire par la maj orité des membres en fonctions) et dont la validité était mise en doute.

Les auteurs qui ont examiné cette difficulté dans notre pays enseignent généralement que la présence de plus de la moitié du nombre légal des membres est nécessaire pour que la Chambre puisse délibérer. Tel est le sentiment de MM. Thonissen (2) et Reynaert (Si).

On invoque, à l'appui de ce système, l'analogie de l'article 47 de la loi provinciale, portant que le Conseil provincial ne peut délibérer si plus de la moitié du nombre de ses membres ficcé par la loi n'est présente.

Mais l'argument qu'on déduit de ce texte est infirmé par l'article 64 de la loi communale, aux termes duquel le Conseil communal ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonctions est présente.

On invoque également l'analogie de l'article 131 de la Constitution, aux termes duquel les Chambres législatives ne peuvent, lorsqu'elles sont appelées à reviser la Constitution, délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents.

Ce texte fournirait un argument décisif s'il était plus clairement rédigé. Mais on doit reconnaître qu'il est 1 ni-même enveloppé d'une certaine ambiguïté et qu'il prête à la même controverse que l'article 38.

On dit encore que l'on doit, pour calculer

(1) Poudrât, Traité pratique de droit parlant ittairr, no 1321.

(2) Thonissen, Constitution belge annotée, s\\rVart'u']oV,\8.

(3) Kkynaert, Histoire de la discipline parlant ithun, 11,

POUVOIR LEGISLATIF

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le chiffre de la majorité, tenir compte du droit de tous les arrondissements, même de ceux qui, momentanément, ne sont pas représentés (1).

Cet argument aurait une grande portée si les députés représentaient uniquement des individualités provinciales ou locales, comme ceux qui étaient anciennement délégués par les États provinciaux pour former l'assemblée des États généraux. Mais l'article 32 de la Constitution dit expressément que les membres des deux Chambres représentent la Nation et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. C'est une fiction peut-être, mais, comme cette fiction est écrite dans la Constitution, il faut la respecter jusque dans ses conséquences et décider que les arrondissements dont les députés sont morts ou démissionnaires sont légalement et valablement représentés par les autres députés.

En résumé, le texte de la Constitution ne fournit aucun argument qui soit péremptoire dans un sens ou dans l'autre.

M. Reynaert a fait valoir une considération d'utilité qui finira probablement par rallier tous les suffrages. Le législateur, dit-il, a dû vouloir que la majorité se détermine d'après une base fixe et immuable. Il ne convient pas que cette majorité varie d'un jour à l'autre par suite de décès ou de démissions, et qu'elle puisse, en cas de démissions nombreuses, se trouver réduite à un chiffre qui ôterait toute autorité morale à ses délibérations (2).

— Il ne faut pas confondre les résolutions avec les discussions. La Chambre ne peut, lorsque la majorité de ses membres n'est pas réunie, rien décider, mais elle peut se livrer à la discussion des projets sur lesquels elle aura à se prononcer. L'article 38 de la Constitution est respecté dès que la résolution, c'est-à-dire l'expression définitive et légale de la volonté de la Chambre, intervient quand la majorité des membres est présente (3).

— Les résolutions des Chambres sont prises à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par les règlements des

(1) Coomass, Ch. des représ., 20 juillet 1881.

(2) Keysaert, Histoire de la éieeipléme parlementaire, II,

(3) Pirmez, rapport sur la modification du règlement de la Chambre, Doc. pari., 1874-1875, p. 62.

Chambres à l'égard des élections et des présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée (Constitution,

Les membres qui s'abstiennent déclarent implicitement qu'ils ne veulent pas prendre part à la décision. On ne le fait pas entrer en compte pour calculer si la majorité des suffrages a été obtenue (4).

Il en est autrement lorsqu'il s'agit des délibérations des Conseils communaux.

Voy. l'article Conseil communal, n° 18.

51. L'initiative appartient à chacune des trois branches du Pouvoir législatif (5) (Constitution, art. 27).

L'égalité du droit d'initiative est la conséquence de l'égalité d'origine des trois branches de la législature.

