Le pouvoir provincial est limité
I. Par les bornes territoriales de la province dans laquelle il s'exerce.
IL Par l'objet de sa mission, qui est de régler les intérêts exclusivement provinciaux.
La jurisprudence admet, toutefois, en se fondant sur le texte de la loi provinciale, article 85, que les Conseils provinciaux ont le droit de faire des règlements sur des matières qui, n'étant point d'un intérêt exclusivement régional, rentrent également dans le domaine soit de la législature, soit de l'administration générale, par exemple sur l'amélioration de la race bovine ou chevaline. Mais ces règlements sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou par des règlements d'administration générale (cass., 26 mai 1852, Pasic, 1852, 1, 361).