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III. Par la subordination qui doit exister

dict. t. m.

entre les pouvoirs généraux et les pouvoirs locaux. Les délibérations des autorités provinciales sont soumises au contrôle du Roi, contrôle qui s'exerce par voie d'approbation et par voie d'annulation (Constitution, art. 108, no 5; loi prov., art. 86 et 89).

4. Les autorités provinciales sont : le Conseil provincial, la Députation permanente du Conseil et le gouverneur.

Voy. les articles Conseil provincial; —

DÉPUTATION PERMANENTE et GOUVERNEUR.

S Les corps électifs, auxquels est confiée l'administration des intérêts purement provinciaux, sont enclins à exagérer leur autonomie et à méconnaître les intérêts généraux du pays et, parfois même, ils entravent volontairement l'exécution des lois et des règlements d'administration générale.

C'est pourquoi la Constitution, article 108, a soumis les actes de ces autorités au contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé parles gouverneurs de province et par le Roi.

6. Le contrôle du gouverneur s'exerce d'une manière permanente et générale :

A. En ce qu'il a le droit d'assister aux délibérations du Conseil provincial, avec voix consultative, et en ce qu'il préside la Députation permanente avec voix délibérativo (loi prov., art. 104 et 123).

B. En ce qu'il fait instruire les affaires qui doivent être soumises au Conseil ou à la Députation (art. 122).

Toutefois, la Députation permanente peut évoquer l'instruction des affaires d'intérêt provincial et requérir à cette fin le concours des employés de la province. Voy. l'article

DÉPUTATION PERMANENTE, n° 13.

C. En ce qu'il dirige et surveille les travaux des bureaux de l'administration provinciale (loi prov., art. 126).

D. En ce qu'il peut requérir le Conseil et la Députation de délibérer sur les affaires qu'il leur soumet (art. 106 et 123);

E. En ce qu'il peut prendre son recours auprès du Gouvernement contre les actes du Conseil ou de la Députation qui sortent de leurs attributions ou qui blessent l'intérêt général (art. 125);

F. En ce qu'il permet ou défend au Conseil et à la Députation permanente de faire des proclamations ou adresses aux habitants (art. 91 et 116).

POUVOIR PROVINCIAL

POUVOIR PROVINCIAL

7. Le contrôle du Roi s'exerce par voie d'approbation et d'annulation.

Les délibérations du Conseil sont nécessairement soumises à l'approbation du Roi, avant d'être exécutoires, lorsqu'elles ont pour objet le budget des dépenses de la province, les moyens d'y faire face et les emprunts (loi prov., art. 86).

Sont également soumis à l'approbation du Roi les règlements du Conseil provincial sur la police et l'entretien des chemins vicinaux et des cours d'eau non navigables ni flottables (1), ainsi que les règlements qui déterminent le minimum des traitements attachés à l'emploi de garde champêtre, l'équipement et l'habillement de ces agents, les conditions de l'embrigadement et le mode de nomination et les attributions des brigadiers (2).

Les autres délibérations du Conseil provincial sont exécutoires par elles-mêmes, sans aucune approbation. Leur exécution entraîne, en général, des dépenses qui doivent figurer au budget, et il y aurait double emploi à soumettre à l'approbation royale, d'une part, ces délibérations, et, d'autre part, le budget des dépenses, qui en résume les conséquences financières.

Cependant les décisions du Conseil peuvent être subordonnées à l'approbation royale, en vertu d'une déclaration ou réserve du Gouverneur, lorsqu'elles ont pour objet :

A. La création d'établissements d'utilité publique aux frais de la province ;

B. Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions dont la valeur excède 10,000 francs;

C. La construction de routes, canaux et autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs ;

B. Les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police.

La déclaration par laquelle le gouverneur réserve l'approbation royale doit intervenir dans les dix jours de la date de la délibération et être notifiée au plus tard le lendemain au Conseil ou à la Députation (loi prov., art. 86).

Elle a pour effet de tenir en suspens l'efficacité de la délibération aussi longtemps que le Roi n'a pas statué.

(1) Lois du 10 avril 1841, art. 39, et du 7 mai 1877, art. 36.

(2) Loi du 7 octobre 1886, art. 58.

Il faut que le Roi se prononce dans le délai de quarante jours à partir de la date de la délibération, sinon son silence équivaut à une approbation tacite.

Il peut, toutefois, proroger ce délai en fixant, par un arrêté motivé, le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer.

L'article 88 de la loi provinciale s'exprime à cet égard comme suit : « Les délibérations « du Conseil soumises ou subordonnées à « l'approbation du Roi, en vertu de l'arti- « cle 86, seront exécutoires de plein droit si, « dans le délai de quarante jours après celui « de leur adoption par le Conseil provincial, « il n'est intervenu de décision contraire ou, « au moins, un arrêté motivé par lequel le » Gouvernement fixera le nouveau délai qui « lui est nécessaire pour se prononcer. »

C'est sur la proposition de M. Dubus que cette disposition a été votée dans la séance de la Chambre des représentants du 31 mai 1834. M. Rogier ayant formulé la question suivante : « Si le Gouvernement, par un « arrêté, fixe un second délai, pourra-t-il le « renouveler si ce second délai n'est pas « suffisant? » M. Dubus répondit : « D'après « mon amendement, il est évident que le « Gouvernement n'aurait pas le droit de « prendre un troisième délai après en avoir « pris un second (3). »

Il résulte de cet échange d'explications que le Gouvernement ne peut proroger qu'une seule fois le délai de quarante jours qui lui est accordé par l'article 88 de la loi provinciale.