Cette règle admet néanmoins une exception : « Toute loi relative aux recettes ou « aux dépenses de l'État, ou au contingent « de l'armée, doit d'abord être votée parla « Chambre des représentants » (Constitution, art. 27).

Cette disposition est d'origine anglaise.

Anciennement les barons ne payaient pas l'impôt. Us ne devaient que le service militaire. Quand le roi avait besoin de subsides, il les demandait aux communes, qui seules en supportaient le poids et qui, par conséquent, étaient seules appelées à en discuter le chiffre et à les voter.

Cette prérogative traditionnelle s'est maintenue en Angleterre et a passé dans presque toutes les constitutions modernes. Il n'est guère possible de la justifier rationnellement.

L'article 27 concerne les lois qui ont pour objet direct et principal de procurer des ressources au Trésor, telles que les lois budgétaires et celles qui décrètent des emprunts, mais non pas les lois qui procurent accessoirement des recettes à l'État, par exemple les lois pénales qui édictent des amendes contre les contrevenants.

On a interprété l'article 27 de la Constitution en ce sens que le droit exclusif d'initia-

(4) Bara, Ch. des représ., séance du 6 décembre 1887.

(5) Sous le royaume des Pays-Bas, le droit d'initiative n'appartenait pas à la première Chambre des États généraux (voy. les art. 70, 106, 113 à 118 de la loi fondamentale du 24 août 1815).

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tive n'appartient à la Chambre des représentants que lorsqu'il s'agit des lois annuelles qui arrêtent les budgets et les comptes de l'Etat ou qui fixent le contingent de l'armée (1).

En réduisant aux budgets la portée de l'exception écrite dans l'article 27, on lui enlève toute utilité pratique, car les lois budgétaires n'ont guère d'autre objet que de réunir et coordonner les dispositions légales qui créent des charges financières.

Or, l'origine historique de l'article 27 démontre que l'on a voulu réserver à la Chambre des représentants le droit d'initiative qui appartient en Angleterre à la Chambre des communes en ce qui touche l'établissement des impôts.

« Les Communes » , disait lord Palmerston, « ont proclamé depuis un temps immémorial « des privilèges qui leur sont spéciaux à « l'égard d'une certaine catégorie de projets « de lois. Elles ont proclamé leur droit « exclusif de se prononcer dans tous les cas « qui ont rapport avec une taxe à percevoir « sur le peuple (2). >*

« Les Communes », dit Blackstone, « ne « permettent pas que les Lords apportent le « plus léger changement au mode de taxer « le peuple par un bill de finance, dénomi- « nation sous laquelle sont compris tous les « bills qui concernent les levées d'argent sur « les sujets, pour quelque but ou en quelque « forme que ce soit (3). »

Telle est la véritable portée qu'il faut attribuera l'article 27 de notre Constitution, puisqu'il a été emprunté à la législation anglaise.

Il est difficile de préciser ce qu'on doit entendre par lois relatives aux dépenses de l'État, car il n'est guère de loi dont l'exécution n'aboutisse à des dépenses. Il semble que l'initiative de la Chambre des représentants ne doive nécessairement s'exercer qu'à l'égard des lois qui ont pour objet de régler le compte annuel des dépenses de l'État et qui sont le corollaire des lois par lesquelles le budget est fixé annuellement.

Le Sénat pourrait-il prendre l'initiative d'une loi augmentant les traitements des

(1) De Haubsy, Sénat, 15 mai 1845, p. 1730.

(2) Séance de la Chambre des communes du 5 juillet 1860. Voy. Adnet, de V Initiative en matière de lois.

(3) Jîlackstohe, Commentaire sur les lois anglaises, traduit par Chompré, t. 1er, p. 296.|

ministres ou d'une autre catégorie de fonctionnaires publics? Dans la séance du Sénat du 15 mai 1880, M. Balisaux a exprimé l'opinion que c'est uniquement par voie d'amendement au budget que le Sénat pourrait arriver à ce résultat, et personne ne l'a contredit.

Le Roi a, comme les autres branches du Pouvoir législatif, l'initiative des propositions de lois. Il exerce ce droit d'initiative par l'organe de ses ministres.

Les ministres sont chargés de discuter et soutenir les projets de loi qu'ils présentent au nom du Roi. Cependant le Roi peut nommer, à cet effet, des commissaires spéciaux (voy. l'article 17 du règlement de la Chambre des représentants).

