De l'annulation des actes des autorités
provinciales.
I. Les Pays-Bas autrichiens étaient formés d'une aggrégation d'États souverains, ayant, chacun, des institutions distinctes, mais réunis sous la main d'un seul Prince : Unitœ omnes sunt, disait Zypaeus , salvo singularum jure, adeoque nulla alteris subjecta.
Les diverses provinces étant souveraines et autonomes, il s'ensuivait que les édits généraux émanés du Prince devaient faire, dans chacune d'elles, l'objet d'une publication spéciale.
La conquête française détruisit cette autonomie. Les anciennes provinces furent remplacées par des départements, qui n'étaient que de simples divisions administratives, les sections d'un même tout, comme le disait une instruction de l'Assemblée nationale.
La loi fondamentale de 1815 restitua aux provinces leur autonomie administrative.
Elle consacra implicitement l'existence d'un pouvoir provincial, en disposant : « Art. 146. « Les États provinciaux sont chargés de tout « ce qui tient à l'administration et à l'écono- « mie intérieure de leur province ; ils portent, « sous l'approbation du Roi, les règlements « qu'ils jugent nécessaires ou utiles dans « l'intérêt de la province. »
Elle leur attribua même, par son article 144, un caractère politique en donnant aux États provinciaux le droit de nommer, dans ou hors de leur sein, les membres de la seconde Chambre des États généraux.
Le Congrès constituant de la Belgique a su éviter, dans l'organisation provinciale nouvelle, les vices des divers systèmes qui
POUVOIR PROVINCIAL
POUVOIR PROVINCIAL
l'avaient précédée. Il a consacré l'existence du pouvoir provincial et lui a laissé la gestion des intérêts administratifs et civils de la province, en lui refusant, d'autre part, tout caractère politique.
2. Les matières dans lesquelles l'intérêt purement provincial s'accentue et s'isole des intérêts généraux du pays sont peu nombreuses. On peut ranger dans cette catégorie la création, l'entretien et la police des chemins vicinaux et des routes dites provinciales, ainsi que l'entretien et la police des cours d'eau non navigables ni flottables.
Le dessèchement d'un marais, les précautions à prendre contre des épizooties ou des épidémies locales (par exemple des mesures dont l'objet est de propager la vaccination), les mesures de police nécessaires pour l'exercice de certaines industries (par exemple, de l'industrie houillère dans le Hainaut, ou de la fabrication des armes à feu dans la province de Liège)peuvent également n'offrir qu'un intérêt purement provincial, c'est-à-dire borné au territoire d'une province.
L'administration de ces intérêts est confiée à des autorités électives ayant un caractère de représentation : « Les intérêts exclusive- « ment provinciaux sont réglés par les « Conseils provinciaux d'après les principes « établis par la Constitution » (Constitution, art. 31).