En fait, cette règle n'a jamais été observée rigoureusement. Les ministres qui se sont succédé depuis 1837 jusqu'aujourd'hui ont, à mainte reprise, prorogé deux et trois fois les délais d'approbation des budgets provinciaux (4).

8. Sous le gouvernement hollandais, le roi s'arrogeait le droit de retrancher d'office, dans les règlements provinciaux, les dispositions qui ne lui convenaient pas, et il approuvait le surplus. C'était l'usurpation indirecte du pouvoir provincial : dans un règlement, tout se lie ; on adopte un article à cause de

(3) Voy. la séance de la Chambre du 28 février 1882, Ann.parl., p. 642.

(4) Voy. les exemples cités par M. Rolin-Jaequemyns dans la séance du Sénat du 24 mars 1882, Ann. pari., p. 127.

POUVOIR PROVINCIAL

POUVOIR REGLEMENTAIRE. 163

la corrélation qui l'unit aux autres articles ; en retranchant quelques dispositions, on dénature la portée du règlement. Lors donc qu'une délibération du Conseil est soumise à l'approbation du Roi, elle doit être approuvée, s'il y a lieu, telle qu'elle a été votée par le Conseil, et sans modification. C'est ce que porte l'article 87 de la loi provinciale.

Si le Gouvernement juge que la délibération est susceptible d'amélioration, il peut transmettre ses observations au Conseil et surseoir au rejet ou à l'approbation. Mais il n'a pas le droit de l'amender de sa seule autorité.

Cette règle admet un tempérament quand il s'agit du budget provincial. Chaque article du budget est considéré comme formant l'objet d'une résolution spéciale. Le Roi peut donc refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l'approuver pour le surplus (loi prov., art. 87).

Mais il doit admettre ou rejeter purement et simplement chacune des allocations budgétaires, sans pouvoir les modifier (1).

Cependant, si le Conseil a omis de porter au budget des allocations suffisantes pour le payement des dépenses obligatoires que les lois mettent à la charge de la province, le Gouvernement peut majorer ces allocations dans la proportion du besoin (voy. la loi prov., art. 87).

Le Gouvernement se trouve dans la nécessité, lorsqu'il inscrit au budget provincial une dépense obligatoire, de prendre l'équivalent sur un ou plusieurs articles de dépenses facultatives. En réalité, les deux dispositions n'en font qu'une. Il faut donc admettre que le Gouvernement a le droit de réduire les postes concernant les dépenses facultatives dans la proportion des majorations qu'il inscrit pour les dépenses obligatoires.

C'est ainsi qu'il a toujours procédé (2).

9. Le deuxième principe d'intervention consacré par l'article 108 de la Constitution concerne les actes des autorités provinciales qui sont exécutoires par eux-mêmes, sans l'approbation du Roi.

L'article 125 de la loi provinciale dispose à cet égard comme suit :

(1) Fallon et Dubus, Ch. des représ., 2 mars 1836.

(2) Voy. la séance de la Chambre du 10 mars 1882, Ànn. pari., p. 7ô5.

« Lorsque le Conseil ou la Députation a « pris une résolution qui sort de ses attribu- « tions ou blesse l'intérêt général, le gouver- « neur est tenu de prendre son recours « auprès du Gouvernement dans les dix « jours, et de le notifier au Conseil ou à la « Députation, au plus tard dans le jour qui « suit le recours.

« Le recours est suspensif de l'exécution « pendant trente jours, à dater de la notifi- « cation. »

Le Roi peut, dans ce délai, annuler la délibération en tant qu'elle blesse l'intérêt général ou qu'elle sort des attributions du Conseil.

Le Conseil provincial ne peut, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de ses actes (loi prov., art.. 89).

Si, dans le délai de trente jours à dater de la notification, le Gouvernement n'a pas statué, la résolution est exécutoire de droit (art. 125).

Néanmoins, le Roi peut proroger indéfiniment la suspension prononcée par le Gouverneur; dans ce cas, il présente un projet de loi aux Chambres pour trancher la difficulté.

Les actes des Conseils provinciaux qui n'ont pas été annulés par le Roi dans le délai légal, ne peuvent plus être annulés que par le Pouvoir législatif (Constitution, art. 108, n° 5, et loi prov., art. 89 et 125).

Les actes de la Députation permanente sont, de même que ceux du Conseil provincial, soumis au contrôle du Roi et du Pouvoir législatif.

Si, en dehors du temps des sessions du Conseil, la Députation statue sur les affaires qui sont spécialement réservées à cette assemblée, ses délibérations doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le Roi dans les cas spécifiés à l'article 86 de la loi provinciale.

Le droit de suspension et d'annulation réservé au gouverneur et au Roi s'exerce sur les actes de la Députation de la même manière que sur ceux du Conseil (loi prov., art. 116).

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