Le Roi a fait usage de cette faculté en 1858, en chargeant le général major Renard de soutenir en son nom le projet de loi concernant les fortifications de la ville d'Anvers.

32. « Un projet de loi ne peut être adopté « par l'une des Chambres qu'après avoir été « voté article par article » (Constitution, art. 41).

« Les votes sont émis à haute voix ou par « assis et levé ; sur l'ensemble des lois il est « toujours voté par appel nominal et à haute « voix. Les élections et présentations de « candidats se font au scrutin secret» (Constitution, art. 39).

33. « Les Chambres ont le droit d'amen- « der et de diviser les articles et les amen- « déments » (Constitution, art. 42).

La Charte française de 1814 réservait l'initiative des lois au Roi seul et disposait, par voie de conséquence, qu'aucun amendement ne pouvait être fait à une loi s'il n'avait été proposé et consenti par le Roi et discuté dans les bureaux comme la loi elle-même.

La Constitution belge de 1831 dispose que l'initiative des lois appartient à chacune des trois branches du Pouvoir législatif.

Le droit de proposer des amendements est une conséquence du droit d'initiative. Il appartient aux Chambres aussi bien qu'au ministère.

Le droit d'amendement suppose l'existence d'une proposition qui est soumise à l'examen d'une des Chambres législatives, après avoir été introduite et discutée dans les Sections suivant les formes prescrites par le règlement.

Lorsque les Sections se sont prononcées

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sur la proposition émanée du Gouvernement ou d'un membre de la Chambre, tout député peut proposer des amendements. La Section centrale a le même droit. Mais on ne peut pas faire passer, sous le nom d'amendements, des propositions nouvelles dont la Chambre n'a pas été saisie régulièrement et qui n'ont été soumises à aucune investigation préalable. En procédant ainsi on outrepasserait le droit d'amendement. Si l'on veut faire une proposition nouvelle, il faut se conformer aux prescriptions du règle-

Le Sénat peut-il amender les projets de loi relatifs aux recettes et aux dépenses de l'État ou au contingent de l'armée?

Cette question a été débattue par la section centrale du Congrès national. Cinq membres se sont prononcés pour la négative. Les neuf autres membres ont admis l'affirmative. Ils ont pensé qu'on ne doit pas s'exposer à un rejet de la part du Sénat pour un article défectueux, et qu'il serait déraisonnable de ne pas admettre des amendements du Sénat qui seraient reconnus utiles par les trois branches du Pouvoir législatif (Huyttens, IV, 70).

Cette interprétation s'accorde avec les termes de l'article 41 de la Constitution, qui impose au Sénat l'obligation de voter article par article tous les projets de loi qui lui sont soumis. Le vote par article serait un nonsens si le Sénat devait accepter ou refuser en bloc les projets financiers qui lui sont transmis par la Chambre des représentants, sans pouvoir y introduire aucune modification (2).

Le droit qu'a le Sénat d'amender les lois financières doit être restreint dans ses limites naturelles. Amender, c'est modifier une chose proposée, mais ce n'est pas substituer une chose à celle qui est proposée.

Lors de la discussion de la loi sur les octrois, certains membres du Sénat voulaient remplacer par des centimes additionnels aux contributions directes l'impôt sur la bière que le projet voté par la Chambre attribuait aux communes. Le ministre des finances fit

(1) Beersaert et Frère-Orban, Ch. des représ., 26 juillet 1890, Ann. pari., p. 127.

(2) Thonissen, la Constitution belge annotée, n" 204: IH pont, séance du Sénat du 11 mars 1893, p. 267.

(3) Ann. pari., 1860, p. 262, et 1893, p. 268.

(4) Yoy., comme exemples, l'arrêté royal du 8 octobre

remarquer que le Sénat prendrait l'initiative en matière d'impôt, s'il substituait un impôt nouveau à l'impôt qui avait été voté par la Chambre des représentants. La proposition fut retirée, conformément au vœu exprimé par le ministre (3).

54. Lorsqu'une proposition de loi a été votée par les Chambres législatives, il faut qu'elle reçoive l'approbation royale pour acquérir force de loi. Cette approbation s'appelle sanction (Constitution, art. 69).

