PRESBYTÈRE
entre eux ou avec le Gouvernement. Il abandonne à des autorités secondaires le soin de décréter les mesures nécessaires pour régler les détails d'application.
Le pouvoir réglementaire a été délégué au Roi, aux Conseils provinciaux, aux Conseils communaux et, dans certains cas, aux bourgmestres.
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. Voyez l'article Roi, n° 12.
Les Conseils provinciaux peuvent faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Voy. l'article Conseil provincial, n° 29.
Les Conseils communaux font les règle~ ments communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police. Voyez l'article Police communale.
En cas d'émeutes ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres peuven faire des règlements et ordonnances de police, Ces règlements cessent d'avoir effet, s'ils ne sont confirmés par le Conseil communal, à sa plus prochaine réunion.
Voy. l'article Collège échevinal, n° 42.
Le pouvoir de faire des règlements serait illusoire s'il n'était accompagné du droit d'établir des peines contre ceux qui y contreviennent.
Les infractions aux règlements d'administration générale portés par le Roi sont punis d'une amende de 10 à 100 florins et d'un emprisonnement d'un à quatorze jours, séparément ou cumulativement. Voy. l'article Roi, n° 14.
Les Conseils provinciaux peuvent établir, pour assurer l'exécution des règlements provinciaux d'administration intérieure et de leurs ordonnances de police des, peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende (loi provinciale,
Les Conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances. Ces peines ne peuvent excéder celles de simple police (loi com., art. 78). Voy. l'article Police communale, n° 23.
Les bourgmestres peuvent également, lorsqu'ils font des règlements, en cas d'urgence, en qualité de suppléants des Conseils communaux, statuer des peines de police contre les contrevenants.
— Les ministres prennent quelquefois des arrêtés pour réglementer, dans les détails secondaires, l'exécution des lois. Mais il ne leur est pas permis de sanctionner ces arrêtés par des pénalités. Ils ne sont donc pas investis d'un véritable pouvoir réglementaire. Voy. l'article Ministres, n° 4.
Les gouverneurs de province ne possèdent pas non plus le pouvoir réglementaire. Tout au plus peuvent-ils rappeler les citoyens, par voie de proclamations et de circulaires, à l'exécution des lois et des règlements existants.
— Il est de l'essence des lois et des règlements de procéder, non par voie d'injonctions ou de prohibitions individuelles, mais par voie de dispositions générales applicables à l'ensemble des citoyens qui composent l'État, la province ou la commune (1). La loi, disait Roederer, n'agit que d'une manière générale, sur des masses; elle ne voit pas les individus et ne descend pas à des applications (2).
Le règlement communal qui fixe le moment de la fermeture des cabarets, ne pourrait pas, par exemple, conférer au bourgmestre la faculté de proroger l'heure de la retraite en faveur des cabaretiers qui se montreraient dignes de cette préférence. Une pareille disposition serait sans valeur, parce que le Conseil communal ne peut porter que des règlements généraux, applicables à tous ses administrés (3).