Le Roi n'est pas lié par la présentation d'un projet de loi. Il peut, quand même sa proposition aurait été adoptée par les Cham- I bres, refuser de la convertir en loi.

Ce refus se manifeste parfois sous la ! forme d'un veto exprès (4).

Mais, le plus souvent, le Roi s'abstient | simplement de sanctionner le projet délibéré ! par les Chambres. Ce projet demeure im- I parfait tant que la sanction n'intervient pas.

La formule de la sanction est réglée par la loi du 23 décembre 1865. Elle est ainsi conçue :

« Léopold II, Roi des Belges, à tous pré- « sents et à venir, salut ;

« Les Chambres ont adopté et nous sanc- « tionnons ce qui suit : »

Vient ensuite le texte de la loi.

Le Roi demeure-t-il investi du droit de sanction lorsque les Chambres qui ont voté le projet de loi sont dissoutes ?

L'affirmative a toujours été admise. D'une part, l'exercice du droit de sanction n'est pas limité par la Constitution à un temps déterminé, et, d'autre part, l'adhésion donnée par les Chambres à un projet de loi demeure acquise aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée. Il importe peu que les Chambres de qui cette adhésion émane soient en état de dissolution au moment où intervient la sanction royale (5).

— Il ne suffit pas qu'un projet de loi soit sanctionné pour être exécutoire. Il faut, en outre, la promulgation, c'est-à-dire l'ordre donné par le Roi de publier la loi et de l'exécuter.

1842 {Pasin., no 863), qui refuse la sanction à un projet de loi relatif à une restitution de droits d'accise sur les vins, et l'arrêté du 4 août 1884, qui refuse la sanction aux projets de loi portant érection des communes de Bois-d'Acren, d'Esschenheek et de Haesrode.

(5) Voy. supra, no 22.

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La formule de la promulgation est ainsi conçue :

« Promulguons la présente loi, ordonnons « qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et « publiée par la voie du Moniteur » (loi du 23 décembre 1865).

La sanction et la promulgation ont toujours lieu en même temps. La sanction commence la loi et la promulgation la termine.

ÔÔ, Les lois sont publiées par la voie du Moniteur officiel. Elles deviennent obligatoires, dans tout le royaume, le dixième jour après celui de la publication, à moins que la loi elle-même n'ait fixé un autre délai (loi du 28 février 1845, art. 2).

La publication, dans le sens légal, ne résulte pas uniquement de l'insertion de la loi au Moniteur ; elle n'est accomplie que par l'expiration du délai après lequel la loi, étant réputée connue de tous les citoyens, acquiert force obligatoire. Lors donc qu'une loi fixe, pour l'accomplissement d'une formalité, un délai qui court à partir de sa publication, ce délai ne doit être compté qu'à dater de l'expiration du neuvième jour qui suit l'insertion de la loi au Moniteur (cass., 4 avril 1881, Pasic., 1881, 1, 191).

Tant que le délai légal n'est pas expiré, la loi est dénuée de force obligatoire, même quand son caractère apparent est purement permissif.

Une loi qui, par exemple, confère la naturalisation à un étranger, ne devient obligatoire qu'après l'expiration du délai de la publication. Lors donc que la publication est postérieure au jour de la clôture définitive des listes électorales annuelles, le bénéficiaire de cette loi ne peut pas s'en prévaloir pour se faire inscrire au nombre des électeurs par la Cour d'appel. Son état politique est indivisible ; il ne devient pas Belge par cela seul que la loi de naturalisation a été promulguée, c'est-à-dire rendue exécutoire par le Roi ; il faut encore que son changement de nationalité ait été porté à la connaissance du public par les voies légales.

La publication est distincte de la promulgation, dont elle n'est que la suite et l'exécution. On confond parfois ces deux termes dans le langage usuel, et même dans le langage législatif. Citons, comme exemple, la loi du 17 février 1889, dont l'article 2 est ainsi conçu : « La présente loi sera exécutoire dès « le lendemain de sa promulgation. » Pour

parler correctement, les auteurs de la loi auraient dû dire : « La présente loi sera obli- « gatoire le lendemain de sa 'publication. •» Mais comme la pensée du législateur était claire, en dépit de l'impropriété des termes dont il s'est servi, les tribunaux ont décidé que le mot exécutoire avait le même sens que obligatoire f et que le mot promulgation était synonyme de publication; ils ont, en conséquence, fait application de la loi du 17 février 1889 dès le lendemain du jour où elle a été insérée au Moniteur (cass., 8 avril 1889, Pasic. , 1889, I, 178).

— Quand le législateur statue par voie de disposition interprétative, il ne formule pas une règle nouvelle ; il se borne à déclarer quelle signification la loi a toujours eue. On doit donc admettre que la loi interprétative est exécutoire sur-le-champ, même avant l'expiration du délai de dix jours établi par la loi du 28 février 1845.

— Les anciennes lois françaises ne sont devenues obligatoires en Belgique que successivement, au fur et à mesure que la publication en était ordonnée d'une manière légale et qu'elle était réellement effectuée.

Certaines lois françaises publiées en Belgique se réfèrent à des lois et règlements qui n'ont jamais reçu dans nos provinces une publication effective. Cette publication indirecte per relationem équivaut-elle à une publication réelle?

La jurisprudence n'est pas unanime sur cette question.

Citons comme premier exemple la loi des 19-22 juillet 1791, article 29, d'après laquelle les anciens règlements touchant la voirie, notamment l'édit du 25 février 1765, sont provisoirement confirmés.

Cette disposition implique la promulgation des règlements auxquels elle fait allusion, c'est-à-dire l'ordre de les publier et de les exécuter. Vaut-elle aussi comme publication ? La Cour de cassation a répondu négativement à cette question ; l'édit du 25 février 1765 n'a donc pas force de loi en Belgique (cass., 26 novembre 1835). Voy. l'article Voirie (Grande), n° 8.

La même Cour a jugé que l'ordonnance française du mois d'août 1669 sur les eaux et forêts, dont une partie seulement a reçu dans nos provinces une publication effective, y est devenue obligatoire en son entier, en vertu de l'article 609 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv, aux termes

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duquel les tribunaux correctionnels sont tenus d'appliquer aux délits qui sont de leur compétence les peines que cette ordonnance prononce. Le renvoi exprès fait par le législateur à un document authentique préexistant et notoire, tel que l'ordonnance forestière de 1669, tient lieu, dit l'arrêt, de la publication ordinaire (cass., 29 octobre 1849, Pasic., 1849, I, 453).

56. Le texte français des lois est le seul texte officiel (loi du 19 septembre 1831, art. 2).

Il n'y a qu'un texte de loi; ce texte unique est sacramentel. Aucune traduction ne saurait en être l'équivalent.

La loi du 17 août 1873, article 12, a, il est vrai, chargé le Gouvernement de publier une traduction flamande du Gode d'instruction criminelle.

M. Van Wambeke, qui a été l'inspirateur de cette disposition, en a expliqué la portée comme suit :

« On a traduit le Gode pénal ; je ne vois « donc pas pourquoi on ne traduirait pas « aussi le Gode d'instruction criminelle. « Je ne demande pas qu'on fasse de cette « traduction un texte officiel, mais je dé- « sirerais qu'on pût se servir d'une traduc- « tion officieuse faite par les soins du ■ Gouvernement » (Pasin., 1873, p. 329, en note).

— Aux termes des articles 163 et 195 du Gode d'instruction criminelle, le texte de la loi dont il est fait application en matière répressive doit être inséré dans le jugement.

Il s'agit du texte officiel, c'est-à-dire du texte français.

L'insertion d'un texte flamand équivaut à l'absence de texte.

Quand le jugement émane d'un tribunal de simple police, l'insertion du texte flamand seul est une cause de nullité (Gode d'inst. crim., art. 163).

Quand le jugement est rendu par un tribunal de police correctionnelle, l'insertion du texte flamand seul entraîne une amende de 50 francs contre le greffier, mais le jugement n'est pas entaché de nullité (art. 195).

57. « L'interprétation des lois par voie « d'autorité n'appartient qu'au Pouvoir lé- « gislatif « (Constitution, art. 28).

Lorsque, en 1790, l'Assemblée nationale

créa une Cour de cassation et lui confia la mission d'annuler les jugements qui contiendraient une violation de la loi, elle eut à résoudre la question de savoir comment le procès pourrait être vidé si le tribunal auquel le jugement du fond était renvoyé après cassation refusait de se conformer à l'interprétation de la Cour suprême.

Elle décréta que lorsqu'un jugement aurait été cassé deux fois et qu'un troisième tribunal aurait jugé de la même manière que les deux premiers, il y aurait lieu de soumettre l'interprétation de la loi au Pouvoir législatif.

La loi du 27 ventôse an vin statua, par son article 78, que lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond serait attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question serait portée devant toutes les sections réunies du Tribunal de cassation; et la loi du 16 septembre 1807 ajouta que si l'autorité de cette décision solennelle était méconnue par un troisième arrêt ou jugement frappé d'un troisième pourvoi, l'interprétation de la loi deviendrait nécessaire (1).

Vint ensuite la loi du 4 août 1832, aux termes de laquelle lorsque, après une cassation, le deuxième arrêt ou jugement était attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cause était portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation. Si la Cour annulait le deuxième arrêt ou jugement, il y avait lieu à interprétation législative et, en attendant, il était sursis au jugement de la cause.

Ce système offrait plusieurs inconvénients. L'interprétation législative à l'occasion d'un procès constituait un empiétement du Pouvoir législatif sur le Pouvoir judiciaire. L'État devenait à la fois juge et partie dans les procès qu'il soutenait contre les particuliers. Enfin, le défaut d'accord entre les trois branches du Pouvoir législatif pouvait faire naître un conflit négatif sans issue, arrêtant absolument le cours de la justice.

La loi du 7 juillet 1865 a restitué au pouvoir judiciaire le droit de vider lui-même, sans l'intervention de la Législature, tous les procès dont il est saisi. C'est la Cour de cassation qui désormais tranche souverainement

(1) Voy. le rapport présenté à la Chambre des représentants par le ministre de la justice le 30 octobre 1844, Belgique jud., 1844, p. 1615.

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les difficultés auxquelles donne lieu l'interprétation des lois dont l'application est demandée aux tribunaux.

Voici quel est le système établi par cette loi:

Lorsqu'un arrêt a été cassé et que l'affaire est renvoyée à une autre Cour, il arrive de deux choses l'une :

Ou bien le deuxième arrêt est conforme à l'arrêt de cassation, et, dans ce cas, un second recours en cassation n'est pas admis ;

Ou bien le deuxième arrêt est contraire à l'arrêt de cassation. Dans ce cas, le deuxième pourvoi est jugé par les chambres réunies de la Cour de cassation, et si l'arrêt est annulé par les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le point de droit est définitivement tranché; le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, est tenu de se conformer à la décision de la Cour suprême.

L'autorité judiciaire est ainsi investie du pouvoir de terminer par elle-même, et sans trop long retard, les procès dont elle est saisie. La Cour de cassation exerce sans entrave son influence légitime sur les tribunaux inférieurs, et les Cours d'appel conservent le pouvoir de juger souverainement le fond des procès, c'est-à-dire d'appliquer au fait le droit reconnu par la Cour suprême.

Il n'y a donc plus lieu à interprétation législative lorsque les divergences d'opinions se manifestent entre les corps judiciaires à l'occasion de la lutte d'intérêts particuliers. La loi de 1865 a imprimé aux arrêts que la Cour de cassation prononce, chambres réunies, une valeur d'application forcée qui donne à ces décisions une autorité quasi législative.

La législature n'intervient plus que dans les cas extrêmement rares où il est nécessaire d'interpréter authentiquement une loi dans l'intérêt de l'ordre public.

Nous citerons comme exemples de ces interprétations la loi du 9 avril 1841, qui a déterminé le sens de l'article 17 de la loi du 24 mai 1838, concernant les pensions militaires ; celle du 3 juin 1859, qui a fixé le sens de l'article 84 de la loi communale du 39 mars 1836, concernant l'intervention des administrateurs spéciaux dans la gestion des hospices et des bureaux de bienfaisance; celle du 15 août 1831, portant que les enfants nés en Belgique de parents légalement inconnus, sont réputés Belges.

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